Dispositions générales
Commune de Plan Local d’Urbanisme de DORAT (63) Règlement - 2011 Dorat
Département du Puy de Dôme
Plan Local d’Urbanisme
4. Règlement
2011
Arrêté le 4 juillet 2011 Approuvé le
APTITUDES AMENAGEMENT
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Sommaire
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DORAT, dans le département du Puy de Dôme. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
Article DG 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. 1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U comporte les sous secteurs : UD : zone urbaine mixte dense du centre bourg et des hameaux anciens affectée essentiellement à l'habitat; UH : zone urbaine aérée affectée essentiellement à l'habitat, dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’implantation de commerces et de locaux professionnels à usage artisanal dans une perspective de mixité urbaine. UI : zone urbaine affectée aux activités économiques. 2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation. La zone AU comporte le sous secteur : - AU : zone à urbaniser « fermée » non constructible dans l’immédiat affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services dans une perspective de mixité urbaine. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones nécessite au préalable une modification du PLU, dans l’attente des équipements nécessaires à leur aménagement.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte les sous secteurs : N : zone naturelle et forestière de protection absolue ; Ns : zone naturelle destinée à accueillir des activités à caractère sportives ; Nh : zone naturelle où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant. Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts ; - les espaces boisés classés. - Les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif (*). - Les secteurs concernés par les périmètres de protection des captages d’eau potable de
Chanière (p) (cf. annexe servitudes d’utilité publique) - Les secteurs concernés par le risque d’inondation de la Dore (i) identifiés l’atlas des zones
inondables de la Dore « de l’aval de Coupière à sa confluence avec l’Allier ».
Article DG 3 : ADAPTATIONS MINEURES I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article DG 4 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l’article L. 1113 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE DG 5 : ARCHEOLOGIE Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne– Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ». Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES UD UH UI
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL