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Le règlement d'Englos, texte intégral

1144 articles repris mot pour mot du document opposable 200093201_PLUi_20260520, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des

espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de

l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à

la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition

énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords

des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel

que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,

les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et

utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils

soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture

conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à

chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du

règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans

une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité

architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume

existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment

existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-

semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels

fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des

qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-

tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-

pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore

leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-

lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-

quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-

quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière

permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,

des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de

sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le

périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont

soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone

correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,

sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-

vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après

travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone

tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics

existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons

sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-

seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une

hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas

d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et

qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-

blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-

versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de

l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels

relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est

inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect

qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être

compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de

l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport

d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-

tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas

des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées

les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation

pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de

production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares

et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à

ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité

concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant

au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens

ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m

de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un

rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les

réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre

et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,

alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière

ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au

fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de

clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,

est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une

essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté

de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la

berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant

appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est

autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant

être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins

de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité

sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un

chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité

des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette

replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de

clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des

essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la

fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré

pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et

étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la

gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve

qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter

atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et

abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-

risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs

sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement

sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge

adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-

sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-

bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque

avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les

exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules

autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité

paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-

gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et

la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-

tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas

de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA

normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur

ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de

maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas

l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance

végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la

qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-

tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de

la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les

travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité

foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal

à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin

de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-

biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-

gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions

relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état

initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à

40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées, à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances rendant incompatibles la proximité du projet avec

un environnement urbain :

- Les constructions, aménagements et activités soumis à la réglementation des Installations Classées pour

la Protection de l’Environnement (ICPE) et leurs locaux annexes ;

- Les aménagements, constructions et extensions des constructions à usage :

 d’activité industrielle et leurs locaux annexes qu’il s’agisse d’activité extractive et manufacturière

du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi

que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie ;

 les entrepôts, qu’il s’agisse de stockage des biens ou de la logistique,

 de bureaux ;

 d'activités de service où s’effectue l’accueil de la clientèle.

- La restauration dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs cons-

tructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Ces

dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

L’extension mesurée des constructions à usage de restauration existantes dans la zone à la date d’appro-

bation du plan local d’urbanisme.

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement de fonction

ou de gardiennage des établissements admis dans la zone.

Les extensions mesurées des constructions existantes.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

Dans tous les cas :

Les aménagements, constructions et équipements réalisés sur la zone ne devront pas obérer la capacité actuelle

et à venir d’accéder aux bords à voie d’eau et ses équipements (quai, plateforme, …) et garantir la pérennité des

fonctions portuaires.

Un retrait est imposé par rapport à la limite de zone UPL avec un autre zonage : ainsi tout point d’une construction,

installation ou d’un aménagement générant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone contiguë doit

être à une distance au moins égale à 20 mètres par rapport à cette limite de zone. Dans ce retrait, des aménage-

ments particuliers doivent être réalisés afin d’établir une zone tampon entre les constructions, installations ou amé-

nagements nuisants et la zone contigue (écran acoustique etc.). Dans tous les cas ce retrait doit accueillir des

arbres de haute tige en nombre suffisant afin de réduire l’impact du futur aménagement, construction, installation.

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées ne doivent pas engendrer un risque

sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-

ronnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations

neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-

dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage

en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique

3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydroso-

lubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chi-

mique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des

rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens

de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50

ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mé-

langes dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote

ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de bio-

cides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le

recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10

tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage

ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil

bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrica-

tion industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour

la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de

volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales néces-

saires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut

être refusé.

Sont également interdits:

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives

à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense incendie,

- les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau.

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés, à condition qu’ils soient en lien avec l’activité portuaire :

- Les constructions, aménagements et activités soumis à la réglementation des Installations Classées pour

la Protection de l’Environnement (ICPE) et leurs locaux annexes autres que ceux interdits à l’article 1;

- Les aménagements, constructions et extensions des constructions à usage :

 d’activité industrielle et leurs locaux annexes qu’il s’agisse d’activité extractive et manufacturière du

secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que

les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie ;

 les entrepôts, qu’il s’agisse de stockage des biens ou de la logistique,

 de bureaux ;

 d'activités de service où s’effectue l’accueil de la clientèle.

- La restauration dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs cons-

tructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Ces

dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

L’extension mesurée des constructions à usage de restauration existantes dans la zone à la date d’appro-

bation du plan local d’urbanisme.

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement de fonction

ou de gardiennage des établissements admis dans la zone.

Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’ap-

probation du plan local d’urbanisme.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

Dans tous les cas :

- Les aménagements, constructions et équipements réalisés sur la zone ne devront pas obérer la capacité ac-

tuelle et à venir d’accéder aux bords à voie d’eau et ses équipements (quai, plateforme, …) et garantir la pé-

rennité des fonctions portuaires.

- Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute fuite.

Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des milieux.

- Le stockage souterrain de produits et matières est à éviter.

- Un retrait est imposé par rapport à la limite de zone UPL 1.1 avec un autre zonage U mixte : ainsi tout point

d’une construction ou installation doit être à une distance au moins égale à 20 mètres par rapport à cette limite

de zone.

Dans ce retrait, des aménagements particuliers doivent être réalisés afin d’établir une zone tampon entre les

constructions, installations ou aménagements nuisants et la zone contiguë (écran acoustique etc.). Dans tous

les cas ce retrait doit accueillir des arbres de haute tige en nombre suffisant afin de réduire l’impact de la future

construction ou installation.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation,

bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion

des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des per-

sonnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

Sont particulièrement interdites les activités générant des nuisances les rendant incompatibles avec la proximité

d’un environnement urbain mixte. Ainsi le projet ne peut être autorisé que s’il est démontré qu’il est compatible avec

le tissu d’habitat proche notamment par l’adoption de mesures ou d’aménagements garantissant sa préservation.

De plus, les constructions et installations comportant ou non des installations classées ne doivent pas engendrer

un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-

ronnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations

neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-

dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage

en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique

3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydroso-

lubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chi-

mique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des

rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens

de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50

ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mé-

langes dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote

ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de bio-

cides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le

recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10

tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage

ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil

bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrica-

tion industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour

la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de

volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales néces-

saires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut

être refusé.

Sont également interdits:

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives

à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense incendie,

- les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau,

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés, à condition qu’ils soient en lien avec l’activité portuaire :

- Les constructions, aménagements et activités soumis à la réglementation des Installations Classées pour

la Protection de l’Environnement (ICPE) et leurs locaux annexes autres que ceux interdits à l’article 1;

- Les aménagements, constructions et extensions des constructions à usage :

 d’activité industrielle et leurs locaux annexes qu’il s’agisse d’activité extractive et manufacturière

du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire

ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie ;

 les entrepôts, qu’il s’agisse de stockage des biens ou de la logistique,

 de bureaux ;

 d'activités de service où s’effectue l’accueil de la clientèle.

- La restauration dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs cons-

tructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Ces

dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

L’extension mesurée des constructions à usage de restauration existantes dans la zone à la date d’appro-

bation du plan local d’urbanisme.

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement de fonction

ou de gardiennage des établissements admis dans la zone.

Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’ap-

probation du plan local d’urbanisme.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

Dans tous les cas :

- Les aménagements, constructions et équipements réalisés sur la zone ne devront pas obérer la capacité ac-

tuelle et à venir d’accéder aux bords à voie d’eau et ses équipements (quai, plateforme, …) et garantir la pé-

rennité des fonctions portuaires.

- Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute fuite.

Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des milieux.

- Le stockage souterrain de produits et matières est à éviter.

- Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-

aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La surface éco-aména-

geable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

- Les cheminements modes doux réalisés dans le cadre d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur

une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette

doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, doivent être aménagés en matériaux perméables.

- Un retrait est imposé par rapport à la limite de zone UPL 1.2 avec un zonage U mixte : ainsi tout point d’une

construction ou installation doit être à une distance au moins égale à 20 mètres par rapport à cette limite de

zone.

Dans ce retrait, des aménagements particuliers doivent être réalisés afin d’établir une zone tampon entre les

constructions, installations ou aménagements nuisants et la zone contiguë (écran acoustique etc.). Dans tous

les cas ce retrait doit accueillir des arbres de haute tige en nombre suffisant afin de réduire l’impact de la future

construction ou installation.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation,

bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion

des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des per-

sonnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges

d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le

passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux

constructions non contigües.

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter en retrait par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu.

Ce retrait est d’au moins 20 mètres lorsque la voie ouverte à la

circulation constitue aussi une limite de la zone UPL pour les

constructions à usage d’industrie ou les constructions incompatibles

avec le caractère de la zone avoisinante,

Les constructions peuvent jouxter la ou les limites séparatives ou

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

s’implanter en retrait de cette ou ces limites.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Dans tous les cas, si une limite séparative constitue aussi une limite

de la zone UPL, ce retrait ne pourra être inférieur à 20 mètres :

- Pour les constructions à usage d’industrie

- Pour les constructions incompatibles avec le caractère de la

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

zone avoisinante.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 m.

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter en retrait par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu.

Lorsque la voie constitue aussi une limite de la zone UPL 1.1 avec

une zone U mixte, ce retrait ne pourra être inférieur à 20 mètres pour

les constructions incompatibles avec l’habitat.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent jouxter la ou les limites séparatives ou

s’implanter en retrait de cette ou ces limites.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Dans tous les cas, si une limite séparative constitue aussi une limite

de la zone UPL 1.1 avec une zone U mixte, ce retrait ne pourra être

inférieur à 20 mètres pour les constructions incompatibles avec

l’habitat.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 m.

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter en retrait par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu.

Lorsque la voie constitue aussi une limite de la zone UPL 1.2 avec

une zone U mixte, ce retrait ne pourra être inférieur à 20 mètres pour

les constructions incompatibles avec l’habitat.

Les constructions peuvent jouxter la ou les limites séparatives ou

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

s’implanter en retrait de cette ou ces limites.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Dans tous les cas, si une limite séparative constitue aussi une limite

de la zone UPL 1.2 avec une zone U mixte, ce retrait ne pourra être

inférieur à 20 mètres pour les constructions incompatibles avec

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

l’habitat.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 m.

manière à ce que la distance horizontale de tout point des

constructions à édifier avec la limite séparative soit au moins

égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être

inférieure à 5 mètres.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite

séparative constitue également une limite de la zone UAL

avec une zone U Mixte.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée

une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des

marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a

lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte

contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Les constructions observeront un recul minimum de :

- 35 mètres par rapport à l’axe du boulevard de Tournai ;

Ce recul concerne les bâtiments, à l’exception des surplombs, saillies,

débords de toitures, ouvrages et constructions en infrastructure

(souterrains), ainsi qu’à l’exception des édifices secondaires qui pour des

raisons techniques ou fonctionnelles, ne peuvent respecter cette marge

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

de recul (abris bus…).

Tout point d'une construction doit être à une distance du point le plus

proche de la limite séparative au moins égale à 3 mètres.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété doit respecter un retrait au moins égale à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L=H/2), avec

un minimum de 4 mètres.

Une surface d’au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière doit être

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

21 m

Non règlementée

Règlementée (cf dispositions générales)

Hauteur absolue

Non règlementée

22 mètres

Non règlementée

Règlementée (cf dispositions générales)

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les

constructions et installations doivent s’implanter à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu ou en retrait par

rapport à celle-ci.

Lorsqu’un retrait est observé, la construction projetée devra

s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités foncières

voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport à la

limite séparative de l’unité foncière d’implantation, de telle

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de

toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation. Cette disposition ne s’applique

pas au bâtiment du Grand Stade lui-même. La hauteur du bâtiment du

Grand Stade n’est pas réglementée.

Non réglementée

Non réglementée

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces de pleine terre végétalisés

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Non règlementée

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Bureaux

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre

est de 20% minimum.

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant davantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

renaturation des sols)

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU

= 40% minimum

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure

ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU

= 30% minimum

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU

= 20% minimum

20% minimum

40% minimum

PLU3 appro

uvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 448

Autres destinations 30% minimum

Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Bureaux Autres destinations

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre

est de 20% minimum.

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant davantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

renaturation des sols)

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU

= 40% minimum

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure

ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU

= 30% minimum

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU

= 20% minimum

20% minimum

40% minimum

30% minimum

PLU3 appro

uvé par le conseil métropolit

ain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 454

aménagée en espaces plantés, sauf impossibilité technique.

La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arboré.

Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

U 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEM Les dispositions général 28

ENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent PLU3 approuvé par le conseil

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

qualitatif et/ou être arboré.

Les aires de stationnement, doivent être déterminées en tenant

compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que ses besoins en

stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées en

dehors des voies ouvertes à la circulation.

. SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉS Les dispositions générales du l PLU3 appr

EAUX ivre I s’appliquent. ouvé par le conseil mé

tropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 443

CHAPITRE 1.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ZONES PORTUAIRES « U PL 1.1 »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone industrialo-portuaire affectée principalement à l’implantation d’activités et d’équipements indus-

trielles et logistiques en lien avec la voie d’eau. Les autres types d’occupation du sol dans le mesure de leur com-

patibilité avec l’environnement industriel y sont autorisés de manière limitée. Les constructions, équipements et

ouvrages visant à permettre ou développer l’utilisation de la voie d’eau et de la voie ferrée sont autorisées.

Ce zonage portuaire a la particularité d’être situé dans une zone de protection renforcée des champs captant,

compte tenu de sa localisation en zone de vulnérabilité totale et très forte de l’Aire d’Alimentation des Captages

(AAC1).

La nappe d’eau souterraine y est fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques

passées et présentes en surface.

La vocation industrialo-portuaire de la zone est donc à combiner avec le principe premier de protection des champs

captant.

Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne

portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe

souterraine.

Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature commerciale

métropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont interdits.

compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Normes Le pétitionnaire devra mettre en évidence que ses besoins en

stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

Stationnement adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées en

dehors des voies ouvertes à la circulation.

Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de

Traitement 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard

paysager des aires de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La

de stationnement surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types

de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1.

.

compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Stationnement Normes Le pétitionnaire devra mettre en évidence que ses besoins en

stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées en

dehors des voies ouvertes à la circulation.

Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de

Traitement 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard

paysager des aires de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La

de stationnement surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types

de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1.

.

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.

Les aires de stationnement, doivent être déterminées en

tenant compte de la nature des établissements, de leur

situation géographique, de leur groupement, des possibilités

de fréquentation simultanée ou en alternance et de la

desserte en transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre

en évidence que ses besoins en stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de

manutentions adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la

circulation.

■ SECTION III. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 457

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU SITE DU GRAND STADE « UGS »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UGS du Grand Stade à VILLENEUVE-D’ASCQ et LEZENNES est une zone urbaine mixte, affectée prin-

cipalement à l’accueil du Grand Stade et aux occupations compatibles avec la proximité de l’équipement du stade.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées :

- les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ;

- les installations temporaires pour les manifestations.

. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse végétalisée.

Non réglementé

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 459

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances

environnementales et pourra se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions

potentiellement associées au parcours des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et

de l’intensité d’usage en surface (ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de

bassins de tamponnement, infiltration après dépollution, etc.).

Les cheminements modes doux doivent être aménagés en matériaux perméables.

La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances environnementales

et pourra se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions potentiellement associées au

parcours des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en sur-

face (ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanches et mise en œuvre de bassins de tamponnement,

infiltration après dépollution, etc.).

Les cheminements modes doux doivent être aménagés en matériaux perméables.

U 10Desserte par les réseaux

L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

générées par un projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

privilégier la recharge des nappes souterraines.

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 449

CHAPITRE 1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ZONES PORTUAIRES « U PL 1.2 »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone industrialo-portuaire affectée principalement à l’implantation d’activités et d’équipements indus-

trielles et logistiques en lien avec la voie d’eau. Les autres types d’occupation du sol dans le mesure de leur com-

patibilité avec l’environnement industriel y sont autorisés de manière limitée. Les constructions, équipements et

ouvrages visant à permettre ou développer l’utilisation de la voie d’eau et de la voie ferrée sont autorisées.

Ce zonage portuaire a la particularité d’être situé dans une zone de protection renforcée des champs captant,

compte tenu de sa localisation en zone de vulnérabilité totale et très forte de l’Aire d’Alimentation des Captages

(AAC1).

La nappe d’eau souterraine y est fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques

passées et présentes en surface.

La vocation industrialo-portuaire de la zone est donc à combiner avec le principe premier de protection des champs

captant.

Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne

portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe

souterraine.

Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature commerciale

métropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont interdits.

L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

générées par un projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

privilégier la recharge des nappes souterraines.

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.

Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais

de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dange-

reuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions potentiellement asso-

ciées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage

en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 455

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À LA ZONE EURALIMENTAIRE « UAL »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions, ci-après mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des activités liées au commerce alimentaire, au commerce de gros de produits

alimentaires, aux activités du secteur agroalimentaire et des activités en lien avec le commerce alimentaire.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

- Les constructions et aménagements en lien avec le commerce alimentaire

- Les commerces de gros du secteur alimentaire

- Les constructions ayant vocation à accueillir les groupements de vente des producteurs alimentaires lo-

caux

- Les constructions en lien avec les commerces de gros du secteur alimentaire, nécessaires au transport et

stockage de la marchandise

- Les activités agricoles, industrielles et tertiaires de nature à conforter les activités déjà en place ou à être

valorisées par elles, s’inscrivant dans le domaine de l’agro-alimentaire et participant à la valorisation d’un

parcours d’entreprise autour de l’alimentation (centre de recherche, activités de haute technologie, ruches,

pépinières, hôtels d’entreprises,…)

- Les établissements d'enseignement supérieur et de formation

- Les établissements d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement

- Les foyers, restaurants et résidences universitaires.

- Les logements à condition qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est néces-

saire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de la zone, ainsi qu'aux apprentis et salariés des

entreprises du marché

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’uti-

lisation admis dans la zone.

- Les services et autres commerces de détail d'une surface de plancher inférieure ou égale à 240 m² à

condition :

o de s’inscrire en complément d’une activité (de production ou de recherche et développement)

installée sur l’unité foncière ou le site d’excellence

o ou répondant aux besoins des utilisateurs.

- Les parkings en surface, enterrés ou en superstructure, dans la mesure où leur qualité architecturale et/ou

paysagère permet leur intégration dans leur environnement.

- La restauration uniquement dans le secteur de « Qualification de la vitrine Euralimentaire » tel que repéré

dans l’OAP N°110 « SITE D’EXCELLENCE EURALIMENTAIRE». Ces dispositions s’appliquent aux chan-

gements de destination ou sous-destination.

Zone UAR1.1

Ce que la zone UAR1.1 autorise, en clair

UAR1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur infé-

rieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes

à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent

être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de

la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UAR1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UAR1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UAR1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUI Les dispositions génér 412

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) PEMENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil mé

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR1.2

Ce que la zone UAR1.2 autorise, en clair

UAR1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée..

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UAR1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UAR1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce

40%

Non règlementée

Non règlementée

UAR1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UAR1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 415

Zone UAR2.1

Ce que la zone UAR2.1 autorise, en clair

UAR2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UAR2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UAR2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non règlementée

Non règlementée

UAR2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UAR2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 418

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR2.2

Ce que la zone UAR2.2 autorise, en clair

UAR2.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR2.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

420

PLU3 approuvé par le conse

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UAR2.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR2.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UAR2.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UAR2.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 421

Zone UAR3.1

Ce que la zone UAR3.1 autorise, en clair

UAR3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UAR3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UAR3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UAR3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UAR3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 424

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR4.1

Ce que la zone UAR4.1 autorise, en clair

UAR4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

(L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

UAR4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UAR4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UAR4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

UAR4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 427

Zone UAR4.2

Ce que la zone UAR4.2 autorise, en clair

UAR4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative

latérale. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥

à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres,

les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation technique

liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent

faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UAR4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UAR4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non réglementée

Non règlementée

UAR4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UAR4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 430

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR5.1

Ce que la zone UAR5.1 autorise, en clair

UAR5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Bande de constructibilité

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Non réglementée

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

UAR5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

UAR5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UAR5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

UAR5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 432

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil mé

Cf. plan des stationnements

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR6.1

Ce que la zone UAR6.1 autorise, en clair

UAR6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espaces de pleine

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

UAR6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UAR6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés minimum

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

434

PLU3 approuvé par le conse

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

UAR6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 435

Zone UAR7.1

Ce que la zone UAR7.1 autorise, en clair

UAR7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non règlementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres,

les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives

ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 28

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

UAR7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UAR7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UAR7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 438

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UAR7.2

Ce que la zone UAR7.2 autorise, en clair

UAR7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UAR7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

440

PLU3 approuvé par le consei

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

UAR7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UAR7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert …)

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

UAR7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 441

Zone UAR8.1

Ce que la zone UAR8.1 autorise, en clair

UAR8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Toute construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte que

des limites des voies existantes à la date de délivrance des autorisations.

Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la

circulation publique susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25

mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de plancher

de la construction existante sur l'unité foncière à la date

d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10

m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s),

la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UAR8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UAR8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

40%

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UAR8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf. plan de stationnement

ET VILLAGES DURABLES - UVD

Les villes et villages durables ponctuent la couronne rurale de la métropole. De l’Arc Nord à la plaine de Bouvines

Mélantois, en passant par la vallée de la Lys, les Weppes, et la frange nord de la plaine de la Deûle Carembault, la

couronne rurale est composée de campagnes très variées, qui se sont distinguées principalement par leur géographie

et leurs modes culturaux. Si l’ambiance de campagne aux portes de la ville prédomine, l’organisation des villes et

villages et de leurs hameaux est sensiblement différente au nord ouest et au sud est de la métropole. La plaine de la

Lys, l’Arc Nord et les Weppes se caractérisent par un bâti très diffus en dehors des villages qui se sont développés

plutôt sous la forme de villages-rues. Dans les plaines de la Deûle Carembault et du Mélantois, les villages ont connu

un développement plus concentrique. Le tissu des fermes ponctuant la campagne constitue une des richesses patri-

moniales du territoire métropolitain. Enfin, une des spécificités des villes et villages durables de la métropole est d’avoir

participé à l’histoire industrielle du territoire. En contact direct avec les tissus de centre-bourg et de pavillonnaire, on

retrouve fréquemment des secteurs d’habitat ouvrier dense et même quelques emprises industrielles isolées. Le po-

tentiel de renouvellement et d’optimisation du tissu existant est globalement peu élevé, mais présente néanmoins des

ressources foncières non négligeables par rapport aux dynamiques démographiques souhaitées. Le niveau d’équipe-

ment et de services des villes et villages durables est assez contrasté.

Zone UCA1.1

Ce que la zone UCA1.1 autorise, en clair

UCA1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-

dessus.

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UCA1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCA1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

UCA1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UCA1.1.1

Ce que la zone UCA1.1.1 autorise, en clair

UCA1.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-

dessus.

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA1.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, toute

construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, soit

observer un retrait de 5 mètres minimum. Toutefois, les constructions peuvent

s’implanter en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement pour rythmer les

façades et réserver un espace paysager entre la façade et l’espace public.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non latérale. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 10

mètres :

la construction est autorisée à jouxter la limite séparative non latérale sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative. Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la ou aux limites

séparatives non latérales, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de là ou des limites concernées.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur

(H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4

mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

UCA1.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA1.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60%

Non règlementée

Non règlementée

80%

UCA1.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

réglementée.

Habitation : non réglementés

Autres destinations : non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un

terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers

communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un

espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

UCA1.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 100

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCA1.1.2

Ce que la zone UCA1.1.2 autorise, en clair

UCA1.1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA1.1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

- soit selon un retrait volontaire qui peut varier en fonction de la

composition architecturale, sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UCA1.1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent s’implanter :

UCA1.1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA1.1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

UCA1.1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UCA2.1

Ce que la zone UCA2.1 autorise, en clair

UCA2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur infé-

rieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes

à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

106

PLU3 approuvé par le con

une hauteur de 3,50 mètres sur l la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent

être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de

la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCA2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60 %

Non règlementée

Non règlementée

UCA2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UCA2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent seil métropolitain du 28 jui

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Zone UCA2.1.1

Ce que la zone UCA2.1.1 autorise, en clair

UCA2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCA2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60 %

Non règlementée

Non règlementée

UCA2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur

UCA2.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent seil métropolitain du 28 jui

un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins

un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Zone UCA2.1.2

Ce que la zone UCA2.1.2 autorise, en clair

UCA2.1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées sous forme

de cellules d’une surface de plancher de 400m² chacune, sans pouvoir constituer un ensemble commercial, au sens

du code du commerce, de plus de 1000 m² de surface de plancher.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

SECTION II. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Article Sous article Règle

Habitation

Commerce et Activi- 60 %

tés de service / Bu-

reau

Équipements d'inté-

UCA2.1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rap-

port aux limites non Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

latérales profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent

être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de

la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

Implantation des cons- autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

tructions les unes par moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

rapport aux autres sur (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

une même propriété La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

Espaces de pleine commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction

terre végétalisés mi- et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions

nimum (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCA2.1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur absolue Cf. plan des hauteurs

Hauteur maximum Hauteur façade Cf. plan des hauteurs

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent s’implanter :

Règles d’implanta- - soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Implantation des cons- tion - soit selon un retrait volontaire qui peut varier en fonction de la

tructions par rapport composition architecturale, sous réserve que la construction

aux voies s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Bande de constructi- Non réglementée

bilité

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

Implantation des cons- Implantation par rap- circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

tructions par rapport port aux limites laté- retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

aux limites séparatives rales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

114 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la cons-

truction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rap-

proché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

UCA2.1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maxi- rêt collectif et ser-

mum vices publics Non règlementée

Exploitation agricole

et forestière

Autres activités des

secteurs primaire, Non règlementée

secondaire ou ter-

tiaire (hors bureau)

UCA2.1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et planta- équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

tions Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un

Espaces paysagers terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers

communs extérieurs communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

(aire de jeux, espace l’opération.

détente, espace À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

vert,…) au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Les dispositions générales du livre I relatives au stationnement pour les secteurs

S1 à S4 s’appliquent, à l’exception de la norme pour le logement qui est la

suivante :

NOMBRE DE PLACES POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE

LOGEMENT

UCA2.1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement des véhicules pour l’habitation (sauf le logement

locatif social financé par un prêt aidé de l’État et le logement intermédiaire)

doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :

Places destinées aux résidents

Suivant la surface plancher (SP) du projet, le pétitionnaire est tenu de créer des

places de stationnement comme suit :

Pour les surfaces de logement inférieures à 65 m² de SP : 1 place par logement

Pour les surfaces de logement supérieures ou égales à 65 m² de SP et

inférieures à 80 m² de SP : 1,5 place par logement

Pour les surfaces de logement supérieures ou égales à 80 m² de SP : 2 places

Stationnement par logement

Places visiteurs

En plus des places de stationnement à destination des résidents pour les

opérations créant plus de 5 logements, le pétitionnaire est tenu de créer une

place de stationnement visiteurs pour 5 logements au-delà des 4 premiers

logements. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État et les

logements intermédiaires (en accession sociale) ne sont pas soumis aux places

visiteurs.

De plus, concernant les MODALITES DE REALISATION des places de

stationnement, les dispositions générales du livre I relatives au

stationnement s’appliquent, ainsi que les dispositions suivantes :

Les parkings sont à privilégier en structure afin d’optimiser les volumes bâtis

existants, en silo, en rez-de-chaussée d’immeuble et/ou en sous-sol.

Ils sont rationalisés afin de favoriser la perméabilisation des sols.

Les stationnements visiteurs ponctuels sont autorisés en surface perméable.

Les stationnements sont répartis et mutualisés sur l’ensemble du site en fonction

des besoins de l’opération.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 115

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

116 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCA2.1.3

Ce que la zone UCA2.1.3 autorise, en clair

UCA2.1.3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA2.1.3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

- soit selon un retrait volontaire qui peut varier en fonction de la

composition architecturale, sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

118

PLU3 approuvé par le con

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent

être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de

la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCA2.1.3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA2.1.3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60 %

Non règlementée

Non règlementée

UCA2.1.3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UCA2.1.3 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent seil métropolitain du 28 jui

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Zone UCA3.1

Ce que la zone UCA3.1 autorise, en clair

UCA3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UCA3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UCA3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCA3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UCA3.1.1

Ce que la zone UCA3.1.1 autorise, en clair

UCA3.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA3.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UCA3.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UCA3.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA3.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCA3.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UCA3.1.2

Ce que la zone UCA3.1.2 autorise, en clair

UCA3.1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA3.1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics existants: non

réglementée

Pour les habitations existantes dans les cours, courées, cités, ou

rangées: non réglementée

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu.

Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UCA3.1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UCA3.1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA3.1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCA3.1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 132

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Zone UCA3.1.3

Ce que la zone UCA3.1.3 autorise, en clair

UCA3.1.3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA3.1.3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics existants: non

réglementée

Pour les habitations existantes dans les cours, courées, cités, ou

rangées: non réglementée

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25

mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies

publiques, privées ouvertes à la circulation, à créer et/ou existantes, ou

de la limite en tenant lieu.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions légères à usage

d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10

m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres telles que

définies dans les dispositions générales.

Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et

services publics existants et aux habitations existantes dans les cours,

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

courées, cités, ou rangées.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UCA3.1.3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UCA3.1.3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCA3.1.3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCA3.1.3 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 137

Zone UCA4.1

Ce que la zone UCA4.1 autorise, en clair

UCA4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

138 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

UCA4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à

4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

UCA4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur de façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCA4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

UCA4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 140

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Zone UCA4.2

Ce que la zone UCA4.2 autorise, en clair

UCA4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

142 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous

UCA4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à

3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 25%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

UCA4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

UCA4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non réglementée

Non règlementée

UCA4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCA4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 144

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Zone UCA5.1

Ce que la zone UCA5.1 autorise, en clair

UCA5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Règles d’implantation Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

UCA5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50 %

Non réglementée

Non règlementée

UCA5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

construction n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces

libres de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

UCA5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin 2

Cf. plan des stationnements

024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 147

Zone UCA6.1

Ce que la zone UCA6.1 autorise, en clair

UCA6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un

UCA6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

UCA6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou

40 %

Non réglementée

Non règlementée

minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction

et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

UCA6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION II

Les disposition 150

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropo

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur

un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins

un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

litain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCA6.2

Ce que la zone UCA6.2 autorise, en clair

UCA6.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

UCA6.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation par rapport aux limites latérales

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales.

Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation

ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les constructions peuvent

jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par

rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de

la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Implantation par rapport aux limites non latérales

Implantation par rapport aux limites non latérales

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur

(H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4

mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

UCA6.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA6.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UCA6.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

réglementée..

habitation/ Bureau = 25%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction

et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un

terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers

communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un

espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement.

PLU3 approuvé par le c

onseil métropolitain du 28 jui

UCA6.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement Cf. plan des stationnements

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

154 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCA7.1

Ce que la zone UCA7.1 autorise, en clair

UCA7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, t les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous

les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur

de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

156

PLU3 approuvé par le conseil mé

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UCA7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UCA7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée

UCA7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UCA7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 157

Zone UCA7.1.1

Ce que la zone UCA7.1.1 autorise, en clair

UCA7.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA7.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous

les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur

de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 28 jui

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

UCA7.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UCA7.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée

UCA7.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UCA7.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 160

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Zone UCA7.2

Ce que la zone UCA7.2 autorise, en clair

UCA7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCA7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 2

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

UCA7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCA7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCA7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

UCA7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 164

vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

DE LA COURONNE URBAINE - UCO

La couronne urbaine du cœur métropolitain et des centres villes d’agglomération présente des dynamiques communes

et des identités propres à chaque commune, liées à son histoire et à sa situation dans l’espace métropolitain. Autour

du cœur métropolitain, la ville de la toute 1ère couronne s’est structurée dans une logique de faubourg, le plus souvent

le long de voies structurantes qui ont aujourd’hui pour la plupart un caractère urbain. A quelques kilomètres du centre

de Lille, un chapelet d’installations industrielles s’est implanté et constitue aujourd’hui de nouveaux potentiels de projets

en renouvellement urbain. Plus tard, la ville des grands ensembles collectifs, puis de l’habitat individuel dense et inter-

médiaire s’est installée dans les espaces interurbains, jusqu’à former une large conurbation qui accueille également

de très grands équipements (CHR, Fort de Mons,…). Quelques cœurs de villages anciens ont gardé leurs caractéris-

tiques et un cadre de vie assez attractif (Vieux Mons, centre bourg de Lezennes,…) La couronne urbaine d’Armentières

présente une histoire urbaine assez similaire, infléchie toutefois par la situation très particulière du territoire en porte

d’entrée de la Métropole, le long de la Lys, dans le chapelet des villes jumelées franco-belges. Relativement éloignée

de l’agglomération centrale, la couronne urbaine d’Armentières présente des caractéristiques plus marquées par l’en-

vironnement rural. Les tissus urbains denses des anciens quartiers ouvriers ou des centres villes laissent rapidement

place à des zones d’habitat intermédiaire et de pavillons. En dehors des implantations historiques du bord de Lys, les

activités économiques sont regroupées aux entrées de ville ou dans des grands parcs d’activités périphériques. La

couronne urbaine de Tourcoing présente elle aussi un espace de transition rapide entre la ville et la campagne. La

couture avec la ville centre d’agglomération est assez récente et se structure autour de vastes espaces économiques

ou commerciaux, de quartiers d’habitats intermédiaires et d’équipements (centre hospitalier). L’autoroute A22 constitue

toutefois une coupure urbaine qui complexifie les échanges entre la ville centre et les villes de la couronne. Les villes

de la couronne urbaine de Tourcoing disposent d’une offre de logements attractive, d’un bon niveau d’équipements et

de commerces de proximité, et de très grands pôles d’emplois (CRT, ZI de Neuville). En s’ouvrant sur la plaine de la

Lys et les monts du Ferrain, elles bénéficient d’un cadre de vie agréable. La couronne urbaine de Roubaix s’est cons-

tituée autour de villages anciens qui ont eux aussi été supports du développement industriel. Les communes sont de

tailles variées, les plus grandes d’entre elles (Hem et Wattrelos) bénéficient d’un bon niveau d’équipements. Les tissus

urbains de la couronne roubaisienne sont globalement denses et accueillent également une partie des grands en-

sembles collectifs du territoire. Un habitat pavillonnaire s’installe lorsqu’on s’éloigne de la centralité d’agglomération,

ainsi que de grands parcs d’activités implantés assez récemment. La couronne roubaisienne s’ouvre sur la plaine du

Pévèle au sud et la vallée de la Marque à l’ouest.

Zone UCJ

Ce que la zone UCJ autorise, en clair

UCJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES

SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au ca-

ractère de la zone défini ci-dessus.

Est interdit le commerce de détail autre que celui autorisé par l’article 2.

Sont interdits tous travaux ayant pour effet de démolir ou de modifier notoirement

l'aspect d'origine d'une construction présentant un intérêt architectural ou urbain,

repérée à l’atlas du patrimoine par une prescription architecturale.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES

SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au ca-

ractère de la zone défini ci-dessus.

Est autorisé le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surfaces de plancher

qu’il s’agisse d’une cellule commerciale ou d’un ensemble commercial au sens du

code du commerce.

Est autorisée l’extension mesurée du commerce de détail existant dans la zone

à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

5. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure

à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au

rythme des bâtiments bordant la voie.

6. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre

permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

7. Les volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à

l’intérieur, entièrement dissimulés par la retombée. En cas d’impossibilité, le coffre sera habillé

d’un lambrequin travaillé (festonné).

8. Les façades des parkings en rez-de-chaussée doivent présenter un aspect ouvert sur l’espace

public, par des baies vitrées ou des grilles.

9. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la cons

truction principale.

10. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architec-

turale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doi-

vent, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés

àcelle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés

à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissim-

ulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.

11. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries

d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent

s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

12. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière

ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des

déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

8. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que

s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

9. L’aspect des matériaux des adjonctions, ou doublages de façades, doit restituer les mo-

dénatures de façades similaires aux compositions d’origine (traitements différenciés de

niveaux, ou éléments caractéristiques du « dessin de façade »). Ce point ne s’applique pas aux

constructions repérées au point B.2.

10. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments,

sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau

cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

motifs d’architecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places

manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il

justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum de stationnement peut être amé-

nagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la super-

ficie des espaces verts.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant

ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

B. DES LOCAUX POUR CYCLES

La surface devra être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et

avoir un dimensionnement adapté.

UCJ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatives aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique

pas à la présente section.

ARTICLE SOUS ARTICLE REGLE

UCJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions

principales. Les constructions annexes peuvent être implantées en retrait.

Les nouvelles constructions principales doivent, au moins pour 1/3 de la longueur de la

façade principale, être édifiées soit :

à l'alignement sur l'Avenue Roger Salengro ;

avec un retrait égal à 4 mètres par rapport à l'alignement ou la limite de voie privée,

dans l'ensemble des autres rues ;

avec un recul égal à celui des constructions existantes ou détruites autour des places

et carrefours.

Il est imposé un retrait égal à 6 mètres par rapport à l’alignement, au rez-de-chaussée

Implantation des devant le garage des constructions à usage d’habitation individuelle. Les seuils des ga-

constructions rages des habitations individuelles doivent se trouver à plus ou moins 30 cm maximum

par rapport aux du niveau du sol naturel, mesuré à la limite de la voie.

voies et em-

prises Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à l’intérieur d’une bande

publiques de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus

pour les unités foncières inférieures à 1900 m².

Pour les unités foncières supérieures à 1900 m², cette distance pourra être de 35 mètres

à compter de l’alignement, ou des reculs définis ci-dessus.

Bande de con- Toutefois, l'implantation des bâtiments destinés à recevoir des équipements publics ou

structibilité privés remplissant une mission de service publics, par rapport aux voies et emprises

publiques, n'est pas réglementée.

Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies s’ap-

pliquent par rapport aux voies privées et publiques, existantes et susceptibles d’être

créées dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, sous réserve, pour ce qui con-

cerne les voies privées, que leur configuration soit compatible avec les dispositions du

titre 3 du livre 1 relatif aux dispositions générales relatives aux équipements et réseaux.

1. A l'intérieur d'une profondeur de 15 mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul

inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans

un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou

des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies

et emprises publiques :

Implantation des Pour les unités a.Tout point d'un bâtiment doit être :

constructions foncières de - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre

par rapport aux moins de 1900 dehauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

limites sépara- m² d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

tives - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les

lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres.

b. Toutefois :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites latérales de l'unité foncière.

Au-dessus du 1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle

des bâtiments voisins au-delà d’une profondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir

de la ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des con-

structions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites sépara-

tives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45°

par rapport àl'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de

l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rap-

port à une voie figurant dans un arrêté de lotissement ou des retraits imposés au paragraphe II

relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent re-

specter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres,

lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans

lequel s'implantentces constructions.

c. Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut

d'être en limite séparative, être en retrait d'au moins deux mètres. Une cage d’ascenseur prévue

pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être en limite

séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.

Les règles reprises dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les exten-

sions et constructions annexes.

2. Dans une profondeur comprise entre quinze et trente mètres à compter de l'alignement, ou de

la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructi

bilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargisse-

ment de la voie ou des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions

par rapport aux voies et emprises publiques :

a. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre

dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

b. Toutefois :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité

foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité

voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de

3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-

prises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-

cernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'exten-

sion,la transformation de bâtiments à usage d'activités, s'ils sont contigus à des bâtiments autre

que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

3. Au-delà d’une profondeur de trente mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul

inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans

un arrêté de lotissement ou de l’emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie ou

des retraits imposés au paragraphe relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies

et emprises publiques:

a.Tout point d’un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre

de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière

d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.

b.Toutefois :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité

foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau

naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité

voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de

3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être com-

prises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives con-

cernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’exten-

sion,la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre

que d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné.

1. Dans une bande de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au paragraphe II

relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, tout point d'un

bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre

dehauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 6 mètres.

Toutefois, pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public,

estautorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité

foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du niveau

naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si

l’unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-

tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarità 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées. A défaut d'uneimplantation en limite séparative, ces bâtiments respecteront un retrait

de la moitié de la hauteur, mesurée à l'acrotère ou à l'égout des toitures, avec un minimum de 3

m.

Les règles reprises dans le paragraphe 2 ci-dessous ne concernent que les extensions et

Pour les unités constructions annexes.

foncières de

plus de 1900 m² 2. Au-delà d’une profondeur de 35 m à compter de l’alignement ou des retraits imposés au para-

graphe II relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,

a. Tout point d’un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 35° par rapport à l’horizontale à partir d’1 mètre

de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière

d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égales à 3 mètres.

b. Toutefois :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de

l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 3,20 mètres à compter du

niveau naturel du terrain de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure

si l’unitévoisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizon-

tale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l’extension,

la transformation de bâtiments à usage d’activités, s’ils sont contigus à des bâtiments autre que

d’habitation implantés sur l’unité foncière voisine, avec l’accord du propriétaire concerné.

