Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ns
- 15 articles
- PLU de Drocourt, approuvé le 21/02/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutes les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait d’au moins : - 75m par rapport à l’axe de la RD 919 (sauf réalisation d’un dossier dit « Loi BarnierAmendement Dupont »), - 10m de la limite d'emprise de la RD40E, - 5m par rapport à l’alignement des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés : - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions existantes,
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors-oeuvre nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,2
- Les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les voiries et réseaux divers notamment les aires de stationnements.
Dans le secteur Ns, sont également autorisés : - Les constructions et extensions de caractère sportif ou de loisirs, ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement ;
- Les constructions strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations de caractère sportif et de loisirs ouvertes au public, ainsi que celles abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’aménagement des accès automobiles et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
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Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L’accès direct sur la RD 40E est interdit.
Voirie
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes ; les branchements doivent être individualisés et les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public (se référer au règlement communautaire d’assainissement et d’eau potable).
Assainissement des eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Le rejet au milieu naturel est limitée en terme de débit à 2 litres par seconde et par hectare.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel (avérée et justifiée par des études spécifiques), d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions définies ci-après doivent être respectées :
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- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé.
- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
- Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que l’habitation.
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les branchements doivent être individualisés et composés d’un boîte de branchement posée en domaine public, en limite de domaine privé, et d’une antenne de raccordement au réseau public d’assainissement (se référer au règlement communautaire d’assainissement et d’eau potable).
Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles)
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion
Les branchements sur les réseaux électriques, téléphonique, et de télédiffusion doivent être enterrés.
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toutes les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait d’au moins : - 75m par rapport à l’axe de la RD 919 (sauf réalisation d’un dossier dit « Loi BarnierAmendement Dupont »), - 10m de la limite d'emprise de la RD40E, - 5m par rapport à l’alignement des autres voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Non réglementé.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et n°99-757 de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Dans les espaces verts à protéger (figurés sur le plan de zonage) : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
SECTION 3 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE VI- DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION 1 : MODALITÉS D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D'ARTICLES DU RÈGLEMENT DE ZONE
a) Extension des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U.
1) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles d'urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui tout au moins n'aggravent pas la non-conformité de l'immeuble avec lesdites règles.
2) Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du respect des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour assurer la solidité ou améliorer l'aspect des constructions existantes à la date de publication du P.L.U. et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement ou s'il s'agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus commode de l'activité sans en changer l'importance.
Dans les cas susvisés, le coefficient d'occupation des sols résulte de l'application des prescriptions des articles 3 à 13 du règlement de zone concerné.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d'entre-elles peuvent ne pas être applicables dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple). Il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "préambule" concernée.
b) Reconstruction de bâtiments sinistrés
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent, dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher hors oeuvre de ce bâtiment peut par exception et sauf restriction éventuellement fixée à l'article 2, être autorisée dans la limite de celle existante avant le sinistre et il n'y a pas de versement de participation en cas de dépassement du C.O.S.
Par ailleurs, le permis de construire peut être accordé nonobstant les prescriptions fixées aux articles 3 à 13 lorsque les travaux permettent d'améliorer la conformité des immeubles reconstruits avec lesdites règles ou que tout au moins ces travaux n'aggravent pas la nonconformité des immeubles avec ces règles.
c) Lotissements approuvés et îlots remembrés à la suite de dommages de guerre
Les dispositions d'un lotissement approuvé ou d'un îlot remembré à la suite de dommages de guerre se conjuguent avec celles du P.L.U. lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U. (ce sont alors les dispositions les plus restrictives ou contraignantes qui prévalent).
