Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Destinations Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
Equipements d’intérêt collectif et de services publics
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Interdites
Autorisées sous conditions particulières
X
X
Les constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que si elles sont strictement destinées au logement de personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement des activités existantes ou autorisées et doivent être intégrés au bâtiment principal
X
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du
X
public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
. Sont interdits :
la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés.
Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées que sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLU) qui définissent notamment les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone.
Destinations · Exploitation agricole et forestière · Habitation · Commerce et activité de service
Équipements d’intérêt collectif et de services publics
Sous-destinations
Interdites
Autorisées sous conditions particulières
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
X
Constructions à destination artisanale autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie · X · Autres activités · Entrepôt · X des secteurs secondaire ou tertiaire · Bureau · Centre de congrès et d’exposition · Usages des sols
Interdites Autorisées sous conditions particulières les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les
X terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs
X et les villages de vacances classés en hébergement léger le stationnement des caravanes isolées
X les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation.
Les affouillements et exhaussement des sols
X
X
Autorisés dans la limite de 1 m de haut par rapport au terrain naturel avant travaux
Les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne sont autorisés que sous réserve de respecter une zone non-aedificandi, compté depuis l’axe du cours d’eau, de :
8 mètres en bordure du ruisseau du Hautmont, 4 mètres en bordure des autres cours d’eau.
Sur les terrains limitrophes d’un cours d’eau, le plancher bas des constructions et installations sera édifié à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau.
Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il sera dérogé au 3e alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.
Clôtures implantées le long des voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 1,60 m par rapport au terrain naturel. La hauteur maximale des clôtures maçonnées n'excédera pas 0,80 m. Elles pourront toutefois être surmontées d’un dispositif à claire-voie. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).
Clôtures implantées en limite séparative La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel.
Clôtures implantées en limite avec les zones A et N Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N, ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 50 cm. Les clôtures seront réalisées en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Ces clôtures devront permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.
2.3 Obligations imp os ees en matiere de p erformances energetiques et#
Environnementales#
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.