Constructions a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou

légères (exem- égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

ple : à usage - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une dis-

d’abri de jardin tance minimale d’1 mètre par rapport à elle.

ou d’abris à

bûche) - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter

unedistance minimale d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun

duprésent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite

séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

Règles liées à la Ces règles se cumulent avec les dispositions relatives à l’implantation desconstructions par rapport

largeur des unités aux voies et emprises publiques.

foncières a. Lorsque l'unité foncière a une largeur supérieure à 15 mètres :

La nouvelle construction sera implantée soit en mitoyenneté, soit avec un retrait minimum de 3 mètres

par rapport à la limite séparative.

Si l'unité foncière est contiguë à une parcelle libre de construction d'une largeur inférieure à 15

mètres, la construction principale sera obligatoirement implantée en mitoyenneté, du côté de cette

parcelle libre.

b. Lorsque la largeur de l'unité foncière est inférieure à 15 mètres, ou lorsque l'unité foncière est

contiguë à la construction implantée en mitoyenneté, la construction principale sera obligatoire-

ment implantée en mitoyenneté.

Dans ce cas, la volumétrie doit être en continuité avec celle de la construction voisine.

Si l'unité foncière est contiguë d'une part à une parcelle libre, d'autre part, à une parcelle construite

en retrait par rapport à la limite séparative, la construction principale sera obligatoirement implantée

en mitoyenneté du côté de l'unité foncière libre.

c. Dans tous les cas, le linéaire total (somme des façades contiguës) ne peut dépasser 25 mètres

au total.

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination,

de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales

d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait

Implantation vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.

des construc-

tions les unes 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour per-

par rapport aux mettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le pas-

autres sur une sage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

même quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à

propriété l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance

de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

A. BATIMENTS NEUFS

UCJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction

ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-

tion : 10 mètres.

Toutefois dans le cas de constructions neuves sur une unité foncière supérieure à

1900m², la hauteur au faîtage pourra être de 12,00 mètres.

La hauteur des bâtiments situés à l’intérieur de l’îlot ne doit pas excéder celle de l’im-

Hauteur absolue meuble front à rue, excepté pour les constructions neuves sur une unité foncière su-

périeure à 1900 m ².

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan, la hau-

teur des abris individuels est fixée à 2,50 mètres maximum.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé

conformément à l'annexe documentaire relative à l'article sur les hauteurs du présent

règlement.

La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de

Hauteur à l'unité foncière d'implantation : 5,50 mètres.

l’égout Toutefois, pour les opérations de constructions neuves sur une unité foncière supérieure

à 1900 m², cette hauteur pourra être portée à 9,00 mètres.

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de

l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces

deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise

de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du

retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au

plan) ou à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la

Hauteur hauteur définie ci-dessus peut- être augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire

maximum dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant.

Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est

admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier

un nombre entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons,

cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.

La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas

de recul volontaire.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâti-

Hauteur relative ment de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du

bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment

bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir

du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou

des limites de voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la

hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir

de la voie la plus large.

2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou

des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait

contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis

exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand

elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs carac-

téristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de fais-

ceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).

Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équi-

pements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de

séchage des centres de secours, etc.).

Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autori-

Exceptions tés compétentes en matière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets

de fumées et gaz polluants.

Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend néces-

saire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lors-

que ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.

Un dépassement par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques,

ascenseurs, cheminées, garde-corps et éléments de production d’énergie renouvelable.

Les nouvelles constructions principales devront être constituées de plusieurs volumes im-

briqués.

2. Toitures

- Le faîtage des toitures des nouvelles constructions principales sera obligatoirement parallèle

ou perpendiculaire à la rue, ou aux limites de l’unité foncière :

Pour les constructions sur les unités foncières jouxtant des places et des carrefours, l’orienta-

tion des faîtages devra être étudiée dans une logique de composition urbaine adaptée à la

forme de l’espace public. La couverture des constructions neuves, ou extension des construc-

tions existantesfera l’objet d’une composition volumétrique de toitures à pentes. Les toitures du

corps principal sont à 45°minimum, sauf pour les toitures avec brisis.

Dispositions - Les toitures à pentes seront réalisées en tuiles de terre cuite petit moule de couleur rouge d’as-

relatives à l’as- pectvieilli ou orangée, les toitures métalliques seront autorisées pour des constructions an-

pect extérieur nexes, ou des parties secondaires de toitures, de même que les verrières. Pour les vérandas

des construc- en produits verriers, le polycarbonate peut être accepté en couverture.

tions - Les toitures terrasses sont interdites.

3. Les constructions principales et annexes seront construites en dur. Les enduits seront obliga-

toirement de couleur claire. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages)

sont interdits.

UCJ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol 30 %

maximum

UCJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine ar

chitectural local.

12. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la

typologie locale.

B.2. DE PLUS, POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET ANNEXES DES BATIMENTS

FAISANT L’OBJET D’UNE DISCIPLINE ARCHITECTURALE PARTICULIERE (et dont la liste est

précisée dans le tableau ci-après), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes

d’origine de l’architecture du bâtiment, ou de ses annexes, seront interdites les extensions nouvelles

et les modifications et suppressions :

- Des matériaux de façades.

- Du rythme entre les pleins et les vides.

- Des dimensions, formes et position des percements.

- De la modification des compositions de fenêtres.

- De la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature d’origine.

- Des éléments volumétriques en saillie ou en retrait.

- La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 497

- La transformation des volumes de toiture, et des caractéristiques des matériaux de couver-

tures(tuiles TC petit moule, rives en bois, gouttières pendantes…).

Néanmoins, dans le cas d’un logement et de ses annexes, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation,

des modifications ou suppressions peuvent être acceptées, dans la limite des transformations

énoncées ci-après, si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort

et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa

qualité architecturale d’ensemble, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial.

Par conséquent, peuvent être acceptées les transformations suivantes :

- Agrandissement de baies en rez-de-chaussée par suppression des allèges.

- Extension sous forme de véranda réalisée essentiellement en produits verriers.

- Extension par rehausse partielle des toitures sous forme de lucarnes rampantes comparables

en forme et en dimensions aux lucarnes d’origine.

- Modification des fenêtres sous réserve d’une composition de ses parties analogue aux châssis

d’origine de la construction (profils des cadres dormants et ouvrants, maintien ou restitution

des volets battants en RDC). Pour les rez-de-chaussée, les coffres de volets visibles sont in-

terdits, ou devront être dissimulés derrière un lambrequin en bois composé avec la menuiserie.

C. DANS TOUS LES CAS

1. TRAITEMENT DES CLOTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits,

sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a. Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures doivent être constituées :

- tant à l’alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou

du retrait volontaire soit par des haies vives constituées de troènes, charmilles ou hêtres taillés,

d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ; soit par des grillages de maille 50x50 mm, d’une hauteur

de 1,20mètre, à condition qu’ils doublent une haie de troènes, charmilles ou hêtres taillés. Le gril-

lage sur alignement sera alors implanté en retrait de la haie, côté privatif.

- sur une distance de 5,00 mètres à l’arrière des constructions principales, les clôtures sur limite

séparative seront de même type que celles prévues en alignement, sur une hauteur maximale de

1,80 mètre, ou comporter des dispositifs d’occultation en bois limités à la même hauteur de 1,80

mètre.

- au-delà, les clôtures tant en limite séparative, qu’en fond de parcelle privative pourront être compo

sées de haies vives libres, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et comportant, ou non, un grillage

intégré à la haie.

- les portes de clôtures ne dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur et constitueront un ouvrage en

ferronnerie, ou en bois, intégrant les éventuels coffrets de branchements aux réseaux concédés,

boîtes aux lettres règlementaires. Ces dispositifs pourront être autorisés à une hauteur supérieure

à 1,20 mètre pour permettre la réalisation de treilles végétalisées de plantes grimpantes.

- Les portes de clôtures ne peuvent dépasser 1,20 mètre et seront traitées en retrait de 0,50 mètre

par rapport à l'alignement sur rue.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent,

ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à

la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très

bruyante.

b. Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles

soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 1,80

mètre.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au ca-

ractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature

de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture

se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.

c. Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opé-

rations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions par-

ticulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

d. Afin d’éviter un morcellement des linéaires de clôtures végétales, les ouvertures dans la haie,

d’un seul tenant, auront une longueur limitée à 4,00 mètres. Cette longueur peut être doublée pour

les parcelles ayant un front à rue supérieur à 30 mètres, ou pour les opérations de constructions de

plus de 5 logements sur une parcelle dont la configuration est très contraignante.

2. TRAITEMENT DES AUTRES ELEMENTS EXTERIEURS

a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi

peu visibles que possible de la voie publique.

a. b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.

b. c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les

rideaux pleins sont interdits.

c. d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée peuvent être, de préférence, d’une

couleur plus soutenue que les fenêtres à l’étage ; les fenêtres des étages doivent être peintes.

d. e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles

de l’espace public.

f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure

du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

h. Ventilations mécaniques contrôlées, machineries et locaux techniques seront intégrés dans le

bâtiment.

a. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à la voie, obligation de végétaliser

l’espace en retrait sur au moins 50% de la surface de celui-ci, à partir de plantations choisies parmi

les essences d’origine de la cité (Saule marsault, bouleau blanc, lilas commun, clématite, rosiers

grimpants).

b. Les limites sur rues, obligatoirement plantées de haies suivant les dispositions relatives aux

clôtures, pourront être accompagnées par des arbustes en forme libre, voire des arbres si l’espace

le permet.

c. Dans le cadre d’opérations individuelles de réhabilitation ou transformation de logements ex-

Espaces libres istants tout arbre abattu devra être replanté d’un sujet choisi parmi des essences d’origine de la

de chaque unité cité.

foncière d. Dans le cadre d’opérations groupées de réhabilitation ou transformation de logements existants

le projet comprendra, outre le remplacement de tout arbre abattu, la réalisation de nouvelles planta

tions d’arbres tiges de 2ème hauteur (10 à15 mètres à l’âge adulte) de force 20/25 minimum, à raison

de 2 sujets par logement choisis parmi des essences d’origine de la cité.

UCJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

et plantations Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la pleine terre.

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions sont précisées en an-

nexe s'applique.

A. TRAITEMENT DES ESPACES PAYSAGERS

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au

moins10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces

paysagerscommuns doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Espace Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

paysagers - soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies ex-

communs

istantesou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents

et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux

mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération

pourse raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre. Les aires de sta-

tionnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

B. AIRES DE JEUX

Pour toute opération de construction, ou d’aménagement, d'au moins 20 logements des aires de jeux

perméables doivent être aménagées à raison de 2 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des

espaces paysagers communs.

A. SUR LES UNITES FONCIERES INFERIEURES A 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création

desurface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

B. CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être

Autres aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface

est suffisante, ou de murs végétalisés.

Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de

5 m² d’espace vert par logement supplémentaire.

C. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti,

avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

I. DISPOSITIONS GENERALES

A. CONDITIONS GENERALES DE REALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à

l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réali-

sation d'aires de stationnement.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du pré-

sent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées

dans le domaine public, conformément à l'article R.111-5 du code de l'urbanisme rappelé dans les

dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doi-

vent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons,

quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de station-

nement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-

ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les en-

trées et sorties des véhicules soient différenciées.

Stationnement Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs

unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller

du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle

ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Les secteurs de bonne desserte repérés au plan de zonage par un liseré rouge se superposent

aux présentes règles. S’y applique un plafond pour le stationnement à destination pour les bureaux

ainsi que la suppression d’un nombre minimum de stationnement pour cette destination. Ils per-

mettent également à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, par décision mo-

tivée, de déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables

aux logements.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 500

B. TAILLE DES PLACES

UCJ 8Stationnement

Intitulé du document : Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres,

avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doi-

vent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.

II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-

FORMATIONS DE SURFACES

Il doit être créé au minimum :

1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé

avec un prêt aidé de l’Etat et le logement en accession sociale à la propriété) : deux places

de stationnement par logement sur l’unité foncière.

exemple de type dalles alvéolées béton-gazon dans un souci de gestion des eaux pluviales du

quartier.

Toutefois :

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de

plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.

- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-

ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-

poraire de logement, une place pour deux chambres.

2. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat) : il ne peut

être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction

de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

3. Pour le logement en accession sociale à la propriété : une place par logement.

4. Pour les hôtels : une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des

axes lourds de transports en commun.

5. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal

a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 120 m² de surface

de plancher.

b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repéré au plan : une place par 60 m² de

surface de plancher.

6. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le

déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des

véhicules du personnel et des visiteurs.

7. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur

tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels)

a. Dans les secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place par 80 m² de surface

de plancher.

b. En dehors des secteurs de bonne qualité de desserte repérés au plan, une place de stationne-

ment par 40 m² de surface de plancher.

L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être

assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes

conditions que les autres stationnements.

8. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public :

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement,

culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y com-

pris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance

et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de

l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

B. CREATION DE NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES INTERNES OU DE MODIFICATION DE VOL-

UME (EXTENSION, SURELEVATION)

Les normes précitées au paragraphe A) ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.

Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m² pour les usages autres

que l'habitation.

C. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE

LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions

suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre

suffisant.

1. Pour l'habitation : Une place de stationnement par logement créé. Toutefois:

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de

plancher, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs.

- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels so-

ciaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture tem-

poraire de logement, une place pour deux chambres.

2. Pour les hôtels : une place pour trois chambres.

3. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m²

de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².

4. Pour les entrepôts et les remises : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le

déchargement, et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des

véhicules du personnel et des visiteurs.

5. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur

tertiaire, public ou prive, sauf les hôtels) : Une place de stationnement par 80 m² de surface de

plancher au-delà des 240 premiers m².

L’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et sociétés de location devra être

assuré sur l’unité foncière ou sur une autre distance de moins de 300 mètres dans les mêmes

conditions que les autres stationnements.

6. Pour les équipements publics ou prives remplissant une mission de service public : pour

les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, cul-

turels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris

les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance

et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de

l’établissement doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DEFINIS

AUX PARAGRAPHES A, B ET C CI-DESSUS

Le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure

partie des surfaces de plancher concernées.

E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE

SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT doivent

entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette

suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. NORMES POUR CYCLES

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANS-

FORMATIONS DE SURFACES

1. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.

Toutefois :

- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres, - pour les

foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et ré-

sidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres.

2. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface

de plancher.

3. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.

4. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur

tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.

5. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit

être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inféri-

eure à 20 m².

B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE

LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT)

Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.

IV. MODE DE REALISATION

A. DES PLACES POUR VEHICULES AUTOMOBILES

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont

seuls applicables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter

sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du

projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obli-

gations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle

doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute

tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence

de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de

terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc

des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En complément, pour l’assainissement, pour les travaux d'aménagement, d'extension ou de recons- truction en-

traînant une augmentation de la surface imperméabilisée sur les unités foncières jouxtant des voies qui étaient

privées en 1998, les eaux pluviales supplémentaires ne peuvent pas être reje- tées dans le réseau d'assainisse-

ment existant. Les propriétaires doivent prévoir des solutions de collecte et de stockage sur leur unité foncière.

Liste des maisons 1920 concernées par le régime des prescriptions architecturales

UCJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Dans tous les cas, les accès aux garages privés seront réalisés par un chemin de roues, ou voie

composée d’éléments modulaires à joints larges permettant l’infiltration des eaux de pluies.

Pour les pavillons inscrits au régime des dispositions architecturales particulières, les garages ou

cars-ports, seront implantés de préférence détachés du logement.

Les aires de stationnement extérieures seront le moins visible possible depuis l’espace public, soit

en intérieur d’îlot ou de cour privée, soit faisant l’objet d’un traitement paysager.

Les aires de stationnement groupé seront limitées à des unités de cinq places d’un seul tenant ;

chaque aire de stationnement sera plantée à raison de 2 sujets d’arbres tiges de 2ème hauteur

(taille adulte de 10 à 15 m de hauteur).

Les aires de stationnement seront séparées et bordées par une haie de troène, charmille, ou hêtre

taillée de 1,20 mètre de hauteur.

Rue Allard (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32 ; 38 ; 40 ; 42

9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 39 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47

Rue Barraby 5 ; 7 ; 9 ; 11

Beaulieu (Place) 26 ; 28 ; 30 ; 32

29 ; 31

Rue Bocquillon 1 ; 3; 5; 7

Rue Bodèle (René) 2 ; 4 ; 6 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34

Rue Chrétien 26

19

Rue Crépin (Victor) 2 ; 4 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18

11 ; 13

Rue Deberdt (Albert) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16

1 ; 3; 5; 7; 9

Rue Delavaux 84b ; 86 ; 88 ; 90 ; 92 ; 94 ; 128 ; 130 ; 132 ; 134

(Anne)

Avenue de la 2; 4 ; 6 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 36 ; 38

Délivrance 1; 3 ; 5 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 25 ; 37 ; 39 ; 41

Dompsin (Place) 26

Rue Dupré (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18

1; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15

Rue Fosfer (Pierre) 2; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 28 ; 30 ; 32

15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35

Rue Giraud 8b ; 10 ; 24 ; 26

5; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15

Rue Goubet 1b ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 45 ; 47

Rue Goury (Jules) 2; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 24 ; 26 ; 30

Rue Grauwin (René) 18

15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23

Rue Laisnes (Jules) 4; 6 ; 8 ; 10

1; 9 ; 11

Rue Lavallard 12 ; 14

(Jeanne)

Rue Lemaire 40 ; 42 ; 44

(Hector) 9; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21

PLU PRÉSENTÉ POUR APPROBATION AU VOTE DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2024

Page précé- Som- Page suiADRESSE N° DE VOIRIE

Rue Ley 2;4

7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15

Rue Marcon 2 ; 4; 6; 8

3;5

Rue Martel (Victor) 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30

3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29

Rue Mascret 4ter ; 6 ; 8

(Albéric)

Rue Olivier 16 ; 18 ; 20 ; 28 ; 30

13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21

Rue Petitprez (Elie) 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19

Rue Rogez 2

1;3;5

8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ;

Rue Salengro 58

(Roger) 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; 61 ; 63 ; 65 ;

67

Rue Thomas (Albert) 100 ; 102 ; 104 ; 108

Rue Thoor (André) 2 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34

17

Rue Vasseur 1;3

Rue Wallart (Ernest) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12

7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17

Rue Wambrouck 2 ; 4; 6; 8

(Joseph) 1;3;5

506

UCJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux

doivent être incorporés dans l’épaisseur ou la composition de façade, ou dans un dispositif

intégré à la clôture suivant les dispositions particulières prévues ci-dessous.

B. 1. POUR TOUS LES BATIMENTS EXISTANTS

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les carac-

téristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des

percements, les modénatures et les décors.

2. Les extensions seront composées dans la mesure du possible de volumes à toitures pentées,

harmonisées avec la volumétrie du pavillon d’origine sauf pour les constructions repérées au

point B.2.

3. Les lucarnes, balcons et garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou rem-

placés à l’identique.

4. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant

le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et partici

pant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destina

tion, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction

doivent être préservées.

5. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les

balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou rem-

placés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits

detype chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites,

les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être

mainte-nus, à l’exception des crépis.

6. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à

l’aide d’un nuancier.

Zone UCM1.1.1

Ce que la zone UCM1.1.1 autorise, en clair

UCM1.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM1.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de

qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4.50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L ≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCM1.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Règlementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

dans le rang bâti traditionnel.

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur

la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

bâtiment contigu existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 j

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4.50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter

du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui

de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que

définie dans les dispositions générales, cette hauteur de 4,50 mètres

sur la limite séparative non latérale peut être dépassée pour la

construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un

bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette

hauteur, uniquement sur la limite séparative concernée et dans la limite

de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale

à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est

pas réglementée.

UCM1.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCM1.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé

à la pleine terre.

Ce taux pourra être modulé de la manière suivante :

-Pour un terrain d’une superficie égale ou inférieure à 499 m², les

terrains à l’angle de deux voies et les dents creuses (conformément à

Espaces libres et plantations

la définition du PLU): 10%

-Pour un terrain d’une superficie comprise entre 500 et 999 m² : 20%

UCM1.1.1 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

-Pour un terrain d’une superficie supérieure à 1000 m² : 30%

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

Il peut être dérogé en tout ou partie à l'obligation de réaliser des aires

de stationnement pour des travaux de transformation ou d'amélioration

de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt

aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent

de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de

62

PLU3 approuvé par le cons

eil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

DISPOSITIONS RELATI Les dispositions relatives à à toutes les zones ne s’appli livre 1). Les dispositions du paragraph des fermes (hors IBAN) s’appl Les dispositions suivantes s’ Le projet peut être refusé ou tructions, par leur situation ou à modifier, sont de nature naturels ou urbains ainsi qu' Les dispositions du règlement public doivent être respectée A. TRAITEMENT DES FACADES 1. CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à nu de grent dans une composition ar Les matériaux apparents en fa server de façon permanente un Dans le cadre d’une construct architectural local peuvent ê Tous travaux exécutés sur une en valeur des caractéristique Dans le cadre d’un ravalement initial. Les techniques de ravalement région et les techniques de c L’usage de matériaux contempo limitée. Les matériaux de recouvrement pas en cause la qualité archi 2. COMPOSITION DES FAÇADES Dans le cadre d’une construct toyens existants. Les baies d Les pignons doivent être trai Toutes les façades d’une cons Les transformations de façade rue concernée, en particulier lumes et les hauteurs, les pe La structure, la volumétrie e harmonieuse. Dans le cas où le bâtiment pr avoisinantes, le traitement a PLU3 approuvé par le cons

VES À L’ASPECT EXTERIEUR D l’aspect extérieur des con quent pas (Paragraphes I. e II. E de la section I. d iquent. appliquent : n'être accepté que sous r , leur architecture, leurs à porter atteinte au cara à la conservation des pers général de voirie communa s. s matériaux destinés à êtr chitecturale d'ensemble. çade doivent être choisis aspect satisfaisant. ion neuve, les mêmes matér tre imposés. construction existante do s constituant son intérêt , les revêtements doivent doivent respecter les méth onstructions d’époque du b rains est autorisé dans le (plaquettes, bardages, co tecturale de l’immeuble et ion nouvelle, il sera veil evront présentées des prop tés en harmonie avec les f truction doivent bénéficie s doivent respecter dans t les rythmes verticaux, le ntes de toiture. t l’aspect des constructio ojeté présente une façade rchitectural de la façade eil métropolitain du 28 ju

50% de la surface de plancher existant avant le commencement des

travaux.

ES CONSTRUCTIONS

structions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

u chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

éserve de l'observation de prescriptions spéciales si les consdimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ctère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

pectives monumentales.

utaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

e recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur coniaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

ivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

présenter un aspect et une finition identique au revêtement

odes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

âtiment.

cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

ffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

de son environnement.

lé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments miortions équivalentes.

açades de la construction principale édifiée.

r du même degré de qualité architecturale.

oute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

s hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vons devront être respectés. La composition des façades doit rester

d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

in 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 63

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCM2.1.1

Ce que la zone UCM2.1.1 autorise, en clair

UCM2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine

et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à

l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en limite

séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions

d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et

notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative

latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle

de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les

limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité

voisine est à un niveau différent.

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L ≥H/2), avec

un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit

respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

72 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCM2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Règlementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de 60°

à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base de

l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre dans le

rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, toute

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,

l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment

existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite séparative

concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

68

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle

de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les

limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle

de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur sur les

limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si

l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite séparative

non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à

un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à bûche

dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures ou égales

à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres,

l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

UCM2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

60%

Non règlementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes

de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

UCM2.1.1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

à toutes les zones ne s’appliquent pas (Paragraphes I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

livre 1).

Les dispositions du paragraphe II. E de la section I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

des fermes (hors IBAN) s’appliquent.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

UCM2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à la

pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m² :

10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et 399m² :

20%

Espaces libres et plantations

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à 400m² :

30%

UCM2.1.1 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie égale ou

inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale ou inférieure

à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions

sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

PLU3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 2024

– dernière version approuvée le 17 octobre 2025 69

Zone UCM3.1

Ce que la zone UCM3.1 autorise, en clair

UCM3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de

25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux

constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de

plancher est inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure

ou égale à 2,50 mètres telles que définies dans les dispositions

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

générales.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

la construction doit jouxter les limites séparatives.

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative. Au-dessus

de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport

à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non

latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 15 mètres :

La construction peut être implantée à moins de trois mètres de la limite

séparative non latérale ou jouxter la limite séparative non latérale. Dans

les deux cas, elle ne peut pas excéder une hauteur de 3,50 mètres sur

sa façade la plus proche de la limite séparative. Au-dessus de cette

hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit maximum d'une pente de 45°.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L ≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

UCM3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCM3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCM3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

UCM3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

de jeux, espace détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 77

Zone UCM4.1

Ce que la zone UCM4.1 autorise, en clair

UCM4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

toute construction doit être implantée soit :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles d’implantation Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales

à l’alignement du front bâti constitué

en s’alignant sur les constructions adjacentes existantes

En l’absence de front bâti constitué ou de constructions adjacentes

existantes ou si la configuration du terrain rend impossible l’alignement à

ces constructions, les constructions nouvelles doivent s’implanter en

retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

La construction doit jouxter les limites séparatives. Pour les unités

foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou

d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3

mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé.

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

Implantation par rapport aux limites non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non

latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un

minimum de 4 mètres.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

PLU3 approuvé par le con

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) seil métropolitain du 28 j

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

UCM4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Non réglementée

Non règlementée

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCM4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités

50 %

UCM4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

Les disposition 80

. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCM4.2

Ce que la zone UCM4.2 autorise, en clair

UCM4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée soit :

- à l’alignement du front bâti constitué

- en s’alignant sur les constructions adjacentes existantes

En l’absence de front bâti constitué ou de constructions adjacentes

existantes ou si la configuration du terrain rend impossible l’alignement à

ces constructions, les constructions nouvelles doivent s’implanter en

retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

La construction doit jouxter au moins une limite séparative. Pour les

unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation

ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, la construction

peut s’implanter en retrait des limites séparatives. Ce retrait est ≥ 3

mètres.

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à

la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non

latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un

minimum de 4 mètres.

UCM4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCM4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

82

PLU3 approuvé par le conseil

UCM4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 83

Zone UCM5.1

Ce que la zone UCM5.1 autorise, en clair

UCM5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport

Non réglementée

Non règlementée

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

aux limites non latérales

UCM5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de

50 %

UCM5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin 2

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 85

Zone UCM7.1

Ce que la zone UCM7.1 autorise, en clair

UCM7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de

la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, la construction peut s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative. Pour tous les

retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

La construction est toutefois autorisée à jouxter les limites

séparatives sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative

non latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 10 mètres :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non

latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 ju

in 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 87

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

UCM7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Toute construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la

UCM7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

UCM7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEM Les dispositions général 88

de jeux, espace détente, espace vert,…) ENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCM7.2

Ce que la zone UCM7.2 autorise, en clair

UCM7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCM7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

d’implantation Bande de

tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à

la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, la

construction peut s’implanter en retrait des limites séparatives ou jouxter

une seule limite séparative. Pour tous les retraits, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au moins égale à

la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

La construction est toutefois autorisée à jouxter les limites séparatives

sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative.

même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un

minimum de 4 mètres

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

UCM7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Toute construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la limite en

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative non

latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 10 mètres :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non latérale

sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative.

Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres

90

PLU3 approuvé par le con

par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures doivent être

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

UCM7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCM7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

UCM7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

CENTRE D’AGGLOMÉRATION – UCA

La métropole lilloise dispose de la spécificité de ne pas concentrer toutes les fonctions métropolitaines au sein de son

cœur métropolitain. Ainsi, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et une partie de Wattrelos accueillent également des

fonctions supérieures en termes d’activités économiques, d’enseignement et de recherche, d’équipements culturels et

sportifs, … De plus, elles bénéficient d’une bonne desserte en transports urbains (TER, métro, tramway et bus). En ce

sens, elles occupent un rôle majeur dans le développement de la métropole et au sein de l’armature. Plus précisément,

le système des villes centres d’agglomération s’incarne par la relation historique qui unit les bassins de vie de Roubaix

et Tourcoing et Lille d’une part, et plus récemment la liaison à la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq.

Quant à Armentières qui constitue une centralité majeure historique de la Lys son lien par la voie et la voie ferrée est

également plus récemment renforcé par la proximité autoroutière. Le renforcement des liaisons rapides en transports

en commun entre ces centralités et le cœur de la métropole, est un axe prépondérant dans l’amélioration du fonction-

nement de la métropole.

Le bassin Roubaix-Tourcoing- Wattrelos (une partie)

Le bassin de vie de Roubaix-Tourcoing se caractérise par une identité et une histoire communes, liées à l’expansion

industrielle textile qui a façonné ces villes. Depuis de nombreuses années, ce territoire s’est engagé dans un processus

de conversion et de mutation économique, urbaine et culturelle qu’il est encore nécessaire de poursuivre. La présence

d’importantes friches industrielles marque encore le territoire malgré une importante mobilisation de ce potentiel. Un

tiers des friches industrielles de la métropole se trouve sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Villeneuve d’Ascq

La ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq, bâtie sur le regroupement de villages au début des années 1970, dispose de

secteurs à l’Est à l’ambiance encore rurale autour des secteurs d’Ascq, d’Annappes, du centre-ville et des quartiers à

l’Ouest plus récents, de l’époque de la ville nouvelle. Au Nord de la commune, il y a le quartier Flers-Breucq et les

grands boulevards issus de l’époque industrielle. Villeneuve d’Ascq a été conçue comme une ville laboratoire. Ainsi,

elle est dotée de multiples équipements métropolitains et concentre universités, pôles de recherche et sièges écono-

miques. Malgré un cadre de vie verdoyant, elle doit aujourd’hui relever le défi d’une mutation de ses espaces publics

pour affirmer sa centralité, favoriser son attractivité résidentielle et celle de la vie étudiante. La connexion rapide à Lille

mais aussi avec les autres centralités et les pôles d’excellence est essentielle à la place qu’occupe Villeneuve d’Ascq

au sein de l’agglomération.

Armentières

La commune d’Armentières, ancien fleuron de l’industrie textile, constitue le centre d’une agglomération regroupant

les communes voisines d’Houplines, la Chapelle d’Armentières, et d’Erquinghem-Lys. Armentières dispose des fonc-

tions urbaines répondant à ce statut de centre d’une agglomération secondaire et notamment à travers la présence de

la gare TER. Armentières subi les conséquences de la désindustrialisation et connaît la présence de nombreuse

friches. Par ailleurs, Armentières à travers le site du Pré du Hem dispose en son cœur d’un atout majeur en terme

d’espaces naturels et de loisirs en lien avec la Lys. Fortement connectée au cœur métropolitain (22% des actifs tra-

vaillent à Lille), cette agglomération secondaire dispose d’un potentiel de développement qui passe par la valorisation

de ses paysages et de son cadre de vie, l’amélioration de ses connexions au cœur métropolitain et aux autres villes

de la région et de centre d’agglomération de la métropole.

Zone UCO1.1

Ce que la zone UCO1.1 autorise, en clair

UCO1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et

sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée..

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCO1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCO1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce

60%

Non règlementée

Non règlementée

UCO1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UCO1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 170

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf.. plan des stationnements

Zone UCO1.1.1

Ce que la zone UCO1.1.1 autorise, en clair

UCO1.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO1.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité

urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du

paysage urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le

bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative,

le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3

mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L ≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à

de l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation

des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être

réservé à la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à

199m² : 10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et

399m² : 20%

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à

400m² : 30%

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCO1.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

- En cas de dent creuse.

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente

de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la

base de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle

s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement

sur la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

PLU3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin

bâtiment contigu existant.

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abris de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative,

le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3

mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à

compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation

ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un

niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que

définie dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres

sur la limite séparative non latérale peut être dépassée pour la

construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un

bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette

hauteur, uniquement sur la limite séparative concernée et dans la

limite de la hauteur du bâtiment contigu existant

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou

égale à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative

n'est pas réglementée.

UCO1.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

60%

Non règlementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité

avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par

le code de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont,

soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins

de 15 m;

UCO1.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

égale ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie

égale ou inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) :

UCO1.1.1 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

10%

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de

stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS 174

RELATIVES À L’ASPECT EXTERI PLU3 approuvé par le consei

EUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

à toutes les zones ne s’appliquent pas (Paragraphes I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

livre 1).

Les dispositions du paragraphe II. E de la section I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

des fermes (hors IBAN) s’appliquent.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCO1.2

Ce que la zone UCO1.2 autorise, en clair

UCO1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCO1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCO1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UCO1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UCO1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Zone UCO2.1

Ce que la zone UCO2.1 autorise, en clair

UCO2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée..

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCO2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCO2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50%

Non réglementée

Non règlementée

UCO2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UCO2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf.. plan des stationnements

Zone UCO2.1.1

Ce que la zone UCO2.1.1 autorise, en clair

UCO2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine

et sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à

l’ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure

si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à

la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m² :

10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et 399m²

: 20%

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à 400m²

: 30%

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie égale

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCO2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

dans le rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures

ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres,

l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

UCO2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation . Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)/ Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

50%

Non réglementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les normes

de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

UCO2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale ou

inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

UCO2.1.1 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS PLU3 approuvé par le con

RELATIVES À L’ASPECT EXTE seil métropolitain du 28

RIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

à toutes les zones ne s’appliquent pas (Paragraphes I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

livre 1).

Les dispositions du paragraphe II. E de la section I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

des fermes (hors IBAN) s’appliquent.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

190 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCO2.2

Ce que la zone UCO2.2 autorise, en clair

UCO2.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO2.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 ju

in 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 195

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 20%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UCO2.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UCO2.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCO2.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UCO2.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 196

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Zone UCO3.1

Ce que la zone UCO3.1 autorise, en clair

UCO3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

tion, les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front

bâti. Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie

ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est

d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à

12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne

tenant compte que des limites des voies existantes à la

date de délivrance des autorisations. Il n’est pas

autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la

circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent

pas s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de

profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique

pas aux annexes, dont l’emprise au sol est inférieure

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou

égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives

est autorisé sur une seule limite. La distance comptée

PLU3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin

horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de

l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir

de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à

la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu,

les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de trois

mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

UCO3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

3,50 mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative

non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit maximum

d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite

séparative non latérale, la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

UCO3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UCO3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement

et installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

200 PLU3

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) approuvé par le conseil mét

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

ropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

UCO3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf.. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 201

Zone UCO4.1

Ce que la zone UCO4.1 autorise, en clair

UCO4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

(L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

UCO4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCO4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCO4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation technique

liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent

faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UCO4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement □ SECTION III

. ÉQU Les dispositions général 204

IPEMENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCO4.1.1

Ce que la zone UCO4.1.1 autorise, en clair

UCO4.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO4.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de

qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives.

A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure

si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L ≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à

la pleine terre.

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCO4.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

dans le rang bâti traditionnel.

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

206

PLU3 approuvé par le conse

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abris de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à compter du

niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures

ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres,

l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

UCO4.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de

la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Non réglementée

Non règlementée

UCO4.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCO4.1.1 8Stationnement

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS Les dispositions relativ à toutes les zones ne s’ livre 1). Les dispositions du para des fermes (hors IBAN) s Les dispositions suivant PLU3 approuvé par le con

RELATIVES À L’ASPECT EXTE es à l’aspect extérieur d appliquent pas (Paragraph graphe II. E de la sectio ’appliquent. es s’appliquent : seil métropolitain du 28

RIEUR DES CONSTRUCTIONS

es constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

es I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

n I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCO4.2

Ce que la zone UCO4.2 autorise, en clair

UCO4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

circulation, les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les

unités foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

de la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative

latérale. Les toitures et superstructures doivent être comprises

dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou

des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait

est ≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou

des limite(s) séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres.

La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de

l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative

non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces

libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCO4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la

UCO4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non réglementée

Non règlementée

UCO4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Stationnement SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET Les dispositions générales d PLU3 approuvé par le conseil

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert…) RÉSEAUX u livre I s’appliquent. métropolitain du 28 juin 2

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5

000 m², les espaces paysagers communs extérieurs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Zone UCO5.1

Ce que la zone UCO5.1 autorise, en clair

UCO5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

ENVIRONNEMENTALES ET paysagères

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

UCO5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux limites non latérales

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UCO5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles d’implantation Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

UCO5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCO5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

UCO5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 216

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCO6.1

Ce que la zone UCO6.1 autorise, en clair

UCO6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

UCO6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de

UCO6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UCO6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

UCO6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Zone UCO6.2

Ce que la zone UCO6.2 autorise, en clair

UCO6.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO6.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

UCO6.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCO6.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur

un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

222

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

UCO6.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

(aire de jeux, espace détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins

un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 223

Zone UCO6.2.1

Ce que la zone UCO6.2.1 autorise, en clair

UCO6.2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO6.2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 5

mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure

si l'unité voisine est à un niveau différent.

même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L ≥H/2), avec

un minimum de 4 mètres.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UCO6.2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

PLU3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 ju

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à compter du

in 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 225

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abris de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures

ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres,

l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

UCO6.2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de

la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Non réglementée

Non règlementée

UCO6.2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UCO6.2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 226

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UCO7.1

Ce que la zone UCO7.1 autorise, en clair

UCO7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

la limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour

tous les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une

hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative,

les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement

UCO7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à

UCO7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces

libres de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

UCO7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Stationnement SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET Les dispositions générales d PLU3 approuvé par le conseil

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) RÉSEAUX u livre I s’appliquent. métropolitain du 28 juin

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Zone UCO7.1.1

Ce que la zone UCO7.1.1 autorise, en clair

UCO7.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO7.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de

qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure

si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L ≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à

la pleine terre.

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCO7.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

dans le rang bâti traditionnel.

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

232

PLU3 approuvé par le conse

existant.

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abris de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à compter du

niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures

ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres,

l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas réglementée.

UCO7.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de

la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Non réglementée

Non règlementée

UCO7.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UCO7.1.1 8Stationnement

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS Les dispositions relativ à toutes les zones ne s’ livre 1). Les dispositions du para des fermes (hors IBAN) s Les dispositions suivant Le projet peut être refu tructions, par leur situ PLU3 approuvé par le con

RELATIVES À L’ASPECT EXTE es à l’aspect extérieur d appliquent pas (Paragraph graphe II. E de la sectio ’appliquent. es s’appliquent : sé ou n'être accepté que ation, leur architecture, seil métropolitain du 28

RIEUR DES CONSTRUCTIONS

es constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

es I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

n I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les consleurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCO7.2

Ce que la zone UCO7.2 autorise, en clair

UCO7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que l les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous

les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur

de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UCO7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UCO7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée

UCO7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UCO7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 239

Zone UCO7.2.1

Ce que la zone UCO7.2.1 autorise, en clair

UCO7.2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO7.2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs

de qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du

paysage urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le

bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative,

le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3

mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche."

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à

de l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation

des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être

réservé à la pleine terre.

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UCO7.2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente

de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la

base de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle

s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement

PLU3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abris de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

sur la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

bâtiment contigu existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative,

le bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3

mètres par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à

compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation

ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un

niveau différent.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

À défaut d’être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale la plus proche.

Cependant, dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que

définie dans les dispositions générales, cette hauteur de 3,50 mètres

sur la limite séparative non latérale peut être dépassée pour la

construction, la reconstruction, l'extension, la transformation d'un

bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment existant dépassant cette

hauteur, uniquement sur la limite séparative concernée et dans la

limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou

égale à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative

n'est pas réglementée.

UCO7.2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité

avec les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par

le code de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont,

soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins

de 15 m;

- En cas de dent creuse.

Non réglementée

Non règlementée

UCO7.2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

UCO7.2.1 8Stationnement

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de

stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS RELATI Les dispositions relativ à toutes les zones ne s’ livre 1). Les dispositions du para des fermes (hors IBAN) s Les dispositions suivant 242

VES À L’ASPECT EXTERIEUR DE es à l’aspect extérieur des appliquent pas (Paragraphes graphe II. E de la section ’appliquent. es s’appliquent : PLU3 approuvé par le consei

S CONSTRUCTIONS

constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

244 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UCO8.1

Ce que la zone UCO8.1 autorise, en clair

UCO8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UCO8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande

de 25 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées

:

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de plancher de

la construction existante sur l'unité foncière à la date d'approbation

du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m²

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s), la distance comptée horizontalement de tout point de cette

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

UCO8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UCO8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

40%

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UCO8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 248

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Cf plan de stationnement

DU GRAND BOULEVARD - UGB

Structuré autour de l’axe historique reliant Lille aux villes de Roubaix et Tourcoing, le territoire de la ville du Grand

boulevard présente la particularité de traverser des ambiances urbaines très contrastées tout en gardant une identité

commune reconnue dans l’espace métropolitain. Les séquences urbaines s’échelonnent du sud-ouest au nord-est, le

long des deux branches du boulevard et dans un gradient de part et d’autre de l’axe au fur et à mesure que la ville s’en

éloigne et croise d’autres logiques d’organisation spatiale. La section commune de Lille au Croisée Laroche présente

un front de tissus urbains denses composés d’immeubles relativement hauts, occupés par du logement ou des activités

tertiaires, et présentant une certaine valeur patrimoniale. De part et d’autre, les tissus urbains denses de maisons de

ville et de villas continues se poursuivent jusqu’au centre-ville des communes traversées. Juste avant la séparation du

Croisé Laroche, le secteur de l’hippodrome à Marcq en Baroeul s’ouvre sur des tissus résidentiels moins denses,

ponctués de villas et d’habitat pavillonnaire. Sur la branche tourquennoise se présentent tout d’abord de grands pôles

d’activités tertiaires, bénéficiant de la desserte en tramway mais « coupés » du reste de l’environnement urbain. Jusqu’à

Tourcoing, un paysage à dominante d’habitat résidentiel souvent de valeur architecturale et dans une ambiance arbo-

rée très marquée, s’impose sur le front du Grand boulevard. En second rang, on retrouve des tissus plus denses,

jusqu’à de l’habitat ouvrier dans les quartiers qui ont accueilli des activités industrielles au voisinage de Tourcoing. Le

centre-ville de Mouvaux, le seul de la branche tourquennoise, s’est développé entre le grand boulevard et le parc du

Haumont qui ouvre la ville vers les plaines agricoles de la Lys. La branche Roubaisienne se caractérise par une im-

portante présence végétale ainsi qu’un tissu très ouvert, globalement bas, discontinu et en retrait de la rue. Le long du

boulevard alternent des séquences, certaines à dominante d’activité aux croisements avec les voies rapides, d’autres

à dominante pavillonnaire et de villa peu dense, certaines plus urbaines avec des fronts à rue et des ensembles col-

lectifs. En deuxième rang, le caractère résidentiel s’affirme au sud en contact avec d’importantes entités paysagères.

Au nord, on retrouve un habitat d’entre-deux guerres. Les centre villes, légèrement à l’écart du Grand boulevard mais

desservis par le métro, bénéficient globalement d’une bonne offre commerciale et d’un certain dynamisme.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone.

Sont interdites les résidences services sans inscription préalable d’un emplacement réservé.

Sont interdites les constructions à usage de lieux de culte.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une

ou de plusieurs constructions constituées d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail

existant à la date d’approbation du PLU. Cette reconstruction ne devra pas dépasser la surface de plancher de la

construction démolie augmentée d’une extension mesurée.

Est autorisée la restauration dans la limite de 600 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage de restauration, existantes dans la zone à la date d’ap-

probation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisées les exploitations agricoles, entrepôts et industries dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances in-

compatibles avec leur environnement. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les chan-

gements de destinations ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la création d’annexes aux habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme

Sont autorisés, des secteurs d’habitat (logements et hébergements) sous réserve que le règlement ait précisé les conditions

d’intégration à la zone.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adap-

tation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production

d’énergie renouvelable.

Sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone.

Sont interdites les résidences services sans inscription préalable d’un emplacement réservé.

Sont interdites les constructions neuves à usage d’artisanat et commerce de détail.

Sont interdites les constructions à usage de lieux de culte.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Est autorisée, l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la restauration dans la limite de 600 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

Est autorisée l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 400 m² de surface de plancher,

qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble

immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage de restauration et d’activité de service où s’effectue l’ac-

cueil d’une clientèle existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

18 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Sont autorisées les exploitations agricoles, entrepôts et industries dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances in-

compatibles avec leur environnement. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les chan-

gements de destinations ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la création d’annexes aux habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme

Sont autorisés des secteurs d’habitat (logements et hébergements) sous réserve que le règlement ait précisé les conditions

d’intégration à la zone.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adap-

tation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production

d’énergie renouvelable.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 19

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone.

Sont interdites les résidences services sans inscription préalable d’un emplacement réservé.

Sont interdites les constructions à usage de lieux de culte.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 250 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une

ou de plusieurs constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier

unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la restauration dans la limite de 600 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

Est autorisée l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 400 m² de surface de plancher,

qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble

immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage de restauration et d’activité de service où s’effectue l’ac-

cueil d’une clientèle existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisées les exploitations agricoles, entrepôts et industries dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances in-

compatibles avec leur environnement. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les chan-

gements de destinations ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la création d’annexes aux habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme

Sont autorisés, des secteurs d’habitat (logements et hébergements) sous réserve que le règlement ait précisé les conditions

d’intégration à la zone.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adap-

tation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production

d’énergie renouvelable.

Sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone.

Sont interdites les résidences services sans inscription préalable d’un emplacement réservé.

Sont interdites les constructions à usage de lieux de culte.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une

ou de plusieurs constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier

unique,

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisés les constructions neuves, extensions et changements de destination de surfaces correspondant à un

point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès

en automobile, à conditions :

- Que ce point de retrait ne soit pas intégré à une construction d’artisanat ou de commerce de détail,

- Que sa surface de plancher totale n’excède pas 4000 m².

24 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Est autorisée la reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail

existant à la date d’approbation du PLU. Cette reconstruction ne devra pas dépasser la surface de plancher de la

construction démolie augmentée d’une extension mesurée.

Est autorisée la restauration dans la limite de 600 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée, l’extension mesurée des constructions à usage de restauration, existantes dans la zone à la date d’ap-

probation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisées les exploitations agricoles, entrepôts et industries dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances in-

compatibles avec leur environnement. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les chan-

gements de destinations ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la création d’annexes aux habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme

Sont autorisés, des secteurs d’habitat (logements et hébergements) sous réserve que le règlement ait précisé les conditions

d’intégration à la zone.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adap-

tation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production

d’énergie renouvelable.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 25

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation Bande de

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

ou en retrait par rapport à celle-ci. Lorsqu’un retrait est observé, la

construction projetée devra s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités foncières voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 5 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UE avec une zone U Mixte. Cette

disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires

aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement

et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le

fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit

être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Règles d’implantation Bande de

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter à l’alignement ou à la limite en tenant lieu ou

en retrait par rapport à celle-ci. Lorsqu’un retrait est observé, la construction

projetée devra s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités foncières voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de

la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 5 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UE avec une zone U Mixte. Cette

disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires

aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Règles d’implantation Bande de constructibilité

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter à l’alignement ou à la limite en tenant

lieu ou en retrait par rapport à celle-ci. Lorsqu’un retrait est observé, la

construction projetée devra s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités foncières voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UE avec une zone U Mixte.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges

d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage

et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette

distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout

point de la construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4

mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Règles d’implantation Bande de constructibilité

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent s’implanter à l’alignement ou à la limite en tenant

lieu ou en retrait par rapport à celle-ci. Lorsqu’un retrait est observé, la

construction projetée devra s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités foncières voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UE avec une zone U Mixte.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges

d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage

et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette

distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout

point de la construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4

mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arboré.

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arboré.

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arboré.

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain

d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arboré.

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain

d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent seil métropolitain du 28 jui

Cf. plan des stationnements

n 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 17

CHAPITRE 2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES ÉCONOMIQUES – UE 1

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone à vocation principale d’activités économiques correspondant soit à un ensemble de type parc d’ac-

tivités économiques ou à des implantations plus diffuses dans le milieu urbain.

Il convient principalement d'y préserver et développer les activités à vocation d’industrie, d’entrepôt, et de commerce

de gros et toute autre activité économique qui par sa taille ou son fonctionnement s’avère difficile à implanter dans une

zone urbaine mixte. Il s’agit également d’accompagner la diversification des réponses aux besoins des entreprises en

autorisant les bureaux, ou encore les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et la restauration de

tailles mesurées, sous réserve du respect des articles 1 et 2 du présent règlement.

Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature commerciale mé-

tropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont interdits sauf extensions prévues à l’article 2.

Le règlement du PLU peut identifier à l’intérieur de la zone UE1 des secteurs ou des emplacements réservés à l’inté-

rieur desquels l’habitat peut être réalisé. À cet effet, le règlement détermine les conditions d’une bonne intégration des

constructions à usage d’habitation.

À l’exception des types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits à l’article 1, ceux repris à l’article 2 sont autorisés

sous conditions. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol n’apparaissant dans aucun de ces deux articles sont en

principe autorisés sans conditions, sauf le respect du caractère de la zone.

. ÉQUIP Les dispositions génér 20

EMENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil mé

Cf. plan des stationnements

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

CHAPITRE 2.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES ÉCONOMIQUES – UE 2

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone à vocation principale d’activités économiques correspondant soit à un ensemble de type parc d’ac-

tivités économiques ou à des implantations plus diffuses dans le milieu urbain.

Il convient principalement d'y préserver et développer les activités à vocation d’industrie, d’entrepôt, et de commerce

de gros et toute autre activité économique qui par sa taille ou son fonctionnement s’avère difficile à implanter dans une

zone urbaine mixte. Il s’agit également d’accompagner la diversification des réponses aux besoins des entreprises en

autorisant les bureaux ou encore les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et la restauration de

tailles mesurées, sous réserve du respect des articles 1 et 2 du présent règlement.

Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature commerciale mé-

tropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont fortement limités.

Le règlement du PLU peut identifier à l’intérieur de la zone UE 2 des secteurs ou des emplacements réservés à l’inté-

rieur desquels l’habitat peut être réalisé. À cet effet, le règlement détermine les conditions d’une bonne intégration des

constructions à usage d’habitation.

À l’exception des types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits à l’article 1, ceux repris à l’article 2 sont autorisés

sous conditions. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol n’apparaissant dans aucun de ces deux articles sont en

principe autorisés sans conditions, sauf le respect du caractère de la zone.

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 23

CHAPITRE 2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES ÉCONOMIQUES – UE 3

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone à vocation principale d’activités économiques correspondant soit à un ensemble de type parc d’ac-

tivités économiques ou à des implantations plus diffuses dans le milieu urbain.

Il convient principalement d'y préserver et développer les activités à vocation d’industrie, d’entrepôt, et de commerce

de gros et toute autre activité économique qui par sa taille ou son fonctionnement s’avère difficile à implanter dans une

zone urbaine mixte. Il s’agit également d’accompagner la diversification des réponses aux besoins des entreprises en

autorisant les bureaux ou encore les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et la restauration de

tailles mesurées, sous réserve du respect des articles 1 et 2 du présent règlement.

Cette zone étant considérée en dehors des centralités urbaines telles que définies dans l’armature commerciale mé-

tropolitaine, l’artisanat et le commerce de détail y sont fortement limités et les points permanents de retrait par la

clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile spécifiquement

encadrés.

Le règlement du PLU peut identifier à l’intérieur de la zone UE 3 des secteurs ou des emplacements réservés à l’inté-

rieur desquels l’habitat peut être réalisé. À cet effet, le règlement détermine les conditions d’une bonne intégration des

constructions à usage d’habitation.

À l’exception des types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits à l’article 1, ceux repris à l’article 2 sont autorisés

sous conditions. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol n’apparaissant dans aucun de ces deux articles sont en

principe autorisés sans conditions, sauf le respect du caractère de la zone.

. ÉQUIPEM Les dispositions général 26

ENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UGB1.1

Ce que la zone UGB1.1 autorise, en clair

UGB1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UGB1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

60%

Non règlementée

Non règlementée

UGB1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UGB1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB1.2

Ce que la zone UGB1.2 autorise, en clair

UGB1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UGB1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UGB1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UGB1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UGB1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB2.1

Ce que la zone UGB2.1 autorise, en clair

UGB2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

260

PLU3 approuvé par le conse

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UGB2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50%

Non réglementée

Non règlementée

UGB2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UGB2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB2.1.1

Ce que la zone UGB2.1.1 autorise, en clair

UGB2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité

urbaine et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement

à l'ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé

à la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m²

: 10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et

399m² : 20%

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

UGB2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

15 m;

- En cas de dent creuse.

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

dans le rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre

la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

bâtiment contigu existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérales) à

compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation

ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau

différent.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à

quinze mètres :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la

limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites

séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de

la ou des limites séparatives concernées.

Cependant, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non

latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,

l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un

bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment

contigu existant.

Dans tous les autres cas :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 1 mètre de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale

à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est

pas réglementée.

UGB2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

50%

Non réglementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code

de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont,

soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de

UGB2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisés minimum

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à

400m² : 30%

PLU3 approuvé par le conseil

Espaces paysagers communs extérieurs (aire métropolitain du 28 juin 20

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie

égale ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale

ou inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

de jeux, espace détente, espace vert,…)

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de

stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS R Les dispositions relative à toutes les zones ne s’a livre 1). Les dispositions du parag des fermes (hors IBAN) s’ Les dispositions suivante Le projet peut être refus tructions, par leur situa ou à modifier, sont de na naturels ou urbains ainsi Les dispositions du règle public doivent être respe A. TRAITEMENT DES FACADES 1. CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à n grent dans une compositio Les matériaux apparents e server de façon permanent Dans le cadre d’une const architectural local peuve Tous travaux exécutés sur en valeur des caractérist Dans le cadre d’un ravale initial. Les techniques de ravalem région et les techniques L’usage de matériaux cont limitée. Les matériaux de recouvre pas en cause la qualité a 2. COMPOSITION DES FAÇAD Dans le cadre d’une const toyens existants. Les bai Les pignons doivent être Toutes les façades d’une Les transformations de fa rue concernée, en particu lumes et les hauteurs, le La structure, la volumétr harmonieuse. Dans le cas où le bâtimen avoisinantes, le traiteme 266

ELATIVES À L’ASPECT EXTERIEUR s à l’aspect extérieur des con ppliquent pas (Paragraphes I. raphe II. E de la section I. d appliquent s s’appliquent : é ou n'être accepté que sous r tion, leur architecture, leurs ture à porter atteinte au cara qu'à la conservation des pers ment général de voirie communa ctées. u des matériaux destinés à êtr n architecturale d'ensemble. n façade doivent être choisis e un aspect satisfaisant. ruction neuve, les mêmes matér nt être imposés. une construction existante do iques constituant son intérêt ment, les revêtements doivent ent doivent respecter les méth de constructions d’époque du b emporains est autorisé dans le ment (plaquettes, bardages, co rchitecturale de l’immeuble et ES ruction nouvelle, il sera veil es devront présentées des prop traités en harmonie avec les f construction doivent bénéficie çades doivent respecter dans t lier les rythmes verticaux, le s pentes de toiture. ie et l’aspect des constructio t projeté présente une façade nt architectural de la façade PLU3 approuvé par le conseil m

DES CONSTRUCTIONS

structions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

u chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

éserve de l'observation de prescriptions spéciales si les consdimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ctère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

pectives monumentales.

utaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

e recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur coniaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

ivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

présenter un aspect et une finition identique au revêtement

odes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

âtiment.

cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

ffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

de son environnement.

lé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments miortions équivalentes.

açades de la construction principale édifiée.

r du même degré de qualité architecturale.

oute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

s hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vons devront être respectés. La composition des façades doit rester

d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

étropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UGB2.2

Ce que la zone UGB2.2 autorise, en clair

UGB2.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB2.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 2

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UGB2.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB2.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UGB2.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UGB2.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 272

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB3.1

Ce que la zone UGB3.1 autorise, en clair

UGB3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UGB3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UGB3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UGB3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UGB3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 276

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB4.1

Ce que la zone UGB4.1 autorise, en clair

UGB4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

UGB4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UGB4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UGB4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 280

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Zone UGB4.2

Ce que la zone UGB4.2 autorise, en clair

UGB4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à

3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

UGB4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UGB4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UGB4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 284

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB5.1

Ce que la zone UGB5.1 autorise, en clair

UGB5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

UGB5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UGB5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UGB5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

UGB5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin 2

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 287

Zone UGB6.1

Ce que la zone UGB6.1 autorise, en clair

UGB6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

d’implantation

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

UGB6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

UGB6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équip. d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UGB6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28

UGB6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION II

Les disposition 290

détente, espace vert,…) I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UGB6.2

Ce que la zone UGB6.2 autorise, en clair

UGB6.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB6.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

d’implantation

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

UGB6.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

UGB6.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

40%

Non réglementée

Non règlementée

UGB6.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28

UGB6.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION II

Les disposition 294

détente, espace vert,…) I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UGB7.1

Ce que la zone UGB7.1 autorise, en clair

UGB7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres,

les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives

ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 j

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation technique

liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent

UGB7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UGB7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée

UGB7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

UGB7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 298

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB7.2

Ce que la zone UGB7.2 autorise, en clair

UGB7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres,

les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives

ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 j

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

UGB7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UGB7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

UGB7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

UGB7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 302

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UGB8.1

Ce que la zone UGB8.1 autorise, en clair

UGB8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UGB8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de

25 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de

plancher de la construction existante sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à

10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50

mètres.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s), la distance comptée horizontalement de tout point de

cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UGB8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGB8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

40%

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation technique

liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UGB8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Cf plan de stationnement

DE L’ARC SUD EST - USE

Le territoire de dynamiques urbaines dit de l’arc sud-est s’étend de Villeneuve d’Ascq à l’entrée de l’autoroute A1 dans

la couronne urbaine de la métropole, au niveau de Faches-Thumesnil. Ce territoire accueille une offre d’équipements

et de services exceptionnelle, de l’offre de proximité aux très grands équipements métropolitains (Stade Pierre Mauroy,

aéroport Lille-Lesquin, musée d’art contemporain et d’art brut, Université,…) mais aussi 2 pôles commerciaux de ni-

veau d’agglomération (le centre-ville de Villeneuve d’Ascq, le pôle commercial de Faches-Thumesnil) et de grands

pôles d’emplois organisés en parcs d’activités. Les tissus urbains sont assez hétérogènes, notamment du fait de la

composition très spécifique de la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq, greffée sur d’anciens villages. Plus au sud, l’ha-

bitat individuel dense et intermédiaire domine. Par la diversité de ces ambiances urbaines, le territoire de l’arc sud-est

bénéficie d’une bonne attractivité résidentielle, confortée par la présence des activités économiques et de grands es-

paces de nature et de loisirs (parc du Héron, golf, plaine des Périseaux,...). La présence d’infrastructures de transport

majeures est à la fois une opportunité pour ce territoire d’entrée de ville et une faiblesse au regard des coupures

urbaines et des nuisances qu’elles génèrent. Le territoire de l’arc sud-est est par ailleurs tributaire de contraintes envi-

ronnementales non négligeables du fait de la présence de catiches et d’une partie de l’aire d’alimentation des captages

sud de la métropole.

306 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UGE1.1

Ce que la zone UGE1.1 autorise, en clair

UGE1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 499

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin

ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux

aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et

préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel

et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencon-

trées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains

ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’as-

surer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

UGE1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

504

PLU3 approuvé par le conseil

Implantation par rapport aux limites non latérales

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU= 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU= 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations =25% minimum

UGE1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

PLU3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 20

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à

2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique,

constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas

de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet

peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions

suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols)

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de

150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard

de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE1.1.1

Ce que la zone UGE1.1.1 autorise, en clair

UGE1.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de

l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et instal-

lations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont

autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et

aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de

salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre

de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou

hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque

chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au

titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents

moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux

rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720,

2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure

à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou

mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour

lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorga-

niques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore,

d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de

biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y

compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant

le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles,

avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à

10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de net-

toyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul

seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches,

essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion

de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel

et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencon-

trées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains

ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’as-

surer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

UGE1.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

512

PLU3 approuvé par le conseil

Implantation par rapport aux limites non latérales

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations =25% minimum

UGE1.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE1.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

PLU3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 20

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées:

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à

2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique,

constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas

de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet

peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions

suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols)

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE1.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de

150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard

de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE1.1.2

Ce que la zone UGE1.1.2 autorise, en clair

UGE1.1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de

l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et instal-

lations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont

autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et

aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de

salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre

de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou

hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque

chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au

titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents

moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux

rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720,

2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure

à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou

mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour

lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorga-

niques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore,

d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de

biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y

compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant

le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles,

avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à

10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de net-

toyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul

seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches,

essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion

de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin

ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux

aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et

préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel

et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencon-

trées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains

ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’as-

surer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

UGE1.1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

520

PLU3 approuvé par le conseil

Implantation par rapport aux limites non latérales

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations =25% minimum

UGE1.1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE1.1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

PLU3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 20

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées:

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à

2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique,

constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas

de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet

peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions

suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE1.1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement pour véhicules légers au sol de plus de

150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard

de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE2.1

Ce que la zone UGE2.1 autorise, en clair

UGE2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel

et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencon-

trées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains

ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’as-

surer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

UGE2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin

Implantation par rapport aux limites non latérales

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU= 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

UGE2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

528

PLU3 approuvé par le consei

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées:

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à

2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique,

constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas

de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet

peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions

suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE3.1

Ce que la zone UGE3.1 autorise, en clair

UGE3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 531

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

534 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

UGE3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Cette

disposition ne s’applique pas aux annexes, dont l’emprise au sol

est inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou

égale à 2,50 mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est

autorisé sur une seule limite. La distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 jui

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

Implantation par rapport aux limites non latérales

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir

de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 8 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter

à moins de trois mètres de la limite séparative non latérale ou à

jouxter cette limite. Dans les deux cas, elles ne peuvent pas excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur leur façade la plus proche de la limite

séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit maximum

d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative

non latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU= 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

UGE3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

d’approbation du PLU = 20% minimum.

536

PLU3 approuvé par le consei

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées:

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à

2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique,

constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas

de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet

peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions

suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE4.1

Ce que la zone UGE4.1 autorise, en clair

UGE4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 539

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

UGE4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de

la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives

est autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

542

Implantation par rapport aux limites non latérales PLU3 approuvé par le conseil

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ;

UGE4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Bureau = 40% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

PLU3 approuvé par le conseil

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) métropolitain du 28 juin 2

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

UGE4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Normes Traitement paysager des aires de stationnement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE4.2

Ce que la zone UGE4.2 autorise, en clair

UGE4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 549

UGE4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de

la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative

latérale. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans

un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est

≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

550

PLU3 approuvé par le conseil

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

Implantation par rapport aux limites non latérales

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Bureau = 40% minimum

Autres destinations = 30% minimum

UGE4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

PLU3 approuvé par le conseil

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) métropolitain du 28 juin 20

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

UGE4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Normes Traitement paysager des aires de stationnement

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE5.1

Ce que la zone UGE5.1 autorise, en clair

UGE5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de

l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et instal-

lations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont

autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et

aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

UGE5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux limites non latérales

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

UGE5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles d’implantation Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

UGE5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

date d’approbation du PLU = 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Equipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE6.1

Ce que la zone UGE6.1 autorise, en clair

UGE6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 563

UGE6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum

de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres, les constructions peuvent jouxter une limite séparative

latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU= 50% minimum ;

UGE6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

564

PLU3 approuvé par le conseil

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Bureau = 40% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE7.1

Ce que la zone UGE7.1 autorise, en clair

UGE7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 567

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en

annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles

à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants

organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique,

vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de

transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges

dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou

de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours

à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes

par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations

d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-

gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas

ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication

industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

UGE7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non règlementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous

les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur

de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

570

aux limites non latérales PLU3 approuvé par le conseil

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU= 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

UGE7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

PLU3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UGE8.1

Ce que la zone UGE8.1 autorise, en clair

UGE8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-

nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous

faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de

salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre

de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou

hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque

chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au

titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents

moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux

rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720,

2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure

à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou

mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour

lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorga-

niques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore,

d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de

biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y

compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant

le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles,

avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à

10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de net-

toyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul

seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches,

essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion

de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la

ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes

importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-

venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-

terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-

dits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

En UGE AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-

sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-

lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-

raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et

l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin

de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 577

UGE8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à

la limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande

de 25 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont

autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de

plancher de la construction existante sur l'unité foncière à

la date d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale

à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50

mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s), la distance comptée horizontalement de tout point de

cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres. (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la

date d’approbation du PLU= 50% minimum ;

UGE8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UGE8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou

égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

d’approbation du PLU= 20% minimum.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Bureau = 40% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément

structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié

de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre

définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la

date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est

de 20% minimum.

578

PLU3 approuvé par le consei

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500

m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions

ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le

coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé

sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre

végétalisés,

- Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après

travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,

- Que les eaux pluviales soient déconnectées du système

d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions

prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

UGE8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le

terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en

jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150

m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la

superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents

types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

L’artisanat et commerce de détail, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et le bureau sont autorisés dès

lors que ces sous-destinations sont l’accessoire d’un établissement occupant à titre principal l'unité foncière.

Sont autorisés les exploitations agricoles, les entrepôts dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances incompatibles

avec leur environnement. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de

destinations ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

Les travaux et aménagement visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végé-

talisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Dans le périmètre des briqueteries existantes, l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la construction de centres de

recyclage liés à cette activité.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 27

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 10 mètres par

rapport à l’alignement (ou à la limite de la voie privée). Ce retrait ne

pourra être inférieur à 15 mètres si la voie constitue également une

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

limite de la zone UI.

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5

mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite

séparative constitue également une limite de la zone UI avec une

UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

Zone UOP

Ce que la zone UOP autorise, en clair

UOP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

limites non latérales

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4

mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

habitation/ bureau = 15%

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de tout

PL

U3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 81

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de

la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être infé-

rieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée..

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

aux limites non latérales

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ bureau = 20%

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front

bâti. Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie

ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est

d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12

mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales

de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à

l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

PL

U3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 86

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à

partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au

moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

PL

U3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 89

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ bureau= 15%

Commerce et activités de service Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UOP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

commerce de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

commerce de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UOP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

50 %

Non réglementée

Non règlementée

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)/ Artisanat et

60%

Non règlementée

Non règlementée

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UOP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces

libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements

ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à

5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

UOP 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■ SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 79

CHAPITRE 17.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.1 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone urbaine porte sur la mise en œuvre du projet de Renouvellement Urbain du QUARTIER DU NOUVEAU

MONS à MONS-EN-BAROEUL.

Cette centralité se caractérisent par une forte mixité fonctionnelle et une offre importante d’équipements publics,

de services de proximité, de commerces et de transports publics. Le tissu urbain des centralités urbaines principales

se caractérise principalement par un parcellaire de faible taille, très densément bâti et accueillant des constructions

formant le plus souvent un front bâti continu et des îlots fermés.

L’intensification et la diversification des usages ainsi que l’optimisation des potentialités foncières sont fortement

recherchées.

■ SECTION I. AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf.. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 82

CHAPITRE 17.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.2 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone urbaine porte sur la mise en œuvre du projet de Renouvellement Urbain du QUARTIER DU NOUVEAU

MONS à MONS-EN-BAROEUL.

Cette zone urbaine est très majoritairement dédiée à l’habitat, et accueille dans certains cas une mixité fonctionnelle

avec des bureaux, des services et des commerces. Le tissu résidentiel collectif se caractérise par un grand parcel-

laire très distinct du tissu environnant, et des constructions le plus souvent de hauteur élevée, implantées de ma-

nière variable en fonction des logiques d’ensemble de l’opération immobilière.

L’amélioration des constructions existantes, l’amélioration de l’insertion avec l’environnement urbain et la valorisa-

tion des abords des constructions, notamment avec l’espace public, sont recherchées.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule

ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la

date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

ENVIRONNEMENTALES ET paysagères

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 84

CHAPITRE 17.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.3 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone urbaine porte sur la mise en œuvre du projet de Renouvellement Urbain du QUARTIER DU NOUVEAU

MONS à MONS-EN-BAROEUL.

Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et une forte présence de bâtiments

d’activités. Le tissu se caractérise principalement par des constructions implantées de manière très dense ou dense

et formant le plus souvent un front bâti continu.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule

ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la

date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 87

CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 18 DITE « SITE VERLINDE – RUE DANTON » À LOOS

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone urbaine porte sur la mise en œuvre du projet de Renouvellement Urbain du QUARTIER VERLINDE –

RUE DANTON à LOOS.

Cette centralité se caractérise par une forte mixité fonctionnelle et une offre importante d’équipements publics, de

services de proximité, de commerces et de transports publics. Le tissu urbain des centralités urbaines principales

se caractérise principalement par un parcellaire de faible taille, très densément bâti et accueillant des constructions

formant le plus souvent un front bâti continu et des îlots fermés.

Il s’agit de préserver le caractère existant de la centralité pour des motifs urbains, architecturaux, paysagers ou

patrimoniaux.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à

la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la

construction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles,

notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 90

Zone UOP1

Ce que la zone UOP1 autorise, en clair

UOP1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 3 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité

Non réglementé

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

UOP1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

19 m

Non réglementé

Règlementé (Cf. dispositions générales)

Toute construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la

UOP1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaires ou tertiaire

Non réglementé

Non règlementé

Non règlementé

UOP1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisées Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres

habitation/ Bureau = 15% du terrain

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = 10% du terrain

équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement

UOP1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■ SECTION III

. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

habitations NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

Cf. S2 des dispositions générales.

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 10

Zone UOP10

Ce que la zone UOP10 autorise, en clair

UOP10 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou

la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-

ronnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations

neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-

dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage

en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique

3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydroso-

lubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chi-

mique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des

rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens

de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50

ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mé-

langes dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote

ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de bio-

cides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le

recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10

tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage

ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil

bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrica-

tion industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour

la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de

volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales néces-

saires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut

être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont

interdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont

interdits.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 1500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Est autorisée l’extension mesurée du com-

merce de détail existant dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refou-lement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inonda-tions ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain

naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant

être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoule-

ments souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de

s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 57

UOP10 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux limites non latérales

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation/ bureau = 20 % minimum

UOP10 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

UOP10 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60%

Non réglementée

Non règlementée

UOP10 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

Stationnement SECTION III. ÉQUIPEMEN Le titre 3 du livre I et s’ajoute aux dispos ARTICLE 9. DESSERTE PA I. TRAITEMENT DES EAU L’objectif poursuivi d générées par un projet privilégier la recharg Pour garantir la péren pluviales générées par zones imperméabilisées PLU

TS ET RÉSEAUX relatif aux dispositions gén itions ci-dessous : R LES RÉSEAUX X PLUVIALES ET DES EAUX DE R oit être la contribution à l sur l’unité foncière. Il s’ e des nappes souterraines. nité de la ressource souterr les toitures et terrasses p (telles que notamment les z 3 approuvé par le conseil mé

minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

érales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

UISSELEMENT

a transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

aine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

euvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

ones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

II. CAS PARTICULIER

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain »

repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones

bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités con-

nues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont

rejetées dans le réseau public de collecte.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 59

Zone UOP11

Ce que la zone UOP11 autorise, en clair

UOP11 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Habitation/ commerce et activité de service/ autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire/ exploitation agricole et forestière équipements d'intérêt collectif et services publics

ouvertes à la circulation existantes ou à créer. Une partie des

constructions peut adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de

l'alignement ou des emprises publiques ou des voies ouvertes à

la circulation existantes ou à créer peuvent être autorisées pour

des raisons architecturales ou esthétiques si ces constructions

s'intègrent harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative.

La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

La construction est toutefois autorisée à jouxter les limites

séparatives sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres

PL

U3 approuvé par le conseil mé

sur la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait de la limite

séparative non latérale. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à

la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière ou d’une partie d’une unité

foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 10 mètres :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non

latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur

la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres

devra respecter une distance suffisante pour permettre

l’entretien de ces espaces et un accès sécurisé aux véhicules de

secours et d’incendie.

- habitation = 15%

- bureau = 15%

- commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les

espaces libres de toute construction et de tout aménagement et installation technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

UOP11 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

secondaires ou tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

secondaire ou tertiaire/

exploitation agricole et

forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

secondaire ou tertiaire/

exploitation agricole et

forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à

l'alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies

UOP11 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau: Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire,

70%

Non réglementé

Non réglementé

Non règlementée

UOP11 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés ;

- équipements d'intérêt collectif et services publics = non ré-

UOP11 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

glementés.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements

ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à

5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

Pour la destination « commerce et activité de service » : les

normes chiffrées du livre 1 ne s’appliquent pas. La norme

suivante s’applique : le nombre de places de stationnement des

véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des

établissements, de leur situation géographique, de leur

groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement de ce projet sont assurés.

■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 62

Zone UOP12

Ce que la zone UOP12 autorise, en clair

UOP12 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit observer un retrait maximum de 3 mètres par rapport

à l’alignement ou la limite en tenant lieu à la condition de réserver

un espace paysager dans ce retrait.

A défaut, les constructions doivent observer un retrait minimum de

5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12

mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12

mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites

séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour

tous les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une

hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

PL

U3 approuvé par le conseil

métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 64

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative,

les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au

moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

UOP12 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UOP12 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UOP12 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non

réglementés

UOP12 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■ SECTION III

. ÉQUIPEME Les dispositions général PLU3

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) NTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. approuvé par le conseil métro

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 65

Zone UOP13

Ce que la zone UOP13 autorise, en clair

UOP13 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Habitation/ commerce et activité de service/ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire/ exploitation agricole et forestière équipements d'intérêt collectif et services publics

ouvertes à la circulation. Une partie des constructions peut adopter

un retrait justifié par des considérations esthétiques,

architecturales ou fonctionnelles.

Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de

l'alignement ou des emprises publiques ou des voies ouvertes à la

circulation peuvent être autorisées pour des raisons

architecturales ou esthétiques si ces constructions s'intègrent

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales pour toutes les destinations sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative.

La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

La construction est toutefois autorisée à jouxter les limites

séparatives sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur

la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative,

PL

U3 approuvé par le conseil mé

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Implantation par rapport aux limites non latérales Implantation par rapport aux limites séparatives latérales pour toutes les destinations sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Espaces de pleine terre végétalisés minimum

les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

non réglementé

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative

non latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 10 mètres :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non

latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

non réglementé

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres

devra respecter une distance suffisante pour permettre l’entretien

de ces espaces et un accès sécurisé aux véhicules de secours et

d’incendie.

- habitation = 15%

- bureau = 15%

- Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

UOP13 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

secondaire ou tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire/ exploitation agricole

et forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire/ exploitation agricole

et forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à

l'alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies

UOP13 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau: Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire,

70%

Non réglementé

Non réglementé

Non règlementée

UOP13 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisé qualitatif et/ou être arborés ;

- équipements d'intérêt collectif et services publics = non régle-

UOP13 8Stationnement

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

mentés.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

Pour la destination « commerce et activité de service » : les

dispositions du livre 1 ne s’appliquent pas. La disposition suivante

PLU

3 approuvé par le conseil mé

■ SECTIO Les dispo

N III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX sitions générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain d

s’applique : le nombre de places de stationnement des véhicules

est déterminé en tenant compte de la nature des établissements,

de leur situation géographique, de leur

groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement de ce projet sont assurés.

u 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 69

Zone UOP14

Ce que la zone UOP14 autorise, en clair

UOP14 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Habitation/ commerce et activité de service/ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire/ exploitation agricole et forestière équipements d'intérêt collectif et services publics

ouvertes à la circulation. Une partie des constructions peut adopter

un retrait justifié par des considérations esthétiques,

architecturales ou fonctionnelles.

Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de

l'alignement ou des emprises publiques ou des voies ouvertes à la

circulation peuvent être autorisées pour des raisons

architecturales ou esthétiques si ces constructions s'intègrent

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales pour toutes les destinations sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative.

La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

La construction est toutefois autorisée à jouxter les limites

séparatives sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur

la limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative,

PL

U3 approuvé par le conseil mé

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Implantation par rapport aux limites non latérales pour toutes les destinations sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Implantation par rapport aux limites non latérales pour les équipements d'intérêt collectif et services publics Espaces de pleine terre végétalisés minimum

les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

non réglementé

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative

non latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 10 mètres :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative non

latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

non réglementé

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres

devra respecter une distance suffisante pour permettre l’entretien

de ces espaces et un accès sécurisé aux véhicules de secours et

d’incendie.

- habitation = 15%

- bureau = 15%

- commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

UOP14 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

secondaire ou tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire/ exploitation agricole

et forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Habitation/ commerce et

activité de service/ autres

activités des secteurs Cf. plan des hauteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire/ exploitation agricole

et forestière

équipements d'intérêt Non réglementée

collectif et services publics

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à

l'alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies

UOP14 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau : Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire,

70%

Non réglementé

Non réglementé

Non règlementée

UOP14 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisé qualitatif et/ou être arborés ;

- équipements d'intérêt collectif et services publics = non régle-

UOP14 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement PLU

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) 3 approuvé par le conseil mé

mentés.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement.

■ SECTIO Les dispo

N III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX sitions générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain d

Pour la destination « commerce et activité de service » : les

dispositions du livre 1 ne s’appliquent pas. La disposition suivante

s’applique : le nombre de places de stationnement des véhicules

est déterminé en tenant compte de la nature des établissements,

de leur situation géographique, de leur

groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement de ce projet sont assurés.

u 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 73

Zone UOP15

Ce que la zone UOP15 autorise, en clair

UOP15 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

PL

U3 approuvé par le conse

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

il métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 75

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche)

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Les dispositions générales s’appliquent, sauf les dispositions des

paragraphes II)A)1 et II)D)2).

En plus des dispositions générales, les dispositions suivantes

s’appliquent :

Choix des matériaux :

UOP15 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages

maximum en retrait ou des combles aménagés comprenant un ou deux

niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à

partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée

quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité

urbaine et sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement

à l’ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur

la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

bâtiment contigu existant.

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter

du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui

de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à

quinze mètres :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la

limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites

séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de

la ou des limites séparatives concernées.

Cependant, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non

latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,

l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un

bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment

contigu existant.

Dans tous les autres cas :

Tout point du bâtiment doit être compris dans un gabarit délimité par

un angle de 45° par rapport à l’horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur la limite séparative non latérale

à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation

ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau

différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 et dont la hauteur est inférieure ou égale

à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est

pas réglementée.

UOP15 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation . Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaires ou tertiaire / Commerce / Activités de service Cas particuliers pour toutes les destinations Hauteur absolue Hauteur façade

50%

Non réglementée

75%

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec les

normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de

la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont,

soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de

15 m;

- En cas de dent creuse.

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf.. dispositions générales)

UOP15 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions

(briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intègrent dans une

PLU3

approuvé par le conseil

composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte

que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon

permanente un aspect satisfaisant.

L’isolation par l’extérieur est autorisée dans le respect des éléments

remarquables à préserver de la façade et sous réserve d’une insertion

qualitative dans le contexte urbain et paysager. Dans le cas d’un

ravalement portant sur une façade enduite, les revêtements devront

métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 76

UOP15 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou

feutrés.

Pour l’environnement paysager des maisons de villes :

Les jardins de devant existants sont à préserver. En aucun cas, ils ne

peuvent être transformés en stationnement.

Les grilles et portails traditionnels en clôture sont à conserver, l’usage

d’essences locales est à privilégier.

Les principes de composition suivants devront être respectés :

o Principes généraux pour les façades et la création d’ouvertures

La régularité des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles

devront s’intégrer dans la régularité des ouvertures existantes. Les

ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la

façade.

Les éléments en saillie d’origine de type balcons ou bow-windows sont

à conserver, ou à renouveler dans les mêmes caractéristiques en cas

de détérioration ou d’impossibilité d’être restaurés

o Principes généraux pour les toitures

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la

toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux skydomes, lanterneaux,

verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration

architecturale et paysagère.

Pour les projets situés en secteurs protégés, les capteurs solaires et

photovoltaïques doivent être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de

finition lisse.

o Traitement des menuiseries

Dans la mesure du possible, les volets roulants ne devront pas être

visibles depuis la rue, non compris dans l’emprise des baies et

implantés derrière la maçonnerie. Le cas échéant, ils devront être

dissimulés derrière un lambrequin.

o Matériaux, ornements et modénatures

Lors des ravalements, les techniques d’appareillage d’origine, les

éléments de décor et les modénatures sont à préserver dans la mesure

du possible : moulurations, sculptures, chaînages, corniches,

encadrements, décors de briques vernissées, polychromie des

façades…

20%

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation si le projet est concerné

par l'un des cas particuliers à la règle d'emprise au sol maximale

autorisée.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UOP15 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■ SECTION III

. ÉQU Les dispositions gé

IPEMENTS ET RÉSEAUX nérales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métro

de 5m²/logement

Cf.. plan des stationnements

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 77

Zone UOP19

Ce que la zone UOP19 autorise, en clair

UOP19 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 2500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

UOP19 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- en limite séparative. Certaines parties de bâtiment peuvent

adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques,

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

architecturales ou fonctionnelles.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UOP19 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade

Cf. plan des hauteurs

Le secteur est concerné par un plafond de hauteur spécifique, tel que

défini dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à

toutes les zones.

Non réglementée

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées :

- à l’alignement ou en limite des emprises publiques ou des

voies ouvertes à la circulation. Une partie des constructions

peut adopter un retrait justifié par des considérations

esthétiques, architecturales ou fonctionnelles,

- en retrait de l’alignement ou des emprises publiques ou des

voies ouvertes à la circulation

Des retraits particuliers peuvent être imposés pour des raisons

techniques ou paysagères liés au passage du tramway.

