Rubrique UEB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits :
- les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles citées à l'article 2.2 ;
- les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception de celles citées à l'article 2.2 ;
- les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l'exception de celles citées à l'article 2.2 ;
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles citées à l'article 2.2 ;
- les constructions destinées au cinéma ; les dépôts de toute nature ;
- les carrières ;
- les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs ;
- le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation.
- Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne sont pas, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, incompatibles avec la vocation artisanale de la zone :
- Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- Les constructions destinées aux équipements sportifs et de loisirs ;
- Les constructions destinées à la restauration à condition qu'elles concernent un service de restauration de proximité en cohérence avec les besoins de la zone ;
- Les constructions destinées au commerce de détail à condition qu'elles ne concernent que la réalisation de showrooms complémentaires aux activités artisanales implantées dans la zone ;
- Les extensions des constructions destinées à l'hébergement hôtelier ;
- Les construction destinées aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire à condition :
qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone, ou qu'elles constituent des entrepôts et bureaux nécessaires aux activités admises dans la zone, ou qu'elles constituent des centres des congrès et d'exposition ;
- Les constructions destinées au logement à condition que : elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente d'un gardien au regard de la nature de l'activité, elles soient comprises dans le volume de la construction où est situé l'activité, elles n'excèdent pas 40 m2 de surface de plancher.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à enregistrement ou déclaration, à condition que : toute disposition soit mise en oeuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant, elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et habitants et qu’elles n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;
- Les antennes relais à condition qu'elles soient intégrées dans leur environnement ;
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient : nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques.