Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux prévus à l’article 2AU2.
Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme de Drocourt- Règlement 59
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé. SECTION 3 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux prévus à l’article 2AU2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Non réglementé.
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Non réglementé.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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Il s’agit d’une zone naturelle protégée à vocation agricole.
Y sont autorisés les types d’occupation et d’utilisation du sol liés à l’économie agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Vestiges archéologiques :
Nuisances sonores :
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précisée par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 :
Cavités souterraines :
Dans le secteur de cavités souterraines présumées, il est vivement recommandé préalablement à toute construction de faire procéder à des sondages de reconnaissance.
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P.L.U approuvé le 15 juin 2005 Contrôle de la légalité en préfecture du Pas de Calais le 30 juin 2005
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Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Drocourt.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme
A - Les articles R 111-2, R 111-4, R.111-3, R.111-4 et R.111-5 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).
c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).
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B - Par l'article R.111-14 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
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III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
3. Les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
IV – S’ajoutent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
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Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme :
3 - La zone agricole (zone A) non équipée, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
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4 - La zone naturelle (zone N) non équipée, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur Ns permettant l’accueil d’activités de loisirs.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les plans de zonage.
La prise en compte du risque technologique :
Les zones Ub, UF et 1AUe comprennent des secteurs 1 et/ou 2 : soumis à la réglementation SEVESO du fait de leur proximité des bâtiments d’activité.
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Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
(Définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
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Le permis de démolir est institué à l’ensemble de la zone urbaine (Ua, Ub et Uc), à l’exclusion du secteur Ud.
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
Clôtures :
Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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La zone U : Zone urbaine mixte, elle est divisée en trois secteurs :
Le secteur Ub comprend un secteur lié à l’établissement classé SEVESO : - Le secteur Ub2 correspondant à la zone de protection (Z2) autour des stockages de Benzène.
Permis de démolir : Le permis de démolir est institué sur l’ensemble de la zone urbaine, hormis sur le secteur Ud (secteur de requalification urbaine).
Vestiges archéologiques :
Nuisances sonores : Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précisée par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 :
Cavités souterraines :
Dans le secteur de cavités souterraines présumées, il est vivement recommandé préalablement à toute construction de faire procéder à des sondages de reconnaissance.
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PLU de Drocourt, approuvé le 21/02/2017, 15 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.