Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux prévus à l’article 1AU2.
Dans le secteur 1AUa : L’implantation des constructions pourra se faire en limite d’emprise de la voie publique ou privée ou avec un recul d’au moins 1 mètre.
En cas de retrait par rapport à une ou aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres.
L’emprise au sol ne pourra excéder 60% de la superficie totale de l’unité foncière.
En aucun cas, la hauteur de toutes les constructions mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie (ouvrages techniques, cheminées ou autre superstructure exclus), ne peuvent dépasser 12 mètres au faîtage.
- au minimum deux places de stationnement par logement, - à l’usage des visiteurs, une place de stationnement par tranche de 5 logements dans le cas d’opérations d’ensemble.
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Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols à l’exception de ceux prévus à l’article 1AU2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisés sous certaines conditions :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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Voirie
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ET LES CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes ; les branchements doivent être individualisés et les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public (se référer au règlement communautaire d’assainissement et d’eau potable).
Assainissement des eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Le rejet au milieu naturel est limitée en terme de débit à 2 litres par seconde et par hectare.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel (avérée et justifiée par des études spécifiques), d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions définies ci-après doivent être respectées :
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Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les branchements doivent être individualisés et composés d’un boîte de branchement posée en domaine public, en limite de domaine privé, et d’une antenne de raccordement au réseau public d’assainissement (se référer au règlement communautaire d’assainissement et d’eau potable).
Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles)
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion
Les branchements sur les réseaux électriques, téléphonique, et de télédiffusion doivent être enterrés.
Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Dans le secteur 1AUa :
L’implantation des constructions pourra se faire en limite d’emprise de la voie publique ou privée ou avec un recul d’au moins 1 mètre.
Dans le reste de la zone :
Règles générales: 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment (comportant l’entrée principale). L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
Règles d’implantation :
La façade avant des constructions principales et installations doit être implantée :
Schéma configuration particulière :
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Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions et installations sur les limites séparatives est possible mais non obligatoire.
Dans le secteur 1AUa : L’implantation des constructions pourra se faire en limite séparative ou avec un recul d’au moins un mètre.
Dans le reste de la zone :
Implantation sur les limites séparatives
En front à rue, dans une bande de 20m de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions et installations peuvent être implantées en limite séparative.
Au-delà de cette bande, les constructions ou installations ne peuvent être implantées sur les limites séparatives que s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,50m au point le plus élevé.
Des règles différentes peuvent être admises pour les bâtiments recevant du public.
En cas de retrait par rapport à une ou aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance est portée à 2,50 mètres pour les murs pleins ou disposant d’une ouverture inférieure ou égale à une dimension de 40X60 cm.
Les annexes non accolées, de hauteur inférieure à 3,50 mètres doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
Lorsqu’une construction porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d’un seul permis de construire comportant un plan masse général, les limites s’entendent comme étant les limites de l’assiette foncière de l’opération.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3m.
N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminées, abri bûches …
Elle est ramenée à 2 m lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3,50m, tels que garages, annexes…
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’emprise au sol ne pourra excéder 60% de la superficie totale de l’unité foncière.
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Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée (R+2).
En aucun cas, la hauteur de toutes les constructions mesurées à partir du niveau de l’axe de la voirie (ouvrages techniques, cheminées ou autre superstructure exclus), ne peuvent dépasser 12 mètres au faîtage.
Elle ne peut excéder 15 m pour les équipements publics.
Les annexes non accolées pourront atteindre une hauteur maximale de 3,50 mètres au faîtage.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
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Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les coloris utilisés, doivent respecter l’harmonie crée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux (exemple brique et enduits, briques et bardage bois, enduits et bardage bois..).
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par :
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Sont notamment interdits :
Par ailleurs :
Clôtures
Les clôtures sur rue :
Les clôtures en front à rue, végétales ou grillagées, d’une hauteur maximale de 1,20m (excepté les pilastres) doivent être constituées soit :
A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,80m .
Les clôtures sur limites séparatives :
Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 2m Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de l’habitation et devront être traités en harmonie avec l’habitation principale.
Au-delà de cette bande, les clôtures devront être constituées soit :
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Les murets de soutènement ne seront autorisés que si la différence de niveau du terrain naturel est supérieure à 0m60. Dans le cas contraire, le terrain sera profilé pour éviter tout ouvrage de soutènement.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
La pose des paraboles est interdite en façade sur rue surplombant le domaine public.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapés et à mobilité réduite.
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé :
En ce qui concerne la Zone 1 AUa, il sera exigé :
-
Au minimum une place de stationnement par logement individuel et 0.6 place par logement collectif,
-
A l’usage des visiteurs, une place de stationnement par tranche de 5 logements dans le cas d’opérations d’ensemble.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
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Les lotissements ou opérations groupées d'habitations devront comporter au moins un espace de loisirs et de détente dont la taille sera fonction de l'importance de l'opération.
Les espaces libres des parcelles bâties doivent être traités en jardin potager ou d’agrément.
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Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées. Les plantations devront être uniformément réparties. Les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts. Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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La zone 1AUe correspond à une zone à caractère naturel non équipée destinée à être urbanisée à court terme sous forme d’opérations d’ensemble exclusivement. Elle a pour vocation d’accueillir des activités économiques.
Elle comprend un secteur : - 1AUe2, correspondant à la zone de protection autour des stockages de Benzène. (Z2).
Vestiges archéologiques :
Nuisances sonores :
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précisée par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 :
Cavités souterraines :
Dans le secteur de cavités souterraines présumées, il est vivement recommandé préalablement à toute construction de faire procéder à des sondages de reconnaissance.
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P.L.U approuvé le 15 juin 2005 Contrôle de la légalité en préfecture du Pas de Calais le 30 juin 2005
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Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Drocourt.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme
A - Les articles R 111-2, R 111-4, R.111-3, R.111-4 et R.111-5 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).
c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).
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B - Par l'article R.111-14 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
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III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
3. Les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
IV – S’ajoutent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
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Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme :
3 - La zone agricole (zone A) non équipée, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
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4 - La zone naturelle (zone N) non équipée, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur Ns permettant l’accueil d’activités de loisirs.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les plans de zonage.
La prise en compte du risque technologique :
Les zones Ub, UF et 1AUe comprennent des secteurs 1 et/ou 2 : soumis à la réglementation SEVESO du fait de leur proximité des bâtiments d’activité.
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Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
(Définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
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Le permis de démolir est institué à l’ensemble de la zone urbaine (Ua, Ub et Uc), à l’exclusion du secteur Ud.
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
Clôtures :
Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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La zone U : Zone urbaine mixte, elle est divisée en trois secteurs :
Le secteur Ub comprend un secteur lié à l’établissement classé SEVESO : - Le secteur Ub2 correspondant à la zone de protection (Z2) autour des stockages de Benzène.
Permis de démolir : Le permis de démolir est institué sur l’ensemble de la zone urbaine, hormis sur le secteur Ud (secteur de requalification urbaine).
Vestiges archéologiques :
Nuisances sonores : Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, précisée par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 :
Cavités souterraines :
Dans le secteur de cavités souterraines présumées, il est vivement recommandé préalablement à toute construction de faire procéder à des sondages de reconnaissance.
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PLU de Drocourt, approuvé le 21/02/2017, 15 articles pour la zone 1AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.