Les constructions peuvent s’implanter :

- en retrait de la limite séparative,

UOP19 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

50%

UOP19 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Le titre 3 du livre I re PLU3

Espaces de pleine terre végétalisés Espace paysagers communs ET RÉSEAUX latif aux dispositi approuvé par le con

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arboré.

30% d’espaces de pleine terre végétalisés minimum

Pour toutes opérations de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

ons générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

seil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 92

LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES

ET DE PROJETS PUBLICS

Zone UOP3

Ce que la zone UOP3 autorise, en clair

UOP3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus sont

interdits.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

EXISTANTES

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone défini ci-dessus.

UOP3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l’alignement

ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la

circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait justifié

par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou des

emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent être

autorisées pour des raisons architecturales ou esthétiques si ces

constructions s’intègrent harmonieusement à l’ensemble urbain

environnant.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 6 mètres

de la limite séparative.

Non réglementée

UOP3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

UOP3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

Non réglementée

UOP3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation

automobile ou piétonne doivent être aménagés soit en jardins avec

aires engazonnées, plantations et arbre à haute tige, soit traités en

espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la zone.

UOP3 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■ SECTION III

. ÉQUIPEME Le titre 3 du livre I re PLU3

NTS ET RÉSEAUX latif aux disposit approuvé par le co

Cf. plan des stationnements

ions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

nseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 14

Zone UOP4

Ce que la zone UOP4 autorise, en clair

UOP4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UOP4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale

de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur

l'unité foncière contiguë.

3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur

minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul

inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan).

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

1. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de recul inscrite

au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre de l’aménagement d’un espace

piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une composition architecturale d’ensemble.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter sur toutes les limites séparatives latérales ou non latérales quelle que soit la

profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière.

En cas de retrait de ces limites séparatives, un minimum de 2 m de retrait est obligatoire. Aucune réglementation

de gabarit n’est appliquée.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UOP4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

Toutefois :

- Un dépassement de 1.20 m est autorisé par rapport à cette hauteur afin d’édifier un nombre entier d’étage ou de

masquer les émergences en toiture.

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

Quelle que soit la largeur de la rue, la différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement

opposé ne doit excéder 2.5 fois la distance à compter horizontalement entre ces deux points.

HARMONIE VOLUMÉTRIQUE

1. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes, toute construction

nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l'égout de toiture

et la hauteur au faîtage de ce front bâti.

2. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non homogènes, toute construc-

tion nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l'égout de toiture

d'une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur d'égout de toiture comprise entre les hauteurs

d'égouts des constructions contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs

des faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de référence

est celle du front bâti le plus proche de ces éléments.

UOP4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 100 %.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UOP4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 3.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder

sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur

des espaces paysagers communs.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Pas de minima exigés.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UOP4 8Stationnement

Intitulé du document : IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

UOP4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait

minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recomman-

dent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du

point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

Zone UOP5

Ce que la zone UOP5 autorise, en clair

UOP5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UOP5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

inférieure à 20 mètres, l’implantation des constructions peut varier en fonction de la composition architecturale sous

réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur

minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul

inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan) :

ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. Les bâtiments exclusivement d’activités devront respecter un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur,

avec un minimum de 3 mètres.

b. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de

la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite

de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit

pour l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

c. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

d. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

e. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UOP5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

HARMONIE VOLUMÉTRIQUE

1. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes, toute construction

nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l'égout de toiture

et la hauteur au faîtage de ce front bâti.

2. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non homogènes, toute construc-

tion nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l'égout de toiture

d'une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur d'égout de toiture comprise entre les hauteurs

d'égouts des constructions contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs

des faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de référence

est celle du front bâti le plus proche de ces éléments.

UOP5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée :

A 65% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation, 100% dans les

autres cas.

L’emprise des logements situés en surélévation d’un bâtiment d’activités ne pourra dépasser 50% de l’emprise du

bâtiment d’activités.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UOP5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la superficie de l'unité foncière

lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 3.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder

sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur

des espaces paysagers communs.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE

L’ETAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)

Il doit être créé au minimum :

- une place par logement pour les logements inférieurs à 60 m², une place et demie par logement (arrondie au

nombre entier supérieur) pour les logements supérieurs à 60 m² ;

- une place supplémentaire par tranche de cinq logements pour les opérations de plus de vingt logements.

FOYERS-RÉSIDENCES

Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,

résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences :

Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont

assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ETAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface

de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES

a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements.

Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin

de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs..

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.

Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de déchargement, de

manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.

Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :

- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale

ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur

le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas

excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou

à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

UOP5 8Stationnement

Intitulé du document : Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de

plancher au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par logement créé.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-

GRAPHES CI-DESSUS,

le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des

surfaces de plancher concernées.

F. TOUS TRAVAUX

(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-

tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de

cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 33

UOP5 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

Zone UOP6

Ce que la zone UOP6 autorise, en clair

UOP6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

EXISTANTES

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

■ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES

SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformément au caractère de la zone défini ci -

dessus.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SOUS CONDITIONS : CHANGEMENT DE DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les changements de destination des constructions conformément au caractère de la zone défini ci -

dessus.

UOP6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation sur rue

1) Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux

voies et emprises publiques existantes ou à créer.

2) L’implantation à l’alignement est autorisée. Toutefois, le retrait peut

être autorisé pour affirmer un caractère architectural, ou répondre à

une exigence fonctionnelle, sous réserve que la construction s’intègre

harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

3) Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à

l’alignement, il peut être exigé des constructions nouvelles un retrait

correspondant à celui de l’immeuble contigu.

4) Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un

retrait de 50 cm maximum sur tout ou partie du linéaire construit est

permis pour assurer l'enracinement des végétaux.

5) En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera

soigné et en cohérence avec l’aménagement de l’emprise publique

proche. Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement

Général de Voirie Communautaire, annexe E.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée.

Cependant, lorsque la construction n'est pas implantée en limite

séparative, elle doit respecter un retrait d’au moins 3 mètres.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égale à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L=H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

UOP6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

30 mètres.

La hauteur à l’acrotère peut excéder cette hauteur dans la limite de

1,50 mètre.

Non règlementé

Non règlementé

UOP6 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaires ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé

UOP6 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

espèces locales arbres de haute et moyenne tige aires de stationnement de surface

95% des plants sur les espaces privés seront des espèces d’essences

locales adaptées au sol et au climat telles que définies en annexe

documentaire.

Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une

essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.

Les espaces libres de chaque opération seront plantés à raison d’1

arbre de haute tige pour 1000m² de pleine terre.

UOP6 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement

architectural ou paysager permettant de limiter leur impact visuel sur le

paysage et la perméabilité du sol.

Stationnement □ ARTICLE 5. QUALI Les dispositions génér PLU

TÉ URBAINE, ARCHITECTURAL ales ne s’appliquent pas. 3 approuvé par le conseil

Une place de stationnement par logement.

E, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Seules les dispositions suivantes s’appliquent.

métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 35

Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de déve-

loppement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) : orientation des façades et des sur-

faces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,

capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir

compte des qualités du tissu urbain environnant.

Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront également à la mise

en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale, performance énergétique…).

Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des sols, de l’éclairage,

des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre les espaces publics et les espaces

privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même îlot ou ensemble urbain.

I. FAÇADES

Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à assurer une transition

harmonieuse.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades

principales, et dans une composition d’ensemble.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors

d’origine.

Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes hori-

zontaux, verticaux…).

La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec l’architecture

d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la façade de l’immeuble.

L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les couleurs qui la

composent.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.

Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.

Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et constituer un dis-

positif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des végétaux, le dispositif architectural utilisé

pour la végétalisation de la façade (structure bois, métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise

publique.

II. TOITURES ET TERRASSES

Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même soin que les fa-

çades principales.

Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural ou paysager de

qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur tout ou partie de la surface de la

toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs photovoltaïque intégré.

Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, sorties de secours,

les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du

bâtiment (Cf. article UA.10).

Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.

III. ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être intégrés à un

bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.

Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les pou-

belles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes d’apport volontaire si la collectivité

le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie

public ou privé.

Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres locaux adaptés

au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à la construction principale il sera

traité en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-des-

sus.

IV. CLÔTURES ET PORTAILS

Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le

contexte urbain environnant.

Les clôtures et portails peuvent être constitués :

- de haies vives ;

- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural d’ensemble.

Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.

La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres, sauf si elles

répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière concernée, ou à une utilité tenant

à la nature de l’occupation.

Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la construction.

Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une intégration urbaine,

d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.

V. MATÉRIAUX

L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la récupération ou du re-

cyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de

façon pérenne un aspect satisfaisant.

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 37

Zone UOP7

Ce que la zone UOP7 autorise, en clair

UOP7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de

qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Les constructions et installations peuvent s’implanter en limite

séparative. Certaines parties des constructions peuvent adopter un

retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou

fonctionnelles. Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins

égal à 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même unité foncière doit respecter un retrait au moins égal au tiers

de la hauteur de tout point de la construction la plus haute.

UOP7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

22 mètres.

Non règlementé

Non règlementé

UOP7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

Non règlementée

UOP7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation

automobile ou piétonne doivent être aménagés soit en jardins avec

aires engazonnées, plantations et arbre à haute tige, soit traités en

espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la zone. Dans

cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les prescriptions

sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération. À l’intérieur de ces espaces

paysagers communs doit être aménagé au moins un espace

accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

UOP7 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement ■SECTION III

. ÉQUIPEME Le titre 3 du livre I PLU

NTS ET RESEAUX relatif aux disposi 3 approuvé par le c

Cf. plan des stationnements

tions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

onseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 39

Zone UOP8

Ce que la zone UOP8 autorise, en clair

UOP8 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou

la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection

de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et

installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-

dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont

autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et

aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autori-

sation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de

salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au

titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou

hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou

des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, at-

taque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités

classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents

moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux

rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711,

2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supé-

rieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances

ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour

lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques orga-

niques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorga-

niques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phos-

phore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou

de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques,

y compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, sup-

posant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles,

avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure

à 10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour

les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture,

de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de

cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses

composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et re-

cherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur)

à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour

la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de

volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales néces-

saires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut

être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont

interdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont

interdits.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 1500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Est autorisée l’extension mesurée du com-

merce de détail existant dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refou-lement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inonda-tions ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes ;

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations ;

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous. Les dispositions

générales du titre 2 – chapitre 4)I) F relatives aux normes du stationnement ne s’appliquent pas. Les normes ap-

plicables sont précisées dans le tableau ci-dessous.

UOP8 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

circulation, toute construction doit être implantée soit à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu, soit observer un retrait de

5 mètres minimum.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Non réglementée

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au

moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

UOP8 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

et commerce de détail Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la

UOP8 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaires ou tertiaire (hors bureau)/ Artisanat

50 %

Non réglementée

Non règlementée

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

renaturation des sols)

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

UOP8 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

construction n’est pas réglementée.

habitation/ Bureau = 25% minimum

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = 20% minimum.

équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

UOP8 8Stationnement

Habitation Logement

Pour les surfaces jusqu’à 160 m² de surface de plancher, le

pétitionnaire est tenu de créer 1 place / 80 m² de surface plancher

minimum.

PLU

3 approuvé par le conseil métrop

olitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 43

SECTION I Le titre et s’ajou ARTICLE 8 La créati et pourra parcours surface ( infiltrat Les chemi

Logement social, établissements assurant le logement des personnes âgées et logement intermédiaire Places visiteurs Commerce de détail, activités de service, bureaux, activités artisanales Équipements d'intérêt collectif et services publics Les dispositions générales relatives aux règles comm de réalisation, modes de réalisation, traitement pay pour les vélos s’appliquent. Une application mutualisée des normes de stationneme possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieu l’objet d’une division en propriété ou en jouissance II. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 3 du livre I relatif aux dispositions générales appl te aux dispositions ci-dessous : . DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES on de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou d des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de ouvrages de collecte des eaux de ruissellement étanc ion après dépollution, etc.).. nements modes doux doivent être aménagés en matériau PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 jui

Pour les surfaces au-delà de 160 m² de surface de plancher, le

pétitionnaire est tenu de créer 1 place /50 m² de SP minimum.

Dans tous les cas, il doit être créé au minimum 1 place de

stationnement par logement et il ne pourra être exigé plus de 3

places de stationnement par logement.

Le pétitionnaire est tenu de créer 1 place minimum par logement

En plus des places de stationnement à destination des résidents,

le pétitionnaire est tenu de créer 1 place de stationnement

visiteurs pour 5 logements au-delà des 4 premiers logements (1 à

4 logements = 0 places ; 5 à 9 logements = 1 place ; 10 à 14

logements = 2 places …). Les logements locatifs financés avec un

prêt aidé de l’Etat et les logements intermédiaires ne sont pas

soumis aux places visiteurs.

Il doit être crée au minimum une place de stationnement par 80 m²

de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².

Le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris

les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des

établissements, de leur situation géographique, de leur

groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de

manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être

aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement de ce projet sont assurés

unes, taille des places, conditions générales

sager des aires de stationnement et les normes

nt dans les conditions fixées au Livre 1 est

de la construction, sur une unité foncière ou

rs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire

ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

icables à toutes les zones s’applique à la présente section

répondre aux hautes performances environnementales

e rétention de pollutions potentiellement associées au

sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en

hes et mise en œuvre de bassins de tamponnement,

x perméables.

n 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 44

UOP8 10Desserte par les réseaux

I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT

L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

générées par un projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

privilégier la recharge des nappes souterraines.

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 45

Zone UOP9

Ce que la zone UOP9 autorise, en clair

UOP9 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la

date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou in-

compatibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'en-

vironnement des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou

la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi-

ronnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations

neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-

dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées

lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles

concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage

en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique

3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydroso-

lubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des

solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chi-

mique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des

rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens

de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760,

2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50

ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mé-

langes dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le

volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote

ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de bio-

cides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris

d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le

recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une

capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10

tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les

opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage

ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil

bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais,

montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrica-

tion industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour

la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de

volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales néces-

saires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut

être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles auto-

risées par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux

études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont

interdites.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont

interdits.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

autorisés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans

la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. Est autorisée l’extension mesurée du com-

merce de détail existant dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, dans le périmètre de l’AAC sont seuls autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refou-lement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inonda-tions ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain

naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant

être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoule-

ments souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de

s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain naturel.

UOP9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Bande de constructibilité

ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la

circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait

justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou

fonctionnelles.

Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou des

emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent

être autorisées pour des raisons architecturales, esthétiques ou

fonctionnelles si ces constructions s’intègrent harmonieusement à

l’ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.

Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par

des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3

mètres de la limite séparative.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.

Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par

des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3

mètres de la limite séparative.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre les constructions, il doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement

et des constructions elles-mêmes, et, s’il y a lieu, le passage et le

fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Bande de

limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation. Une

partie des constructions peut adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou des emprises

publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent être autorisées

pour des raisons architecturales, esthétiques ou fonctionnelles si ces

constructions s’intègrent harmonieusement à l’ensemble urbain

environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines

parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de

la limite séparative.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines

parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de

la limite séparative.

Entre les constructions, il doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

constructions elles-mêmes, et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement

UOP9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

tertiaire (hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l’alignement

bueau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf.. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l’alignement ou en

UOP9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaires ou

60%

Non réglementée

Non règlementée

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

60%

Non réglementée

Non règlementée

UOP9 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Habitation / Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

Espaces de pleine terre végétalisés Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

du matériel de lutte contre l’incendie.

Habitation/ Bureau= 20% minimum

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

PLU

3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 52

Stationnement SECTION III. ÉQ Le titre 3 du l et s’ajoute aux ARTICLE 9. DESS I. TRAITEMENT L’objectif pour générées par un privilégier la Pour garantir l pluviales génér zones imperméab zones soumises dispositifs fil fonction de la Pour les projet du système d’as Aussi les espac ainsi la gestio et alternatives tamment de créa permises. Les techniques d’infiltration… II. CAS PARTIC Par exception, repris aux Serv En zones dites Pour satisfaire bleues doivent, connues dans ce sont rejetées d

UIPEMENTS ET RESEAUX ivre I relatif aux dispositions gén dispositions ci-dessous : ERTE PAR LES RÉSEAUX DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE suivi doit être la contribution à l projet sur l’unité foncière. Il s’ recharge des nappes souterraines. a pérennité de la ressource souterr ées par les toitures et terrasses p ilisées (telles que notamment les z au passage de poids lourds et trans trants et/ou de rétention de pollut contrainte de sensibilité du secteu s et opérations sur l’existant, il sainissement pour en réaliser l’inf es de pleine terre réalisés et main n des eaux pluviales et l’introduct au système d’assainissement tradit tion d’ilots de biodiversité types « grises » de gestion (telles que n ) envisagées en second lieu, ne peu ULIER lorsque l’unité foncière est concer itudes d’Utilité Publique : bleues du PER, l’infiltration des e à la nécessité de recharge des nap en priorité, être renvoyées vers l secteur. En cas d’impossibilité te ans le réseau public de collecte. PLU3 approuvé par le conseil métrop

Cf. plan des stationnements

érales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

RUISSELEMENT

a transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

aine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

euvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

ones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

port de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

ions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

r et de l’intensité d’usage en surface.

doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

iltration selon les principes exposés ci-dessus.

tenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ion d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

ionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit nomares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

otamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

vent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

née par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain »

aux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

pes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones

es zones blanches pour infiltration et à distance des cavités

chnique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales

olitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 53

UOP9 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement PLU3

approuvé par le conseil m

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

étropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 47

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 48

CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP9.2 AAC DITE « QUARTIER DES OLIVEAUX » A LOOS

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone se caractérise par une mixité fonctionnelle à dominante résidentielle et une forte présence d’implantation

ou de bâtiments d’activités. Le tissu se caractérise principalement par des constructions implantées de manière

très dense ou dense, et formant le plus souvent un front bâti continu.

L’intensification, la dynamisation en terme de services et de commerces, et l’accompagnement de la mutation du

tissu ancien, sont fortement recherchés.

La moitié Sud du projet est situé dans le périmètre de protection des champs captant compte tenu de la localisation

de ce tissu urbain dans l’Aire d’Alimentation des Captages. L’imperméabilisation des sols constitue en effet un

facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition moins propices à la recharge de la nappe que les

zones naturelles ou agricoles, ces zones urbaines AAC disposent toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans

les aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation, de désartificialisation des sols, de gestion des

eaux pluviales…

Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre de vie, la

préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Pour ce faire, les espaces de pleine

terre végétalisés doivent couvrir un minimum de 40% du périmètre de l’UOP9.2 AAC.

Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne

portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe

souterraine.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

1. les constructions et installations nécessaires au service public et à l’accueil d’équipements d'intérêt col-

lectif

2. les extensions ou annexes des constructions et installations nécessaires au service public et à l’accueil

d’équipements d'intérêt collectif

3. les changements de destination des constructions conformes au caractère de la zone défini ci-dessus

4. les constructions et installations nécessaires à l’accueil et l’habitat des gens du voyage sous réserve de

l’inscription préalable d’un emplacement réservé.

Dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour l'aménagement de la zone, les extensions mesurées

et les annexes des habitations existantes sont autorisées.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions

et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent respecter un retrait au moins égale à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Implantation sur rue Bande de constructibilité

La construction doit respecter les marges de recul minimum inscrites

au plan.

En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute construction

peut respecter un retrait par rapport à l'alignement ou à la limite de

la voie privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition

architecturale sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction doit :

- soit jouxter la limite séparative de l’unité foncière d’implantation,

avec les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la limite séparative ;

- soit respecter un retrait de 3 mètres minimum par rapport à cette

limite, mesuré tel que la distance horizontale entre tout point de la

construction et la limite séparative soit au moins égale à la moitié de

la hauteur de la construction concernée (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Les constructions et installations doivent soit être édifiées à

l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite

de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la

marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition

architecturale sous réserve que la construction s'intègre

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Tout point d'une construction doit être à une distance du point le plus

proche de la limite séparative au moins égale à 3 mètres.

Les constructions devront respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

Non réglementés

Les constructions et installations doivent soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge

de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à

l'ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rap- port aux limites sépa- ratives

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur l la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent :

- soit jouxter la limite séparative de l’unité foncière d’implantation, avec

les toitures et superstructures comprises dans un gabarit à 60° par

rapport à l'horizontale à partir de la limite séparative ;

- soit respecter un retrait de 3 mètres minimum par rapport à cette

limite, mesuré tel que la distance horizontale entre tout point des

constructions et la limite séparative soit au moins égale à la moitié de

la hauteur de la construction concernée (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations Stationnement ■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

Espaces de pleine terre végétalisés MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égale à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

Non réglementés

Non règlementé

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 477

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À LA CITÉ SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE DE VILLENEUVE D’ASCQ « UU »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit du campus de la cité scientifique universitaire de VILLENEUVE D'ASCQ, zone d'équipements universitaires

et d'activités scientifiques.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

1. Les établissements d'enseignement supérieur.

2. Les foyers, restaurants, résidences universitaires et les activités liées au fonctionnement des établissements

précités.

3. Les installations sportives.

4. Les installations classées liées au fonctionnement des établissements précités.

5. Les activités industrielles et tertiaires de nature à valoriser la cité universitaire ou à être valorisées par elle,

travaillant dans le domaine de la recherche scientifique et de l'application des sciences, telles que centre de

recherche, activités de haute technologie...

6. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation

admis dans la zone.

7. Les services et commerces de proximité d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² répondant aux

besoins des utilisateurs.

Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum

inscrites au plan.

En l'absence de marge de recul inscrite au plan, toute construction peut

respecter un retrait par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie

privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition

architecturale sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations Stationnement ■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

Espaces de pleine terre végétalisés MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métropol

Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative. Toutefois

lorsque la limite de l’unité foncière constitue une limite de la zone UU,

les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum par

rapport à ladite limite.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égale à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

Non réglementés

1 place pour 6 hébergements

itain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 479

CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE À L’ACTIVITÉ AÉROPORTUAIRE « UV1 »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit, d'une part de l'aéroport international dit de LILLE-LESQUIN, sur le territoire des communes de FRETIN,

LESQUIN, TEMPLEMARS et VENDEVILLE, d'autre part de l'aérodrome dit de LILLE-MARCQ, sur le territoire des

communes de BONDUES, MARQUETTE-LEZ-LILLE et WAMBRECHIES.

La zone UV1 est destinée aux activités aéronautiques ainsi qu’à celles liées à leur fréquentation.

Au sein de la zone UV1, on distingue un secteur UV1AAC, correspondant à une zone de protection renforcée des

champs captant, compte tenu de sa localisation dans l’Aire d’Alimentation des Captages.

Dans ce secteur, la vocation de la zone est à combiner avec le principe premier de protection des champs captant.

L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition

moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou agricoles, ces zones urbaines AAC disposent

toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation,

de gestion des eaux pluviales…

Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre de vie, la

préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les constructions et les installations

ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au

maintien pérenne de la qualité des eaux.

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe

souterraine.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence d’un dispositif réglementaire complémentaire de protection

des champs captant : le projet d’intérêt général (P.I.G.) instauré par arrêté préfectoral.

Le périmètre du PIG se superpose à cette zone et est repéré au plan de destination des sols.

Les dispositions réglementaires du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres des Servitudes d’Utilité

Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les

zones.

En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante s’applique.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Tous, sauf ceux autorisés à l'article 2.

Dans le périmètre de l’AAC, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives

à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense incendie,

- les installations de géothermie profonde,

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

1. Les constructions et installations affectées aux services aéronautiques civils et militaires, tels que les installa-

tions techniques, aérogares, hangars, magasins de fournitures et de matériels, entrepôts de fret, ainsi que les

stations-service.

2. Les logements de personnes astreintes à résidence dans le cadre de la stricte nécessité du service de l'aéro-

port.

3. Les services et commerces d'accueil liés à la fréquentation des aérogares.

4. Les constructions et installations complémentaires à l'activité aéroportuaire, telles que hôtels, restaurants, ac-

tivités tertiaires, agences de location de véhicules, agences de voyages, entrepôts, stations-service.

5. Les équipements publics

6. Les affouillements et exhaussements du sol.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Non règlementée

Non règlementée

Règlementée (cf dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement (ou à la limite de la voie privée).

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Non réglementée

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou

observer un retrait d’au moins à 3 mètres par rapport à la limite

séparative.

Non réglementée

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Non réglementée

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

21 mètres

Non réglementée

Non réglementée

Hauteur absolue Hauteur façade

La hauteur maximale doit respecter les servitudes aéronautiques et

les prescriptions techniques de l'aéroport ou de l’aérodrome.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Hauteur relative

Réglementée (cf aux dispositions générales)

Non réglementée

Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de zone, les

constructions doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres par

rapport à ladite limite.

Les constructions devront respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le périmètre de l’AAC, pour toute destination = 20% minimum

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

Non réglementée

Non réglementés

Dans le périmètre de l’AAC, pour toute destination = 20% minimum

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le

coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation

Stationnement ■ SECTION III. ÉQUIPE Le titre 3 du livre I et s’ajoute aux dispos □ ARTICLE 9. I. TRAITEMEN L’objectif poursuivi d générées par un projet privilégier la recharg Pour garantir la péren pluviales générées par zones imperméabilisées zones soumises au pass dispositifs filtrants fonction de la contrai Pour les projets et op du système d’assainiss Aussi les espaces de p ainsi la gestion des e et alternatives au sys tamment de création d’ permises. PLU

MENTS ET RÉSEAUX relatif aux dispositions gén itions ci-dessous : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX T DES EAUX PLUVIALES ET DES oit être la contribution à l sur l’unité foncière. Il s’ e des nappes souterraines. nité de la ressource souterr les toitures et terrasses p (telles que notamment les z age de poids lourds et trans et/ou de rétention de pollut nte de sensibilité du secteu érations sur l’existant, il ement pour en réaliser l’inf leine terre réalisés et main aux pluviales et l’introduct tème d’assainissement tradit ilots de biodiversité types 3 approuvé par le conseil mé

des sols)

Non réglementé

érales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

EAUX DE RUISSELEMENT

a transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

aine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

euvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

ones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

port de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

ions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

r et de l’intensité d’usage en surface.

doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

iltration selon les principes exposés ci-dessus.

tenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ion d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

ionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit nomares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

II. CAS PARTICULIER

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain »

repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones

bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités con-

nues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont

rejetées dans le réseau public de collecte.

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES« UCH »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UCH est une zone dédiée aux activités hospitalières.

Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des constructions, aménagements et équipements en lien avec l’activité hos-

pitalière.

Certaines zones UCH, sont situées en zone de protection des champs captants d’eau potable, garants de l’alimen-

tation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau souterraine y est fragile du fait de

sa faible protection géologique et des pressions anthropiques passées et présentes en surface.

Dans les secteurs AAC1 et AAC, la vocation de la zone est donc à combiner avec le principe premier de protection

des champs captant.

L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition

moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou agricoles, ces zones urbaines AAC disposent

toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation,

de gestion des eaux pluviales…

Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre de vie, la

préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les constructions et les installations

ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au

maintien pérenne de la qualité des eaux.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence de dispositifs réglementaires complémentaires de protection

des champs captant relevant de deux régimes juridiques différents, la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) et un

projet d’intérêt général (P.I.G.) instaurés par arrêtés préfectoraux.

Ces périmètres se superposent à cette zone et sont repérés au plan de destination des sols.

Les dispositions réglementaires des DUP et du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres des Servitudes

d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux dispositions générales applicables à

toutes les zones.

En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante s’applique.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

Dans les périmètres AAC et AAC1, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives

à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense incendie,

- les installations de géothermie profonde,

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

1. Les équipements collectifs hospitaliers.

2. Les constructions en lien avec les équipements collectifs hospitaliers.

3. Les logements à destination des personnels de santé.

4. Les hôtels et les établissements d’hébergement.

5. Les établissements d'enseignement supérieur.

6. Les foyers, restaurants et résidences universitaires.

7. Les activités industrielles et tertiaires de nature à valoriser les équipements collectifs hospitaliers ou à être

valorisées par eux, exerçant dans le domaine de la recherche scientifique et de l'application des sciences,

telles que centre de recherche, activités de haute technologie...

8. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisa-

tion admis dans la zone.

9. Les services et commerces de proximité d'une surface de plancher inférieure ou égale à 500 m² répondant aux

besoins des utilisateurs.

Non réglementés

Dans le périmètre de l’AAC et de l’AAC1, pour toute destination =

20% minimum

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas

le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation

d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions devront respecter un retrait au moins égal à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

Non réglementés

La surface maximale d'emprise des constructions est fixée à 30% de la

superficie de la zone.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Les parkings en surface, enterrés ou en superstructure, dans la mesure où leur qualité architecturale et/ou

paysagère permet leur intégration dans leur environnement.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UCH AAC1 :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation,

bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion

des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des per-

sonnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

En UCH AAC :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation,

bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion

des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des per-

sonnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau sou-

terraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation

et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée

afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

et/ou paysagère permet leur intégration dans leur environnement.

9. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière un local

de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante.

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous. Les dispositions

générales du livre 1 du titre 2 – chapitre 4)I) F)1)a) relatives aux normes de stationnement pour les hébergements

ne s’appliquent pas. Les normes applicables pour les hébergements sont précisées dans le tableau ci-dessous.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

Espaces libres et plantations

UP 8Stationnement

qualitatif et/ou être arboré.

Les aires de stationnement doivent être déterminées en tenant compte

de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur

groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs. Le pétitionnaire

devra mettre en évidence que ses besoins en stationnement sont

assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées en

dehors des voies ouvertes à la circulation.

■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 461

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU CENTRE PÉNITENTIAIRE « UCP »

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales du livre 1 relatives à l’aire d’alimentation des captages sont intégrées spécifiquement

au présent règlement.

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UCP est une zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil d’un établissement pénitentiaire et

des installations liées à son fonctionnement.

Certaines zones UCP, sont situées en zone de protection des champs captants d’eau potable, garants de l’alimen-

tation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau souterraine y est fragile du fait de

sa faible protection géologique et des pressions anthropiques passées et présentes en surface.

Dans les secteurs AAC, la vocation de la zone est donc à combiner avec le principe premier de protection des

champs captant.

L’imperméabilisation des sols constitue en effet un facteur de dégradation de la recharge des nappes. Par définition

moins propices à la recharge de la nappe que les zones naturelles ou agricoles, ces zones urbaines AAC disposent

toutefois d’une capacité à faire « mieux » dans les aménagements en termes de gestion de l’imperméabilisation,

de gestion des eaux pluviales…

Dans ce cadre, afin de préserver les capacités d’infiltration tout en contribuant à la qualité du cadre de vie, la

préservation et l’aménagement de surfaces de pleine terre sont recherchés. Les constructions et les installations

ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souterraines, ne portent pas atteinte et contribuent au

maintien pérenne de la qualité des eaux.

L’attention du pétitionnaire est attirée sur l’existence de dispositifs réglementaires complémentaires de protection

des champs captant relevant de deux régimes juridiques différents, la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) et un

projet d’intérêt général (P.I.G.) instaurés par arrêtés préfectoraux.

Ces périmètres se superposent à cette zone et sont repérés au plan de destination des sols.

Les dispositions réglementaires des DUP et du PIG sont reportées dans leur exhaustivité aux livres des Servitudes

d’Utilité Publique (SUP), en plus de leur retranscription au Livre I relatif aux dispositions générales applicables à

toutes les zones.

En cas de cumul de règles des différents dispositifs de protection, la règle la plus contraignante s’applique.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

Dans le périmètre de l’AAC, sont interdits en plus des dispositions du paragraphe précédent :

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives

à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau ainsi qu’à la défense incendie,

- les installations de géothermie profonde,

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seules autorisées :

- La construction d’un établissement pénitentiaire et les constructions, équipements et installations en lien avec cet

établissement,

- les constructions en lien avec le mémorial du train de Loos.

Concernant les constructions et installations souterraines, dans le périmètre de l’AAC sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation,

bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion

des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des per-

sonnes.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au

terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau sou-

terraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation

et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée

afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

renaturation des sols)

Le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les

autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des

établissements, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de

la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de

manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être

aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement de ce projet sont assurés.

■ SECTION III. ÉQUI Le titre 3 du livre I re et s’ajoute aux disposit □ ARTICLE 9. DES I. TRAITEMENT DES L’objectif poursuivi doi générées par un projet s privilégier la recharge PLU3

PEMENTS ET RÉSEAUX latif aux dispositions gén ions ci-dessous : SERTE PAR LES RÉSEAUX EAUX PLUVIALES ET DES EAU t être la contribution à l ur l’unité foncière. Il s’ des nappes souterraines. approuvé par le conseil mé

érales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

X DE RUISSELEMENT

a transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

zones soumises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

II. CAS PARTICULIER

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain »

repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les

zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des

cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux

pluviales sont rejetées dans le réseau public de collecte.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 470

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF «UEP»

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UEP est une zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et

services publics.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

1. les constructions et installations nécessaires au service public et à l’accueil d’équipements d'intérêt collectif

2. les extensions ou annexes des constructions et installations nécessaires au service public et à l’accueil d’équi-

pements d'intérêt collectif

3. les changements de destination des constructions conformes au caractère de la zone défini ci-dessus

4. les constructions et installations nécessaires à l’accueil et l’habitat des gens du voyage sous réserve de l’ins-

cription préalable d’un emplacement réservé.

Dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour l'aménagement de la zone, les extensions mesurées

et les annexes des habitations existantes sont autorisées.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions

et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les

autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des

établissements, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la

desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de

manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être

aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en

stationnement du projet sont assurés.

. ■ SECTION III. ÉQUIPEMEN Les dispositions générale PLU

TS ET RÉSEAUX s du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil mé

tropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 472

CHAPITRE 7.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF «UEP

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UEP 1 est une zone urbaine mixte, affectée principalement à l’accueil des équipements d’intérêt collectif

et services publics.

autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établisse-

Stationnement

ments, de leur situation géographique, de leur groupement, des possi-

PLU3

approuvé par le con

bilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transports collectifs.

seil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 474

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manuten-

tion adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées

sur le terrain.

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-

nement du projet sont assurés.

8. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.

9. les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la production d’énergie renouvelable com-

patibles avec les servitudes aéronautiques.

Dans le périmètre de l’AAC, concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bassin ou

station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques

et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au

terrain natu-rel.

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain

naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souterraine pouvant

être rencontrées, évi-tant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoule-

ments souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de

s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la production d’énergie renouvelable ( autres

que les installations de géothermie profonde) sont autorisées sous cette même condition.

■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

renaturation des sols)

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être

réservées :

a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le

stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service.

b) pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit

être aménagé au moins une place de stationnement par 40 m² de

surface de plancher.

Toutefois, les aires de stationnement destinées aux véhicules du

personnel et des visiteurs peuvent être aménagées sur un autre

terrain situé à moins de 500 mètres de rayon de la construction

principale.

Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des véhicules

doivent être assurés en dehors de l'emprise publique.

■ SECTION III. ÉQ Le titre 3 du livre I et s’ajoute aux dispos □ ARTICLE 9. D I. TRAITEMENT D L’objectif poursuivi d générées par un projet privilégier la recharg Pour garantir la péren pluviales générées par zones imperméabilisées zones soumises au pass dispositifs filtrants fonction de la contrai PLU

UIPEMENTS ET RÉSEAUX relatif aux dispositions gén itions ci-dessous : ESSERTE PAR LES RÉSEAUX ES EAUX PLUVIALES ET DES EAU oit être la contribution à l sur l’unité foncière. Il s’ e des nappes souterraines. nité de la ressource souterr les toitures et terrasses p (telles que notamment les z age de poids lourds et trans et/ou de rétention de pollut nte de sensibilité du secteu 3 approuvé par le conseil mé

érales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

X DE RUISSELEMENT

a transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales

agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour

aine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux

euvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des

ones de stockages, les quais de déchargement, les voies et

port de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des

ions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en

r et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales

du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre

ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature

et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit no-

tamment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont

permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées

d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

II. CAS PARTICULIER

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain »

repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones

bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités

connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales

sont rejetées dans le réseau public de collecte.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 484

Zone UPZ37

Ce que la zone UPZ37 autorise, en clair

UPZ37 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées dans le présent

article et pour des équipements culturels.

5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations de loisirs ou à

la vocation du site.

6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.

10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les installa-

tions techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UPZ37 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan. Les règles d’implantation des bâ-

timents s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures.

1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale

de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l’aligne-

ment ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale

sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. Lorsqu’un alignement obligatoire est figuré au plan, les constructions doivent obligatoirement le respecter.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée quelle

que soit la profondeur de l’unité foncière et dans la limite de la hauteur définie précédemment.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

- En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent

être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60

degrés au-dessus du plan horizontal.

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus

si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau

du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité. L’utilisation d’éco-matériaux sera privilégiée pour le traitement

des aspects extérieurs des constructions. Les éco-matériaux sont des matériaux de construction aux avantages

environnementaux et sanitaires démontrés par des organismes indépendants tels que le CD2E ou Viba-Expo, ou

ayant obtenus des éco-labels officiels. Il s’agit de matériaux de type : bloc monomur béton cellulaire autoclavé, bloc

monomur terre cuite à isolation répartie, pierre ponce à isolation répartie, briques de production régionale, blocs en

pierre reconstituée colorée, panneaux entrecollés en bois massif, etc.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages,

coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et

de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique.

Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les citernes

à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en

des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter

une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils

doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci

dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement

dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible possible au regard des contraintes

techniques et réglementaires.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Dispositions particulières

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan

doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code civil

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité régionale.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le nombre de places de

stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établisse-

ments, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

II. MODE DE RÉALISATION

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UPZ37 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ou installation autre

qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-

tion.

2. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal.

3. Exceptions :

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement des constructions et installations.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

UPZ37 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

B. HAUTEURS

UPZ37 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Dans les secteurs d’espaces verts repérés au plan, le retrait par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie

privée peut varier afin d'assurer la protection du boisement.

UPZ37 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation

admis dans la zone.

13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.

14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du

code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une

intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est

réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques », En façade, l’implantation des éoliennes est autori-

sée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. En

toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est

autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages

techniques ».

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :

□ ARTICLE 8 . DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que

l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Des aires de ma-

nœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

En complément des dispositifs prévus sur les espaces publics, le tamponnement à la parcelle permettant de resti-

tuer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement des voiries sera privilégié dans la mesure du possible

via des techniques alternatives d’assainissement, en conformité avec le règlement d’assainissement de la commu-

nauté urbaine.

Zone UPZ47

Ce que la zone UPZ47 autorise, en clair

UPZ47 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées dans le présent

article et pour des équipements culturels.

5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations de loisirs ou à

la vocation du site.

6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un

local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite

de 170 m² de surface de plancher.

9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.

10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les installa-

tions techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UPZ47 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan. En l'absence de marge de

recul inscrite au plan, toute construction doit respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement

ou à la limite de la voie privée.

Toutefois :

ce retrait peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmo-

nieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement

en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la dispo-

sition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES EXTENSIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizon-

tale à partir d'1 mètre de hauteur sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, et à une distance

du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

2. Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière.

B. DANS LES JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger, les prospects ci-dessus ne s'appliquent pas par rapport

aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l'ensemble du

jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

3. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent

être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60

degrés au-dessus du plan horizontal de référence.

4. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément au

code de l'urbanisme).

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choi-

sis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus

faible possible au regard des contraintes techniques et réglementaires.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan

doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code civil

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

A. NORMES

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le nombre de places de

stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établisse-

ments, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en

alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de

manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit

prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

B. MODE DE RÉALISATION

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UPZ47 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ou installation autre

qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-

tion

2. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

3. Exceptions :

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement des constructions et installations.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

UPZ47 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

B. HAUTEURS

UPZ47 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation

admis dans la zone.

13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.

14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques », En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée

sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. En

toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est

autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages

techniques ».

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Zone UPZ48

Ce que la zone UPZ48 autorise, en clair

UPZ48 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les

constructions par constructions et installations doivent respecter un retrait minimum

rapport aux voies et de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou à la limite de la voie

emprises publiques privée).

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative.

Implantation des La distance comptée horizontalement de tout point de la

constructions par construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapport aux limites rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

séparatives d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Implantation des Les constructions doivent respecter un retrait au moins égale à

constructions les unes la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

par rapport aux autres haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

sur une même propriété

UPZ48 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur absolue Non règlementée

Hauteur maximum Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Règlementée (cf dispositions générales)

UPZ48 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol Non règlementée

maximum

UPZ48 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement

Espaces libres et Espaces de pleine terre et installation technique liés aux constructions (stationnement,

plantations végétalisé accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arboré.

UPZ48 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être déterminées en tenant

compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de

fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en

transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence

Stationnement que ses besoins en stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées

en dehors des voies ouvertes à la circulation.

