Rubrique AA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits
Sont interdits :
- les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 ;
- les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2.
- Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2
2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions
Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu'ils s'insèrent dans le paysage et qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols :
- Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ;
- La construction d'abris pour animaux ; ils seront obligatoirement réalisés en bois. Dans les communes soumises à la loi littoral, les abris pour animaux devront être nécessaires à l'activité agricole.
- Excepté dans les communes soumises à la loi littorale, les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition que:
elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels ;
- Les constructions destinées aux commerces et activités de service (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme...) constituant une activité accessoire liée à une exploitation agricole en activité et localisées sur le lieu du siège d’exploitation ;
- Les campings à la ferme constituant une activité accessoire liée à une exploitation agricole en activité et localisées sur le lieu du siège d'exploitation ;
- Les constructions destinées au logement à condition que : elles constituent un logement de fonction lié et nécessaire à l’activité agricole (1 logement de fonction autorisé par siège d'exploitation agricole ; un second logement pourra être autorisé dans le cas d’une exploitation regroupant plusieurs exploitants et nécessitant la présence permanente sur le site), elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ;
- Les extensions et les annexes aux constructions destinées au logement à condition qu'elles ne créent pas de nouveau logement ;
La transformation d’une annexe en logement n’est pas autorisée.
- Les piscines de plein air à condition qu'elles soient liées à une habitation existante et qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Le changement de destination de constructions existantes repérées au plan de zonage à condition qu'il réponde aux conditions édictées dans les dispositions générales ;
- Les implantations de site de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles soient situées sur des terrains réputés incultes ou inexploités depuis au moins 10 ans. Pour les communes littorales, le site devra être positionné en continuité d’urbanisation (agglomération et villages) ou faire partie des friches inscrites dans un des décrets de dérogation à la loi littoral relatif à ce sujet ;
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou liés aux sentiers de randonnée sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement ;
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient :
nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques ; destinés à la réalisation des mesures de compensation écologique dans le cadre de la conception ou la réalisation d'un projet.