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SECTION II : MODALITÉS D'APPLICATION CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS DE CERTAINS ARTICLES DES RÈGLEMENTS DE ZONES
ARTICLES 1 & 2 CONSTRUCTIONS INTERDITES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
A) ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurés au P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (cf. article 13 du règlement de zone) ; ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ne sont autorisées dans ces espaces que :
- des constructions nécessaires à l'affectation forestière et à la protection contre l'incendie,
- des installations, de préférence légères, liées à la fréquentation du public,
- des extensions mesurées des bâtiments préexistants,
- des extractions de matériaux lorsque le classement est appliqué à un terrain qui n'est pas encore boisé et sous réserve que l'autorisation d'exploitation de carrière, si elle est accordée, oblige le pétitionnaire à boiser le terrain après extraction des matériaux.
B) AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Des aires de stationnement ouvertes au public, pour plus de trois mois, peuvent être admises nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant éventuellement, et sous réserve
- qu'elles soient liées à un mode d'occupation ou d'utilisation des sols autorisé dans la zone concernée,
- et qu'elles répondent aux normes de stationnement imposées par l'article 12 du règlement de ladite zone et aux conditions particulières fixées éventuellement à l'article 2 dudit règlement.
C) INSTALLATIONS ANNEXES LIEES AUX ETABLISSEMENTS A USAGE D'ACTIVITES
Lorsqu'un règlement de zone autorise des établissements à usage d'activités comportant ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu'il en soit fait nommément mention, à moins que le chapeau de zone (dit "caractère de la zone") précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée : les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux ou de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement telles que cantines, salles de jeux et de sports, de soins...
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D) OUVRAGES TECHNIQUES DES SERVICES PUBLICS Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, sont toujours admis (sauf dans les espaces boisés classés) les ouvrages techniques divers qui ne constituent pas des bâtiments et qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
E) CARRIERES - ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE - DEPOTS DE VIEILLES FERRAILLES VEHICULES DESAFFECTES - DECHETS ET ORDURES
Aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les carrières, établissements renfermant des bovins, porcs, lapins et volailles et dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures, soumis à la législation sur les installations classées font l'objet de dispositions particulières indépendantes de celles concernant d'une manière générale les établissements relevant de cette législation.
En conséquence, quelles que soient les dispositions concernant directement les installations classées, ces carrières, établissements renfermant ces animaux, dépôts, ne sont interdits à l'article 1 (sauf lorsqu'est utilisée la formule "interdiction de tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol") et ne peuvent être autorisés sous conditions particulières à l'article 2 que si les dispositions de ces articles 1 et 2 les visent nommément.
Toutefois, dans les zones naturelles qui ne sont pas destinées à l'urbanisation future, pour ce qui est des établissements renfermant ces animaux, il y a lieu de considérer que lorsque sont admis les bâtiments agricoles, y sont également autorisées ipso facto les constructions nécessaires au logement de ces animaux sans qu'il en soit fait expressément mention (sauf dispositions contraires les visant nommément).
F) INTERDICTION DE TOUT MODE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS L'article 1 de certains règlements de zone peut comporter la mention "tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols".
Lorsque cette disposition est utilisée, sans aucune précision, et sauf bien entendu les conditions particulières éventuellement formulées à l'article 2.
Elle implique que : Sont interdites toutes les opérations soumises à réglementation telles celles sur :
- Le permis de construire, les lotissements
- Les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules)
- Les installations ou travaux suivants lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois :
* Parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public
*Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à autorisation au titre du stationnement des caravanes lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes;
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*Affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100m2 et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2 m.
- Les terrains de camping ou de camping et caravaning;
- Le stationnement de caravanes sur terrains aménagés.
- A l'exception
- Des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les règlements de zone)
- Du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés sous réserve que le terrain ne reçoive pas ensemble plus de cinq caravanes et étant entendu que ce stationnement est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable délivrée par le Maire au titre de l'article R 443-4 du Code de l'Urbanisme, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non
- Des exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols admis à l'article 2.
- Les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les espaces boisés classés).
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Lotissements et opérations groupées Dans les lotissements et opérations groupées, la desserte par les réseaux peut donner lieu à des prescriptions particulières.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.
