Dispositions générales
Commune de DOMPTIN (02)
Règlement (pièce écrite) du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DOMPTIN
SOMMAIRE
84 articles repris mot pour mot du document opposable 02268_PLU_20131011, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
1 article, qui valent dans toutes les zones
Commune de DOMPTIN (02)
Règlement (pièce écrite) du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DOMPTIN
SOMMAIRE
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage, l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé et des dépôts pour usages artisanaux ou agricoles, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des cas mentionnés à l’article UA 2, les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article UA 2 ; les aérogénérateurs, hors des cas mentionnés à l’article UA 2. les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la
condition citée est remplie :
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population,
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation
des occupations et utilisations du sol admises dans la zone,
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les aérogénérateurs à condition qu’ils soient exclusivement destinés à l’autoconsommation, La démolition est soumise à permis de démolir.
L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité ; cet accès doit être suffisant au regard des besoins liés à la construction ou l’aménagement prévu. Toute opération doit prendre le minimum possible d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.
3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La largeur minimale de la chaussée des voies nouvelles publiques ou privées en impasse de plus de 60 m de longueur sera de 6 m. Leur partie terminale sera aménagée en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe minimum de 8 m.
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Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront être conçus de manière à permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée. Eaux pluviales :
Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
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Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs. Les constructions doivent être édifiées :
• Soit à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer . • Soit avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres ;
Nonobstant les alinéas précédents, lorsque le projet de construction jouxte ou étend un ou des immeubles en bon état déjà construits, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs façades.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions principales doivent être réalisées : • soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre , • soit sur l’une ou l’autre des limites latérales , • soit en retrait par rapport à chacune des limites latérales .
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Toutefois, les agrandissements de bâtiments existants peuvent être réalisés en respectant le même retrait que les bâtiments qu’ils étendent.
Recul = h/2 et minimum 3 m
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
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Il n’est pas fixé de règle.
La hauteur des constructions principales
ne peut excéder :
– un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble),
Ou
– 10 mètres à partir du point le plus
bas du terrain naturel jusqu’au point
le plus élevé du bâtiment,
superstructures
(cheminées,
antennes, etc.) exclues.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ;
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Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
Pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales : – Les dispositifs architecturaux résultants de l’utilisation des énergies renouvelables
pour l’approvisionnement énergétique des constructions ; – Les projets de qualité d’architecture contemporaine ou innovante dans la mesure où
ceux-ci découle d’une démarche cohérente (s’inscrivant par exemple dans le cadre du développement durable).
11.1. Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, - toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans
l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits.
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11.3. Les toitures Les châssis de toit doivent être plus hauts que larges. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture. 11.3.1 Constructions à usage d'habitation Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module ou la tuile mécanique. L'ardoise naturelle est admise pour les réfections à l'identique. Sont également autorisés tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. Les lucarnes rampantes et les lucarnes retroussées sont interdites.
11.3.2 Constructions à usage agricole Les matériaux de couverture devront être d’une teinte en harmonie avec celle de la couverture des bâtiments avoisinants. Aucune règle de pente n’est fixée. 11.3.3 Autres constructions Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module, la tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte et d’aspect identique. Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Les toits-terrasse sont admis pour les annexes.
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11.4. Murs et Revêtement des constructions
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec lé même soin que les façades principales. Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Sont interdits : • Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le
paysage. • L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc. • Les murs formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature
formant des saillies sur la face externe des parois.
Sont de plus interdits côté rue : • les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, • les antennes paraboliques blanches.
11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres)
Les menuiseries extérieures doivent être traitées en harmonie par rapport à l’existant en respectant le nuancier fourni en annexe à ce règlement.
11.6. Les clôtures Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En bordure de voie
Les clôtures seront conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Elles seront constituées : • soit de maçonnerie pleine formant mur ou muret, surmontée ou non de grille à
barreaudage vertical ou de grillage, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant dépasser 2,60 m ; • soit d'un grillage doublé d'une haie vive. En limite séparative
Elles seront constituées de murs, grillages ou les palissades, doublés ou non d’une haie vive. Elles ne dépasseront pas 2 mètres de haut.
11.7. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.
11.8. Dispositions particulières
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article UA 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
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Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.1 - Dimension des places et des accès Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m
12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.
Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
Constructions à destination d'habitation :
Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier
Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par
établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par
établissement.
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Constructions à destination de bureaux
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions à destination de commerce
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Constructions à destination d’activité d’artisanat
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
Constructions à destination d’activité industrielle
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent le cas échéant les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Constructions à destination d’entrepôt
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 100 % de la surface de plancher.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher,
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si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à une personne par tranche de 70 m².
ESPACES BOISÉS CLASSÉS - JARDINS
Les terrains figurés au plan par un quadrillage orthogonal et des cercles inscrits dans ce quadrillage sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi.
La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage, l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé et des dépôts pour usages artisanaux ou agricoles, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des cas mentionnés à l’article UB 2, les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article UB 2 ; les aérogénérateurs, hors des cas mentionnés à l’article UB 2. les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la
condition citée est remplie :
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population,
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone,
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les aérogénérateurs à condition qu’ils soient exclusivement destinés à l’autoconsommation, L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité ; cet accès doit être suffisant au regard des besoins liés à la construction ou l’aménagement prévu. Toute opération doit prendre le minimum possible d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.
3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La largeur minimale de la chaussée des voies nouvelles publiques ou privées en impasse de plus de 60 m de longueur sera de 6 m. Leur partie terminale sera aménagée en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe minimum de 8 m.
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Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront être conçus de manière à permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée. Eaux pluviales :
Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
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Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres. Nonobstant l’alinéa précédent, lorsque le projet de construction jouxte ou étend un ou des immeubles en bon état déjà construits, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s'alignant sur leurs façades.
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Règlement (pièce écrite) du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DOMPTIN
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions principales doivent être réalisées en retrait par rapport à chacune des limites latérales. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre, ce retrait devant être porté à 3 m sur au moins un des côtés du bâtiment à édifier. Les agrandissements de bâtiments existants peuvent être réalisés en respectant le même retrait que les bâtiments qu’ils étendent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
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La hauteur des constructions principales
ne peut excéder :
– un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble),
Ou
– 10 mètres à partir du point le plus
bas du terrain naturel jusqu’au point
le plus élevé du bâtiment,
superstructures
(cheminées,
antennes, etc.) exclues.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ;
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Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
Pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales : – Les dispositifs architecturaux résultants de l’utilisation des énergies renouvelables
pour l’approvisionnement énergétique des constructions ; – Les projets de qualité d’architecture contemporaine ou innovante dans la mesure où
ceux-ci découle d’une démarche cohérente (s’inscrivant par exemple dans le cadre du développement durable).
11.1. Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, - toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans
l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits.
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11.3. Les toitures Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture.
11.3.1 Constructions à usage d'habitation
Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 50°.
Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module ou la tuile mécanique. L'ardoise naturelle est admise pour les réfections à l'identique. Sont également autorisés tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique.
Les lucarnes retroussées sont interdites.
11.3.2 Constructions à usage agricole
Les matériaux de couverture devront être d’une teinte en harmonie avec celle de la couverture des bâtiments avoisinants.
Aucune règle de pente n’est fixée.
11.3.3 Autres constructions
Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module, la tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte et d’aspect identique.
Aucune règle de pente n’est fixée.
11.4. Murs et Revêtement des constructions
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec lé même soin que les façades principales. Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Sont interdits :
• Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage.
• L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc.
• Les murs formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois.
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Sont de plus interdits côté rue : • les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, • les antennes paraboliques blanches.
11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être traitées en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes.
11.7. Les clôtures Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En bordure de voie
Les clôtures seront conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Elles seront constituées : • soit de maçonnerie pleine formant mur ou muret, surmontée ou non de grille à
barreaudage vertical ou de grillage, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant dépasser 2,60 m ; • soit d'un grillage doublé d'une haie vive. En limite séparative
Elles seront constituées de murs, grillages ou les palissades, doublés ou non d’une haie vive. Elles ne dépasseront pas 2 mètres de haut.
11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.
11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article UB 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
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Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.1 - Dimension des places et des accès Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m
12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.
Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
Constructions à destination d'habitation :
Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier
Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par
établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par
établissement.
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Constructions à destination de bureaux
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions à destination de commerce
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Constructions à destination d’activité d’artisanat
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
Constructions à destination d’activité industrielle
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent le cas échéant les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Constructions à destination d’entrepôt
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 100 % de la surface de plancher.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher,
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si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à une personne par tranche de 70 m².
ESPACES BOISÉS CLASSÉS - JARDINS
Les terrains figurés au plan par un quadrillage orthogonal et des cercles inscrits dans ce quadrillage sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE IV :
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi
La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions non liées aux activités agricoles (y compris viticoles) hors des cas mentionnés à l’article A 2 ; Les terrains de camping et de caravanage hors des cas mentionnés à l’article A 2 ; l’installation d’habitations légères de loisirs ; Les carrières ; les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.
