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Edifiable

Zone NA2espaces naturels remarquables du littoral NA2

Espaces remarquables du littoral : seuls des aménagements légers, 4 m de hauteur et 10 % d'emprise pour le neuf.

  • Zone naturelle
Zone NA2, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie10 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone NA2

  • Usage

    Aménagements agricoles, pastoraux ou forestiers de 50 m² au plus, sans hébergement

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Aménagements légers seulement, sans dénaturer le caractère des sites
    La phrase du règlement

    « 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que les aménagements mentionnés aux trois premiers alinéas ci-après soient conçus de ... »

    Article NA2 1 « 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS »

  • Hauteur

    4 m de hauteur maximale

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article NA2 4 « 3.1.5. Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    10 % de l'unité foncière

    nouvelles constructions

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NA2 5 « 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m minimum de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul fixé par les dispositions généralesle long des routes nationales et départementales
    La phrase du règlement

    « Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales. »

    Le recul ne s'applique pas aux concessions de plage.

    Article NA2 9 « 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées »

  • Limites

    Retrait de 3 m minimum

    limites séparatives latérales

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite séparative si la hauteur à l'adossement est inférieure à 3.5 msur la commune de Besné
    La phrase du règlement

    « Sur la commune de Besné, les constructions dont la hauteur à l'adossement est inférieure à 3.5m, sont autorisées en limite séparative. »

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux concessions de plage ; l'implantation des annexes n'est pas réglementée.

    Article NA2 3 « 3.1. Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Normes de l'annexe « Stationnement » du règlement

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucun nombre de places : il renvoie à l'annexe « Stationnement » placée à la fin du règlement.

    Article NA2 8 « 3.4. Stationnement »

  • Espaces verts

    Abords traités en accompagnement des constructions

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne chiffre ni pleine terre ni plantation : il demande un traitement soigné des abords et renvoie aux éléments de paysage du plan.

    Article NA2 7 « 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NA2, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NA2, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 497 rubriques

Rubrique NA2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions

. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits :

  • les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 ;
  • les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2.
  • Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions

Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que les aménagements mentionnés aux trois premiers alinéas ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les chemins piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie) ;
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

Les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m2 de surface hors œuvre brute ;

Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevages ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

  • La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installation nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l’environnement,
  • Après enquête publique selon les modalités de la loi 83.630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret 85.453 du 23 avril 1985 : les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public selon les modalités du Code de l’Urbanisme, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux ;
  • L'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ;
  • L’autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

Rubrique NA2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

3.1.3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions doivent s’implanter :

  • soit en retrait des deux limites séparatives,
  • soit dans le prolongement de la construction principale existante si celle-ci est implantée en limites séparatives. En cas d'implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres. Sur la commune de Besné, les constructions dont la hauteur à l’adossement est inférieure à 3.5m, sont autorisées en limite séparative.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux concessions de plage. L'implantation des annexes n'est pas réglementée. L'implantation n'est pas réglementée pour les ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Pour les Installations, constructions, aménagements et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, des implantations différentes sont admissibles.

3.1.3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle

L'implantation des annexes n'est pas réglementée. L'implantation des autres constructions par rapport aux limites de fond de parcelle est réglementée de la même façon que l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales.

Pour les Installations, constructions, aménagements et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, des implantations différentes sont admissibles.

. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Non réglementé.

Rubrique NA2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.1.5. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 4 mètres.

Pour les Installations, constructions, aménagements et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, des hauteurs différentes sont admissibles.

Rubrique NA2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions

3.1.1.1. Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol totale des nouvelles constructions ne doit pas excéder 10% de la surface de l'unité foncière.

3.1.1.2. Volumétrie des constructions

Non réglementé.

Rubrique NA2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 3. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

3.1. Volumétrie et implantation des constructions 3.1.1. EMPRISE AU SOL ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS 3.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 3.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE 3.1.5. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

3.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS ET AUX CLÔTURES 3.2.2. TRAITEMENT DES CLÔTURES

3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 3.3.1. AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET VÉGÉTALISATION DES ESPACES LIBRES 3.3.2. SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO-AMÉNAGEABLES

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3.2.1. Principes généraux relatifs aux constructions et aux clôtures

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, toitures, orientation, échelle, composition, couleurs…). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales.

L’édification d’une nouvelle construction de composition contemporaine doit être réalisée dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné. Les annexes, extensions, travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), bardages et volumes secondaires doivent être composés en harmonie avec la construction principale et faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les interventions sur les façades ne doivent pas dénaturer les caractéristiques originelles du bâtiment.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

  • la simplicité et les proportions de leurs volumes,
  • le caractère pérenne et la qualité des matériaux utilisés,
  • l’harmonie des couleurs.

Les matériaux bruts (tels que les parpaings, les bétons, les carreaux de plâtre...), destinés à être recouverts, doivent être enduits.

3.2.2. Traitement des clôtures

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

  • en évitant la multiplicité des matériaux,
  • en privilégiant l'utilisation de matières naturelles (bois, pierre...) et durables (métal par exemple),
  • en tenant compte des clôtures des constructions et du site environnants.