Voies privées Pour l'application des règles d'implantation lorsqu'il s'agit de voies privées, c'est la limite effective de la voie qui se substitue à l'alignement
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
A) LES RECULS FACULTATIFS SONT ASSIMILES A DES RECULS VOLONTAIRES Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l'intérieur de laquelle les constructions peuvent ou doivent être implantées sur limites séparatives, il y a lieu de considérer, à défaut de précisions à l'article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l'article 6
*soit en fonction de l'obligation de s'implanter à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes
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*soit en fonction du recul par rapport à l'alignement ou à l'axe de la voie, mais étant précisé que, dans ce dernier cas, il ne peut s'agir que d'un recul obligatoire et non facultatif - un recul facultatif, même imposé en fonction d'un accès dénivelé créé pour la desserte d'un garage, est assimilé à un recul facultatif.
Un recul facultatif ne peut être pris en compte que s'il a pour objet de permettre de respecter, pour la construction nouvelle, la hauteur moyenne des bâtiments de même destination existants aux alentours immédiats.
A) OUVRAGES DE FAIBLE EMPRISE Pour déterminer la marge d'éloignement, ne sont pas pris en compte
a) dans la limite d'une hauteur de 2 m, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, acrotères... b) dans la limite d'une largeur de 1 m, les escaliers extérieurs, perrons, saillies de coffres de cheminées c) dans la limite d'une largeur de 0 m 50, les balcons et les saillies de couverture tant en pignon qu'à l'égout du toit.
B) CONSTRUCTIONS JUMELEES PAR DES GARAGES Dans les programmes de constructions et lotissements, lorsqu'il s'agit d'habitations jumelées par des garages, il est admis pour le calcul de la marge d'isolement (L) que la hauteur (H) du bâtiment principal soit diminuée de la hauteur du garage en limite séparative, dans la limite d'un plafond de 3 m.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÉME PROPRIETE
A) OUVRAGES DE FAIBLE EMPRISE
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également valables pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
B) NECESSITES FONCTIONNELLES
Des règles différentes de celles éventuellement fixées à l'article 8 des règlements de zone sont applicables lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités fonctionnelles.
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
A) NECESSITES D'URBANISME OU D'ARCHITECTURE ET EXTENSION MESUREE DES BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U.
Sauf dans les espaces verts protégés éventuellement figurés au P.L.U., l'emprise au sol prescrite, le cas échéant, à l'article 9 du règlement de zone n'est pas applicable dans les cas justifiés par des raisons d'urbanisme ou d'architecture. Il en est de même pour permettre une extension mesurée des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U., sauf dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple) dont il est alors fait mention dans le chapeau de zone dit "caractère de la zone".
B) LOTISSEMENTS ET OPERATIONS GROUPEES Pour les lotissements et opérations groupées, les dispositions éventuelles de l'article 9 sont considérées comme respectées lorsque la somme des emprises de l'ensemble des constructions ne dépasse pas la surface globale résultant de l'application du coefficient d'emprise de la zone à la surface du terrain objet de l'opération.
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR RELATIVE Pour le calcul de la hauteur relative par rapport aux voies, telle qu'elle est éventuellement prescrite à l'article 10 des règlements de zone
A) OBLIGATION DE CONSTRUIRE EN RETRAIT DE L'ALIGNEMENT OPPOSE Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement opposé, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement.
B) VOIES A ELARGIR Si la voie doit être élargie, c'est l'emprise future portée au P.L.U. qui est prise en compte.
C) VOIES PRIVEES Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.
D) RECULS VOLONTAIRES Lorsque les dispositions de l'article 10 de la zone concernée n'apportent aucune précision en la matière, il y a lieu de considérer qu'un recul volontaire résultant des possibilités facultatives offertes par les dispositions de l'article 6 ne peut être pris en compte que sous réserve qu'il ait pour effet de permettre de respecter sensiblement pour la construction projetée la hauteur moyenne des bâtiments existants de même destination aux alentours immédiats.
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E) VOIES EN PENTE Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de la façade ou si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont alors divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 m de longueur, et la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.