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 392

Zone USE1.1

Ce que la zone USE1.1 autorise, en clair

USE1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

USE1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

60%

Non règlementée

Non règlementée

USE1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

USE1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 310

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE1.2

Ce que la zone USE1.2 autorise, en clair

USE1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée..

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

USE1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail)/ Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

50 %

Non règlementée

Non règlementée

USE1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

USE1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 314

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE2.1

Ce que la zone USE2.1 autorise, en clair

USE2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 2

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

USE2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50%

Non réglementée

Non règlementée

USE2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

USE2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 318

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE2.1.1

Ce que la zone USE2.1.1 autorise, en clair

USE2.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE2.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite en

tenant lieu.

Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de qualité urbaine

et sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à

l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en limite

séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions

d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et

notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure

si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé à

la pleine terre.

Ce taux peut être modulé de la manière suivante :

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou inférieure à 199m² :

10%

- Pour les unités foncières d’une superficie comprise entre 200 et 399m²

: 20%

- Pour les unités foncières d’une superficie égale ou supérieure à 400m²

: 30%

- Pour les unités foncières à l’angle de deux voies d’une superficie égale

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

USE2.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

- En cas de dent creuse.

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base de

l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel.

ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu

à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu

existant.

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites séparatives

latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le bâtiment doit

être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter du niveau

du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze

mètres :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la limite

séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites séparatives non

latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites

séparatives concernées.

Cependant, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non

latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,

l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un bâtiment

existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite séparative

concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment contigu existant.

Dans tous les autres cas :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 1 mètre de hauteur sur

les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être implanté

à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite

séparative latérale la plus proche.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont inférieures

ou égales à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50

mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est pas

réglementée.

USE2.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations

50%

Non réglementée

75%

"Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code de

la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit

situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de 15 m;

USE2.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

ou inférieure à 499m² et les dents creuses d’une superficie égale ou

inférieure à 499m² (conformément à la définition du PLU) : 10%

322

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) PLU3 approuvé par le cons

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

eil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de stationnement

dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS R Les dispositions relative à toutes les zones ne s’a livre 1). Les dispositions du parag des fermes (hors IBAN) s’ Les dispositions suivante Le projet peut être refus tructions, par leur situa ou à modifier, sont de na naturels ou urbains ainsi Les dispositions du règle public doivent être respe A. TRAITEMENT DES FACADES 1. CHOIX DES MATÉRIAUX Est interdit l'emploi à n grent dans une compositio Les matériaux apparents e server de façon permanent Dans le cadre d’une const architectural local peuve Tous travaux exécutés sur en valeur des caractérist Dans le cadre d’un ravale initial. Les techniques de ravalem région et les techniques L’usage de matériaux cont limitée. Les matériaux de recouvre pas en cause la qualité a 2. COMPOSITION DES FAÇAD Dans le cadre d’une const toyens existants. Les bai Les pignons doivent être Toutes les façades d’une Les transformations de fa rue concernée, en particu lumes et les hauteurs, le La structure, la volumétr harmonieuse. Dans le cas où le bâtimen avoisinantes, le traiteme Le traitement des rez-de- en façade et limiter les rythmes, des jeux de mati les niveaux des étages su PLU3 approuvé par le

ELATIVES À L’ASPECT EXTERIE s à l’aspect extérieur des ppliquent pas (Paragraphes raphe II. E de la section I appliquent. s s’appliquent : é ou n'être accepté que sou tion, leur architecture, le ture à porter atteinte au c qu'à la conservation des p ment général de voirie comm ctées. u des matériaux destinés à n architecturale d'ensemble n façade doivent être chois e un aspect satisfaisant. ruction neuve, les mêmes ma nt être imposés. une construction existante iques constituant son intér ment, les revêtements doive ent doivent respecter les m de constructions d’époque d emporains est autorisé dans ment (plaquettes, bardages, rchitecturale de l’immeuble ES ruction nouvelle, il sera v es devront présentées des p traités en harmonie avec le construction doivent bénéfi çades doivent respecter dan lier les rythmes verticaux, s pentes de toiture. ie et l’aspect des construc t projeté présente une faça nt architectural de la faça chaussée bordant le domaine parties pleines, préjudicia ères et de teintes, des tra périeurs. conseil métropolitain du 28

UR DES CONSTRUCTIONS

constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

s réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les consurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

aractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

erspectives monumentales.

unautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

.

is de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur contériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

êt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

nt présenter un aspect et une finition identique au revêtement

éthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

u bâtiment.

le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

et de son environnement.

eillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments miroportions équivalentes.

s façades de la construction principale édifiée.

cier du même degré de qualité architecturale.

s toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les votions devront être respectés. La composition des façades doit rester

de d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

de doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

bles à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

nsparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone USE2.2

Ce que la zone USE2.2 autorise, en clair

USE2.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE2.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 2

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

USE2.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE2.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE2.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

USE2.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 330

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE3.1

Ce que la zone USE3.1 autorise, en clair

USE3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

USE3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

USE3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

USE3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

USE3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 334

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15

% du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE4.1

Ce que la zone USE4.1 autorise, en clair

USE4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

Implantation des constructions les unes PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 j

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

par rapport aux autres sur une même propriété

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

USE4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

pas réglementée..

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

USE4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 338

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Zone USE4.2

Ce que la zone USE4.2 autorise, en clair

USE4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative

latérale. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥

à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres,

les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

USE4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

USE4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non réglementée

Non règlementée

USE4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

USE4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 342

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone USE5.1

Ce que la zone USE5.1 autorise, en clair

USE5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

USE5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

USE5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 345

Zone USE6.1

Ce que la zone USE6.1 autorise, en clair

USE6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espaces de pleine

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

USE6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équip. d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés minimum

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 jui

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

USE6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION II

Les disposition 348

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone USE6.2

Ce que la zone USE6.2 autorise, en clair

USE6.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE6.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

USE6.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE6.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

USE6.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / autres activités du secteur secondaire

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

Bureau) = les espaces libres de toute construction et de tout

aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

USE6.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION II

Les disposition 352

détente, espace vert,…) I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone USE7.1

Ce que la zone USE7.1 autorise, en clair

USE7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans

un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

354

PLU3 approuvé par le conse

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Règles d’implantation Bande de constructibilité

dans le rang bâti traditionnel.

Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation,

toute construction doit être implantée à l'alignement ou à la limite en

tenant lieu. Toutefois, un retrait peut être envisagé pour des motifs de

qualité urbaine et sous réserve que la construction s'intègre

harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 12 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales.

Cependant, il peut être dérogé à l'implantation d'une construction en

limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux

conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage

urbain et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti

environnant.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Dans une bande de 12 à 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche.

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives latérales à compter du niveau du

terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité

foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Activités et services publics : Si elles sont affectées en intégralité à de

l'activité ou à des services publics/d'intérêt collectif, l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

doit respecter un retrait au moins égal à 4 mètres.

Un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière doit être réservé

à la pleine terre.

Dans cette zone, un coefficient de biotope par surface dont les

prescriptions sont précisées en annexe s'applique.

En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions du présent livre, et d’une

bonne intégration architecturale et paysagère.

En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie commu-

nautaire.

Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction

L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et

par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect

des autres règles du PLU.

4. ANTENNES

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels

elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement

esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environ- nant, par exemple un revêtement de pein-

ture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

5. CITERNES ET POSTES ÉLECTRIQUES

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés avec celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé des regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

6. DISPOSITIFS DE RETENUE DES EAUX PLUVIALES

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration.

F. POUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Les jardins de devant existants ainsi que les espaces devant les immeubles en retrait de l’alignement participant à

l’harmonie paysagère du front bâti constitué, sont à préserver. En aucun cas, ils ne peuvent être transformés en sta-

tionnement.

USE7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait (limités à deux

étages) doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente de

60° à partir de la corniche ou la ligne de l’égout des toitures ou la base

de l’acrotère. Une toiture avec brisis est acceptée quand elle s’intègre

(latérale ou non latérale) peut être dépassée pour la construction, la

reconstruction, l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est

contigu à un bâtiment existant dépassant cette hauteur uniquement sur

la limite séparative concernée et dans la limite de la hauteur du

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 28

bâtiment contigu existant.

Implantation par rapport aux limites non latérales Constructions légères (exemple : à usage d’abri de jardin ou d’abris à buche) Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Au-delà d'une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Toute construction doit être implantée en jouxtant les limites

séparatives latérales. A défaut d'être implantée en limite séparative, le

bâtiment doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres

par rapport à la limite séparative latérale la plus proche

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 3,50 mètres de

hauteur sur les limites séparatives (latérales ou non latérale) à compter

du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui

de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à

quinze mètres :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,50 mètres sur la

limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites

séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de

la ou des limites séparatives concernées.

Cependant, cette hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative non

latérale peut être dépassée pour la construction, la reconstruction,

l'extension, la transformation d'un bâtiment, s'il est contigu à un

bâtiment existant dépassant cette hauteur, uniquement sur la limite

séparative concernée et dans la limite de la hauteur du bâtiment

contigu existant.

Dans tous les autres cas :

Tout point du bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un

angle de 45° par rapport à l'horizontale à partir de 1 mètre de hauteur

sur les limites séparatives non latérales à compter du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière

inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

A défaut d'être implanté en limite séparative, le bâtiment doit être

implanté à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la

limite séparative latérale la plus proche.

Les dispositions générales ne s’appliquent pas.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche dont la surface de plancher et/ou l'emprise au sol sont

inférieures ou égales à 10m2 en dont la hauteur est inférieure ou égale

à 2,50 mètres, l'implantation par rapport aux limites séparative n'est

pas réglementée.

USE7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50 %

Non réglementée

Non règlementée

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Cas particuliers pour toutes les destinations Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50 %

Le dépassement de l'emprise au sol maximum prévue ci-dessus est

autorisé dans les cas suivants :

- Pour les travaux portant sur une construction existante, si le

dépassement de l'emprise est justifié par une mise en conformité avec

les normes de sécurité incendie et d'accessibilité prévues par le code

de la construction et de l'habitation;

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont,

soit situés à l'angle de 2 voies, soit entre 2 voies distantes de moins de

15 m;

- En cas de dent creuse.

Non réglementée

Non règlementée

USE7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

USE7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 355

CHAPITRE 7.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TISSUS RÉSIDENTIELS DIVERSIFIES– USE7.1.1 DE LILLE

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones

CARACTÈRE DE LA ZONE

Ces zones urbaines sont très majoritairement dédiées à l’habitat et regroupent de manière variée des logements col-

lectifs, individuels groupés ou individuels pavillonnaires. Ces zones urbaines accueillent dans certains cas une forte

mixité des fonctions en matière d’équipements, de services, de commerces et de bureaux. Les constructions s’inscri-

vent le plus souvent dans une opération d’ensemble de densité élevée à moyenne en fonction des tissus environnants

avec une organisation d’ensemble des implantations et des traitements des espaces libres à préserver. Il peut aussi

bien s’agir de secteurs existants à faire évoluer que de quartiers neufs à développer.

La diversification des typologies bâties, l’optimisation foncière notamment dans le cadre de nouvelles opérations d’en-

semble, l’amélioration de l’habitat existant sont recherchées dans le respect des qualités urbaines architecturales et

paysagères d’ensemble.

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Une application mutualisée et foisonnée des normes de

stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible.

DISPOSITIONS Les dispositions relativ à toutes les zones ne s’ livre 1). 358

RELATIVES À L’ASPECT EXTERI es à l’aspect extérieur des appliquent pas (Paragraphes PLU3 approuvé par le consei

EUR DES CONSTRUCTIONS

constructions du livre 1 relatif aux dispositions générales applicables

I. et II. A. B. C. et D. de la section I. du chapitre 3 du titre II du

Les dispositions du paragraphe II. E de la section I. du chapitre 3 du titre II du livre 1 concernant les règles générales

des fermes (hors IBAN) s’appliquent.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les cons-

tructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions du règlement général de voirie communautaire notamment les saillies et surplombs sur le domaine

public doivent être respectées.

A. TRAITEMENT DES FACADES

1. CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...), sauf s'ils s'intè-

grent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur con-

server de façon permanente un aspect satisfaisant.

Dans le cadre d’une construction neuve, les mêmes matériaux que sur les immeubles représentatifs du patrimoine

architectural local peuvent être imposés.

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise

en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Dans le cadre d’un ravalement, les revêtements doivent présenter un aspect et une finition identique au revêtement

initial.

Les techniques de ravalement doivent respecter les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la

région et les techniques de constructions d’époque du bâtiment.

L’usage de matériaux contemporains est autorisé dans le cadre d’un projet architectural global et dans une proportion

limitée.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages, etc.) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2. COMPOSITION DES FAÇADES

Dans le cadre d’une construction nouvelle, il sera veillé à trouver des accroches avec les niveaux des bâtiments mi-

toyens existants. Les baies devront présentées des proportions équivalentes.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée.

Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier du même degré de qualité architecturale.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la

rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les vo-

lumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

La structure, la volumétrie et l’aspect des constructions devront être respectés. La composition des façades doit rester

harmonieuse.

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles

en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des

rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec

les niveaux des étages supérieurs.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, tout habillage rapporté sur des façades maçonnées sera proscrit. Il y sera

privilégié la restitution du matériau de façade originel.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

B. TRAITEMENT DES MENUISERIES, ORNEMENTS, MODENATURES ET AUTRES ELEMENTS DECORATIFS

1. ÉLÉMENT EN SAILLIE DES FAÇADES

Dans le cadre de la réhabilitation des façades de bâtiments anciens, les anciennes devantures, les balcons, les lu-

carnes, les garde-corps, les modénatures ainsi que les bow-windows et volets d'origine doivent être maintenus ou

remplacés à l'identique.

Les coffres de volets roulants ne devront pas apparaître dans le tableau des baies et seront placés à l’intérieur, entiè-

rement dissimulés par la retombée.

Dans la mesure du possible, la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajou-

rées, de préférence disposés derrière les vitrines. Les rideaux pleins sont interdits.

2. OUVERTURES

Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections apparentes)

et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.

Le rythme et la proportion des ouvertures existantes est à préserver.

La création d’ouvertures supplémentaires en façade sera limitée, elles devront s’intégrer dans la régularité des ouver-

tures existantes.

C. TRAITEMENT DES TOITURES

Les matériaux de couvertures d’origine devront être conservés ou s’harmoniser avec les constructions environnantes.

Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux

skydomes, lanterneaux, verrières, etc. des extensions, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère.

Dans la mesure du possible, les ouvertures créées en toiture seront placées dans l’axe des baies de la façade.

D. LES ANNEXES ET EXTENSIONS

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformé-

ment aux dispositions ci-dessus.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées

dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement

collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationne-

ment permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Dispositions complémentaires relatives au traitement des espaces extérieurs affectés au stockage et éléments tech-

niques des constructions à usage de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire :

- Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie ouverte

à la circulation sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain.

- Les espaces extérieurs de stockage et les éléments techniques doivent recevoir un traitement soigné et adapté,

permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis

les parcelles voisines accueillant de l’habitat.

- Les espaces extérieurs de stockage doivent être obligatoirement ceinturés de plantations denses et d’arbres de haute

tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à

claire voie.

E. TRAITEMENT DES ELEMENTS TECHNIQUES

L’ensemble des dispositifs techniques liés à l’aération et au traitement de l’air, au chauffage ainsi que tout élément

d’extraction et d’évacuation ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les dispositifs techniques (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, etc...), doivent s'intégrer

dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible pos-

sible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades

ou sur les clôtures, en intégration ou en maçonnage.

1. ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation par l’extérieur doit être réalisée dans le respect des éléments remarquables à préserver de la façade et sous

réserve d’une insertion qualitative dans le contexte urbain et paysager.

Elle doit privilégier l’animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor.

Toutefois, dans certains cas, justifiés pour des raisons patrimoniales ou architecturales, dans le but de préserver la

composition et les détails de la façade ou de la toiture originelle, l’isolation par l’extérieur ne sera pas autorisée ; dans

ce cas, une isolation des fenêtres et du plancher bas sera préconisée pour atteindre les performances énergétiques

envisagées.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE À PARTIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN TOITURE

Les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse et sous

réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

3. EOLIENNES

Les éoliennes sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront

garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone USE7.2

Ce que la zone USE7.2 autorise, en clair

USE7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

364

PLU3 approuvé par le conse

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

USE7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

USE7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 365

Zone USE7.2.1

Ce que la zone USE7.2.1 autorise, en clair

USE7.2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE7.2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres

sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

USE7.2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE7.2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

USE7.2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

USE7.2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 368

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone USE8.1

Ce que la zone USE8.1 autorise, en clair

USE8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

USE8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte que des

limites des voies existantes à la date de délivrance des autorisations. Il n’est

pas autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la circulation

publique susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25

mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de plancher

de la construction existante sur l'unité foncière à la date

d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m²

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s),

la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

USE8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

USE8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

40%

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

USE8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 370

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Cf plan de stationnement

DU CANAL URBAIN - UVC

Le territoire de la couronne urbaine appelé « la ville du canal urbain » s’étire le long du canal à grand gabarit de la

Deûle, depuis l’entrée de la voie d’eau dans Lille jusqu’à Wambrechies. Il s’agit historiquement de communes très

proches de la ville centre qui se sont développées suivant 3 logiques : un développement industriel le long du canal et

des grandes infrastructures ferrées, des faubourgs d’habitat plutôt ouvrier et des linéaires de villas, hôtels particuliers,

maisons bourgeoises le long d’espaces publics majeurs comme l’avenue de l’Hippodrome. Composé principalement

de tissus urbains denses, le territoire présente une vocation à dominante d’habitat, imbriqué avec quelques linéaires

et centralités commerciaux. Le long du canal, l’espace a été longtemps dédié à des zones d’activités économiques,

industrielles et portuaires, « coupant » la ville de son rapport à la voie d’eau. La particularité du territoire réside dans

ses grandes emprises industrielles et/ou d’équipements dont la mutabilité est avérée et dont la reconversion est déjà

engagée, en particulier en bord à canal.

Zone USN

Ce que la zone USN autorise, en clair

USN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS AUTO- AUTO- INTER-

RISÉ* RISÉ DITS

SOUS

CONDI-

TIONS

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

commerce et activi- Artisanat et commerce de détail

tés de service restauration

commerce de gros

Activités de services où s'effectue

l'accueil d'une clientèle

cinéma

hôtels

autres hébergements touristiques

équipements d'inté- locaux et bureaux accueillant du

rêt collectif et ser- public des administrations pu-

vices publics bliques et assimilés

locaux techniques et industriels

des administrations publiques et

assimilés

établissements d'enseignement,

de santé et d'action sociale

salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

lieux de culte

autres équipements recevant du

public

autres activités des industrie

secteurs primaire, entrepôt

secondaire ou ter- bureau

tiaire centre de congrès et d'exposition

cuisine dédiée à la vente en ligne

*sous réserve du respect du caractère de la zone

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Dispositions générales

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone.

Sont par ailleurs interdites les sous-destinations ci-dessous. En effet, elles sont considérées comme étant

incompatibles avec le caractère de la zone car elles ne sont pas en lien avec les équipements et activités liés

à la biologie, à la nutrition et à la santé et elles ne sont pas liées à son fonctionnement :

- Dans la destination « exploitation agricole et forestière », sont interdites les exploitations agricoles

et les exploitations forestières ;

- Dans la destination « habitation », le logement est interdit. L’hébergement est interdit sans inscrip-

tion préalable d’un emplacement réservé ;

- Dans la destination « commerce et activités de services », sont interdits : les cinémas, les hôtels,

les autres hébergements touristiques ;

- Dans la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics », sont interdits les lieux de

culte et les salles d’art et de spectacles ;

- Dans la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », est interdit la

cuisine dédiée à la vente en ligne.

Dispositions particulières liées à l’AAC

Dans le périmètre de l’AAC, sont également interdits :

- les constructions, installations, activités susceptibles d’engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de

la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la pro-

tection de l’environnement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, cons-

tructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée

ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques

sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, péni-

tentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements (au régime

autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opéra-

tions de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont

classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base

aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de

surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogé-

nés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polis-

sage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion

des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de

différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées

aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration

supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de subs-

tances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique

pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques

organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques

inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de

phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosani-

taires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceu-

tiques, y compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,

supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de

textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement su-

périeure à 10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment

pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage,

de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle

de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses

composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et re-

cherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail méca-

nique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect

pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consom-

matrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales nécessaires à prévenir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la

nappe, le projet peut être refusé.

Sont également interdits en AAC :

- les forages et puits, sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études

relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

- les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau;

- les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Dispositions générales

À l’exception des constructions interdites à l’article 1, les constructions ci-après sont autorisées sous

conditions.

Sont autorisés l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 400 m² de surface de plancher,

qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituées d’une cellule ou de plusieurs cellules

formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail,

existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée la reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et com-

merce de détail existante à la date d’entrée en vigueur du PLU3 le 18 octobre 2024. Cette recons-

truction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la construction démolie augmentée d’une

extension mesurée.

Est autorisée la restauration dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou

de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble im-

mobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage de restauration, existantes dans la zone

à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisés les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de

400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituées d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisés le commerce de gros, entrepôts, industries, artisanat productif, bureaux, centre

de congrès et d’exposition connexes ou liés au domaine de la biologie, de la nutrition et de la santé

et venant conforter le pôle « Eurasanté » ; dès lors qu’ils ne génèrent pas des nuisances incompa-

tibles avec leur environnement.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destina-

tions ou sous-destinations.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des

constructions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité

foncière un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante.

Est autorisée l’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local

d’urbanisme.

Est autorisée la création d’annexes aux habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan

local d’urbanisme.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des cons-

tructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre

les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf ceux interdits par l’ar-

ticle 1. Cette disposition s’applique aux constructions neuves, aux extensions et aux changements

de destinations ou sous-destinations.

Dispositions particulières liées à l’AAC

Dans le périmètre de l’AAC, sont également autorisées sous conditions les constructions et installa-

tions souterraines :

- Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type

canalisation, bassin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau,

assainissement, gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à

la sécurité des biens et des personnes ;

- Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m

par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau

haut des nappes d’eau souterraine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements

provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que

la modification de la structure de l’aquifère ;

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique

longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition ;

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations ;

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de

2,5m par rapport au terrain naturel.

Les dispositions générales du livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

USN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation Bande de

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les

constructions et installations doivent s’implanter à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu ou en retrait par rapport à celle-ci.

Lorsqu’un retrait est observé, la construction projetée doit

s’aligner soit:

- sur les constructions présentes sur l’unité foncière

du projet,

- sur les constructions présentes sur les unités

foncières voisines,

- observer un retrait d’au moins 5 mètres.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 5 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 10 mètres si la limite

séparative constitue également une limite de la zone USN

avec une zone U Mixte. Cette disposition ne s’applique pas

aux constructions et installations nécessaires aux équipements

d’intérêt collectif et services publics.

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des constructions ellesmêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au

moins égale à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4

mètres.

USN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglémentée (Cf. dispositions générales)

USN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

structurant et être groupés de préférence d’un seul tenant.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à

la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine

terre est de 20% minimum.

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant

pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés,

l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre

existants.

- Pour les travaux créant davantage d’espaces de pleine terre

que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de

renaturation des sols).

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un

Espace terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

paysagers espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 15 %

communs du terrain d’assiette de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

Normes Cf. plan des stationnements

Traitement

USN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout

aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.

En AAC :

Équipements d'intérêt collectif et services publics : 20%

minimum

Bureaux : 40% minimum

Autres destinations : 30% minimum

USN 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement paysagers des Réglementée (Cf. dispositions générales)

aires de

stationnement

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent

En AAC, les dispositions ci-dessous s’ajoutent :

USN 9Desserte par les voies publiques ou privées

La création de nouvelles voies ouvertes à la circulation doit répondre aux hautes performances envi-

ronnementales et pourra se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention de pollutions

potentiellement associées au parcours des eaux pluviales, en fonction de la contrainte de sensibilité

du secteur et de l’intensité d’usage en surface (ouvrages de collecte des eaux de ruissellement

étanches et mise en œuvre de bassins de tamponnement, infiltration après dépollution, etc.).

Les cheminements modes doux doivent être aménagés en matériaux perméables.

USN 10Desserte par les réseaux

I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX DE RUISSELEMENT

L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux

pluviales générées par un projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système

public de collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité.

Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement.

Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stock-

ages, les quais de déchargement, les voies et zones soumises au passage de poids lourds et trans-

port de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et / ou de rétention

de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte

de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des

eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés

ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages

et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les

solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées

également techniques « vertes » (il s’agit notamment de création d’ilots de biodiversité types mares

ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont permises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures ré-

servoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les es-

paces verts de pleine terre.

II. CAS PARTICULIER

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouve-

ment de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est

interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées

sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et

à distance des cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative

dûment justifiée, les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public de collecte.

Zone UV2

Ce que la zone UV2 autorise, en clair

UV2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

13,50 mètres

La hauteur maximale doit respecter les servitudes aéronautiques et les

prescriptions techniques de l'aéroport ou de l’aérodrome.

Non réglementée

Réglementée (cf dispositions générales)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

UV2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un

retrait par rapport aux voies et emprises publiques.

Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de zone, les

constructions doivent respecter un retrait minimum de 10 mètres par

rapport à ladite limite.

Les constructions devront respecter un retrait au moins égale à la moitié

de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L=H/2),

avec un minimum de 4 mètres.

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement

doivent être plantés d'arbres avec une épaisseur minimale de 70 cm de

UV2 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

10. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.

terre végétale.

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées

:

a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

de la totalité des véhicules de livraison et de service.

b) pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être

aménagé au moins une place de stationnement par 40 m² de surface de

plancher.

Toutefois, les aires de stationnement destinées aux véhicules du

personnel et des visiteurs peuvent être aménagées sur un autre terrain

situé à moins de 500 mètres de rayon de la construction principale.

Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des véhicules doivent

être assurés en dehors de l'emprise publique.

■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 486

Zone UV2.1

Ce que la zone UV2.1 autorise, en clair

UV2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol maximum Hauteur maximum

Hauteur absolue

Non règlementée

13,50 mètres

La hauteur maximale doit respecter les prescriptions techniques

permettant d’assurer la sécurité des installations aéronautiques situées

à proximité.

Non règlementée

Règlementée (cf dispositions générales)

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il

est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale

ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à

la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des

passants soit préservée

Non réglementée

Quand la limite de l'unité foncière constitue une limite de zone, les

constructions doivent respecter un retrait minimum de 10 mètres par

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

rapport à elle.

Devra respecter un retrait au moins égale à la moitié de la hauteur (H)

de tout point de la construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum

de 4 mètres.

qui précisent le principe de variation des hauteurs du nord vers le sud. En limite nord du site, les

hauteurs des constructions devront être en harmonie avec les maisons existantes le long de l'avenue

Hauteur maximum Verdi.

Hauteur absolue : non réglementée

Hauteur de façade : non réglementée

Hauteur relative : non réglementée.

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement ou en limite des emprises

Implantation des publiques ou des voies ouvertes à la circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait

constructions par justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

rapport aux voies et Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de l'alignement ou des emprises publiques ou

emprises publiques des voies ouvertes à la circulation peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou

esthétiques si ces constructions s'intègrent harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Conformément à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans

celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de

Implantation des plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en

constructions par jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan

rapport aux limites local d'urbanisme.

séparatives Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Toutefois, tout ou partie des

constructions peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales

ou fonctionnelles.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 489

Le long des limites séparatives au Nord du site, sur l'arrière des terrains de l'avenue Verdi, tout point

d'une construction doit respecter un retrait de 12 mètres par rapport à la limite de la zone "ULM". Ce

retrait ne s'applique pas aux constructions enterrées, en sous-sol.

Toutefois, pour marquer le caractère urbain, ce retrait ne s'applique pas aux constructions implantées

sur les angles de l'avenue Verdi, comme précisé dans les orientations d'aménagement et de

programmation. Ces constructions pourront s'implanter en limites séparatives.

Implantation des L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra permettre un accès sécurisé

constructions les aux véhicules de secours.

unes par rapport Le parti architectural retenu devra veiller à une implantation harmonieuse des constructions les unes

aux autres sur une par rapport aux autres.

même propriété

Les façades latérales et postérieures des constructions et les couvertures doivent être traitées avec

le même soin que les façades principales.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries

d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans une composition

architecturale d’ensemble.

Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale.

Qualité urbaine, Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale

architecturale, qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être,

environnementale et dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci

paysagère dans le choix des matériaux, revêtements et toiture.

Les clôtures à l’alignement ou en limite de voie privée doivent être traitées avec soin, en fonction de

leur usage et en cohérence avec l’environnement.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux

doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les rez-de-chaussée commerciaux des constructions devront respecter une hauteur minimale de

3,5m entre trottoir et plafond.

Espaces libres et Le traitement des espaces libres et les plantations sont précisés dans les orientations

plantations d’aménagement et de programmation.

L'essentiel des aires de stationnement sera mutualisée et enterrée.

Stationnement Il sera aménagé des aires de stationnement pour le stationnement temporaire des véhicules

notamment de livraison et de transport en commun (autobus, etc.).

Ces aires de stationnement devront répondre au besoin de l'ensemble de la zone.

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 490

UV2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol Non règlementée

maximum

UV2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de toute aire de

stationnement doivent être plantés d'arbres avec une épaisseur

minimale de 70 cm de terre végétale.

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être

réservées :

a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

de la totalité des véhicules de livraison et de service.

■ SECTION III. ÉQUIPE Les dispositions génér PLU

MENTS ET RÉSEAUX ales du livre I s’appliquent. 3 approuvé par le conseil métro

b) pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être

aménagé au moins une place de stationnement par 40 m² de surface

de plancher.

UV2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

10. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis.

personnel et des visiteurs peuvent être aménagées sur un autre terrain

situé à moins de 500 mètres de rayon de la construction principale.

Dans tous les cas, le stationnement et l'évolution des véhicules doivent

être assurés en dehors de l'emprise publique.

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 488

CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE URBAINE AFFECTÉE AU QUARTIER DU BALLON « ULM » DE LILLE ET LA MADELEINE

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui

s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des

dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte, au cœur de la métropole Lilloise, appuyée sur l’axe majeur de trans-

ports en commun, bénéficiant d'espaces verts, s'étendant sur les territoires des communes de LILLE et de LA

MADELEINE.

La zone est affectée principalement à l’habitation, aux bureaux, à la restauration, à l’artisanat et commerce de

détail, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux équipements d’intérêt collectif et services

publics et aux activités compatibles avec un environnement urbain.

Les règles d'urbanisme définies pour la zone assurent la transition entre un quartier résidentiel traditionnel sur la

commune de La Madeleine et une zone urbaine centrale dense sur la commune de Lille.

Au regard de sa situation géographique centrale qui, de plus, fait la liaison entre deux ambiances urbaines, l'orga-

nisation de la zone est réglementée par des orientations d'aménagement et de programmation.

■ SECTION I AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection

de l'environnement compatibles avec le caractère de la zone.

■ SECTION II. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

ARTICLE RÈGLE

Zone UVC1.1

Ce que la zone UVC1.1 autorise, en clair

UVC1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVC1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

60%

Non règlementée

Non règlementée

UVC1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UVC1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Zone UVC1.2

Ce que la zone UVC1.2 autorise, en clair

UVC1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 5000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVC1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UVC1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UVC1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 379

Zone UVC2.1

Ce que la zone UVC2.1 autorise, en clair

UVC2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur

inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du 2

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale

à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVC2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50%

Non réglementée

Non règlementée

UVC2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UVC2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 382

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVC2.2

Ce que la zone UVC2.2 autorise, en clair

UVC2.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC2.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

lors que le front bâti est constitué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVC2.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC2.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC2.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UVC2.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 385

Zone UVC3.1

Ce que la zone UVC3.1 autorise, en clair

UVC3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant

compte que des limites des voies existantes à la date de

délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer

aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique

susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas

s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur

comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant

lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont

l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une

seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de

trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

UVC3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non

latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

UVC3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UVC3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif

et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

UVC3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 388

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVC4.1

Ce que la zone UVC4.1 autorise, en clair

UVC4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

(L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

UVC4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

UVC4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 391

Zone UVC4.2

Ce que la zone UVC4.2 autorise, en clair

UVC4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à

3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

UVC4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

UVC4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente,

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

UVC4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les dispositions gén 394

espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX érales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métr

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

opolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVC5.1

Ce que la zone UVC5.1 autorise, en clair

UVC5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Non réglementée

Non réglementée

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

UVC5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UVC5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

UVC5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 396

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil mé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVC6.1

Ce que la zone UVC6.1 autorise, en clair

UVC6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

d’implantation

mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

398

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

UVC6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5

UVC6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équip. d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

UVC6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions gé PLU3 approuvé par l

MENTS ET RÉSEAUX nérales du livre I s’appliquent. e conseil métropolitain du 28 juin

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 399

Zone UVC7.1

Ce que la zone UVC7.1 autorise, en clair

UVC7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir

être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit

être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres

sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives

non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non

latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

PLU3 approuvé par le

conseil métropolitain du

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 15%

UVC7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

50 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

UVC7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 402

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVC7.2

Ce que la zone UVC7.2 autorise, en clair

UVC7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

d’implantation Bande de

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

404

PLU3 approuvé par le con

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

seil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Espaces de pleine

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée..

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

UVC7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

UVC7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVC7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

UVC7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement.

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 405

Zone UVC8.1

Ce que la zone UVC8.1 autorise, en clair

UVC8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVC8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de

25 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de

plancher de la construction existante sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à

10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s), la distance comptée horizontalement de tout point de

cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UVC8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVC8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

40%

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation technique

liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent

faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UVC8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf plan de stationnement

D’APPUI ET VILLES RELAIS – UAR

Les villes d’appui et villes relais représentent des centralités animant la couronne rurale métropolitaine. Les villes d’ap-

pui se distinguent par leur connexion aux transports en commun et constituent ainsi des points de rabattement pour

les villes relais et les villes et villages durables qui les entourent. Villes d’appui et villes relais accueillent globalement

un niveau d’équipements, de commerces et de services de proximité satisfaisant. La qualité de leur cadre de vie con-

tribue par ailleurs fortement à leur attractivité résidentielle. Les villes d’appui et villes relais présentent en outre des

tissus urbains à dominante d’habitat assez contrastés : depuis les tissus villageois anciens, jusqu’à des formes inter-

médiaires plus contemporaines accueillant habitat groupé et collectif, en passant par de l’habitat ouvrier ou des tissus

pavillonnaires de qualité variée. Cette offre existante peut répondre à un panel important d’attentes en matières d’ha-

biter, à minimiser parfois au regard de la faible rotation du parc. Certaines villes d’appui et villes relais ont accueilli et

accueillent encore aujourd’hui une large part du développement industriel et économique de la métropole, organisé

principalement en parcs d’activités périphériques, même si quelques implantations historiques subsistent en milieu

urbain.

408 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVD1.1

Ce que la zone UVD1.1 autorise, en clair

UVD1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 jui

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UVD1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

40 %

Non règlementée

Non règlementée

UVD1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UVD1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 448

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Zone UVD1.1.1

Ce que la zone UVD1.1.1 autorise, en clair

UVD1.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD1.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une

largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à

la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite

séparative est autorisé. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 jui

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-

rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit

de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

UVD1.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD1.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

50 %

Non règlementée

Non règlementée

UVD1.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UVD1.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 452

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Zone UVD1.2

Ce que la zone UVD1.2 autorise, en clair

UVD1.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD1.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette

obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors

que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte

les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades

peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder

une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être

comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la

limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVD1.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD1.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

40%

Non règlementée

Non règlementée

UVD1.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UVD1.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 456

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UVD2.1

Ce que la zone UVD2.1 autorise, en clair

UVD2.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent.

UVD2.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

lors que le front bâti est constitué.

Non réglementée

Dans une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de

manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet,

respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les

autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport à une seule limite séparative est

autorisé. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin

sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite

séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVD2.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UVD2.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non règlementée

Non règlementée

UVD2.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

UVD2.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 460

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Zone UVD3.1

Ce que la zone UVD3.1 autorise, en clair

UVD3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

- soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à

l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front

bâti. Cette obligation ne s’applique pas :

- aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie

ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est

d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12

mètres ;

- pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;

- pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles

ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait

dès lors que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne

tenant compte que des limites des voies existantes à la

date de délivrance des autorisations. Il n’est pas

autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la

circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent

pas s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de

profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique

pas aux annexes, dont l’emprise au sol est inférieure

ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

égale à 2,50 mètres.

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte

à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12

mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives

est autorisé sur une seule limite. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 28 juin 2

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de

l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir

de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

- jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à

la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

- s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement

ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

s’implanter à moins de trois mètres de la limite séparative non

latérale ou à jouxter cette limite. Dans les deux cas, elles ne

peuvent pas excéder une hauteur de 3,50 mètres sur leur façade

la plus proche de la limite séparative non latérale. Au-dessus de

cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite

séparative non latérale, la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait

au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la

construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre

construction n’est pas réglementée.

UVD3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

UVD3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement

et installation technique liés aux constructions (stationnement,

accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

UVD3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement 464

communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) PLU3 approuvé par le conseil

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

superficie minimum de 5m²/logement

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 465

Zone UVD4.1

Ce que la zone UVD4.1 autorise, en clair

UVD4.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD4.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de

les constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60°

par rapport à l'horizontale à partir de la ou de(s) limites séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un

retrait ≥ à 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

(L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des

limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les

constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise

publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement

de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

séparatives non latérales Espaces de pleine

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

UVD4.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation,

UVD4.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVD4.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

UVD4.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 468

détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVD4.2

Ce que la zone UVD4.2 autorise, en clair

UVD4.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD4.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à

3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les

constructions doivent :

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité

foncière ;

- soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités

foncières contiguës.

A défaut, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ;

- soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la

limite en tenant lieu.

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

dispositions générales :

Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s)

latérale(s) concernée(s).

Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à

3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié

de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions

principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

PLU3 approuvé par le consei

l métropolitain du 28 juin

Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales Espaces de pleine terre végétalisés minimum

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

UVD4.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD4.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

UVD4.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

UVD4.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 471

CHAPITRE 4.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TISSUS RÉSIDENTIELS INTERMÉDIAIRES UVD4.2.1 DE FROMELLES

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Ces zones urbaines à dominante résidentielle disposent d’une mixité des fonctions variable au regard de leur situation.

Le tissu résidentiel intermédiaire se caractérise principalement par un parcellaire de taille moyenne et des constructions

le plus souvent jumelées et construites dans le cadre d’opérations d’ensemble formant des îlots semi ouverts, denses

ou moyennement denses en fonction des secteurs. L’implantation des constructions est principalement en retrait de la

rue et les espaces libres en front à rue sont le plus souvent traités avec une cohérence paysagère et architecturale à

préserver.

La diversification des fonctions de proximité, les capacités d’amélioration de l’habitat existant et de construction de

nouveaux logements sont recherchées dans le respect des caractères urbains et architecturaux et paysagers d’en-

semble.

. ÉQUIPE Les dispositions général 474

Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVD5.1

Ce que la zone UVD5.1 autorise, en clair

UVD5.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD5.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Bande de constructibilité

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Non réglementée

Non réglementée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

UVD5.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Non réglementée

UVD5.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVD5.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

UVD5.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPE Les dispositions général 476

MENTS ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil mé

Cf. plan des stationnements

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVD6.1

Ce que la zone UVD6.1 autorise, en clair

UVD6.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD6.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Non réglementée

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. La distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale

à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres, les

constructions peuvent jouxter une limite séparative latérale.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit

à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s)

séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites

séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale

qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure

à 4 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

UVD6.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Règles d’implantation

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de

UVD6.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

40%

Non réglementée

Non règlementée

UVD6.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

UVD6.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQ Les disposition PLU3 approuvé p

détente, espace vert,…) UIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. ar le conseil métropolitain du 28 juin

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 479

CHAPITRE 6.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TISSUS RÉSIDENTIELS PAVILLONNAIRES– UVD6.1.1 DE FROMELLES

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Ces zones urbaines sont très majoritairement dédiées à l’habitat individuel de type pavillonnaire mais peuvent accueillir

d’autres types de forme d’habitat de manière ponctuelle et insérée dans le tissu. Le tissu résidentiel pavillonnaire se

caractérise principalement par un parcellaire de taille moyenne à élevée et des constructions le plus souvent de faible

hauteur et densité moyenne ou faible. Les constructions réalisées le plus souvent dans le cadre d’opération d’en-

semble de type lotissement sont implantées en retrait de la rue et sans mitoyenneté. Le tissu urbain aéré se caractérise

par une variété des formes architecturales et une présence végétale qui marquent le paysage.

La diversification des typologies bâties, l’optimisation mesurée du tissu et l’amélioration de l’habitat existant sont re-

cherchées dans le respect des qualités paysagères et végétales. La qualité du traitement paysager d’ensemble des

espaces libres entre les constructions, la rue et les limites parcellaires est souhaitée.

La mixité fonctionnelle y est autorisée sous réserve du respect des articles 1 et 2 du présent règlement.

Les disposition 482

I. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX s générales du livre I s’appliquent. PLU3 approuvé par le conseil métropoli

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

tain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Zone UVD7.1

Ce que la zone UVD7.1 autorise, en clair

UVD7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non règlementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

484

PLU3 approuvé par le conse

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

UVD7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementé

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40 %

Non réglementée

Non règlementée

UVD7.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 20%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

de 5m²/logement

UVD7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 485

Zone UVD7.1.1

Ce que la zone UVD7.1.1 autorise, en clair

UVD7.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous. Les dispositions géné-

rales du titre 2 – chapitre 4)I) F relatives aux normes du stationnement ne s’appliquent pas. Les normes applicables

sont précisées dans le tableau ci-dessous.

UVD7.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non règlementé

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites séparatives non latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

(L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres

par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises

dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite

concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé-

rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) sé-

parative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur

et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite sé-

parative non latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

PLU3 approuvé par le con

seil métropolitain du 2

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UVD7.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementé

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD7.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Autres destinations

50 %

Non réglementées

UVD7.1.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisé Espace paysagers communs extérieur (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

Non règlementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m²,

les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins

15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UVD7.1.1 8Stationnement

Habitation Activités industrielles et artisanales Commerces et activités de service, bureaux

de 5m²/logement

Pour les maisons individuelles : deux places par maison dont une place

pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs

Pour les programmes de deux places de

cinq logements stationnement par

Pour les maximum : logement.

logements une place et demie de

collectifs Pour les programmes de stationnement par

plus de cinq logements : logement (arrondie au

nombre entier

supérieur).

Pour les activités industrielles et artisanales : il doit être créé au

minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de

plancher.

Pour les commerces, bureaux et services (compris dans le secteur

tertiaire public ou privé, sauf les hôtels) : il doit être créé au minimum

une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà

des 240 premiers m².

Zone UVD7.2

Ce que la zone UVD7.2 autorise, en clair

UVD7.2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers

UVD7.2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non séparatives latérales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s)

latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la

circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les

constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou

jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la

distance comptée horizontalement de tout point de la construction au

point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché

doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces

deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50

mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Audessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par

rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un

gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une

profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite

en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir

490

PLU3 approuvé par le conse

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s)

non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par

rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 25%

UVD7.2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non réglementée

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD7.2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

40%

Non réglementée

Non règlementée

7Hauteur maximum

UVD7.2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert …)

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet

d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 %

du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum

UVD7.2 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 491

Zone UVD8.1

Ce que la zone UVD8.1 autorise, en clair

UVD8.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers

UVD8.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres par

rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte

que des limites des voies existantes à la date de délivrance des

autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles

ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par

l’autorisation.

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de

25 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales.

Au-delà de cette bande de 25 mètres de profondeur, sont autorisées :

- les extensions dans la limite de 30 % de la surface de

plancher de la construction existante sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU ;

- les annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à

10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

mètres

A moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s), la distance comptée horizontalement de tout point de

cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UVD8.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

UVD8.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

40%

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de

toute construction et de tout aménagement et installation technique liés

aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire

l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UVD8.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Cf plan de stationnement

2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 493

Zone UVD8.1.1

Ce que la zone UVD8.1.1 autorise, en clair

UVD8.1.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date

d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la

date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-

truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment

du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

UVD8.1.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

limite en tenant lieu, soit observer un retrait minimum de 5 mètres

par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu

Les constructions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande de constructibilité

de 50 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions

générales

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de

la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative. La

distance comptée horizontalement de tout point de la construction

au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux

points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2)

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport

aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

UVD8.1.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou à la

UVD8.1.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

40%

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

Habitation/ Bureau = 30%

Commerce et activités de service / Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres

de toute construction et de tout aménagement et installation

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…)

doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou

être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

UVD8.1.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin

Non réglementé

ET VILLAGES GARDIENNES DE L’EAU – U GE

Le territoire des villes et villages gardiennes de l’eau est marqué par la présence des champs captant, garants de

l’alimentation en eau potable de la métropole et des territoires voisins. La nappe d’eau souterraine y est particulière-

ment fragile du fait de sa faible protection géologique et des pressions anthropiques passées et présentes en surface.

La protection de la ressource en eau est le principe fondateur des enjeux d’aménagement de ce territoire.

Sur les 29 communes concernées par l’AAC du sud de Lille et de Salomé, 24 ont leur zone urbaine entièrement ou

partiellement incluse dans ce périmètre de protection de la nappe. Ces communes sont de profils variés tant en termes

sociodémographiques, de structures urbaines, de niveaux d’équipements et de services, etc. On y trouve :

- Des villes des couronnes urbaines du sud et du sud-est de Lille, connectées au cœur métropolitain dense et histori-

quement constituées selon une logique de faubourg le long des axes structurants. Les tissus urbains sont assez hété-

rogènes mais l’habitat individuel dense et intermédiaire domine. Par la diversité de ces ambiances urbaines, ces com-

munes bénéficient d’une bonne attractivité résidentielle, confortée par la présence des activités économiques et de

grands espaces de nature et de loisirs à proximité (parc de la Deûle, plaine des Périseaux...) ;

- Des petites villes représentant des centralités animant la couronne rurale métropolitaine, bien connectées aux trans-

ports en commun et constituant des points de rabattement pour les villages qui les entourent. Leur niveau satisfaisant

d’équipements, de commerces et de services de proximité et la qualité de leur cadre de vie contribuent fortement à

leur attractivité résidentielle. Les tissus urbains à dominante d’habitat sont assez contrastés : tissus villageois anciens,

formes intermédiaires plus contemporaines accueillant habitat groupé et collectif, habitat ouvrier ou tissus pavillon-

naires de qualité variée. Cette offre peut répondre à un panel important d’attentes en matière d’habitat, à minimiser

parfois au regard de la faible rotation du parc. Certaines de ces villes ont accueilli et accueillent encore aujourd’hui une

large part du développement économique de la métropole, organisé principalement en parcs d’activités périphériques

;

- Des bourgs ruraux et des villages qui ponctuent la couronne rurale de la métropole, et où l’ambiance de campagne

aux portes de la ville prédomine. Leur niveau d’équipement et de service est assez contrasté. Ils ont connu une périur-

banisation importante, plutôt concentrique, avec le développement d’un tissu pavillonnaire rompant avec les formes

urbaines traditionnelles. Certains ont pu participer à l’industrielle du territoire : en contact direct avec les tissus de

centre-bourg et de pavillonnaire, on y retrouve des secteurs d’habitat ouvrier dense et même quelques emprises in-

dustrielles isolées. Le potentiel de renouvellement et d’optimisation du tissu existant est globalement peu élevé, mais

présente néanmoins des ressources foncières non négligeables.

La présence d’infrastructures de transport majeures (lignes TER, autoroute A1) est à la fois une opportunité pour ce

territoire d’entrée d’agglomération et une faiblesse au regard des coupures urbaines et des nuisances qu’elles génè-

rent.

Au-delà de l’enjeu lié à la ressource en eau, le territoire des villes et villages gardiennes de l’eau doit intégrer des

enjeux environnementaux non négligeables notamment du fait de la présence de catiches et de réservoirs de biodiver-

sité.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 2000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse

d’une ou de plusieurs constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier

unique, nécessaire au fonctionnement de la zone.

Ces dispositions s’appliquent aux changements de destination ou sous-destination.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, sont autorisées les constructions

neuves, ainsi que l’extension mesurée et le changement de destination ou sous-destination des constructions exis-

tantes à usage de :

- Restauration,

- Hôtels,

- Autres hébergements touristiques,

- Bureaux,

- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- Commerce de gros,

- Industrie,

- Entrepôt.

Dans la zone UXr les activités autorisées ci-dessus doivent répondre à une vocation récréative, culturelle sportive ou

être en lien avec l’univers de l’enfant.

Sont autorisés les travaux et les aménagements visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adap-

tation des toitures à la végétalisation, la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production

d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

Est autorisée l’extension mesurée d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Est autorisée l’extension mesurée des constructions à usage d’exploitation agricole et d’hébergement existantes dans la

zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition s’applique aux constructions neuves, extensions et les changements de destinations ou sous-desti-

nations.

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

Tous travaux, à condition qu’ils n’entrainent pas d’augmentation de la surface de plancher, sur les bâtiments existants

à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, à usage d’activité de :

- artisanat et commerce de détail,

- restauration,

- bureau,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations doivent respecter

un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies

qui constituent une limite de la zone UX ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait minimum de 10

mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. La distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans

pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue également une limite

de la zone UX avec une zone U Mixte. Ce retrait ne s’applique pas aux constructions et installations

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour

permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu,

le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au

moins quatre mètres entre deux constructions non contiguës

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations

doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la

limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite de la zone UX.10 ce

retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives

de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance horizontale

de tout point des constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins

égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone UX.10 avec une zone U Mixte à l’exception des

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Non règlementée

30%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou

égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette

de l’opération.

Autres destinations : non règlementé

60% d’emprise maximale pour les constructions

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des

constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres

entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

10%

aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75% de la

surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant

de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules

électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des

surfaces affectées au stationnement.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

végétalisés Espace paysager

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

UX 8Stationnement

Pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant à 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- Les espaces paysagers communs et espaces de pleine terre végétalisés, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les

surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

- La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié

de leur surface.

Autres destinations : le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant

compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. Le

pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

PLU3 app

rouvé par le conseil mé

tropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 13

SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

14 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité

foncière

commun

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

moitié de leur surface.

Zone UX.3

Ce que la zone UX.3 autorise, en clair

UX.3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 2800 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- D’artisanat et commerce de détail,

- D’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

UX.3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.3 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.3 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

UX.3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

UX.3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

10%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX.3 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

l’unité foncière

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

la moitié de leur surface.

Zone UX1

Ce que la zone UX1 autorise, en clair

UX1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’extension des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail existantes à la date d’approbation du plan

local d’urbanisme, dans la limite de 3000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions

constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme à usage :

- d’artisanat et commerce de détail,

- d’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 29

UX1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.1 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.1 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espaces de pleine

et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

10%

UX1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

UX1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés Espace paysager

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

UX1 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

l’unité foncière

commun

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

la moitié de leur surface.

Zone UX11

Ce que la zone UX11 autorise, en clair

UX11 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 4783 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- d’artisanat et commerce de détail,

- d’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

UX11 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant

lieu). Sur les voies qui constituent une limite de la zone UX.11 ce retrait ne pourra pas

être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait minimum

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de l’unité

foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance horizontale de tout point des

constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins égale à la moitié de leur

hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone UX.11 avec une zone U Mixte à l’exception des

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions

elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux constructions non

contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée.

UX11 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations doivent

UX11 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

10%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une superficie

supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75% de la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de

l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les

places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

UX11 8Stationnement

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

leur surface.

Zone UX12

Ce que la zone UX12 autorise, en clair

UX12 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

Les constructions neuves et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme,

dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée(s) d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique à usage:

- D’artisanat et commerce de détail,

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau,

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- d’industrie.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics , ainsi que les

extensions de ceux existants,

.

UX12 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la

limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite de la zone UX.12 ce

retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de

l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance horizontale de

tout point des constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins égale

à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone UX.12 avec une zone U Mixte à l’exception des

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des

constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel

de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre

deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée

UX12 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations

UX12 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

10%

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une superficie

supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75% de la surface

de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de

l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et

les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou

hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

stationnement.

UX12 8Stationnement

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

de leur surface.

Zone UX13

Ce que la zone UX13 autorise, en clair

UX13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 1800 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 51

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 1500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- de bureau,

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

L’industrie.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics , ainsi que les

extensions de ceux existants.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 53

UX13 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant

lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait minimum

de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de l’unité

foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance horizontale de tout point des

constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins égale à la moitié de leur

hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone UX.13 avec une zone U Mixte à l’exception des

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une distance

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions

elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux constructions non

contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

Règles d’implantation

doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite

en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite de la zone UX.14 ce retrait ne

pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives de

l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance horizontale de tout

point des constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins égale à la

moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone UX.14 avec une zone U Mixte à l’exception des

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une distance

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions

elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux constructions

non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas

réglementée

UX13 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations doivent

UX13 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

réglementée

10%

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une superficie

supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75% de la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de

l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les

places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75% de la surface de

plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de

l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les

places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou

hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

stationnement.

UX13 8Stationnement

Intitulé du document : La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de

leur surface.

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

de leur surface.

Zone UX2

Ce que la zone UX2 autorise, en clair

UX2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

Les constructions neuves, l’extension mesurée des constructions existantes et le changement de destination à usage

d’entrepôt.

Les constructions neuves et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme,

dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée(s) d’une

cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique, des constructions à usage d’activité :

- d’artisanat et commerce de détail ,

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- d’industrie.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants,

.

UX2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.2 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.2 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espaces de pleine

et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

10%

UX2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

UX2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés Espace paysager

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

UX2 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

l’unité foncière

commun

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

la moitié de leur surface.

Zone UX4

Ce que la zone UX4 autorise, en clair

UX4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 3000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- d’artisanat et commerce de détail,

- d’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

UX4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.4 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.4 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

UX4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

UX4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

10%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Pour les commerces, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX4 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

la moitié de leur surface.

Zone UX6

Ce que la zone UX6 autorise, en clair

UX6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 10000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plu-

sieurs constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’artisanat et commerce de détail.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- D’industrie,

- D’entrepôt.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ou d’intérêt col-

lectif, ainsi que les extensions de ceux existants.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 37

UX6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent

une limite de la zone UX.6 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15

mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un

retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que

la distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les

limites séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2)

sans pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.6 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services

publics et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges

d'isolement et des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage

et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance

doit être d'au moins quatre mètres entre deux constructions non

contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction

n’est pas réglementée.

UX6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

superficie de l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

UX6 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

10%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers

communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond

correspondant 75% de la surface de plancher des bâtiments affectés au

commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces

réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à

l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont

déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.

UX6 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage

ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la

pour la moitié de leur surface.

Zone UX7

Ce que la zone UX7 autorise, en clair

UX7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 1400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- d’industrie,

- d’entrepôt,

- de commerce de gros,

- de restauration,

- de bureau,

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics , ainsi que les

extensions de ceux existants.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 39

UX7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.7 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.7 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

UX7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

UX7 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

pas réglementée.

10%

Bureaux: pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX7 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

la moitié de leur surface.

Zone UX8

Ce que la zone UX8 autorise, en clair

UX8 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 3500 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs

constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- d’artisanat et commerce de détail,

- d’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics , ainsi que les

extensions de ceux existants.

UX8 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.8 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX.8 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

et d’intérêt collectif

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

UX8 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

l’unité foncière

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

UX8 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

pas réglementée.

10%

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX8 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

la moitié de leur surface.

Zone UX9

Ce que la zone UX9 autorise, en clair

UX9 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

L’artisanat et commerce de détail, dans la limite de 10 000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de

plusieurs constructions constituée(s) d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- d’artisanat et commerce de détail,

- d’industrie.

Dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécurité de la zone, les constructions neuves et

l’extension mesurée des constructions existantes à usage :

- de restauration,

- d’hébergement hôtelier et touristique,

- de bureau

- d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions ou l’adaptation des toitures à la végétalisation,

la gestion des eaux de pluie, la lutte contre les îlots de chaleur ou la production d’énergie renouvelable.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’extension d’habitations existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les ex-

tensions de ceux existants.

UX9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles d’implantation

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et

installations doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement (ou la limite en tenant lieu). Sur les voies qui constituent une limite

de la zone UX.9 ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres.

Les aires d’exposition et de stockage de matériaux devront respecter un retrait

minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites

séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la

distance horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites

séparatives soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans

pouvoir être inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative

constitue également une limite de la zone UX9 avec une zone U Mixte à

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espaces de pleine

et d’intérêt collectif

Entre deux constructions non contigües doit toujours être ménagée une

distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et

des constructions elles-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins

quatre mètres entre deux constructions non contigües.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est

pas réglementée.

10%

UX9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Non règlementée

Non règlementée

UX9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

60% d’emprise maximale pour les constructions

aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond correspondant 75%

de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements

relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées

à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au

sol des surfaces affectées au stationnement.

UX9 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

terre végétalisés Espace paysager

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

UX9 8Stationnement

Intitulé du document : Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage ainsi que

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de

l’unité foncière

commun

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

la moitié de leur surface.

Zone UZ11

Ce que la zone UZ11 autorise, en clair

UZ11 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les commerces et services sont interdits sauf les constructions à usage de commerce si elles constituent des

services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la

construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé

ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement industriel, artisanal ou

commercial.

2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

6. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-

ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre

être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

8. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux

activités installées sur la zone, dont les stations-services.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

Les commerces et services sont interdits sauf :

- les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux activités installées sur

la zone, dont les stations-services.

- les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 250 m² de

surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le complément d'une activité industrielle ou artisanale installée

sur l'unité foncière.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement industriel, artisanal ou

commercial.

2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux

activités installées sur la zone, dont les stations-services.

8. Sont autorisés les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir

dépasser 250 m² de surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le complément d'une activité indus-

trielle ou artisanale installée sur l'unité foncière.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UZ11 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum :

- de 35 mètres par rapport à la rue Marcel Sembat,

- de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d’1 mètre de hauteur sur

les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à :

- 30 mètres par rapport à la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,

- 5 mètres dans les autres cas.

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

- Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à

l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.

- Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.

- Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

- Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édi-

fiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

- Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les espaces végétalisés doivent couvrir au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. NORMES

SUR CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE DES SURFACES SUFFISANTES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES :

a. pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

b. pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

- Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de stationnement

par 40 m² de surface de plancher.

- Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise pu-

blique.

c. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-

teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :

- 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière,

- 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à :

· 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,

· 10 mètres par rapport à une zone d’activités,

· 5 mètres dans les autres cas.

L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est interdite.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à

l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.

Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a/ ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :

- 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière,

- 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à :

· 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C,

· 10 mètres par rapport à une zone d’activités,

· 5 mètres dans les autres cas.

L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est interdite.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à

l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives.

Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

UZ11 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 14 mètres à partir du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

c. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques

l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommuni-

cation).

d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

e. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

f. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

g. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement de l'activité.

h. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-

seurs, cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 15 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité

foncière.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau naturel de l’unité foncière :

- 10 mètres dans la partie de la zone concernée par un plafond de hauteur, repéré au plan de zonage par une

étoile,

- 12 mètres dans le reste de la zone.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UZ11 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise des constructions et installations ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière.

Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne

peuvent excéder 80 % de la superficie de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que

soit le mode principal d'occupation.

Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne

peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que

soit le mode principal d'occupation.

Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne

peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ11 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf dans les deux cas

ci-dessous :

- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le

nombre de logements.

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle

doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement

s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

NORMES

4. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf dans les deux cas

ci-dessous :

- sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le

nombre de logements.

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles

ou naturelles, doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre

végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement

s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

NORMES

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise pu-

blique.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

2. le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante

de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ11 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et toute

forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés

et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

7. Les commerces, sauf les exceptions prévues à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux

activités installées sur la zone, dont les stations-services.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.2 DITE Z.A.C « PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN- MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-

MELANTOIS -

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ11.2 dite la Z.A.C. « Parc d’activités de Lesquin, Fretin et Sainghin-en-Mélantois » à LESQUIN, FRETIN

et SAINGHIN-EN-MELANTOIS est une zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux

et les services sont limités. Cette zone est destinée à l’accueil d’activités de logistique.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et toute

forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage.

3. Les carrières.

4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions suivantes :

- La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

- Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage

d'habitation existantes.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont la

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des constructions

et installations à usage industriel.

5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

publique.

6. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-

teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 114

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.3 DITE Z.A.C « PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN- MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-

MELANTOIS

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ11.3 dite la Z.A.C. « Parc d’activités de Lesquin, Fretin et Sainghin-en-Mélantois » à LESQUIN, FRETIN

et SAINGHIN-EN-MELANTOIS est une zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux

et les services sont limités. Cette zone est destinée à l’accueil d’activités où les commerces, les bureaux et les

services sont limités.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du

voyage.

3. Les carrières.

4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions suivantes :

- La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

- Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage

d'habitation existantes.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont la

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des constructions

et installations à usage industriel.

5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 120

Zone UZ12

Ce que la zone UZ12 autorise, en clair

UZ12 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ12 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale

de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie

privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie

privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait

minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies dont l'axe

constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser, agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire

apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie

privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à 5 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres, lorsque cette limite constitue également une limite

avec une zone urbaine mixte, agricole, naturelle, à urbaniser constructible mixte ou à urbaniser différée mixte.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, SONT AUTORISÉS :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul

inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de

lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.

Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale

à partir de la ou des limites séparatives latérales.

Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions sur

la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage de bureaux,

de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires

voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équiva-

lents en hauteur et en épaisseur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur

n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de

services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concer-

nés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport

à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder

3,20 mètres si elles constituent également une limite,

- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.

- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que d'habitation contigu

à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.

d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus sont à compter

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si

l'unité voisine est à un niveau différent.

B. POUR LES EXTENSIONS

Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles du paragraphe

ci-dessus.

1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :

- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière

- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

2. Sur les unités foncières issues d' « opérations groupées », les extensions de bâtiments implantés à moins de

3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée

horizontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins

égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières

et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou

de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'em-

placement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article

4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives

sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de

bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

Au-delà de cette bande de quinze mètres :

- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de

2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder

3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces,

d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

A. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une qualité architecturale

et paysagère soignée.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément

aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte interne à la zone.

S’il en existe, elles doivent, à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de

voies ouvertes à la circulation, être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation en rédui-

sant notamment la visibilité aux sorties de véhicules.

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ En bordure de la Becque longeant et traversant la zone

La servitude de 6 mètres permettant l’accessibilité aux engins de curage comptée à partir du haut de la berge

impose un recul des clôtures de 6 mètres à partir du haut de la berge afin qu’il n’existe aucun obstacle entre la

bande de servitudes et la becque elle-même.

c/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

1. Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain. Il est conseillé d’utiliser des essences

régionales pour assurer une homogénéité visuelle.

2. Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface engazonnée à

regrouper dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.

3. les marges de recul par rapport aux voiries doivent être traitées en espaces verts, arbres de haute tige et buis-

sons d’essences variées.

4. les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones agricoles et naturelles doivent être plantés d’arbres

de haute tige.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des

voies internes de la zone. Toutefois, les locaux apparents des équipements techniques nécessitant un accès direct

tels que les postes de transformation électrique doivent être réalisés à l’alignement de la voirie.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

8. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives

doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de

3 mètres (L = H-3).

Toutefois, si deux industriels présentent un ensemble architectural cohérent, comportant des bâtiments sensible-

ment équivalents en hauteur et en épaisseur, ces bâtiments peuvent être jointifs sous réserve expresse de la réa-

lisation d’un mur coupe-feu. Ces dispositions ne peuvent être accordées que sur une seule limite séparative.

9. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’une limite séparative constituant

également la limite de la zone doit être au moins égale :

- à 15 mètres lorsque la zone voisine est une zone urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle.

- à 5 mètres lorsque la zone voisine est une zone économique.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière

qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui

des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal,

- entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Une distance d'au moins quatre mètres est imposée entre deux bâtiments non

contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Les pentes des toitures et les matériaux les composants doivent être masqués par des bardages ou acrotères

donnant à toutes les constructions l’aspect des bâtiments ayant des toitures terrasse

Les parties de bâtiments donnant sur la RD 941 et sur la RD 341 (voie d’accès au Port de Santes), la RD 63 et la

RD 241, doivent être traitées comme façade.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

10.Les clôtures établies en bordure de voie de circulation ne doivent créer aucune gêne à la circulation en ne

réduisant notamment pas la visibilité aux sorties des véhicules.

11.Aux embranchements, carrefours, bifurcations, elles ne doivent pas dépasser 1 mètre pour dégager dans les

angles des champs de vue de forme triangulaire, dont les côtés doivent avoir une longueur de 35 mètres mesurée

sur les axes à partir du centre de rencontre.

12.À l’alignement des voies publiques et communes, elles doivent comporter une haie plantée de 1,20 mètre de

hauteur.

Ces haies peuvent être doublées à la limite extérieure de la parcelle d’un grillage simple torsion, galvanisé ou

plastifié, à mailles carrées, d’une hauteur égale à celle des haies, ou exceptionnellement, si la sécurité l’exige,

d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les poteaux doivent être soit métalliques soit en béton.

Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.

Cette bordurette peut être remplacée par un mur bahut dont la longueur ne doit pas excéder 0,80 mètre.

13. En bordure de la becque longeant et traversant la zone, un recul des clôtures de 4 mètres à partir du haut de

la berge est obligatoire.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures situées sur les limites séparatives des parcelles doivent être composées d’un grillage de 2 mètres de

hauteur, tel que décrit ci-dessus. Les grillages doivent être doublés de part et d’autre d’une haie.

Toutefois, le remplacement de la clôture par une haie de 1,20 mètre sur la limite séparative est autorisé.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

14.Espaces libres de chaque unité foncière

Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain.

Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 100 m² de surface engazonnée à regrouper

dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.

Les marges de recul par rapport aux voiries doivent comporter des espaces verts, des arbres de haute tige et des

buissons d’essences variées.

Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte ou naturelle doivent être plantés

d’arbres de haute tige.

15. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zone urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle

doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

16. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

UZ12 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques

l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommuni-

cation).

e. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

f. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en matière

d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

g. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences parti-

culières d'insertion dans le site sont respectées.

h. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement de l'activité.

i. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Dans le cas des voies privées,

la limité effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d’implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-

niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et

si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispen-

sable au fonctionnement du bâtiment.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UZ12 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

- La surface d’emprise des constructions et installations autorisées ne pourra excéder 50% de la superficie du lot

lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par l’industrie ou l’arti-

sanat.

- La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 60 %

lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par le commerce ou le

bureau.

- Ce coefficient peut être calculé sur un ensemble de parcelles, même non contiguës prises à l’intérieur du site, si

pour autant le coefficient appliqué à chaque parcelle reste inférieur à 80%.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que

soit le mode principal d'occupation.

B. HAUTEURS

UZ12 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les dépôts à l’air libre sont autorisés sous réserve d’être ceinturé de plantations denses et de haute tige afin

de les rendre totalement invisibles.

3. Les constructions à usage de bureaux ou sièges sociaux, les laboratoires d’essais, de recherches ou d’études

sont autorisés s’ils constituent un complément indispensable à un établissement industriel installé sur la zone.

4. L’activité commerciale éventuelle doit être obligatoirement le complément mineur d’une activité industrielle

installée sur la zone. La totalité des surfaces commerciales ne doit pas excéder 1 % de la superficie de la zone

et réparties par lots d’une surface maximum de 500 m² de surface de plancher.

5. Les cantines ou restaurants d’entreprises, tous services ou équipements collectifs en rapport avec l’activité

ou nécessaires au bon fonctionnement des entreprises sont autorisés.

6. La construction et l’exploitation d’un centre d’équipements collectifs en rapport avec les besoins des industriels

sont autorisés.

7. Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont

la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des construc-

tions et installations à usage industriel.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UZ12 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-

saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

7. Pour le commerce, seuls sont autorisés :

- les constructions à usage de commerce de gros,

- les constructions à usage de commerce de détail d’une taille mesurée si elles constituent le complément d’une

activité installée sur l’unité foncière,

- les commerces qui sont des services communs liés au fonctionnement de la zone.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

épaisseur minimale de 30 cm de terre végétale.

6. Un traitement paysager fort doit être réalisé dans les marges de recul des RD 941 et 341 et dans les secteurs

d’intérêt paysager repérés au plan.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-

nement par 40 m² de surface de plancher.

3. Pour les bâtiments à usage industriel et artisanal, il doit être créé au moins une place de stationnement par

120 m² de surface de plancher.

4. Pour les entrepôts, il doit être créé au moins une place de stationnement par 200 m² de surface de plancher.

5. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise

publique.

MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 14 à 16 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que

l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Dans ce but, les

aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées à l’intérieur des parcelles.

- Les accès doivent être éloignés de 30 mètres des carrefours, distance comptée à partir de l’axe de raccordement

des bordures.

- Les accès directs sur le RD 341 sont interdits en dehors de ceux figurants au plan.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 127

CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.2 DITE Z.A.C « LE MOULIN LAMBLIN » A HALLENNES-LES-HAUBOURDIN CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ12 dite la Z.A.C. « Le Moulin Lamblin » à HALLENNES-LES-HAUBOURDIN est une zone d'activités

organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités. Cette zone UZ12.2 est affec-

tée à la construction de bâtiments à usage d’activités.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 51.600 m².

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont applicables les dispositions suivantes :

- Les lots créés ne peuvent faire l’objet d’aucune division parcellaire sauf dans le cas d’une construction à usage

d’habitation qui pourrait être acquise par une entreprise qui l’utiliserait en conformité avec sa destination.

- Toute activité de vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne surface est

interdite.

- Les installations classées soumises à autorisation qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour la

commodité du voisinage des secteurs environnants sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une longueur de façade supérieure à 20 mètres.

publique.

3. Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :

- 1 place pour 80 m² de surface de plancher pour bâtiments industriels de transformation,

- 1 place pour 200 m² de surface de plancher pour les entrepôts,

- 1 place pour 25 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Tout parc de stationnement au sol doit être planté à raison d’un arbre de haute tige pour 150 m² de terrain.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

UZ12 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS

Il peut être aménagé, par unité foncière, soit un accès automobile à la voie publique conçu à double sens, soit deux

accès conçus en sens unique si une distance minimale de 25 mètres entre accès est respectée.

Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une

distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 5 mètres en retrait

de l’alignement.

Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir des extrémités des

courbes de raccordement des bordures.

À l’exception des accès prévus au plan, les accès directs sur la RD 241, la RD 341 et la RD 941 sont interdits.

VOIES D’ACCÈS ET DE DESSERTE

La partie terminale des voies en impasses aménagées pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour

doit être ceinturée d’un trottoir.

Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10

mètres à partir de la voie publique, la largeur de la voie privée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. Lorsque la

largeur de la plateforme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement

à 9 mètres.

□ ARTICLE 9.DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les caractéristiques géométriques et techniques des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales ou d’épuration

des eaux usées doivent être réalisées selon les prescriptions techniques de la Métropole Européenne de Lille.

L’éclairage des voiries et voies piétonnes doit être conforme aux prescriptions édictées par la commune d’HAL-

LENNES-LEZ-HAUBOURDIN.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 133

Zone UZ15

Ce que la zone UZ15 autorise, en clair

UZ15 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées en retrait de l'alignement. Ce retrait ne peut être ni

inférieur à 2 mètres ni supérieur à 7 mètres.

Pour les maisons situées à l’angle de deux voies, les murs pignons doivent respecter un retrait minimum de 3

mètres par rapport à la voie qui les longe.

Pour les garages, il est imposé un retrait minimum de 5 mètres à compter de l’alignement.

Les constructions à usage artisanal ou commercial doivent être édifiées en retrait de l'alignement. Ce retrait ne peut

être inférieur à 10 mètres le long du chemin de Péruweltz.

Les constructions édifiées le long de la RN 17 doivent respecter un recul minimum par rapport à l’axe de celle-ci

de 17 mètres pour les constructions à usage artisanal ou commercial et de 25 mètres pour les constructions à

usage d’habitation.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites sépara-

tives.

- Toutefois, elles peuvent jouxter la limite séparative nord ou est de l’unité foncière créée, sauf dans le cas où celle-

ci est confondue avec la limite de ZAC ou avec un alignement de voirie.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

- Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas

de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet

de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par

cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs

ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

- Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

3. Abris de jardin et abris à bûches

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m²

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble

avec ces prescriptions.

2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne

doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des

perspectives monumentales.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

À l’exception des coyaux, brisis, serres et vérandas, les pentes de toiture du volume principal sont comprises entre

35° et 52°. Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite ou béton dans la gamme des rouges,

bruns, ou noirs. Des éléments de toiture peuvent être traités en terrasses à condition que celles-ci s’intègrent à un

projet architectural de qualité.

Les murs des constructions principales et des annexes accolées sont réalisés principalement soit en briques, soit

en enduit. Dans ce cas les façades et pignons doivent comporter une proportion significative de briques (ex : sou-

bassement).

TRAITEMENT DES CLÔTURES

L’espace entre la façade et la rue doit être traité en jardin paysagé, qui peut éventuellement être délimité par une

haie ne dépassant pas 0,80 mètre de hauteur implantée à l’alignement. En cas de clôture, elle doit être réalisée en

retrait, dans le prolongement de la façade principale de la maison.

En limite séparative, et lorsqu’une unité foncière ouvre sur deux rues, les clôtures sont constituées d’un grillage

doublé ou non d’une haie végétale, le tout ne dépassant pas 2 mètres de hauteur.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au moins 20 logements

sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir

au moins 7% du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et être:

- soit groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de

constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies, ou qui constitue un maillage

incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder sur les voies existantes ou à

créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l'un de l'autre.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Il doit être créé au minimum pour les constructions à usage d’habitation (sauf le logement locatif financé avec un

prêt aidé de l’État), deux places de stationnement sur l’unité foncière créée y compris les garages.

De plus, il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les

opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans

l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement

éventuel.

- pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris

le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

- pour les constructions à usage artisanal ou commercial, une place de stationnement par 40 m² de surface de

plancher.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :

□ ARTICLE 8.DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Aucun accès direct n’est autorisé sur la RN 17.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 151

UZ15 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 11,50 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ15 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 60 % dans les autres cas.

Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescrip-

tions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès à l’alignement

de la propriété.

UZ15 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et foires, des instal-

lations prévues suivantes :

- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des

déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et pay-

sagère.

- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,

- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les d3épôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménage-

ment programmés sur le domaine public fluvial.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des

unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

3. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-

gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage

des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale

et paysagère.

4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du

code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une

intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4.VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Zone UZ20

Ce que la zone UZ20 autorise, en clair

UZ20 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ20 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, être édifiées en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan). Ce retrait ne peut être

inférieur à 3 mètres.

Lorsque l’unité foncière se situe à l’angle de deux voies, une implantation à l’alignement, ou en limite de voie privée,

est autorisée sur une de ces voies.

3. Les garages des constructions à usage d’habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantées soit à l’alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de

l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d’impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

3. Abris de jardin et abris à bûches

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées

où la mitoyenneté est autorisée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées dans des lieux où elles ne

doivent pas être visibles des voies publiques et doivent être masquées par des haies végétales.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.

Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de

hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.

Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.

La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits

dans les mêmes matériaux que la construction.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UZ20 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 16,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être

imposée pour des raisons architecturales.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ20 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 40%.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

d. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

e. en cas de "dent creuse".

f. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

g. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

h. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

UZ20 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité foncière.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C., conformément

au programme de la Z.A.C.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

CONSTRUCTION À USAGE D’HABITATION (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Il doit être créé au minimum pour les maisons individuelles, deux places de stationnement par logement.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface

de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UZ20 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d’une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres.

part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé pour

l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface

minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme.

Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le

milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux

hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

UZ20 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile

dans les conditions fixées à la section 3 doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

3. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à

5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

Zone UZ21

Ce que la zone UZ21 autorise, en clair

UZ21 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ21 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Côté RD 641 et Contournement Nord, il est imposé une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite du

domaine public, libre de toute construction et installation.

- Côté RD 641, si l'implantation de la construction est à la marge de recul, 80% au moins du linéaire de façade est

implanté à la marge de recul.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En limite Est de zone UP côté RD 641, les constructions et installations devront respecter un recul de 20 mètres.

Au sein de ce recul, en limite séparative de la zone UP, une bande d’au moins 7.5 mètres sera plantée et réservée

pour un dispositif paysager destiné à favoriser l’infiltration ou le tamponnement des eaux pluviales.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les dépôts, aires de stockage extérieures et de manœuvres, devront être masqués à la vue, traités en continuité

et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec un paysagement extérieur.

Les clôtures devront être doublées par une haie et implantées à l’intérieur de cette haie.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

UZ21 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 12 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ21 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 60% de la superficie de chaque unité foncière.

La surface d'imperméabilisation ne doit pas dépasser 80% de la superficie de chaque unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ21 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser constructibles

mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis

à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments

affectés au commerce.

L’aire de stationnement des vélos est de 1 place pour 500m² de surface de plancher.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UZ21 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-

saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

- Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour

quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée

à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection

efficace contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les unités foncières ne doivent pas être desservies directement depuis la RD 641 et le contournement Nord.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

Zone UZ22

Ce que la zone UZ22 autorise, en clair

UZ22 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ22 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale

de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie

privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie

privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait

minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies dont l'axe

constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser, agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire

apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie

privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

4. Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 6 mètres par rapport à la berge de l’ouvrage hydraulique

existant ou à créer.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La distance d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être telle que :

- H=L avec un minimum de 5 mètres et un maximum de 10 mètres si la façade comporte une ouverture

- H/2=L avec un minimum de 4 mètres si la façade ne comporte pas d'ouverture.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une qualité architecturale

et paysagère soignée.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures bordant le chemin de la Patinerie

Les clôtures longeant le chemin de la Patinerie et les établissements recevant du public, devront être constituées

d'une haie vive bocagère doublée ou non d'un grillage ou d'une grille. Le grillage ou la grille est à l'intérieur de la

haie. La hauteur de l'ensemble ne devra pas excéder 2 mètres de hauteur.

c/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

UZ22 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 15 mètres au

faîtage ou à l'acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures non incluses).

Toutefois, les équipements d'infrastructures sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques

techniques l'imposent.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ22 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière et la surface

imperméabilisée 80% de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ22 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser constructibles

mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-

nement par 40 m² de surface de plancher.

UZ22 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-

saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

7. Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone

- ou à des aménagements paysagers

- ou à des aménagements hydrauliques

8. Sont autorisées les activités tertiaires sous réserve qu'elles soient directement liées à la production attenante

9. Sont autorisés les commerces de détails s'ils sont uniquement destinés à vendre les produits fabriqués sur

place.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

publique.

MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Est interdite la création d’accès directs depuis le chemin de la Patinerie.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 170

Zone UZ24

Ce que la zone UZ24 autorise, en clair

UZ24 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

2. Les façades latérales et postérieures des constructions et les couvertures doivent être traitées avec le même

soin que les façades principales.

3. Les parties de construction édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de

réfrigération, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans une composition architecturale d’ensemble.

4. Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément

aux dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus.

6. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-

mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

7. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-

parentes) et peintes. Le remplacement dit « en rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de

l’ancien) est interdit.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié

des obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit

se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : a) de l'obtention d'une concession d’au

moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon

de 300 mètres, b) ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement

existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

4. A défaut de toutes les modalités précédentes le pétitionnaire est tenu de verser à la communauté urbaine une

participation fixée par délibération du conseil de communauté et réactualisée chaque année en fonction de

l’indice INSEE du coût de la construction, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les

conditions prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du code de l’urbanisme.

DES LOCAUX POUR CYCLES

Les lieux de stationnement proposes seront caractérisés par :

- Une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité.

- Une localisation au plus près de l’entrée principale.

- L’espace de stationnement sera clos et couvert.

- L’espace de stationnement devra disposer de dispositifs « d’ancrage » / « d’attache » des vélos pour les im-

meubles et logements collectifs.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 176

UZ24 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque l’implantation des constructions à l’alignement est imposée au sur le plan, les constructions doivent

être obligatoirement réalisées à cet alignement.

Des retraits ponctuels sont toutefois autorisés pour affirmer un caractère architectural ou répondre à une exigence

fonctionnelle. Le retrait par rapport à l’alignement doit recevoir un traitement minéral ou végétal soigné n’altérant

pas la continuité urbaine souhaitée.

2. Lors de l’absence d’obligation d’implantation à l’alignement, les constructions peuvent être réalisées à l’aligne-

ment des voies ou en retrait.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Les constructions sont implantées à une distance, mesurée perpendiculairement entre la façade et la limite la

séparant du lot voisin ne pouvant être inférieure à 6 mètres.

Toutefois les constructions peuvent être implantées à une distante moindre :

- à 4 mètres si la façade ne comporte que des baies éclairant des pièces secondaires,

- en limite séparative si la façade sur cette limite ne comporte aucune baie.

2. Rapport à la limite de la ZAC lorsqu’elle est limite séparative

Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à

partir de 6,50 mètres de hauteur sur la limite de la Z.A.C. à compter du niveau naturel du terrain d’implantation ou

de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine extérieure à la Z.A.C. est à un niveau différent.

Les constructions pourront s’implanter :

- Soit au droit de la limite de la ZAC suivant les règles précédemment décrites à condition qu’elles ne comportent

sur cette limite aucune baie.

- Soit à une distance du point le plus proche de la limite de la Z.A.C. au moins égale à trois mètres.

La hauteur précitée de 6,50 mètres peut être dépassée s’il y a adossement à un bâtiment existant sur l’unité ou les

unités foncières voisines et édification d’un bâtiment de hauteur équivalente.