Les clôtures peuvent favoriser le passage de la petite faune par des aménagements spécifiques.

Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs en pierre, ces murs doivent être, dans la mesure du possible, conservés et le cas échéant restaurés et /ou prolongés.

Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu’il est visible depuis la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie peut être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite.

Les haies repérées au plan de zonage doivent être préservées et les clôtures ne doivent pas les obstruer. Le doublement des clôtures par une haie vive composée d'au moins trois essences locales différentes, choisies parmi les espèces végétales préconisées par le Parc Naturel Régional de Brière (cf. annexe n°10) ou, pour la commune de Pornichet, parmi la liste des essences végétales littorales (annexe n°11), est recommandé.

Les éléments techniques tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à les dissimuler.

Dans le cas d’un projet situé en ZAC, les clôtures devront être réalisées conformément au cahier de prescriptions de la ZAC.

Rubrique NA2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

3.3.1. Aménagement des abords et végétalisation des espaces libres

Traitement des abords

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

  • l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.

Eléments de paysage

Les éléments de paysage repérés au plan de zonage doivent répondre aux dispositions spécifiques les concernant contenues dans les dispositions générales du règlement.

3.3.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Non réglementé.

Rubrique NA2 8Stationnement

Intitulé du document : 3.4. Stationnement

Les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement sont contenues dans l'annexe "Stationnement" à la fin du présent règlement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux concessions de plage.

Rubrique NA2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

4.1.1. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIRE L’OBJET D’AMÉNAGEMENTS

. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Cette disposition ne s'applique pas aux concessions de plage. Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales. L'implantation n'est pas réglementée pour les ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Pour les Installations, constructions, aménagements et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, des implantations différentes sont admissibles

. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

4.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères, la commodité de circulation et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Accès

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte.

L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

Si une palette de retournement n’est pas envisagée en bout d’impasse et/ou si l’accès ne peut se faire dans la voie, une aire de présentation des bacs en extrémité de la voie en limite de la voie circulante devra être créée et ce quelque que soit le nombre d’habitations de l’impasse.

Pour les dimensions nécessaires à la circulation et aux manœuvres des bennes à déchets ménagers, se reporter au règlement de collecte en annexe du présent règlement (annexe n°5).

Rubrique NA2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2. Conditions de desserte par les réseaux

4.2.1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉNERGIE ET NOTAMMENT D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.2.2. CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAÎTRISE DU DÉBIT ET DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 4.2.3. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

. Conditions de desserte par les réseaux

4.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable et des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application du règlement du service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter ses prescriptions techniques :

  • tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3.1 - Règlement écrit

PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

> BESNÉ > DONGES > LA CHAPELLE-DES-MARAIS > MONTOIR-DE-BRETAGNE > PORNICHET > SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX > SAINT-JOACHIM > SAINT-MALO-DE-GUERSAC > SAINT-NAZAIRE > TRIGNAC

avec la participation de

Habitat

Mobilités

Économie

Environnement

Patrimoine

Énergie & Climat

Document approuvé le 16 décembre 2025

Dispositions générales

1 Preambule

1.1 - Champ d’application territorial et portée juridique du règlement du PLUi 1.2 - Structure du règlement écrit du PLUi 1.3 - Les différentes zones du PLUi

2 Dispositions communes a toutes les zones

2.1 - Articulation du règlement avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol 2.1.1- Les dispositions d’odre public du règlement national d’urbanisme 2.1.2- Les servitudes d’urbanisme 2.1.3- Urbanisation interdite dans la bande littorale 2.1.4- Recul par rapport aux routes départementales 2.1.5- Les autres législations applicables

2.2 - Dispositions réglementaires complémentaires reportées sur le plan de zonage 2.2.1- Dispositions relatives à la loi littorale 2.1.2- Patrimoine naturel et paysager 2.1.3- Patrimoine urbain et architectural 2.1.4- Dispositions relatives aux secteurs de patrimoine de chaumières 2.1.5- Epannelage et implantation des constructions 2.1.6- Mixité sociale et fonctionnelle 2.1.7- Obligations en matière de prévention des risques d’inondation 2.1.8- Périmètres particuliers

2.3 - Dispositions réglementaires complémentaires écrites communes à l’ensemble des zones 2.3.1- Application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers ou loi «barnier» 2.3.2- Dispositions relarives aux lotissements 2.3.3- Dispositions applicables aux zones AU 2.3.4- Dispositions relatives à l’utilisation de la charte coloration 2.3.5- Réalisation de balcon en surplomb du domaine public 2.3.6- Dispositions relatives aux clôtures 2.3.7- Dispsotions relatives aux pêcheries 2.3.8- Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 2.3.9- Dispositions relatives au risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des sols argileux 2.3.10- Dispositions relatives à l’affichage publicitaire sur les territoires communaux 2.3.11- Dispositions relativesaux voies publiques et privées 2.3.12- Dispositions relatives aux zones traversées par la ligne ferroviaire 2.3.13- Cas particuliers

3 - Lexique

Règlement de zones

Zones Urbaines

Les 55 autres zones de Donges

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Donges, approuvé le 16/12/2025, 9 rubriques pour la zone NA2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.