F) CONSTRUCTIONS ENTRE DEUX VOIES D'INEGALE LARGEUR OU DE NIVEAU DIFFERENT
Si la distance entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent est inférieure à 20 m la hauteur de la construction édifiée entre ces deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau NGF le plus élevé.
G) CONSTRUCTIONS A L'ANGLE DE DEUX VOIES D'INEGALE LARGEUR Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus large sur une longueur qui n'excède pas 15 m. Cette longueur est mesurée â partir du point d'intersection des alignements compte-tenu éventuellement des retraits obligatoires.
La différence de niveau H est réduite de 2 m lorsque la façade sur rue comporte des pointes de pignon.
La différence de niveau H est réduite de 1 m lorsque cette disposition permet d'édifier un nombre entier d'étages droits.
HAUTEUR ABSOLUE
H) NECESSITES FONCTIONNELLES Un dépassement de la hauteur absolue éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de zone, est admis lorsqu'il est justifié pour des nécessités fonctionnelles et que ne s'y opposent pas des motifs de protection tels que préservation de sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes électriques haute tension.
HAUTEUR RELATIVE ET HAUTEUR ABSOLUE
- Dans le cas de dent creuse, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout de la toiture, au faîtage, ou les deux à la fois, à partir de celle de l'une des deux constructions voisines, ou de la hauteur moyenne de celles-ci lorsque des motifs d'urbanisme ou d'architecture le justifient.
Les dispositions visées pour l'application de l'article 7 ci-dessus sont également admises pour le calcul des limites de hauteur relative et absolue, sauf pour la hauteur absolue celles concernant les souches de cheminée et acrotères lorsque la construction est située dans un couloir réservé pour le passage de futures lignes électriques haute tension.
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ARTICLE 11 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
ESTIMATION DES BESOINS A SATISFAIRE, A DEFAUT DE DISPOSITIONS NORMATIVES Lorsqu'un règlement de zone n'a pas fixé de dispositions particulières pour un type d'occupation ou d'utilisation du sol déterminé, mais qu'il précise que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors, à défaut d'assimilation plus lisible avec les constructions ou établissements pour lesquels des normes ont été fixées, à une estimation des besoins à satisfaire.
DISPOSITIONS PARTICULIERES Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l'article 12 des règlements de zone sont admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement de dispositions particulières).
A) TAUX DE MOTORISATION FAIBLE Lorsqu'il s'agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement faible (foyers de personnes âgées par exemple).
B) AMENAGEMENT – EXTENSION DES CONSTRUCTIONS OU ETABLISSEMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U.
S'il s'agit d'aménagements ou d'extensions de constructions ou établissements existants à la date de publication du P.L.U. et dont la destination n'est pas modifiée lorsque sont maintenues les places de stationnement éventuellement préexistantes et réalisées celles nécessitées par les besoins nouveaux créés.
C) CHANGEMENT DE DESTINATION D'UN BATIMENT EXISTANT En cas de changement de destination, lorsque le pétitionnaire justifie qu'il ne peut satisfaire lui-même aux obligations de stationnement exigées dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement de zone et qu'il n'a pas par ailleurs la possibilité soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
D) BATIMENTS SlNISTRES Pour la reconstruction après sinistre dans la mesure où sont réalisées (en plus des places de stationnement pouvant exister avant sinistre), celles répondant aux besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation ancienne.
E) ACTIVITES NECESSITANT DES SURFACES D'EXPLOITATION IMPORTANTES Pour les activités qui nécessitent des surfaces d'exploitation importantes (commerces de meubles - voitures...).
F) ACTIVITES OCCUPANT UNE EMPRISE AU SOL IMPORTANTE ET UN PERSONNEL PEU NOMBREUX
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Lorsque la norme a été fixée sur la base d'une superficie de plancher hors oeuvre et qu'il apparaît que les exigences sont manifestement hors proportion avec le personnel employé en raison de la nature de l'activité.