Dans le secteur Av, sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions non liées aux activités viticoles hors des cas mentionnés à l’article A 2 ;
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
En dehors du secteur Av, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :
Les constructions à usage d'habitation (y compris les installations d’assainissement autonomes qui y sont liées) à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole ;
Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification agricole (activités se situant dans le prolongement des activités agricoles, dont la valorisation non alimentaire des agro ressources) à condition que ces activités conservent un caractère annexe ;
Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;
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La reconstruction après sinistre des bâtiments dont la construction neuve serait interdite à condition que le rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nouvelle et ancienne soit au plus égal à 1 ; Les terrains de camping et de caravanage à la triple condition que le nombre d’emplacements soit inférieur ou égal à 6, que le nombre de campeurs soit inférieur à 20 et qu’ils soient situés à proximité d’une ferme ;
Dans les secteurs Ah, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :
Les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ; Les bâtiments et installations annexes aux constructions d’habitation existantes (garage pour véhicule léger à raison d’une place par tranche de 60 m² de surface de plancher, piscine, dispositif d’assainissement autonome, etc.) à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.
Dans le secteur Av, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :
Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et
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devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé.
Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée ou rejetées après traitement si nécessaire dans le milieu naturel, dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment de celles du Code de l’Environnement.
Eaux pluviales :
Rappel
- Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code
Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Ah : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 9 mètres. Dans les secteurs Ah : Les constructions d’habitation doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.
En dehors des secteurs Ah : Il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Ah : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 10 mètres à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, superstructures (cheminées, antennes, etc.) exclues. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale, – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi.
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L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive
qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans les secteurs Ah (modifications de constructions existantes autorisées par l’article A2) s’appliquent de plus les obligations suivantes :
Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m
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Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.
Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
Constructions à destination d'habitation :
Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier
Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par
établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par
établissement. Constructions à destination de bureaux
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions à destination de commerce
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Constructions à destination d’activité d’artisanat
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
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Constructions à destination d’entrepôt La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE VI :
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi
La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les terrains de camping et de caravanage, l’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé et des dépôts pour usages artisanaux ou agricoles, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des cas mentionnés à l’article 1AU 2, les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article 1AU 2 ; les aérogénérateurs, hors des cas mentionnés à l’article 1AU 2. les constructions et aménagements incompatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Document 3 du PLU). les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère
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résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, les aérogénérateurs à condition qu’ils soient exclusivement destinés à l’autoconsommation, L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité ; cet accès doit être suffisant au regard des besoins liés à la construction ou l’aménagement prévu. Toute opération doit prendre le minimum possible d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.
3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La largeur minimale de la chaussée des voies nouvelles publiques ou privées en impasse de plus de 60 m de longueur sera de 6 m. Leur partie terminale sera aménagée en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe minimum de 8 m.
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Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront être conçus de manière à permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée. Eaux pluviales :
Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
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Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit pouvoir recevoir un système d’assainissement individuel en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Cet article s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées si ces dernières constituent l’accès principal à la construction ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En revanche, il ne s’applique pas aux voies publiques et emprises publiques ou privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteurs.
Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions principales doivent être réalisées en retrait par rapport à chacune des limites latérales. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre, ce retrait devant être porté à 3 m sur au moins un des côtés du bâtiment à édifier. Les agrandissements de bâtiments existants peuvent être réalisés en respectant le même retrait que les bâtiments qu’ils étendent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…). Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres.
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
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La hauteur des constructions principales
ne peut excéder :
– un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble),
Ou
– 10 mètres à partir du point le plus
bas du terrain naturel jusqu’au point
le plus élevé du bâtiment,
superstructures
(cheminées,
antennes, etc.) exclues.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général,
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Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…).
Pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales : – Les dispositifs architecturaux résultants de l’utilisation des énergies renouvelables
pour l’approvisionnement énergétique des constructions ; – Les projets de qualité d’architecture contemporaine ou innovante dans la mesure où
ceux-ci découle d’une démarche cohérente (s’inscrivant par exemple dans le cadre du développement durable).
11.1. Généralités Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, - toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans
l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits.
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11.3. Les toitures Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la toiture.
11.3.1 Constructions à usage d'habitation
Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 50°.
Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module ou la tuile mécanique. Sont également autorisés tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique.
Les lucarnes retroussées sont interdites.
11.3.2 Constructions à usage agricole Les matériaux de couverture devront être d’une teinte en harmonie avec celle de la couverture des bâtiments avoisinants. Aucune règle de pente n’est fixée. 11.3.3 Autres constructions Le matériau de couverture sera la tuile plate traditionnelle petit module, la tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte et d’aspect identique. Aucune règle de pente n’est fixée.
11.4. Murs et Revêtement des constructions
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec lé même soin que les façades principales. Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Sont interdits : • Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le
paysage. • L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc. • Les murs formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature
formant des saillies sur la face externe des parois.
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Sont de plus interdits côté rue : • les coffres de volets roulants en saillie sur les façades, • les antennes paraboliques blanches.
11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être traitées en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes.
11.7. Les clôtures Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En bordure de voie
Les clôtures seront conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Elles seront constituées : • soit de maçonnerie pleine formant mur ou muret, surmontée ou non de grille à
barreaudage vertical ou de grillage, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant dépasser 2,60 m ; • soit d'un grillage doublé d'une haie vive. En limite séparative
Elles seront constituées de murs, grillages ou les palissades, doublés ou non d’une haie vive. Elles ne dépasseront pas 2 mètres de haut.
11.8. Les vitrines commerciales et les enseignes Non réglementées.
11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article 1AU 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
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Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.1 - Dimension des places et des accès Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m
12.2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous.
Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
Constructions à destination d'habitation :
Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être réduit dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier
Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par
établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par
établissement. Constructions à destination de bureaux
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
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Constructions à destination de commerce
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Constructions à destination d’activité d’artisanat
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
Constructions à destination d’entrepôt
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 100 % de la surface de plancher.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à une personne par tranche de 70 m².
ESPACES BOISÉS CLASSÉS - JARDINS
Les terrains figurés au plan par un quadrillage orthogonal et des cercles inscrits dans ce quadrillage sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Il n’est pas fixé de règle.
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi
La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Sont interdites toutes formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2AU 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve que leur implantation ne mette pas en cause la poursuite de l’urbanisation de la zone :
Les constructions et installations d’équipement d’intérêt général compatibles avec la vocation de la zone. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions d’équipements d’infrastructure, de voiries et de réseaux divers ainsi que tous ouvrages et installations qui leur sont liés.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès Les accès doivent être suffisant au regard des besoins liés à l’équipement d’intérêt général prévu et prendre le minimum possible d'accès sur les voies publiques. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.
3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins
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minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
La largeur minimale de la chaussée des voies nouvelles publiques ou privées en impasse de plus de 60 m de longueur sera de 6 m. Leur partie terminale sera aménagée en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe minimum de 8 m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront être conçus de manière à permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée. Eaux pluviales :
Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
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4.3. Électricité – Téléphone – Télécommunications Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des équipements d’intérêt général est libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L’implantation des équipements d’intérêt général est libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règle.
Il n’est pas fixé de règle.
Il n’est pas fixé de règle.
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle.
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains figurés au plan par un quadrillage orthogonal et des cercles inscrits dans ce quadrillage sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE V :
DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'article écrit fait foi
La carte de sensibilité archéologique établie par Arrêté du préfet de Région définira les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC ; dans cette attente, s’applique l’Arrêté Préfectoral de Région du 20 mai 2005 (Cf. annexes du PLU). Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature hors des cas mentionnés à l’article N2 ; Les terrains de camping et de caravanage ; l’installation d’habitations légères de loisirs ; Les carrières ; les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la
condition citée est remplie :
les constructions et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à l’environnement ;
Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;
les aérogénérateurs s’ils ne sont destinés qu’à l’autoconsommation et s’ils ne créent pas de nuisances sonores ou paysagères ;
Dans les secteurs Nh, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol
suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :
La reconstruction après sinistre, les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ;
Les bâtiments et installations annexes aux constructions d’habitation existantes (garage pour véhicule léger à raison d’une place par tranche de 60 m² de surface de
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plancher, piscine, dispositif d’assainissement autonome, etc.) à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales :
Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.
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Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 9 mètres. Dans les secteurs Nh : Les constructions d’habitation doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Dans les secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment d’habitation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre, ce retrait devant être porté à 3 m sur au moins un des côtés.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.
En dehors des secteurs Nh : Il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Nh : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ;
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
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aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive
qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans les secteurs Nh (modifications de constructions existantes autorisées par l’article N2) s’appliquent de plus les obligations suivantes :
Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.
Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
Constructions à destination d'habitation :
Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être
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réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier
Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par
établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par
établissement. Constructions à destination de bureaux
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Constructions à destination de commerce
Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Constructions à destination d’activité d’artisanat
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².
Constructions à destination d’entrepôt
La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).
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Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE VII : ANNEXES
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Domptin fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.