3. En limite avec le cimetière de l’Est :

- Les constructions pourront s’implanter en limite si la façade concernée ne comporte aucune baie sur une hauteur

maximum de 6,50 mètres.

- A défaut, les constructions devront opérer un retrait minimum de 4 mètres.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Non réglementée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. BÂTIMENTS NEUFS

UZ24 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 21 mètres à

partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.

Toutefois :

- Cette hauteur pourra être dépassée dans les plafonds de hauteur spécifique repérés au plan des hauteurs.

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’im-

posent notamment château d’eau, pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ24 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

UZ24 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui per-

mette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-

sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux,

revêtements et toiture.

6. Les clôtures à l’alignement ou en limite de voie privée doivent être traitées avec soin, en fonction de leur usage

et en cohérence avec l’environnement.

9. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et

les normes minimales sont définies ci-après.

I. DISPOSITIONS GENERALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

conformément au code de l’urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres.

Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.

II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS, NIVEAUX

SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACE BRUTE EN SURFACE NETTE

:

Il doit être créé au minimum :

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT

AIDÉ DE L’ÉTAT)

UZ24 8Stationnement

Intitulé du document : Une place de stationnement par logement

POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES

PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-

culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-

mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de station-

nement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet

sont assurés.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,

résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,

résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en

tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétition-

naire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE ARTISANAL, DE COMMERCES, BUREAUX, HÔTELS, SERVICES (COMPRIS DANS LE

SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ) ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉ REMPLISSANT UNE MISSION DE

SERVICE PUBLIC

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

III. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN

BÂTIMENT EXISTANT

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT

AIDÉ DE L’ÉTAT)

Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé

POUR LE LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

- 0.6 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES

PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-

culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-

mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de station-

nement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet

sont assurés.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,

résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,

résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en

tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétition-

naire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE ARTISANAL, DE COMMERCES, BUREAUX, HÔTELS, SERVICES (COMPRIS DANS LE

SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ) ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉ REMPLISSANT UNE MISSION DE

SERVICE PUBLIC

Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

IV. NORMES POUR CYCLES

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5 m², avec une place de station-

nement vélo supplémentaire par logement de type T1 et T2, et 2 places de stationnement vélo supplémentaires

par logement de Type T3 ou plus.

POUR TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE BUREAUX OU D’ACTIVITÉS TERTIAIRES

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5 m², avec 1 place de stationne-

ment vélo supplémentaires par tranche de 80 m² de surface de plancher supplémentaires.

V. MODE DE REALITATION

DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obligations maximum de stationnement

peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie

des espaces verts.

UZ24 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être

dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

II. BÂTIMENTS EXISTANTS

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.

2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-

tique. Les "belles-voisines" peuvent être supprimées.

3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et

la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle,

les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.

4. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-

cier.

Zone UZ25

Ce que la zone UZ25 autorise, en clair

UZ25 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Est également interdit l’enduit de quelque composition

que ce soit.

2. Tous les coffrets techniques nécessaires aux raccordements des bâtiments aux opérateurs de réseaux seront

nécessairement intégrés à un élément de maçonnerie, qu’il s’agisse d’un muret technique ou de la façade des

bâtiments. Ces coffrets seront également dissimulés par un élément de serrurerie ou une vêture autre, dont la

teinte ou la matière sera choisie en cohérence avec son environnement direct.

7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-

mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-

parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-

cien) est interdit.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié

des obligations maximum peut être aménagée en surface du terrain sans dépasser la superficie des espaces

verts.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

DES LOCAUX POUR CYCLES

La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-

nement adapté.

UZ25 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les

constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées

à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les

constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë.

2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 20

mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres,

soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée,

soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie

privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

a)Tout point d’un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur,

sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à

l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire).

b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement.

A l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan)

ou de la limite de la voie privée ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie :

- Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. Au-dessus du 1er étage

l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d’une pro-

fondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à

60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a adossement à un bâtiment existant

sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant

le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté

de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres,

lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent

ces constructions (un schéma explicatif de cette règle figure dans l’annexe documentaire).

- Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite sé-

parative, être en retrait d'au moins 2 mètres.

- Une cage d’ascenseur prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut

d’être en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.

Au-delà de cette profondeur de quinze mètres :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité

voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport

aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à

l'horizontale de la ou des limites séparatives concernées.

- La hauteur précitée de 4,50 mètres peut être dépassée s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou

les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect

par rapport aux limites séparatives non concernées.

- Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des constructions développées le long des voies pri-

vées, perpendiculairement aux voies de desserte.

POUR LES EXTENSIONS

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan,

ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de

l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative :

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination, ou

de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées

par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du

plan horizontal de références.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UZ25 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21

mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois,

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes :

- rue du Faubourg d’Arras (quartier du Sud)

- rue de la Seine (quartier du Sud)

- Place Méditerranée (quartier du Sud)

- rue de l’Ancolie (quartier du Sud)

- rue Emile Rouzé (quartier du Sud)

- rue Marcel Hénaux (quartier du Sud)

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit

pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance,

il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local

d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou

à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être

augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant.

Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul volontaire.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n’ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites de voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés

comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la

corniche. Toutefois, une toiture avec brisis, exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire,

est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.

rez-de-chaussée seront végétalisées de manière extensive par un écosystème prairial conçu de manière à

favoriser la biodiversité.

4. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

5. hauteur des rez de chaussée :

- dans le cas de construction dans un ensemble bâti constitué, le bâti nouveau devra respecter les lignes de com-

position et de références horizontales des constructions voisines et tenir compte du caractère des lieux environ-

nants afin de s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble.

- Dans le cas de logements individuels, la hauteur des rez de chaussée devra être proportionnée en harmonie avec

les bâtiments adjacents (s’il y’en a) et environnants et s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble.

6. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.

7. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-

pale.

8. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication faire l’objet d’un traitement architectural strictement

identique aux constructions avoisinantes, et qui permette une bonne intégration à leur environnement. Ils doi-

vent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci

dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des

terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle

dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.

9. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition

architecturale d'ensemble.

10. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-

placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à

éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

C. BÂTIMENTS EXISTANTS

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.

2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-

tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.

3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et

la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle,

les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.

4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements

en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.

En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures

particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.

5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-

cier.

UZ25 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement

- 80 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de deux voies, soit entre

deux voies distantes de moins de 15 mètres.

- Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol peut atteindre 600

m² maximum dans les deux cas suivants :

· sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de

plancher est l'habitation.

· sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de

plancher est autre que l'habitation.

- En cas de "dent creuse".

- En cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

CAS PARTICULIERS

a/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

b/ Cas des linéaires commerciaux

Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l’emprise au sol maximale de toute construction ou extension

à usage commercial est fixée à 100 %.

B. HAUTEURS

UZ25 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du

code de l'urbanisme).

B. BÂTIMENTS NEUFS

10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.

D. DANS TOUS LES CAS

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le

milieu urbain environnant.

Ces clôtures devront être soutenues par un muret bahut, ou comprendre une plinthe en partie basse afin d’éviter

la formation d’interstices entre le dispositif de clôture et le sol.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2,00 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que

possible de la voie publique.

b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.

c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins

sont interdits.

d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les

fenêtres des étages doivent être peintes.

e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace

public.

f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations ne doivent pas être visibles de l’espace public.

g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UZ25 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Une surface d’au moins 25% de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés.

La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de dépassement d’em-

prise prévus à l’article 4 du présent règlement.

L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse végétalisée.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET DES AIRES DE JEUX

a/ Traitement des espaces paysagers

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder

sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

Les toitures terrasses présentant moins de 70cm de terre ne sont pas comptés dans les espaces verts.

b/ Sur les unités foncières inférieures à 50 m²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

c/ Changement de destination

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d’espace

vert par logement supplémentaire.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement

s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS, NIVEAUX

SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES

CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATION DE SURFACES

Il doit être créé au minimum :

Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)

:

- pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement

- pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place supplémentaire par

tranche de cinq logements à compter du quarantième logement.

Toutefois :

- pour les ensembles de logements collectifs édifiés par les organismes visés à l'article L.411-2 du code de la

construction et de l'habitation, la réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au

maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure

du solde.

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex-

clusion des surfaces affectées aux services communs.

- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences

sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une place

pour deux chambres.

POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

- 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES

PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-

culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-

mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de station-

nement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet

sont assurés.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,

résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,

résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en

tenant compte de la nature des

logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que

les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

POUR LES HÔTELS

Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun.

La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les

extensions inférieures à 120 m².

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL

a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,

une place par 160 m² de surface de plancher.

b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,

une place par 80 m² de surface de plancher.

Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places

les extensions inférieures à 120 m².

POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES

Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de

livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les

extensions inférieures à 120 m².

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE,

PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)

a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,

une place par 120 m² de surface de plancher.

b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,

une place par 60 m² de surface de plancher.

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places

les extensions inférieures à 120 m².

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

B. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN

BÂTIMENT EXISTANT

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT

AIDÉ DE L’ÉTAT)

Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé.

POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélio-

ration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces

travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de

plancher existant avant le commencement des travaux.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES

PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-

culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-

mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationne-

ment des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet

sont assurés.

POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS

Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,

résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,

résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en

tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétition-

naire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

POUR LES HÔTELS

Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun.

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL

Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher nette au-delà des 240 premiers m².

POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES

Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des véhicules de

livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE,

PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)

Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. POUR LES LINÉAIRES COMMERCIAUX

Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial,

il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de

surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination.

Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles

de la voie publique.

D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN OEUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-

GRAPHES A ET B CI-DESSUS,

le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des

surfaces de plancher concernées.

E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES,

UZ25 8Stationnement

Intitulé du document : CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT

doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette sup-

pression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. NORMES POUR CYCLES

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la

construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible

facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâti-

ment, à condi-tion qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé

aux vélos comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabi-liser et d'attacher

les vélos par le cadre ou au moins une roue.

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACE DE PLANCHER

11. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.

Toutefois :

- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres,

- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences

sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une surface

de 2 m² pour 2 chambres.

12. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.

13. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.

14. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou

privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une surface

suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m².

B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.

I. MODE DE REALISATION

DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obligations maximum de stationnement

peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie

des espaces verts.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume

équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Les dispositions du titre 3 du livre I s’appliquent à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 188

Zone UZ26

Ce que la zone UZ26 autorise, en clair

UZ26 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie

de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im-

plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans

le respect d’une harmonie d’ensemble.

2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement,

avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

RÈGLES GÉNÉRALES

1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite

au plan :

- Les constructions peuvent jouxter une ou plusieurs limite(s) séparative(s).

- En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait L de 2 mètres minimum.

2. Au-delà de cette bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite

au plan :

Les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à une

horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation. Si l'unité foncière d'implantation est en pente sur la limite séparative, le point de départ peut

être pris à l'une ou l'autre des extrémités de cette limite séparative ou au milieu de celle-ci.

Toutefois, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions peuvent être comprises

dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à une horizontale à partir de 3,20 mètres de hauteur

sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de retrait de la construction par rapport à la limite séparative, celui-ci doit être supérieur à 2m.

CAS PARTICULIERS

1. Dans les îlots n° 8, n°9, n°11, n°12 et n°13 :

la bande d'épaisseur de 15 m à compter de l'alignement dans laquelle s'appliquent les règles définies au 1) des

règles générales est portée à 35 m à compter de l'alignement.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisés ou imposés pour que les constructions s’inscrivent en

correspondance avec des constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect

d’une harmonie d’ensemble. Cependant, les implantations devront être effectuées de telle sorte que la hauteur

de chaque construction n’excède pas la distance entre celle-ci et les constructions existantes avec lesquelles

elle s’inscrit en correspondance.

3. Dans les jardins familiaux, non protégés ou protégés et repérés au plan, les prospects ci-dessus ne s’appli-

quent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives

extérieures de l’ensemble du jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction au point le plus

proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à 4 mètres.

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination (y compris les divi-

sions de logement) ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation (séjour,

chambres) ou de travail ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui serait vue, au droit de ces

baies, dans un plan perpendiculaire à la façade, sous un angle de plus de 60 degrés par rapport à une horizontale

à 1 mètre de hauteur du sol de la pièce considérée et au nu de la façade.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GENERAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHOIX DES MATÉRIAUX

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent

dans une composition architecturale d’ensemble.

L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES

- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires

à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou

privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles

d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux

constructions.

- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, orties de secours, et de

manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que

leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.

DISCIPLINES ARCHITECTURALES

Les façades des bâtiments concernés par une discipline architecturale inscrite au plan, en particulier les façades

ouvertes sur la grande pelouse, sur le quai Hegel et sur le quai de l’ouest, sont soumises à l’obligation d’un traite-

ment architectural d’ensemble et d’un traitement architectural particulier.

ANTENNES

Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent

être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité

technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-

quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par

unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.

PORTES DE GARAGE

L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de

50% du linéaire de la façade sur voie publique.

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS

Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer

les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le

domaine public ou privé.

CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:

- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).

Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité

d'une construction.

- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu

urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.

- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Des espaces paysagers perméables doivent être aménagés.

Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-

tant une perméabilité pour les eaux pluviales.

Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.

La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.

Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et

éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.

- en cas de dent creuse,

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité

pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,

- pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.

- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »

Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés

dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

conformément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE

Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières

dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.

II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN

MATIÈRE DE LOGEMENT

IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :

1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de

l’État et le logement en accession sociale à la propriété)

- Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup-

plémentaire par tranche de 5 logements

2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)

- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en

difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil

de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de

stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de

leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance

et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-

nement de ce projet sont assurés.

4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-

diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en

mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est

déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de

leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport

collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-

rés.

5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :

Une place de stationnement par logement.

III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-

TIÈRE D’ACTIVITÉS

1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :

- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.

- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de

plancher créée.

2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre

de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-

merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.

3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,

cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est

déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-

ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

IV. NORMES POUR CYCLES

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.

Toutefois :

- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.

- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.

- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.

- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé)

une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,

cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.

V. MODE DE RÉALISATION

DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre

unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;

2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant

:

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.

DES LOCAUX POUR CYCLES

Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.

Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie

de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être

implantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu

dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la com-

position architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain envi-

ronnant.

2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement,

avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un

retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Non réglementée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GENERAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHOIX DES MATÉRIAUX

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent

dans une composition architecturale d’ensemble.

L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES

- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires

à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou

privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles

d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux

constructions, type de contre-porte, bardage, etc.

- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, sorties de secours, et de

manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que

leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions et non visible du domaine public.

ANTENNES

Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent

être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité

technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la

qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-

quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par

unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.

PORTES DE GARAGE

L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de

50% du linéaire de la façade sur voie publique.

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS

Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer

les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le

domaine public ou privé.

CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:

- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).

Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité

d'une construction.

- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu

urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.

- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.

- Les clôtures en treillis soudés sont proscrites.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation automobile ou piétonne doivent être amé-

nagés soit en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre de haute tige, soit traités en espaces minéraux

respectant la continuité qualitative de la zone.

Les espaces paysagers perméables doivent être aménagés en continuité avec les groupements végétaux existants,

que ces derniers soient localisés dans l’espace public ou compris dans le périmètre du projet de construction, tant

dans leur composition spatiale que dans le caractère spontané de la palette végétale.

Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-

tant une perméabilité pour les eaux pluviales.

Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.

La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.

Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif,

sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.

- en cas de dent creuse,

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions

d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,

- pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.

Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent

être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

conformément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

L’ensemble des stationnements doivent être réalisés dans des structures fermées et closes (parking enterré, parkin

semi-enterré, parkin silo, etc.)

SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE

Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières

dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.

II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN

MATIÈRE DE LOGEMENT

IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :

1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de

l’État et le logement en accession sociale à la propriété)

UZ26 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18

mètres, hormis dans les cas suivants :

- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et

dans une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement le long de la rue Winston Churchill dans

l'îlot n°28.

- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-

ment le long de l’espace public central situé de part et d’autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que

le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ;

- La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-

niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.

- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-

cifique de structuration paysagère.

- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée

pour des raisons architecturales et esthétiques.

- Un dépassement au maximum de 1 mètre par rapport à ces hauteurs est autorisé lorsque la hauteur qui est

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas l’accroche du bâtiment aux constructions contiguës.

- Un dépassement de 2 mètres par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-

seurs, cheminées et pour les gardes corps ajourés en serrurerie métalliques.

HAUTEUR RELATIVE

Tout point d'une construction doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à une

horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur l'alignement opposé à compter du niveau existant (ou projeté s'il n'est

pas encore réalisé) de l'espace public. Si l'espace public est en pente au niveau de l'alignement opposé, le point

de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de la projection de l'unité foncière au droit de celui-ci.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur

n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou des marges de reculs.

Cette longueur peut être portée à 35 mètres dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12 et n°13.

La hauteur relative du bâtiment dit « Le Blan-Lafont », îlot n°1, n’est pas réglementée.

La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18

mètres, hormis dans les cas suivants :

- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l’îlot D ;

- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-

ment le long de l’espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ;

- La hauteur absolue du bâtiment existant conservés, n'est pas réglementée.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-

niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.

- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-

cifique de structuration paysagère.

- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée

pour des raisons architecturales et esthétiques.

- Un dépassement de 1,5 mètre par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, as-

censeurs, cheminées et pour les gardes corps en maçonnerie (garde-corps de sécurité métalliques non rétrac-

tables interdits).

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée

UZ26 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à

80%.

Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et

éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.

- en cas de "dent creuse".

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.

- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »

HAUTEURS

La hauteur des constructions résulte :

- d’une hauteur relative

- d’une hauteur absolue.

La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-

que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet

alignement.

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à

80%.

Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et

éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.

- en cas de "dent creuse".

- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.

HAUTEURS

La hauteur des constructions résulte :

- d’une hauteur absolue.

La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-

que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet

alignement.

UZ26 8Stationnement

Intitulé du document : VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager

d’ensemble, y compris les délaissés.

Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur

ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.

Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces

publics.

Les aires de stationnement qui participent à la valorisation de l’espace public peuvent être visibles et ouverts sur

l’espace public.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 195

CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ26.2 DITE Z.A.C «LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ26.2 dite la Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » à LILLE et LOMME est une zone urbaine, à densité

assez élevée, affectée à l’habitat, aux services publics ou privés aux particuliers et aux entreprises et aux activités

sans nuisances notamment artisanales.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes

ou de caravanes.

3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.

4. L’ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition :

- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la

construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être

refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

- Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux

constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)

- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en

difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil

de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de

stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de

leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance

et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-

nement de ce projet sont assurés.

4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-

diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en

mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est

déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de

leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport

collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-

rés.

5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :

Une place de stationnement par logement.

III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-

TIÈRE D’ACTIVITÉS

1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :

- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.

- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de

plancher créée.

2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre

de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-

merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.

3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,

cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est

déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-

ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

IV. NORMES POUR CYCLES

Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :

- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.

Toutefois :

- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.

- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.

- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.

- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé)

une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.

- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,

cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.

V. MODE DE RÉALISATION

DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre

unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;

2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant

:

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.

DES LOCAUX POUR CYCLES

Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.

VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement enterré, semi-enterré ou en silo devra être privilégié. La réalisation d’aires de stationnement à

l’air libre pour les opérations de logements ou de bureaux est prohibée.

Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager

d’ensemble, y compris les délaissés.

Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur

ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.

Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces

publics.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 201

Zone UZ27

Ce que la zone UZ27 autorise, en clair

UZ27 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des

façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bor-

dant la voie.

3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.

5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-

pale.

7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-

mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-

parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-

cien) est interdit.

UZ27 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée, les constructions doivent, pour la façade entière

ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l’alignement (ou obéir à la marge de recul

inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul

inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée :

Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons-

truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée quelle

que soit la profondeur de l’unité foncière.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination ou de

travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par

aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du

plan horizontal de référence.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien

facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement d’un

matériel de lutte contre l’incendie.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UZ27 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur absolue ne peut

excéder la hauteur spécifique fixée.

En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse

de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implanta-

tion.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ27 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

B. HAUTEURS

UZ27 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l’urbanisme.

Les toitures pourront accueillir des dispositifs d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables visibles depuis

l’espace public. Les toitures terrasses sont autorisées.

B. BÂTIMENTS NEUFS

mette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-

sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux,

revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit

être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’ex-

cède pas 1,50 mètre.

7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition

architecturale d'ensemble.

8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-

placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à

éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

C. BÂTIMENTS EXISTANTS

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.

2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-

tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.

3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et

la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle,

les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.

4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements

en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.

En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures

particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.

5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-

cier.

10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.

D. DANS TOUS LES CAS

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le

milieu urbain environnant.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

1. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que

possible de la voie publique.

UZ27 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que :

- La transformation, l’aménagement, la confortation et l’extension dans la limite de 30% de la surface initiale des

constructions existantes et des constructions et installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des

équipements d’intérêt public ;

- Les constructions et aménagements légers destinés à la détente, aux sports, aux loisirs et à la fréquentation du

public ;

- Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ;

- Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement et à la maintenance des différents réseaux

(eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc) ;

- La modification du nivellement du sol naturel lorsqu’elle a pour but l’aspect paysager, environnemental ou l’amé-

nagement d’aire de sport ou de détente.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Une surface suffisante de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés, si possible en

pleine terre (70 cm d’épaisseur minimum). Ces espaces peuvent être réalisés en toiture terrasse ou en façade.

Cette surface sera fixée par l’aménageur dans le cadre du montage opérationnel pour chaque lot.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 1000 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas de création de surface

plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. NORMES POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Dans le cadre de FCB, l’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transport qui conduit

sur la zone :

- à la réduction des emprises allouées au stationnement des véhicules individuels,

- à la recherche de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement,

- à l’évolutivité des usages, des emprises et des structures liés au stationnement

- à la promotion de tout autre mode alternatif et non polluant à la voiture individuelle.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les

sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées

et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-

triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Des surfaces suffisantes doivent être réalisées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service.

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

NORMES

Les normes de places de stationnement seront fixées par l’aménageur en fonction de l’usage des constructions

dans le cadre du montage opérationnel.

Pour toute nouvelle construction à usage de bureaux et d’activités tertiaires, les normes de stationnement automo-

bile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement automobile réalisée pour 100 m2 de

surface de plancher.

MODE DE RÉALISATION

Non réglementé

B. NORMES POUR LES CYCLES

Les lieux de stationnement proposés seront caractérisés par :

- une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité ;

- une localisation au plus près de l’entrée principale ;

- l’espace de stationnement sera clos et couvert ;

- l’espace de stationnement devra disposer de disposition d’ « ancrage »/d’« attache » des vélos pour les im-

meubles et logements collectifs.

La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-

nement adapté.

Par ailleurs, les locaux pour le stationnement des cycles doivent être aménagés dans les conditions suivantes :

POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION À USAGE D’HABITAT :

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m² avec 1,5m² supplémentaires

par logement de type T1 ou T2, et 3m² supplémentaires par logement de type T3 ou plus

POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION DE BUREAUX OU D’ACTIVITÉS TERTIAIRES

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m2 avec 1,5 m2 supplémentaires

par tranche de 80m² de surface de plancher supplémentaires

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC :

Il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20

m².

ADAPTATION

En cas d’utilisation de systèmes de superposition, la surface du local à vélos pourra réduite à condition de pouvoir

contenir au minimum le nombre de vélos imposés.

■ SECTION 3.ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

à l’exception des dispositions relatives à la desserte par les voies publiques ou privées et au traitement des eaux

pluviales.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les conditions d’accès à l’opération projetée sont déterminées en accord avec le gestionnaire de la voie.

Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que

l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Des aires de ma-

nœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.

L’accès à l’unité foncière doit être aménagé de manière à la raccorder au plus près de l’entrée d’une station de

métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.

Le schéma de la voirie, partie intégrante des espaces extérieurs de toute opération, doit être structuré. Il présente,

inclus dans l'unité foncière considérée, un ensemble de voies hiérarchisées dont le dimensionnement est adapté à

la polyvalence des fonctions et usages à assurer. Aucune voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une

emprise inférieure à 5 mètres.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES

La récupération des eaux pluviales à la parcelle ou au sein de déversoir commun sera privilégiée.

Ce tamponnement permettra de restituer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement, en conformité

avec le règlement d’assainissement de la communauté urbaine.

Dans tous les cas, seront à prévoir, sauf si le pétitionnaire en justifie l’impossibilité :

- Les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (canalisations aériennes, goulettes de jardin, fossés

drainants, cuves et bâches de stockage, bassin de rétention ou d’orage) ;

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu

naturel, en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière de sites et sols pollués.

B. INFILTRATION ET REJETS AU RÉSEAU

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales re-

cueillies sur l’unité foncière.

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet

au réseau d’assainissement communautaire.

Sont concernés par ce qui suit :

- toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² (voirie et parking compris). En cas

de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée.

- tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée exis-

tante de plus de 20%, parking et voirie compris.

- tous les cas de reconversion - réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² : le rejet doit

se baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération

globale. Le volume à tamponner est alors la différence entre le ruissellement de l’état initial naturel du site et le

volume ruisselé issu de l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial

naturel du site).

- tous les parkings de plus de 10 emplacements.

Le débit de fuite maximal pour l’ensemble de la zone est fixé à 2 litres par hectare et par seconde.

Pour les opérations définies ci-dessus de surface inférieure à 2 hectares, le débit de fuite est forfaitairement fixé à

4 litres par seconde.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des

eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité foncière, sont à la charge

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.

UZ27 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.

3. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins

sont interdits.

4. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les

fenêtres des étages doivent être peintes.

5. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace

public.

6. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible

être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

7. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Les parkings silos devront bénéficier d’un traitement architectural et paysager de qualité. Les façades et toitures

végétalisées sont autorisées.

La connexion entre ces espaces sera recherchée afin de composer une trame verte à l’échelle de la ZAC.

Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité régionale.

Zone UZ29

Ce que la zone UZ29 autorise, en clair

UZ29 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

7. Les constructions et installations doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'ali-

gnement ou à la limite de la voie privée.

8. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle doivent être implantés en observant un retrait

minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du

garage le plus proche de la voie.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de l’article 7.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I/-A/ précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les « opérations groupées » à édifier dans la Z.A.C., l’implantation, la hauteur et l’aspect de la clôture, en

limite de l’espace public et en limite séparative, donnent lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisa-

tion d’aspect.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Pour toute plantation doit être privilégiée les essences végétales régionales.

UZ29 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être

imposée pour des raisons architecturales.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ29 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher

.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel du terrain.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 60 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition de ne pas augmenter le

nombre de logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UZ29 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec une épaisseur

minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité foncière.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE JEUX

Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par l’aménagement des

espaces verts de l’opération.

Pour toutes plantations doivent être privilégiées les essences régionales locales.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l’intérieur

des espaces paysagers communs.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7.STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE

L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ)

Il doit être créé au minimum :

- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs

;

- pour les logements collectifs :

· pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,

· pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par logement (arrondie

au nombre entier supérieur).

FOYERS-RÉSIDENCES

Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,

résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences:

Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont

assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris

le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

POUR LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES

a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements.

Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin

de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

a. Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.

b. Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher une zone de chargement, de déchargement,

de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.

c. Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :

- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale

ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur

le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas

excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou

à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

UZ29 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la

construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé

ou subordonné à un remembrement préalable.

2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à

5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes

les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée, sous réserve qu'ils satisfassent à la

législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

3. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous réserve, d'une

part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé

pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une

surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

4. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-

ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre

être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

de plancher au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en aucun

cas être inférieur au nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-

GRAPHES A, B, D ET E CI-DESSUS,

le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des

surfaces de plancher concernées.

F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES,

CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT

doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette sup-

pression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Zone UZ31

Ce que la zone UZ31 autorise, en clair

UZ31 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures.

2. Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire est inscrit au

plan, 50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le reste de la façade peut être

édifié en retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50 mètre.

3. La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de recul inscrite

au plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre de l’aménagement d’un

espace piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une composition architecturale d’ensemble.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale

à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives lorsque cette limite constitue une limite de Z.A.C., à compter

du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine

est à un niveau différent.

2. Toutefois, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité

foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale

à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. Lorsque cette ou ces limites constitue une limite

de Z.A.C., au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique

existante ou à créer, ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite

au plan), la hauteur sur cette ou ces limites ne doit pas excéder 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de

l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent.

Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives,

les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir

de la ou des limites séparatives concernées.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les règles d’implantation des constructions s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures.

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement. Toutefois, lorsqu’un alignement obligatoire est inscrit au plan,

50 % de la façade des constructions doit être implantée à l’alignement, le reste de la façade peut être édifié en

retrait de l’alignement. Ce retrait est au maximum de 1,50 mètre.

La façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l’alignement ou à la marge de recul inscrite au

plan lorsqu’elle existe. Toutefois, elle peut être implantée en retrait dans le cadre de l’aménagement d’un espace

piétonnier (placette,…), à condition qu’elle s’inscrive dans une composition architecturale d’ensemble.

Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

Aucune construction de logement, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un retrait de 18 mètres

à compter de l’alignement.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Tout point d'un bâtiment doit être compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à

partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

- A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique existante

ou à créer, ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan) :

est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une

ou les limites séparatives de l'unité foncière :

· lorsque cette ou ces limites ne constituent pas une limite de Z.A.C. Les toitures et superstructures doivent être

comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales

concernées.

· lorsque cette ou ces limites constitue une limite de Z.A.C., la hauteur sur cette ou ces limites ne doit pas excéder

4,50 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière infé-

rieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de

3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UZ31 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 14,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur absolue au

faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 17,50 mètres par rapport au

niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

- La hauteur des constructions ne peut excéder 11, 50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ;

- Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur des cons-

tructions ne peut excéder 14,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 12 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur absolue au

faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 14,50 mètres par rapport au

niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

- La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation ;

- -Sauf dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique repéré au plan par une étoile, où la hauteur des cons-

tructions ne peut excéder 11,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière d'implantation.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ31 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

B. HAUTEURS

UZ31 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales définies au code de

l’urbanisme.

□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé, avec une

épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT :

Il doit être créé au minimum 1,5 places de stationnement par logement.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface

de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales définies au code de

l’urbanisme.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé, avec une

épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE DE LOGEMENT :

Il doit être créé au minimum 1,5 place de stationnement par logement.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par

logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

UZ31 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉLOS

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de 1,50 m² par logement pour les

logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type 4 et plus.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

1. Pour les activités industrielles et artisanales

Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher.

2. Pour les commerces et services

Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service.

3. Pour les bureaux

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher.

4. Pour les entrepôts et remises

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

5. Pour les hôtels

- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres.

6. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. LINÉAIRES COMMERCIAUX

Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial,

il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de

surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination.

Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles

de la voie publique.

D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface

de plancher. au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas être inférieur au

nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES COMMERCES ET SERVICES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou service.

POUR LES BUREAUX

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS

définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par

la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées.

G. TOUS TRAVAUX

(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-

tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de

cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ31.2 DITE Z.A.C. « CENTRE- VILLE» À MOUVAUX CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ31.2 dite la Z.A.C. «Centre-Ville» à MOUVAUX est une zone urbaine mixte, à caractère central à domi-

nante d’équipements publics pouvant comporter de l’habitat, des commerces, des services, des bureaux, des acti-

vités artisanales, compatibles avec un environnement urbain dense.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.520 m².

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de

roulottes ou caravanes.

3. L’occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d’habitat mobile sauf : les installations provisoires

pour chantiers et foires, le stationnement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence du l’utilisateur.

4. L'ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la

construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé

ou subordonné à un remembrement préalable.

2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à

5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

B. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel à raison de 1,50 m² par logement pour les

logements jusqu’au type 3 inclus et de 3 m² pour les logements Type 4 et plus.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place par 120 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES ET SERVICES

Il doit être créé au minimum 1 place de stationnement par local à usage de commerce ou service.

POUR LES BUREAUX

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

Il doit être créé au minimum une place par 80 m² de surface de plancher.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. LINÉAIRES COMMERCIAUX

Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial,

il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de

surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination.

Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles

de la voie publique.

D. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de

plancher. au-delà des 240 premiers m².

Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a/ pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b/ pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

E. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par logement, le nombre de places ne devant en aucun cas être inférieur au

nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour quatre chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES COMMERCES ET SERVICES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par local à usage de commerce ou service.

POUR LES BUREAUX

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

F. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS

définis aux paragraphes A, B, D et E ci-dessus, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par

la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées.

G. TOUS TRAVAUX

(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-

tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de

cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

UZ31 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

5. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement

en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la dispo-

sition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

6. Aucune construction, sauf les garages à vélos, ne peut être implantée au-delà d’un retrait de 16,50 mètres à

compter de l’alignement en rez-de-chaussée et de 15,00 mètres pour les étages. Les balcons de moins de

2,00 de profondeur ne sont pas soumis à cette règle.

Zone UZ33

Ce que la zone UZ33 autorise, en clair

UZ33 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

7. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ33 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Le recul par rapport aux voies (rue des champs et route de Roncq) est fixé à 15 mètres.

- Côté RD 639, il est imposé une marge de recul de 30 mètres par rapport à la limite d’emprise de chaussée, libre

de toute construction et installation

- Côté A22, il est imposé une marge de recul de 100 mètres par rapport à la limite d’emprise de chaussée, libre de

toute construction et installation.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à 5 mètres.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont autorisés :

- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul

inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de

lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

· La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.

- Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale

à partir de la ou des limites séparatives latérales.

c. Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions

sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage de

bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les

propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sen-

siblement équivalents en hauteur et en épaisseur.

d. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur

n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux,

de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins

concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.

- Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par

rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

e. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder

3,20 mètres si elles constituent également une limite,

- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.

- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que d'habitation contigu

à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.

f. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus sont à compter

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si

l'unité voisine est à un niveau différent.

IV. POUR LES EXTENSIONS

Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles du paragraphe

ci-dessus.

1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :

- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière

- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés à moins de 3

mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée hori-

zontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale

à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières

et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan),

ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de

l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article

4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives

sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de

bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

- Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de

2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder

3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces,

d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

4. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent

être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60

degrés au-dessus du plan horizontal de référence.

5. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les dépôts, aires de stockage extérieures, éléments techniques et de manœuvres, devront être masqués à la vue,

traités en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec un paysagement extérieur. L’emploi à

nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils s’intègrent dans une compo-

sition architecturale d’ensemble, sont interdits.

Les constructions prévues sur la limite Sud Est de la ZAC jouxtant le tissu urbain d’habitat et les jardins familiaux à

Tourcoing (rue des Martyrs) feront l’objet d’une insertion urbaine qualitative, garantissant la qualité architecturale

des façades, la bonne intégration à l’échelle du quartier, ainsi que le traitement paysager afférent.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

UZ33 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

Non réglementée.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 25 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ33 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 50% de la superficie de chaque unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ33 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser constructibles

mixtes ou différées mixte, agricoles ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

4. Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives et représentatives de la biodiver-

sité régionale.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

SUR CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE DES SURFACES SUFFISANTES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

DANS TOUS LES CAS LE STATIONNEMENT ET L'ÉVOLUTION DES VÉHICULES DOIVENT ÊTRE ASSURÉS EN DEHORS DE

L'EMPRISE PUBLIQUE.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

5. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 238

UZ33 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-

saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement de plus de 150m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige à raison d’un arbre

pour 4 places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Ces arbres devront avoir une circonférence de

25 à 30 cm mesurée à 1m du sol et disposer d’un cube de terre de 2m sur 2. Ils devront également être équipés

d’une protection efficace contre les chocs de véhicules.

De même, toute aire de stationnement de plus de 1000m² devra être fractionnée. Elle doit être aménagée à raison

d’un espace végétalisé entre chacune de ces aires supportant cheminement piétonnier d’une emprise au moins

égale à 4m. Le traitement végétal devra outre un engazonnement, être composé soit d’un alignement de haute tige,

à raison d’un arbre tous les 10m, soit de haies basses composées d’essences locales, soit des deux.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les unités foncières ne doivent pas être desservies directement depuis l’A 22 et la rue des Champs.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

Zone UZ37

Ce que la zone UZ37 autorise, en clair

UZ37 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à

créer.

Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.

En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :

- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un caractère architectural

ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’en-

semble urbain environnant.

- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des constructions nou-

velles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.

- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur tout ou partie

du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.

En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec l’aménagement de

l’emprise publique proche.

Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.

II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

7. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou

les limites séparatives latérales de l’unité foncière.

Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit

pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.

8. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une

ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 4,50

mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure

si l’unité foncière voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter les dispositions

suivantes :

- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale et à partir d’1m

de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou

de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent

- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;

- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.

POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions

- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent pas

être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entre-

tien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l’un d’entre eux au moins présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure

à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée

entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à

créer.

Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.

En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :

- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un caractère architectural

ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’en-

semble urbain environnant.

- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des constructions nou-

velles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.

- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur tout ou partie

du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.

En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec l’aménagement de

l’emprise publique proche.

Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire, annexe E.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les

limites séparatives latérales de l’unité foncière.

Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit

pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.

2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une

ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 4,50

mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure

si l’unité foncière voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter les dispositions

suivantes :

- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale et à partir d’1m

de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou

de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent

- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;

- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.

POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions

- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent pas

être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entre-

tien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l’un d’entre eux au moins présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure

à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée

entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à

créer.

Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.

En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :

- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un caractère architectural

ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’en-

semble urbain environnant.

- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des constructions nou-

velles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.

- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur tout ou partie

du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.

En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec l’aménagement de

l’emprise publique proche.

Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les

limites séparatives latérales de l’unité foncière.

Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit

pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.

2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une

ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 4,50

mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure

si l’unité foncière voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter les dispositions

suivantes :

- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale et à partir d’1m

de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou

de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent

- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;

- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.

POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions

- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent pas

être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entre-

tien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l’un d’entre eux au moins présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure

à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée

entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les règles d’implantation des bâtiments s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à

créer.

Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan.

En présence d‘un alignement obligatoire, les adaptations suivantes sont toutefois autorisées :

- des retraits, ou biais ponctuels par rapport à cet alignement sont autorisés pour affirmer un caractère architectural

ou répondre à une exigence fonctionnelle, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’en-

semble urbain environnant.

- Lorsqu’un immeuble contigu existant n’est pas implanté à l’alignement, il peut être exigé des constructions nou-

velles un retrait correspondant à celui de l’immeuble contigu.

- Dans le cas de façades végétalisées implantées à l’alignement, un retrait de 50cm maximum sur tout ou partie

du linéaire construit est permis pour assurer l'enracinement des végétaux.

En cas de retrait, le traitement de sol de la marge de recul sera soigné et en cohérence avec l’aménagement de

l’emprise publique proche.

Les surplombs et saillies doivent respecter le Règlement Général de Voirie Communautaire.

C. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

a/ Les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

7. l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement de la voie publique ou de la limite

de la voie privée qui dessert l’unité foncière, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les

limites séparatives latérales de l’unité foncière.

Dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit

pas excéder 5,50 mètres sur la ou les limites séparatives non latérales.

8. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une

ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n’excède pas 4,50

mètres au-dessus du niveau naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure

si l’unité foncière voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale

de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un

gabarit à 45° par rapport à l’horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.

b/ En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent respecter les dispositions

suivantes :

- tout point doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale et à partir d’1m

de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou

de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent

- être à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 2m ;

- les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 2 mètres.

POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions

- pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent pas

être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entre-

tien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il ya lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être d’au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l’un d’entre eux au moins présente une hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère supérieure

à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Dans le cas d’opérations groupées de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée

entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UZ37 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non règlementée.

B. HAUTEURS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La hauteur maximale des constructions est fixée au plan des hauteurs. Des hauteurs différentes s’appliquent aux

secteurs concernés par le plafond de hauteur reportée au plan des hauteurs, pour lesquelles la hauteur maximum

sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine Images).

Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :

- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, pylône EDF,

tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).

- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques

techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)

Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque les autorités

compétentes en matière d’installations classées l’exigent.

Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison architecturale ou urbanis-

tique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque ce dépassement est indispensable au

fonctionnement du bâtiment.

Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs…

Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur maximum sous réserve de leur intégration

dans la conception du projet architectural.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4

La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.

Non règlementée.

B. HAUTEURS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres, à l’exception des secteurs concernés par le plafond

de hauteur reportée au document graphique, pour lesquelles la hauteur maximum sera de 50m (tour sur l’ancien

site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine Images).

Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :

- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, pylône EDF,

tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).

- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques

techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)

Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque les autorités

compétentes en matière d’installations classées l’exigent.

Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison architecturale ou urbanis-

tique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque ce dépassement est indispensable au

fonctionnement du bâtiment.

Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs…

Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur maximum sous réserve de leur intégration

dans la conception du projet architectural.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4

La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.

Non règlementée.

B. HAUTEURS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3

La hauteur maximale des constructions est fixée au plan des hauteurs. Des hauteurs différentes s’appliquent aux

secteurs concernés par le plafond de hauteur reportée au plan des hauteurs, pour lesquelles la hauteur maximum

sera de 50m (tour sur l’ancien site Terken) et 30m (ancienne retorderie sur le site de Plaine Images).