G) ACTIVITES N'ENTRAîNANT QU'UN TAUX DE FREQUENTATION FAIBLE Lorsqu'il s'avère que la norme appliquée conduit à imposer des places de stationnement.
H) ACTIVITES ENTRAîNANT DES STATIONNEMENTS DE COURTE DUREE Lorsque l'activité ne crée que des besoins de stationnement de courte durée.
I) STATIONNEMENT EN PERIODE CREUSE Lorsque le stationnement a lieu en heures creuses notamment la nuit (hôtels, cinémas...)
OBLIGATIONS DE STATIONNEMENT DETERMINEES A PARTIR D'UNE SURFACE HORS OEUVRE En pareil cas, sauf dispositions contraires mentionnées à l'article 12 des règlements de zone, il s'agit de la surface hors oeuvre nette (cf. ci-après section IV D).
EQUIVALENCE ENTRE NOMBRE DE PLACES DE PARKING ET SURFACE A RESERVER AU STATIONNEMENT ET VICE-VERSA Pour l'application des dispositions fixées aux articles 12 des règlements de zone, il est considéré qu'une place de stationnement peut être comptée d'une manière générale pour 25 m2 (accès compris).
ARTICLE 12 - SURFACES LIBRES ET PLANTATIONS CONDITIONS CLIMATIQUES OU GEOLOGIQUES Quand les conditions climatiques ou géologiques ne permettent pas la plantation ou la croissance d'arbres de haute tige, ceux-ci sont remplaçables par des buissons ou arbustes.
ARTICLE 13 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL BATIMENTS PUBLICS ET EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES Les possibilités maximales d'occupation du sol fixées aux articles 14 des règlements de zone ne sont pas applicables aux églises et constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures ; cette disposition doit rester strictement limitée à ces équipements.
NOTA Certaines des modalités du Titre IV 1 et 2 ci-dessus peuvent avoir déjà été précisées dans certains règlements des zones urbaines et naturelles. En pareil cas, s'il y a discordance, ce sont les prescriptions des règlements de ces zones qui sont opposables.
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SECTION III – RAPPEL D’OBLIGATION
A - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES DANS LES ESPACES BOISES CLASSES Dans les espaces boisés classés figurés au P.L.U., qui sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L et R 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
B - CLOTURES
L'édification de clôtures est soumise à autorisation (article L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
C - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, c'est-àdire lorsqu'ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public, sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable.
Il s'agit: -
-
des parcs d'attractions, aires de jeux, de sports et de stationnement ainsi que des dépôts de véhicules de plus de 10 unités, non réglementés au titre du stationnement des caravanes des garages collectifs de caravanes; des affouillements et exhaussements des sols d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2 m.
SECTION IV - DÉFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
ÎLOT DE PROPRIÉTÉ (ENCORE DIT UNITÉ FONCIÈRE)
On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
OPÉRATION GROUPÉE
Il s'agit d'une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol
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C.O.S. =
(m² de planchers hors œuvre) (1) m² de terrain
Le C.O.S. appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'y être édifiée. Exemple: sur un terrain de 1000 m2 affecté d'un C.O.S. de 0,50, il est possible de construire 1000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors œuvre (surface nette).
SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE BRUTE ET NETTE
La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction notamment
1) Dans certaines limites (2) : des surfaces de planchers hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.
2) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production agricole.
(1) Dans certaines zones (notamment pour les zones d'activités), le C.O.S. peut être exprimé en m3.
(2) Les usagers ont intérêt à ce sujet à se rapprocher des Services de la Direction Départementale de l’Équipement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
COMMUNE DE DROCOURT
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT
P.L.U approuvé le 15 juin 2005 Contrôle de la légalité en préfecture du Pas de Calais le 30 juin 2005
Modification approuvée par délibération en date du 11 juillet 2007 Révision simplifiée approuvée par délibération en date du 11 juillet 2007 Modification approuvée par délibération en date du 24 novembre 2009 Modification approuvée par délibération en date du 9 février 2012 Modification approuvée par délibération en date du 2 juillet 2013 Modification approuvée par la délibération en date du 21 février 2017
Plan Local d’Urbanisme de Drocourt- Règlement
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SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme de Drocourt- Règlement
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Drocourt.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme
A - Les articles R 111-2, R 111-4, R.111-3, R.111-4 et R.111-5 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).
c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).
