Rubrique N 12.1.3. Urbanisation interdite dans la bande littorale
La bande de cent mètres issue de la loi "Littoral" constitue une bande de 100 mètres comptée à partir de la limite haute du rivage.
Conformément à l'article L.121-16 du Code de l'Urbanisme, issu de la loi littoral, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction s'applique aux constructions et installations nouvelles et à l'extension des constructions existantes. Elle ne concerne pas les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
C’est au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme que sera appréciée la conformité du projet vis-à-vis de la loi littoral c’est-à-dire que l’opération envisagée est bien réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Les dispositions relatives à la bande des 100 mètres priment sur les dispositions du règlement de chaque zone.
2.1.4. Dispositions spécifiques aux routes départementales
Tout projet bordant une route départementale devra respecter les règles et dispositions suivantes édictées par le schéma routier départemental :
Règlement pièces écrites Routes départementales traversant le territoire
Création d'accès
. Application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme relatif à l'interdiction de construire le long des grands axes routiers ou loi "Barnier"
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de :
- 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN 471 et la RN 171,
- 75 mètres de part et d'autre de l'axe des RD 100, RD 4, RD 213 et RD 773.
L'interdiction sus-mentionnée ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public,
- aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique,
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation.
Les reculs mentionnés dans le présent article sont reportés dans les annexes du PLUi.
Le plan local d'urbanisme intercommunal peut fixer dans les règlements de zone des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Les études existantes sont contenues dans les annexes du PLUi.
2.3.2. Dispositions relatives aux lotissements
Il est décidé, dans l’ensemble des zones du présent règlement excepté sur le périmètre de l'ilot Sautron identifié au règlement graphique, de s’opposer à l’application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ; les règles seront appréciées non pas à l’ensemble du projet mais lot par lot ou construction par construction.
Cette disposition ne s’appliquera pas dans le cadre des opérations comprenant une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) situées dans les communes de Saint-Nazaire , de Pornichet et de Montoir-de-Bretagne.
Elle ne s’appliquera pas non plus sur la commune de Saint-André des eaux, dans les OAP concernées par une opération d’ensemble, ayant un opérateur unique.
Elle ne s’appliquera pas non plus sur la commune de Pornichet dans les secteurs concernés par un périmètre de densification.
2.3.3. Dispositions applicables aux zones AU
Les zones 1AU correspondent aux espaces naturels ou aux secteurs de projet situés en zones urbaines destinés à être ouverte à l’urbanisation. Elle sont toutes couvertes par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle avec laquelle tout projet doit être compatible.
Les règles applicables aux zones 1AU citées ci-après sont identiques à celles des zones urbaines correspondantes :
- 1AUAb3 : zone de projet futur en centres bourgs denses (se reporter au règlement de la zone UAb3) ;
- 1AUBa1 : Zones de projet futur de la Taillée à Montoir-de-Bretagne et de Sétraie à Saint-Nazaire destinées principalement à l'habitat (se reporter au règlement de la zone UBa1) ;
- 1AUBb2 : Zone de projet futur de Châteauloup à Saint-André-des-Eaux destinée principalement à l'habitat (se reporter au règlement de la zone UBb2) ;