Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N(i), N(p), N(p)(i), Nh, Nh(i), Nh(p), Ns(i)
- 11 articles
- PLU de Dorat, approuvé le 10/04/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s’implanter : - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum est fixée à 8m pour les constructions principales et 3,5m pour les constructions annexes.
- Combien de places de stationnement ?
Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques. Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans la zone N et N(i): - Les ouvrages techniques et voies d’accès nécessaire au fonctionnement des équipements et services publics et les sentiers de promenade sous réserve de ne porter atteinte ni à l’espace de divagation de la rivière Dore, ni à l’état de conservation des milieux naturels d’intérêt écologique, notamment les forêts alluviales, les berges et les zones humides, ni aux libres écoulements des eaux en zone inondable et sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques d’inondations.
2. Dans le secteur Nh - la restauration, l’aménagement et le changement de destination des bâtiments existants ; - l’extension des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés, dans la limite de 50% de l’emprise au sol initiale et sous réserve que la SHON totale n’excède pas 200m² ; - sont exclus du bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents : les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri les constructions provisoires les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m² - les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 40m² (hormis pour les piscines dont la superficie maximum n’est pas réglementée). Les occupations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone
naturelle ne soit pas mis en cause et de la bonne intégration des constructions dans le paysage.
3. Dans le secteur Nh(i) - Seule est autorisée la rénovation des constructions existantes sans création de surface habitable ou fonctionnelle supplémentaire, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques d’inondation.
4. Dans le secteur Ns(i) : - Seule est autorisée la rénovation des constructions existantes sans création de surface habitable ou fonctionnelle supplémentaire, sous réserve de ne porter atteinte ni à l’espace de divagation de la rivière Dore, ni à l’état de conservation des milieux naturels d’intérêt écologique, notamment les forêts alluviales, les berges et les zones humides, ni au libre écoulement des eaux en zone inondable et sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes aux risques d’inondation.
SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès : 1. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. 2. Lorsque que le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne pour la circulation peut être interdit.
Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article N 4Desserte par les réseaux
Eau potable : 1. Toute construction d’habitation ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut le raccordement à un réseau d’eau potable privé sera possible sous réserve de l’acceptation de l’autorité compétente.
Assainissement : Eaux usées :
1. En cas d’absence de réseau ou d’impossibilité technique de raccordement au réseau, il sera réalisé un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.
2. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Eaux pluviales : 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. 2. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions seront implantées soit : - à l’alignement des voies - à une distance minimum de 3m par rapport à l’alignement
2. Les extensions des constructions existantes dans le prolongement des façades existantes sont admises.
3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif seront implantés à 1m minimum de l’alignement des voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
2. Les constructions peuvent s’implanter : - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3m. - soit en limite séparative,
3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif seront implantés soit en limite séparative soit à 1m minimum des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout des toitures ;
2. La hauteur maximum est fixée à 8m pour les constructions principales et 3,5m pour les constructions annexes.
3. Dans le cas de la reconstruction après sinistre, de la restauration, de l’amélioration et de l’extension de constructions existantes, la hauteur est limitée à la hauteur initiale du bâtiment ;
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions suivantes (ces prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif) : D’une manière générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. 1. Adaptation du terrain Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.
Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1.00m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites ; - les pentes de terre ne doivent pas excéder 15% ; - les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives ;
Figure 2 : Schéma de principe des talus et terrasses
2. Volumes Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…), l’orientation, les vents dominants. Une homogénéité de voisinage doit être recherchée au niveau des formes et des volumes pour une meilleure perception de l’ensemble. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons. 3. Toitures Forme des toitures : - Bâtiments d’habitation / annexes (hors piscines et vérandas) et équipements
publics : - Les toitures seront à deux versants minimum avec une pente maximale de 40%. Les toitures
terrasses non végétalisées ou à une seule pente (40% maximum) sont autorisés dans le cas d’extension, de constructions annexes accolées au bâtiment principal et en éléments de raccordement entre deux corps de bâtiments, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante. - Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées Couleur et aspect des toitures : - Bâtiments d’habitation / annexes (hors piscines et vérandas) et équipements publics : - Les toitures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité de bâti avec eux seront recouvertes de tuiles de couleur rouge brique. Pour l’extension ou la rénovation d’un bâtiment couvert d’une manière différente, les matériaux existants initiaux pourront être utilisés. 4. Matériaux et couleurs - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. - Bâtiments d’habitation :
Lorsque les façades ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de teinte naturelle rappelant les nuances du bâti ancien.
- Locaux annexes, extensions : - Les façades des bâtiments annexes et des extensions devront être recouvertes d’un enduit ou
d’une peinture de couleur en harmonie avec le bâtiment principal. - Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits ; 5. Installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables : - Les installations et ouvrages en faveur des énergies renouvelables sont encouragés. Ils
devront s’intégrer aux volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture et au paysage environnant. Ils peuvent donc engendrer des couleurs de façades, de toitures et des pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
6. Clôtures Les clôtures en fil barbelé sont interdites, sauf si la parcelle voisine est située en zone A ou N ; Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ; Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant ; Les clôtures établies à l’angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé le cas échéant ; Les clôtures seront constituées : - d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive d’essences locales (max. 2m) ; - d’un muret traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux, surmonté
d’un garde corps ou d’un grillage (max. 2m) ; - d’un mur haut traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux (max.
1,5m) ; - d’une haie vive d’essences locales (max. 2m). En zone inondable (i) les clôtures pleines sont interdites. 7. Adaptations - Architecture sans tradition locale Les architectures de style ou de caractère empruntées à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
Article N 12Stationnement
Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques.
Non réglementé.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Dans les zones Nh et Ns, le COS est fixé à 0,3.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Plan Local d’Urbanisme de DORAT (63) Règlement - 2011 Dorat
Département du Puy de Dôme
Plan Local d’Urbanisme
4. Règlement
2011
Arrêté le 4 juillet 2011 Approuvé le
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne – Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne - Tél/fax : 04 77 71 28 32
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Sommaire
Page
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DORAT, dans le département du Puy de Dôme. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
Article DG 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. 1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U comporte les sous secteurs : UD : zone urbaine mixte dense du centre bourg et des hameaux anciens affectée essentiellement à l'habitat; UH : zone urbaine aérée affectée essentiellement à l'habitat, dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’implantation de commerces et de locaux professionnels à usage artisanal dans une perspective de mixité urbaine. UI : zone urbaine affectée aux activités économiques. 2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation. La zone AU comporte le sous secteur : - AU : zone à urbaniser « fermée » non constructible dans l’immédiat affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services dans une perspective de mixité urbaine. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones nécessite au préalable une modification du PLU, dans l’attente des équipements nécessaires à leur aménagement.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte les sous secteurs : N : zone naturelle et forestière de protection absolue ; Ns : zone naturelle destinée à accueillir des activités à caractère sportives ; Nh : zone naturelle où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant. Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts ; - les espaces boisés classés. - Les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif (*). - Les secteurs concernés par les périmètres de protection des captages d’eau potable de
Chanière (p) (cf. annexe servitudes d’utilité publique) - Les secteurs concernés par le risque d’inondation de la Dore (i) identifiés l’atlas des zones
inondables de la Dore « de l’aval de Coupière à sa confluence avec l’Allier ».
Article DG 3 : ADAPTATIONS MINEURES I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article DG 4 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l’article L. 1113 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE DG 5 : ARCHEOLOGIE Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne– Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES UD UH UI
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.