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B - Par l'article R.111-14 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;
- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1).
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).
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III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
3. Les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
IV – S’ajoutent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- les articles L571-9 et 10 du Code de l’Environnement,
- la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment : - le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l’application de l’article L111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que l’habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, - l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, - l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
- l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 modifié le 13 janvier 2003 de classement des RD40, 40E et 919 du Pas de Calais.
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
La zone U : Zone urbaine mixte, elle est divisée en trois secteurs : - Le secteur Ua de moyenne densité correspondant au centre ancien du village, - Le secteur Ub correspondant à la cité minière « la Parisienne » et aux extensions périphériques du centre, - Le secteur Uc correspondant aux extensions périphériques récentes. - Le secteur Ud correspondant à la frange du parc des îles à l’entrée nord de la commune devant faire l’objet d’une importante restructuration eu égard de l’état du bâti (immeubles vacants, insalubres, friches…).
La zone UE : Zone d’activités sans nuisance. La zone UF : Zone d’activités économiques présentant des risques ou nuisances,
nécessitant des précautions spéciales. Elle est divisée en secteurs UF1 et UF2 (reprenant les périmètres Z1 et Z2) et comprend un secteur UFp où seules les aires de stationnement sont autorisées.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme :
La zone 1 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à vocation mixte.
La zone 1 AUe : Zones à caractère naturel réservée à une urbanisation future à vocation principale d’activités industrielles, artisanales ou de services.
La zone 2 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à vocation mixte, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
3 - La zone agricole (zone A) non équipée, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
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4 - La zone naturelle (zone N) non équipée, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur Ns permettant l’accueil d’activités de loisirs.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les plans de zonage.
La prise en compte du risque technologique :
Les zones Ub, UF et 1AUe comprennent des secteurs 1 et/ou 2 : soumis à la réglementation SEVESO du fait de leur proximité des bâtiments d’activité.
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Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
(Définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
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Le permis de démolir est institué à l’ensemble de la zone urbaine (Ua, Ub et Uc), à l’exclusion du secteur Ud.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - RAPPEL DES TEXTES
Clôtures :
Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U : Zone urbaine mixte, elle est divisée en trois secteurs :
- Le secteur Ua de moyenne densité correspondant au centre ancien du village, - Le secteur Ub correspondant à la cité minière « la Parisienne » et aux
extensions périphériques du centre, - Le secteur Uc correspondant aux extensions périphériques récentes, - Un secteur Ud qui correspond à un secteur de requalification urbaine.
Le secteur Ub comprend un secteur lié à l’établissement classé SEVESO : - Le secteur Ub2 correspondant à la zone de protection (Z2) autour des stockages de Benzène.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Permis de démolir : Le permis de démolir est institué sur l’ensemble de la zone urbaine, hormis sur le secteur Ud (secteur de requalification urbaine).
Vestiges archéologiques : Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
Nuisances sonores : Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précisée par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 :
Dans une bande de 100m de part et d’autre de la RD 40E et la RD 40 (classées type III), telles qu’elles figurent au plan de servitudes, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de ces voies sont soumises à des normes d’isolement acoustique.
Dans une bande de 100m, puis de 30m, de part et d’autre et de la RD 919 (comprenant deux secteurs, un classé type III, l’autre classé type IV), telles qu’elles figurent au plan de servitudes, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de ces voies sont soumises à des normes d’isolement acoustique.
Cavités souterraines :
Dans le secteur de cavités souterraines présumées, il est vivement recommandé préalablement à toute construction de faire procéder à des sondages de reconnaissance.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.