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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En dehors des secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs Nh : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Constructions à destination de bureaux La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature hors des cas mentionnés à l’article N2 ; Les terrains de camping et de caravanage ; l’installation d’habitations légères de loisirs ; Les carrières ; les constructions et aménagements incompatibles avec le règlement du PPRI applicable.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où la

condition citée est remplie :

les constructions et installations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à l’environnement ;

Les équipements publics (en particulier routiers et hydrauliques) à condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée ;

les aérogénérateurs s’ils ne sont destinés qu’à l’autoconsommation et s’ils ne créent pas de nuisances sonores ou paysagères ;

Dans les secteurs Nh, sont de plus admises les occupations et utilisations du sol

suivantes, dans la mesure où la condition citée est remplie :

La reconstruction après sinistre, les modifications et les extensions des constructions existantes dont la construction neuve serait interdite à condition que les extensions soient limitées (de l’ordre de 20 %) et sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage ;

Les bâtiments et installations annexes aux constructions d’habitation existantes (garage pour véhicule léger à raison d’une place par tranche de 60 m² de surface de

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plancher, piscine, dispositif d’assainissement autonome, etc.) à condition de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.

Article N 3Accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins de défense contre l'incendie et de protection civile ; en particulier la largeur minimale d’emprise des voies nouvelles sera de 6 m.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public d'eau potable, l'utilisation d'une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire.

4.2. Assainissement

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est obligatoire ; les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux pluviales :

Rappel - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (article 681 du Code Civil). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

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Si elles ne peuvent être évacuées en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,...) sans porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption, de rétention ou de traitement conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 9 mètres. Dans les secteurs Nh : Les constructions d’habitation doivent être édifiées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux équipements techniques publics (transformateur électrique…) ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. En dehors des secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres. Dans les secteurs Nh : La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment d’habitation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,50 mètre, ce retrait devant être porté à 3 m sur au moins un des côtés.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Lorsque les constructions ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement entre tout point des deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

En dehors des secteurs Nh : Il n’est pas fixé de règle. Dans les secteurs Nh : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30 % de la surface du terrain d’assiette du projet, non compris les dépendances (garages, piscines, bâtiments annexes…).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée plus 1 étage plus un niveau en comble aménageable (R+1+comble). La hauteur des autres types de construction ne peut excéder 3 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.

Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages : – les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, – les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. – les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois

dépasser la hauteur du bâtiment agrandi ;

Article N 11Aspect extérieur

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect permettant une bonne intégration dans le paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

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aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive

qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs), - les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, Les dépôts de même que les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans les secteurs Nh (modifications de constructions existantes autorisées par l’article N2) s’appliquent de plus les obligations suivantes :

Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules légers ne seront pas inférieures à : – Longueur : 5 m – Largeur : 2,30 m Les dimensions de chaque place destinée aux véhicules utilitaires ne seront pas inférieures à: – Longueur : 6,50 m – Largeur : 2,50 m Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. En cas d’impossibilité technique d’implanter le nombre minimal de places prévu sur la parcelle, ces emplacements de stationnements pourront être réalisés sur une autre parcelle située à proximité immédiate ou pérennisés par acquisition ou obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité de l'opération.

Nota : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables

Constructions à destination d'habitation :

Le nombre de places de stationnement à créer est calculé sur la base de 2 places destinées aux véhicules légers par logement. Toutefois, ce nombre peut être

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réduit dans le cas de réhabilitation de constructions existantes ou de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier

Il sera aménagé au moins : • une place de stationnement destinée aux véhicules légers par chambre ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules légers par

établissement ; • ainsi qu’une place de stationnement destinée aux véhicules utilitaires par

établissement. Constructions à destination de bureaux

La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités.

Constructions à destination de commerce

Il sera aménagé au moins deux places de stationnement par établissement, dont au moins 1 destinée aux véhicules utilitaires.

Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.

Constructions à destination d’activité d’artisanat

La surface affectée au stationnement est au moins égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités avec un minimum d’une place destinée aux véhicules utilitaires.

Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place par tranche de 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par tranche de 70 m².

Constructions à destination d’entrepôt

La surface affectée au stationnement est au moins égale à 33 % de la surface de plancher affectée aux activités.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non–indigènes au territoire est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

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Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

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TITRE VII : ANNEXES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de DOMPTIN (02)

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.