Ne sont pas soumis à la hauteur maximale :

- les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, pylône EDF,

tour relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).

- les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques

techniques l’imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.)

Le dépassement de la hauteur définie peut être autorisé pour la construction de cheminées lorsque les autorités

compétentes en matière d’installations classées l’exigent.

Le dépassement de la hauteur définie peut être exceptionnellement autorisé pour raison architecturale ou urbanis-

tique et dans le respect des conditions d’insertion dans le site, ou lorsque ce dépassement est indispensable au

fonctionnement du bâtiment.

Un dépassement d’1,20 m par rapport à la hauteur définie est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs…

Les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes), pourront dépasser la hauteur maximum sous réserve de leur intégration

dans la conception du projet architectural.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE UZ37.4

La hauteur maximale est fixée à 36 mètres.

UZ37 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : I. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de déve-

loppement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) : orientation des façades et des sur-

faces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,

capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir

compte des qualités du tissu urbain environnant.

Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront également à la mise

en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale, performance énergétique…).

Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des sols, de l’éclairage,

des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre les espaces publics et les espaces

privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même îlot ou ensemble urbain.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

a/ Choix des matériaux

L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la récupération ou du re-

cyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de

façon pérenne un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à assurer une transition

harmonieuse.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades

principales, et dans une composition d’ensemble.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors

d’origine.

Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes hori-

zontaux, verticaux…).

La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec l’architecture

d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la façade de l’immeuble.

L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les couleurs qui la

composent.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.

Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.

Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et constituer un dis-

positif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des végétaux, le dispositif architectural utilisé

pour la végétalisation de la façade (structure bois, métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise

publique.

c/ Toitures et terrasses

Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même soin que les fa-

çades principales.

Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural ou paysager de

qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur tout ou partie de la surface de la

toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs photovoltaïque intégré.

Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, sorties de secours,

les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du

bâtiment.

Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être intégrés à un

bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.

Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les pou-

belles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes d’apport volontaire si la collectivité

le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie

public ou privé.

Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres locaux adaptés

au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à la construction principale il sera

traité en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-des-

sus.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le

contexte urbain environnant.

Les clôtures et portails peuvent être constitués :

- de haies vives ;

- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural d’ensemble.

Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.

La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres, sauf si elles

répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière concernée, ou à une utilité tenant

à la nature de l’occupation.

Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la construction.

Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une intégration urbaine,

d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4

a/ Toitures et terrasses

Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé caractéristique à

la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas d’impossibilité technique, la végétalisation

des toitures est préconisée.

Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la cohérence de ces

anciens ensembles industriels.

b/ Façades

Les dispositions générales s’appliquent.

c/ Constructions annexes

Les dispositions générales s’appliquent.

d/ Clôtures et portails

Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de forme de clôture et

de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot industriel.

e/ Matériaux

La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non, structurelle ou

en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de matières. Cette diversité devra

être conservée.

Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités industrielles

devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants afin d’éviter toute banalisa-

tion. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

a/ Espèces locales

Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la biodiversité régio-

nale.

b/ Pourcentage de Surfaces Végétales

Il n’est pas fixé de règle.

c/ Arbres de haute et moyenne tige

Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité foncière, et 1 arbre de

moyenne tige pour 200m² de pleine terre.

d/ Aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager permettant de

limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.

En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à 1500 m² devront

permettre la perméabilité des sols.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de déve-

loppement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) : orientation des façades et des sur-

faces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,

capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir

compte des qualités du tissu urbain environnant.

Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront également à la mise

en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale, performance énergétique…).

Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des sols, de l’éclairage,

des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre les espaces publics et les espaces

privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même îlot ou ensemble urbain.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

a/ Choix des matériaux

L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la récupération ou du re-

cyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de

façon pérenne un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à assurer une transition

harmonieuse.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades

principales, et dans une composition d’ensemble.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors

d’origine.

Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes hori-

zontaux, verticaux…).

La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec l’architecture

d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la façade de l’immeuble.

L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les couleurs qui la

composent.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.

Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.

Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et constituer un dis-

positif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des végétaux, le dispositif architectural utilisé

pour la végétalisation de la façade (structure bois, métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise

publique.

c/ Toitures et terrasses

Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même soin que les fa-

çades principales.

Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural ou paysager de

qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur tout ou partie de la surface de la

toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs photovoltaïque intégré.

Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, sorties de secours,

les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du

bâtiment.

Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être intégrés à un

bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.

Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les pou-

belles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes d’apport volontaire si la collectivité

le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie

public ou privé.

Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres locaux adaptés

au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à la construction principale il sera

traité en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-des-

sus.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le

contexte urbain environnant.

Les clôtures et portails peuvent être constitués :

- de haies vives ;

- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural d’ensemble.

Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.

La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres, sauf si elles

répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière concernée, ou à une utilité tenant

à la nature de l’occupation.

Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la construction.

Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une intégration urbaine,

d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4

a/ Toitures et terrasses

Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé caractéristique à

la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas d’impossibilité technique, la végétalisation

des toitures est préconisée.

Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la cohérence de ces

anciens ensembles industriels.

b/ Façades

Les dispositions générales s’appliquent.

c/ Constructions annexes

Les dispositions générales s’appliquent.

d/ Clôtures et portails

Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de forme de clôture et

de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot industriel.

e/ Matériaux

La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non, structurelle ou

en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de matières. Cette diversité devra

être conservée.

Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités industrielles

devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants afin d’éviter toute banalisa-

tion. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de déve-

loppement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) : orientation des façades et des sur-

faces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,

capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir

compte des qualités du tissu urbain environnant.

Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront également à la mise

en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale, performance énergétique…).

Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des sols, de l’éclairage,

des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre les espaces publics et les espaces

privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même îlot ou ensemble urbain.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

a/ Choix des matériaux

L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la récupération ou du re-

cyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de

façon pérenne un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à assurer une transition

harmonieuse.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades

principales, et dans une composition d’ensemble.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors

d’origine.

Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes hori-

zontaux, verticaux…).

La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec l’architecture

d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la façade de l’immeuble.

L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les couleurs qui la

composent.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.

Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.

Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et constituer un dis-

positif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des végétaux, le dispositif architectural utilisé

pour la végétalisation de la façade (structure bois, métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise

publique.

c/ Toitures et terrasses

Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même soin que les fa-

çades principales.

Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural ou paysager de

qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur tout ou partie de la surface de la

toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs photovoltaïque intégré.

Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, sorties de secours,

les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du

bâtiment.

Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être intégrés à un

bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.

Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les pou-

belles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes d’apport volontaire si la collectivité

le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie

public ou privé.

Les locaux artisanaux, commerciaux, industriels et les bureaux doivent disposer de leurs propres locaux adaptés

au stockage des déchets liés à leur activité. En cas de local poubelle non intégré à la construction principale il sera

traité en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-des-

sus.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Clôtures et portails doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le

contexte urbain environnant.

Les clôtures et portails peuvent être constitués :

- de haies vives ;

- de grilles ou tout autre dispositif à claire voie faisant l’objet d’un traitement architectural d’ensemble.

Les barbelés, sur voie publique ou privée et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits.

La hauteur totale des clôtures en limite des domaines publics et privés ne peut dépasser 2 mètres, sauf si elles

répondent au caractère architectural des constructions édifiées sur l’unité foncière concernée, ou à une utilité tenant

à la nature de l’occupation.

Ces éléments d’architecture doivent faire partie intégrante de la conception d’ensemble de la construction.

Les accès aux espaces de stationnement depuis les espaces publics devront faire l’objet d’une intégration urbaine,

d’un traitement de sol et d’un traitement architectural particulièrement soigné.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE UZ37.4

a/ Toitures et terrasses

Sur les bâtiments existants conservés, les toitures en sheds sont dominantes, donnant un plissé caractéristique à

la ligne de ciel de ces îlots. Leur conservation est préconisée. En cas d’impossibilité technique, la végétalisation

des toitures est préconisée.

Pour les constructions neuves, le travail sur la ligne de ciel des bâtiments devra accompagner la cohérence de ces

anciens ensembles industriels.

b/ Façades

Les dispositions générales s’appliquent.

c/ Constructions annexes

Les dispositions générales s’appliquent.

d/ Clôtures et portails

Des dispositions particulières pourront être prescrites par l’aménageur en termes de type et de forme de clôture et

de portail afin que ceux-ci participent de l’harmonie et de l’identité de l’îlot industriel.

e/ Matériaux

La brique est aujourd’hui le matériau dominant en façade des bâtiments existants. Peinte ou non, structurelle ou

en remplissage, ses couleurs et ses modénatures offrent une très grande variété de matières. Cette diversité devra

être conservée.

Les matériaux utilisés pour les extensions ou les constructions nouvelles dans ces anciennes cités industrielles

devront rester en adéquation avec l’aspect industriel du site et des bâtiments existants afin d’éviter toute banalisa-

tion. Les matériaux à l’aspect brut sont préconisés.

□ ARTICLE 6.TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les projets de constructions neuves participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de déve-

loppement durable (performance énergétique, qualité environnementale…) : orientation des façades et des sur-

faces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,

capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation devra tenir

compte des qualités du tissu urbain environnant.

Les projets de réhabilitation (transformation, restauration, extension, surélévation) participeront également à la mise

en œuvre des objectifs de développement durable (qualité environnementale, performance énergétique…).

Certaines opérations peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour le traitement des sols, de l’éclairage,

des clôtures, pour une uniformisation d’aspect et une continuité urbaine entre les espaces publics et les espaces

privatifs, ou entre des espaces privatifs qui composent un même îlot ou ensemble urbain.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

a/ Choix des matériaux

L’utilisation d’éco matériaux, faiblement énergivores, d'origine renouvelable ou issus de la récupération ou du re-

cyclage sera privilégiée y compris dans les espaces extérieurs. 1

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit sauf s’ils

s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de

façon pérenne un aspect satisfaisant.

b/ Traitement des façades

Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu devront être traités de manière à assurer une transition

harmonieuse.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades

principales, et dans une composition d’ensemble.

Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors

d’origine.

Le dessin des garde-corps doivent participer à la mise en valeur et à la recomposition de la façade (rythmes hori-

zontaux, verticaux…).

La fermeture de loggias, terrasses ou balcon ne pourra être autorisée que si elle est en accord avec l’architecture

d’ensemble de la façade et si elle s’inscrit dans un projet global de composition de la façade de l’immeuble.

L’aspect des portes de garage devra s’harmoniser avec le dessin des façades, ses matériaux, les couleurs qui la

composent.

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales en plastique seront intégrées à la façade.

Les coffrets extérieurs de volets roulants sont interdits.

Les façades végétalisées devront faire partie intégrante du concept architectural de la façade et constituer un dis-

positif pérenne. En cas de retrait de l’alignement pour l’enracinement des végétaux, le dispositif architectural utilisé

pour la végétalisation de la façade (structure bois, métal…) pourra marquer l’alignement sur la voie ou emprise

publique.

c/ Toitures et terrasses

Les couvertures doivent être conçues comme des cinquièmes façades et traitées avec le même soin que les fa-

çades principales.

Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural ou paysager de

qualité. L’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes (à nu) est interdit sur tout ou partie de la surface de la

toiture, sauf lorsqu’il comporte un système de capteurs photovoltaïque intégré.

Les constructions édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, sorties de secours,

les dispositifs permettant l’exploitation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes…) ou la

récupération des eaux pluviales (citernes)… doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du

bâtiment.

Les lignes de vie des bâtiments doivent s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble du bâtiment.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les postes électriques et de gaz ne peuvent faire l’objet de constructions isolées, mais doivent être intégrés à un

bâtiment à usage autre ou en continuité d’un bâtiment, si impossibilité technique.

Pour les constructions nouvelles, il doit être prévu un emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les pou-

belles adaptées à la collecte sélective des déchets, ou pour installer des bornes d’apport volontaire si la collectivité

le préconise, de façon à éviter tout stationnement de container ou tout dépôt de déchets sur le domaine de voirie

public ou privé.

Les locaux artisanaux, commerciaux, industriel

UZ37 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

a/ Espèces locales

Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la biodiversité régio-

nale.

b/ Pourcentage de Surfaces Végétales

Il n’est pas fixé de règle.

c/ Arbres de haute et moyenne tige

Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité foncière, et 1 arbre de

moyenne tige pour 200m² de pleine terre.

d/ Aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager permettant de

limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.

En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à 1500 m² devront

permettre la perméabilité des sols.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

a/ Espèces locales

Les plantations seront à 95% des plants d’espèces locales, diversifiées et représentatives de la biodiversité régio-

nale.

b/ Pourcentage de Surfaces Végétales

Il n’est pas fixé de règle.

c/ Arbres de haute et moyenne tige

Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 500m² de pleine terre sur chaque unité foncière, et 1 arbre de

moyenne tige pour 200m² de pleine terre.

d/ Aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement en surface devront recevoir un traitement architectural et/ou paysager permettant de

limiter leur impact visuel sur le paysage, notamment depuis l’espace public.

En zone UZ37.2 et UZ37.3, les aires de stationnement en surface non couverte et supérieures à 1500 m² devront

permettre la perméabilité des sols.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ

UZ37 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires, festivals, installation à

caractère évènementiel ou artistique.

4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage.

5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une autre activité et

qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.

6. Les établissements à usage commercial

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4

En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées à un programme

tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale de l’opération sur l’unité foncière.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre dispositif de superpo-

sition de véhicules.

Toutefois, sont également autorisées :

a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :

- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²

b/ En zone UZ37.3 :

- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de stationnement

de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans que la surface dédiée au

stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface de l’unité foncière.

- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².

c/ En zone UZ37.2 :

- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;

- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant depuis plus de 10

ans.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les

sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées

et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-

triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers. Les structures et aires de stationnement doivent cependant être conçues comme

évolutives pour permettre l’adaptation ultérieure de cette norme.

NORMES

Il n’est pas fixé de normes

B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE CHANGEMENT DE DESTI-

NATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.

NORMES

En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, il

doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.

MODE DE RÉALISATION

a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES

Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en dehors des

espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des espaces sécurisés et abrités.

L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un

cheminement praticable sans discontinuité. Les normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en

fonction de la destination de la construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface

forfaitaire de 5 m² ne sera exigible qu’une seule fois.

DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES

REQUISES

Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes

Logement 5m² forfaitaires

Résidences services (tourisme, étudiants…) Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera exigé en

Résidences sociales plus, une surface de 1,5m² par logement de type T1 ou T2,

et 3m² par logement de type T3 ou plus.

Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5

chambres

Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente 5m² forfaitaires

Bureau, activité tertiaire et laboratoire Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera exigé en

Autres activités (artisanales, industrielles,) plus, une surface de 1,5m² par tranche de 80m² de Surface

de Plancher (SP).

Hôpitaux, clinique, établissements de soins…

Établissement et résidence pour personnes âgées ou

pour handicapés

Équipements publics ou privés remplissant une mission

de service public Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées par

hors hôpitaux, clinique, établissements de soins, rapport aux besoins de l’équipement

établissement et résidence pour personnes âgées ou

pour handicapés.

Équipement culturel, cinématographique…

Autres destinations

Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la capacité à accueillir

le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au

chiffre supérieur.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 247

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.2 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le territoire des com-

munes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée par sa desserte

(TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le paysage du canal de Roubaix qui

traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence caractérisé par des ambitions environnementales

fortes et deux pôles économiques "image" et "matériaux et textiles avancés".

La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement, des équipements,

des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains, architecturaux et techniques ren-

dent compatibles l’implantation de logements dans la zone.

La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des modes différenciés

de fabriquer la ville durable :

- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée principalement à des

logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux, des services, des activités.

- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à des activités, des

bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.

- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à des bureaux,

des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des services.

- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée principalement à des pro-

grammes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements majeurs.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-avant.

2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules désaffectés, sauf ceux

liés à la réalisation de chantiers.

3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas nécessaires à des

travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols, réseaux, systèmes paysager

d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.

4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage provisoire de chantier,

ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.

5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

6. Les activités principales de logistique et de stockage.

7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations, imperméabilisation du sol et clô-

tures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf les constructions et installations liées au fonction-

nement du canal et les réseaux enterrés et aux impératifs de sécurité (accès pompier…).

8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

Sont autorisées :

1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations existants compatibles

avec le caractère de la zone.

2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit

par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires, festivals, installation à

caractère évènementiel ou artistique.

4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage.

5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une autre activité et

qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.

6. Les établissements à usage commercial

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4

En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées à un programme

tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale de l’opération sur l’unité foncière.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre dispositif de superpo-

sition de véhicules.

Toutefois, sont également autorisées :

a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :

- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²

b/ En zone UZ37.3 :

- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de stationnement

de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans que la surface dédiée au

stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface de l’unité foncière.

- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².

c/ En zone UZ37.2 :

- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;

- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant depuis plus de 10

ans.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les

sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées

et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-

triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers. Les structures et aires de stationnement doivent cependant être conçues comme

évolutives pour permettre l’adaptation ultérieure de cette norme.

NORMES

Il n’est pas fixé de normes

B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE CHANGEMENT DE DESTI-

NATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.

NORMES

En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, il

doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.

MODE DE RÉALISATION

a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES

Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en dehors des

espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des espaces sécurisés et abrités.

L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un

cheminement praticable sans discontinuité. Les normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en

fonction de la destination de la construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface

forfaitaire de 5 m² ne sera exigible qu’une seule fois.

DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES

REQUISES

Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes

Logement 5m² forfaitaires

Résidences services (tourisme, étudiants…) Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera exigé en

Résidences sociales plus, une surface de 1,5m² par logement de type T1 ou T2,

et 3m² par logement de type T3 ou plus.

Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5

chambres

Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente 5m² forfaitaires

Bureau, activité tertiaire et laboratoire Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera exigé en

Autres activités (artisanales, industrielles,) plus, une surface de 1,5m² par tranche de 80m² de Surface

de Plancher (SP).

Hôpitaux, clinique, établissements de soins…

Etablissement et résidence pour personnes âgées ou

pour handicapés

Équipements publics ou privés remplissant une mission

de service public Le pétitionnaire justifiera du nombre de places créées par

hors hôpitaux, clinique, établissements de soins, rapport aux besoins de l’équipement

établissement et résidence pour personnes âgées ou

pour handicapés.

Équipement culturel, cinématographique…

Autres destinations

Les systèmes de superposition de vélo sont autorisés. Dans ce cas, il devra être justifié de la capacité à accueillir

le nombre de vélo fixé par les normes ci-avant. Cette capacité sera basée sur le ratio de 1vélo/1,5m², arrondi au

chiffre supérieur.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAU - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 254

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant au territoire de l’opération dite de l’UNION, située sur le territoire des com-

munes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Il s'agit d'une zone urbaine mixte à dominante économique, bénéficiant d'une situation privilégiée par sa desserte

(TC et VRU), par sa proximité des centres de Roubaix et Tourcoing, et par le paysage du canal de Roubaix qui

traverse la zone d’est en ouest. C'est un territoire d'excellence caractérisé par des ambitions environnementales

fortes et deux pôles économiques "image" et "matériaux et textiles avancés".

La zone est affectée à des activités tertiaires, industrielles et artisanales, ainsi qu'à du logement, des équipements,

des commerces et des services, autour d'un parc urbain. Les dispositifs urbains, architecturaux et techniques ren-

dent compatibles l’implantation de logements dans la zone.

La zone UZ37 est divisée en 4 zones mixtes, correspondant à des tissus urbains distincts et des modes différenciés

de fabriquer la ville durable :

- UZ37.1 (ancien UZa) zone de couture urbaine dans les tissus anciens. Elle est affectée principalement à des

logements, des équipements, des commerces de proximité, des bureaux, des services, des activités.

- UZ37.2 (ancien UZb) zone des grands tènements industriels. Elle est affectée principalement à des activités, des

bureaux, des services, des commerces, ainsi qu’à des logements.

- UZ37.3 (ancien UZc) zone de développements urbains mixtes. Elle est affectée principalement à des bureaux,

des logements, des activités, des équipements, des commerces de proximité, et des services.

- UZ37.4 (ancien UZd) zone hautement stratégique, vitrine du quartier. Elle est affectée principalement à des pro-

grammes emblématiques : grands tertiaires, logements, équipements majeurs.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-avant.

2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules désaffectés, sauf ceux

liés à la réalisation de chantiers.

3. Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas nécessaires à des

travaux de construction ou d'aménagement des voiries, dépollution des sols, réseaux, systèmes paysager

d’assainissement, espaces verts, terrains de sport et de loisir.

4. Les lignes aériennes électriques (de quelque nature que ce soit), sauf liées à l’éclairage provisoire de chantier,

ou à des installations artistiques ou d’éclairage public suspendu.

5. Les stations-service délivrant des hydrocarbures, sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

6. Les activités principales de logistique et de stockage.

7. Dans les corridors boisés repérés au plan, toutes constructions, installations, imperméabilisation du sol et clô-

tures défavorables à la vocation écologique du corridor, sauf les constructions et installations liées au fonction-

nement du canal et les réseaux enterrés et aux impératifs de sécurité (accès pompier…).

8. Les activités industrielles en zone UZ37.4.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UZ37

Sont autorisées :

1. L'extension, l'aménagement et le changement de destination des bâtiments et installations existants compatibles

avec le caractère de la zone.

2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit

par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers, foires, festivals, installation à

caractère évènementiel ou artistique.

4. Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage

5. Les activités de logistique et de stockage à condition qu’elles viennent en complément d’une autre activité et

qu’elles ne représentent pas plus de 1000m² de surface de plancher.

6. Les établissements à usage commercial

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4

En plus des dispositions générales, sont autorisées les activités artisanales si elles sont rattachées à un programme

tertiaire, de recherche ou d’enseignement qui correspond à l’affectation principale de l’opération sur l’unité foncière.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Les stationnements seront réalisés en sous-sol, parc de stationnement en silo ou tout autre dispositif de superpo-

sition de véhicules.

Toutefois, sont également autorisées :

a/ En zones UZ37.1 et UZ37.4 :

- les aires de stationnement en surface, dans la limite de 1 500 m²

b/ En zone UZ37.3 :

- Pour les activités économiques installées sur une unité foncière supérieure à 5000 m², l’offre de stationnement

de surface est limitée à 1 place pour 25m² de surface de plancher autorisée, sans que la surface dédiée au

stationnement et aux voies de desserte n’excède la moitié de la surface de l’unité foncière.

- Pour les autres destinations, les aires de stationnement en surface sont limitées à 1 500 m².

c/ En zone UZ37.2 :

- les aires de stationnement en surface non couvertes, dans la limite de 6 000 m² ;

- les aires de stationnement couvertes, dès lors qu’elles sont intégrées à un bâtiment existant depuis plus de 10

ans.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les

sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées

et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-

triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers. Les structures et aires de stationnement doivent cependant être conçues comme

évolutives pour permettre l’adaptation ultérieure de cette norme.

NORMES

Il n’est pas fixé de normes

B. AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES À MOTEUR EN CAS DE CHANGEMENT DE DESTI-

NATION ET/OU D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENT S DANS UN BÂTIMENT EXISTANT.

NORMES

En cas de changement de destination ou d’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, il

doit être créé au minimum une place de stationnement par logement créé.

MODE DE RÉALISATION

a. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

b. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

c. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l’obtention d’une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

C. LOCAUX POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES NON MOTORISÉES

Les pétitionnaires devront justifier de la création d’espaces destinés au stationnement des vélos en dehors des

espaces publics. Ces espaces correspondent pour au moins 2/3 des besoins à des espaces sécurisés et abrités.

L’espace destiné aux deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un

cheminement praticable sans discontinuité. Les normes minimales à prendre en compte sont établies ci-après en

fonction de la destination de la construction. Pour les constructions présentant plusieurs destinations, la surface

forfaitaire de 5 m² ne sera exigible qu’une seule fois.

DESTINATION PROJETÉE NOMBRE DE PLACES REQUISES OU SURFACES

REQUISES

Commerce inférieur à 300 m² de surface de vente Pas de normes

Logement 5m² forfaitaires

Résidences services (tourisme, étudiants…) Pour les projets supérieurs à 120 m² de SdP, il sera exigé en

Résidences sociales plus, une surface de 1,5m² par logement de type T1 ou T2,

et 3m² par logement de type T3 ou plus.

Hôtels 5m² forfaitaires avec 1,5m² supplémentaire par tranche de 5

chambres

Commerce supérieur à 300 m² de surface de vente 5m² forfaitaires

Bureau, activité tertiaire et laboratoire Pour les projets supérieurs à 100 m² de SdP, il sera exigé en

Autres activités (artisanales, industrielle

Zone UZ39

Ce que la zone UZ39 autorise, en clair

UZ39 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

- Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, le retrait des constructions à usage

d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.

- Dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation en façade peut être imposée pour des raisons architectu-

rales et esthétiques.

3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites séparatives au

moins égale à 2,50 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. A l'intérieur d'une bande quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite

au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement

ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

- est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière,

- dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les constructions

devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative non latérale.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

B. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UZ39 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 16,50 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles voisins peut être

imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ39 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’activité agricole.

- 70% pour les bâtiments à vocation sociale.

- 60 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

1. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

2. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

3. en cas de "dent creuse".

4. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une

5. longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont

6. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le

nombre de logements,

7. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabi-

lité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

8. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UZ39 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 20 % de la superficie de l'unité foncière.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE JEUX

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 10.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir

au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder

sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

Il doit être crée au minimum :

- Pour l’habitat individuel (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places de stationnement

minimum sur l'unité foncière en dehors des garages ;

- Pour l’habitat collectif (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places par logement pour

les programmes de cinq logements maximum, une place et demie par logement (arrondie au nombre entier su-

périeur) pour les programmes de plus de cinq logements (y compris le garage) ;

- Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), par la seule application du code de

l’urbanisme :

c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris

le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

- Pour les opérations groupées en accession, deux places de stationnement minimum par logements (y compris le

garage).

De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les

opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans

l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement

éventuel.

UZ39 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-

tions prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage, et du station-

nement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence de l’utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement

programmés sur le domaine public fluvial.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des

unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage

des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale

et paysagère.

5. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les voies d’intérêts privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6 lots sont

dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

UZ39 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile

dans les conditions fixées à la section 3 du présent règlement, doit avoir sa plus petite dimension égale ou

supérieure à 5 mètres.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

B. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes

les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-

gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

3. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisance.

Zone UZ41

Ce que la zone UZ41 autorise, en clair

UZ41 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter en observant un recul minimal de 70 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute

et à 35 mètres par rapport à l’axe de l’emprise de la contournante nord.

Elles doivent s’implanter avec un recul minimum de 15 mètres, en arrière de l’emprise de la voie centrale unique-

ment.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions doivent être caractérisées par :

- la simplicité des volumes,

- l’unité des structures et des matériaux,

- l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de façade, etc.).

Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou gazonnés en attendant leur utilisation

définitive.

Les abris pour véhicules à deux roues doivent être maqués par des massifs d’arbustes à feuillage persistants.

B. TRAITEMENT DES CLÔTURES

En limite séparative et en front à rue, les clôtures ne sont pas obligatoires, ni même souhaitables.

En cas d’implantation nécessaire pour des raisons de sécurité :

Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies ouvertes à la circula-

tion générale, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation, en réduisant

notamment la visibilité au droit des sorties.

Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être implantées à l’intérieur

des parcelles à 1 mètre de l’alignement. Dans cet intervalle, une haie à feuillage persistant est obligatoire.

Les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié à mailles carrées ou rectangulaires. Les poteaux doivent

être métalliques plastifiés. Les colorations doivent être en harmonie avec l’ensemble architectural. Une bordurette

en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.

Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 mètres est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.

Les clôtures situées sur les limites séparatives doivent être établies à frais communs et composées d’un grillage

tel que décrit ci-dessus.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir un minimum 20 % de la superficie de l’unité

foncière. Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant l’engazonnement ne sont pas considérés comme

faisant partie de ces 20 %.

Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espace vert.

Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en attendant leur utilisa-

tion définitive.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. NORMES

Il doit être prévu

- 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher de bureaux,

- 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher de commerce,

- 1 place de stationnement par chambre à hauteur de 75% des chambres d’hôtel.

Les constructions doivent s’implanter en observant un recul minimal de 70 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute

et à 35 mètres par rapport à l’axe de l’emprise de la contournante nord.

Elles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres, en arrière de l’emprise de la voie centrale uniquement.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

PAR RAPPORT AUX LIMITES PARCELLAIRES MITOYENNES :

Les constructions peuvent jouxter les fonds voisins ou respecter un recul égal à la hauteur du bâtiment moins 4

mètres avec un minimum de 5 mètres.

PAR RAPPORT AUX LIMITES EXTÉRIEURES DE LA ZONE :

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de la zone.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions doivent être caractérisées par :

- la simplicité des volumes,

- l’unité des structures et des matériaux,

- l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de façade, etc.).

Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou gazonnés en attendant leur utilisation

définitive.

Les abris pour véhicules à deux roues doivent être maqués par des massifs d’arbustes à feuillage persistants.

B. TRAITEMENT DES CLÔTURES

En limite séparative et en front à rue, les clôtures ne sont pas obligatoires, ni même souhaitables.

En cas d’implantation nécessaire pour des raisons de sécurité :

Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies ouvertes à la circula-

tion générale, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation, en réduisant

notamment la visibilité au droit des sorties.

Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être implantées à l’intérieur

des parcelles à 1 mètre de l’alignement. Dans cet intervalle, une haie à feuillage persistant est obligatoire.

Les clôtures doivent être composées d’un grillage plastifié à mailles carrées ou rectangulaires. Les poteaux doivent

être métalliques plastifiés. Les colorations doivent être en harmonie avec l’ensemble architectural. Une bordurette

en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.

Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 mètres est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.

Les clôtures situées sur les limites séparatives doivent être établies à frais communs et composées d’un grillage

tel que décrit ci-dessus.

Si d’un commun accord, deux acquéreurs voisins le désirent, il leur est possible, soit de supprimer la clôture sur la

limite séparative, soit de la remplacer par une haie.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir un minimum 20 % de la superficie de l’unité

foncière. Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant l’engazonnement ne sont pas considérés comme

faisant partie de ces 20 %.

Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espace vert.

Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en attendant leur utilisa-

tion définitive.

Les marges de recul doivent être plantées sur une largeur minimum de 5 mètres à l’aide d’arbres ou d’arbustes.

Cette règle peut faire l’objet d’une dérogation si les surfaces non plantées dans les marges de recul sont compen-

sées en surface équivalente à l’intérieur du lot concerné.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. NORMES

Il doit être prévu 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.

UZ41 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

Non réglementée.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ41 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ41 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d'anciens véhicules dé-

saffectés, et sauf ceux autorisés à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ainsi que les exten-

sions et améliorations de ceux existants.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les abris pour véhicules à deux roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage persistant.

Les parcs de stationnement de plus de 500 m² doivent être traités avec des plantations.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

- Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir des extrémités des

courbes de raccordement des bordures.

- Sauf adaptation justifiée par l’importance de l’unité foncière, un seul accès de 12 mètres de largeur par unité

foncière est autorisé.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 290

CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ41.2 DITE Z.A.C « L’EPINETTE » À SECLIN CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ41.2 dite la Z.A.C. « L’Epinette » à SECLIN est une zone économique réservée à l’implantation d’acti-

vités de commerces de gros, de service, d’artisanat, d’industrie légère et agro-alimentaire, bureaux, et éventuelle-

ment d’installations sportives.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 200.000 m². Nonobstant la surface de plancher

affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que

les annexes de 10 m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus 5 m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d'anciens véhicules dé-

saffectés, et sauf ceux autorisés à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

7. Les activités pouvant être nuisibles par les bruits, fumées ou émanations, etc., dangereuses pour le voisinage

sont interdites.

8. Les activités de vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne surface sont

interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

7. Les constructions présentant soit un danger pour le voisinage, dépôt de liquide inflammable par exemple, soit

un volume et un aspect particuliers doivent être implantées en prenant en compte les préoccupations de sé-

curité.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les abris pour véhicules à deux roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage persistant.

Les surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 places de stationne-

ment de véhicules légers. Elles doivent si possible être intégrées aux espaces verts.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

- Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir des extrémités des

courbes de raccordement des bordures.

- Sauf adaptation justifiée par l’importance de l’unité foncière, un seul accès de 12 mètres de largeur par unité

foncière est autorisé.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 294

Zone UZ42

Ce que la zone UZ42 autorise, en clair

UZ42 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ42 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à

la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan)

ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

6. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

AU-DELÀ DE CETTE BANDE DE QUINZE MÈTRES DE PROFONDEUR :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

a. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

b. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

IV. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

B. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

B. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de 70 %. Le bardage

bois est autorisé à hauteur de 30%.

Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°. Elles doivent être

recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges.

Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme de toiture ter-

rasse.

Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures

à 40° sont permises.

Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.

L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit.

a/ Traitement des clôtures en limite de voies

Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans l’emprise de la

marge de recul doivent être constituées :

- soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres,

- soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces régionales,

l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles soient édifiées à

cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser 1,60 mètres de hauteur. Si les deux

unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du

terrain inférieur.

Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces régionales

d’une hauteur maximale de 1,80 mètres.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

- Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales.

- Les constructions doivent être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne

peut être inférieur à 3 mètres.

- Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées, doivent

être implantés en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5.QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

I. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de 70 %. Le bardage

bois est autorisé à hauteur de 30%.

Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°. Elles doivent être

recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges.

Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme de toiture ter-

rasse.

Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures

à 40° sont permises.

Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.

L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit.

a/ Traitement des clôtures en limite de voies

Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans l’emprise de la

marge de recul doivent être constituées :

- soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres,

- soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces régionales,

l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles soient édifiées à

cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser 1,60 mètres de hauteur. Si les deux

unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du

terrain inférieur.

Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces régionales

d’une hauteur maximale de 1,80 mètres.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

UZ42 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel

de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la voie.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ42 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 70 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 70 % dans les autres cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

UZ42 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la superficie de l'unité foncière

lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé au sein de la Z.A.C.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE

L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)

Il doit être créé au minimum :

trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs

;

pour les logements collectifs :

- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,

- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par logement (arrondie au

nombre entier supérieur).

FOYERS-RÉSIDENCES

Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,

résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences listés.

Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont

assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par

logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES

c. Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements.

Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin

de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

d. Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.

Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de déchargement, de

manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.

Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :

- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale

ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur

le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas

excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou

à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la superficie de l'unité foncière

lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé au sein de la Z.A.C.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

Il doit être créé au minimum deux places de stationnement sur l’unité foncière en dehors des garages.

UZ42 8Stationnement

Intitulé du document : Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface

de plancher au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en aucun

cas être inférieur au nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-

GRAPHES CI-DESSUS,

- le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des

surfaces de plancher concernées.

- Tous travaux (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination)

supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la

mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction

neuve.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

- Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 4 lots sont

dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.

- Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise limitée à 4 mètres.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.2 DITE Z.A.C. « L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ42.2 dite la Z.A.C. «L’Orée du Bois » à VERLINGHEM est une zone affectée à l’habitat en logements

individuels, pouvant comporter les activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone telles que des

activités libérales.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 6.200 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les installations provisoires

pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les garages en sous-sol et les caves.

6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur des unités

foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5 mètres.

Non réglementé.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 4 lots sont

dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.

Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise limitée à 4 mètres.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.

UZ42 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile

dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées :

1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de

la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme. Ces

dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu envi-

ronnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux

hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

5. - Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et

les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition

des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées :

1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de

la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme. Ces

dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu envi-

ronnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux

hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Zone UZ43

Ce que la zone UZ43 autorise, en clair

UZ43 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

. L’évacuation des

eaux et matières usées par infiltration est également interdite.

2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface, ramenée à

chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions d’infiltration, sous réserve de la

compatibilité aux règles du P.E.R.

UZ43 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur mini-

male de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul

inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les construc-

tions existant sur l'unité foncière contiguë.

3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une lon-

gueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge

de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la

marge de recul inscrite au plan) :

- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

- dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, le retrait par rapport à un alignement peut varier afin

d'assurer la protection du boisement.

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et supers-

tructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites

séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m²

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun de l’article 7.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative :

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

- En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent

être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60

degrés au-dessus du plan horizontal.

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-

dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

b/ Traitement des façades

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

Les grillages, grilles autorisés doivent être doublés d’une haie vive ou d’un végétal grimpant.

Les murs bahut autorisés doivent être doublés d’une haie vive.

L’emploi de poteaux et de plaques béton est interdit et le parement des éléments de clôture maçonnés sera traité

en harmonie avec la construction.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition

des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble

avec ces prescriptions.

2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de so

UZ43 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 16,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être

imposée pour des raisons architecturales.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

UZ43 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

- La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 40 %

lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation, 80 % dans les autres

cas.

- Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements. :

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher .

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 60 % dans les autres cas.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le

nombre de logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UZ43 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d’emprise prévus à l’article 4 I/ A/ 3), les surfaces végétalisées, avec une

épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir lorsque le mode principal d'occupation déterminé

par la surface de plancher est l'habitation au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE JEUX

Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C., conformément

au programme de la Z.A.C.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-

formément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

Il doit être créé au minimum :

a. Pour les constructions à usage d'habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État) :

- une place de stationnement par logement.

- une place réservé aux visiteurs par tranche de cinq logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais

réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du

prolongement éventuel.

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex-

clusion des surfaces affectées aux services communs.

- pour les foyers-logements pour étudiants, une place pour deux chambres.

- pour les foyers-logements et locaux d'accueil pour handicapés, une place pour deux chambres.

- pour les hôtels sociaux hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de loge-

ments, une place pour trois chambres.

b. Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont les suivantes :

Par la seule application du code de l’urbanisme:

Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par

logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélio-

ration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces

travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de

plancher existante avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve qe le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

c. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : une place de stationnement par 60 m² de surface de

plancher.

d. Pour les entrepôts : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationne-

ment des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

e. Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, services (comprises dans le secteur tertiaire public

ou privé) : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

f. Pour les équipements publics ou para-publics (c'est-à-dire privés remplissant une mission de service public)

d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs... le nombre de places de stationnement des véhicules,

y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance. En outre,

des aires de chargement, de décharge, et de manutention adaptées aux besoins de l'établissement doivent

être aménagées sur le terrain.

g. Pour les hôtels : une place par 60 m² de surface de plancher.1) Maisons individuelles et immeubles collectifs

(sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)

Il doit être créé :

- une place et demie par logement en collectif,

- deux places par logement en individuel.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,

avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité foncière.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Le ratio de 15% d’espaces verts communs doit être réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C., conformément

au programme de la Z.A.C.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de

plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

1. Construction à usage d’habitation (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)

- une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher, le nombre total de places ne devant pas être

inférieur au nombre de logements.

- une place réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais

réparties dans l'opération, ni être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du

prolongement éventuel.

2. Foyers-résidences

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex-

clusion des surfaces affectées aux services communs.

- pour les foyers-logements pour étudiants, une place pour deux chambres.

- pour les foyers-logements et locaux d'accueil pour handicapés, une place pour deux chambres.

- pour les hôtels sociaux hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de loge-

ments, une place pour trois chambres.

3. Logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

- Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par

logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la

surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

UZ43 8Stationnement

Intitulé du document : V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

9. A l’intérieur de l’emprise de terrain délimitée par les aplombs des lignes électriques haute et moyenne tension

et étendue de 5 mètres vers les terrains extérieurs, les constructions nouvelles autres que les clôtures et les

équipements collectifs ou d’utilité publique.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée, sous réserve qu'ils satisfassent à la

législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous réserve, d'une

part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé

pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une

surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme.

Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le

milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux

hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

plancher.

5. Pour les entrepôts : des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationne-

ment des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

6. Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, services (comprises dans le secteur tertiaire public

ou privé) : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

7. Pour les équipements publics ou para-publics (c'est-à-dire privés remplissant une mission de service public)

d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs :le nombre de places de stationnement des véhicules,

y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance. En outre,

des aires de chargement, de décharge, et de manutention adaptées aux besoins de l'établissement doivent

être aménagées sur le terrain.

8. Pour les hôtels : une place par 60 m² de surface de plancher.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UZ43 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

- Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition

des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

UZ43 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 321

CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ43.2 DITE Z.A.C. DU « RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ43.2 dite la Z.A.C. du « Recueil » à VILLENEUVE D’ASCQ est une zone affectée principalement à

l’habitat.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 27.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Zone UZ45

Ce que la zone UZ45 autorise, en clair

UZ45 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

. L’évacuation des

eaux et matières usées par infiltration est également interdite.

2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface, ramenée à

chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions d’infiltration, sous réserve de la

compatibilité aux règles du P.E.R.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

11. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 100 mètres dont il justifie la pleine propriété.

6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 100 mètres.

UZ45 3Implantation des constructions

Intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les «

ouvrages techniques ».

6. Est autorisée la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit

la dimension du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur mini-

male de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 334

inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les construc-

tions existant sur l'unité foncière contiguë.

3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une lon-

gueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge

de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la

marge de recul inscrite au plan) :

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du

présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble

avec ces prescriptions.

2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées où la

mitoyenneté est autorisée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.

Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de

hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.

Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.

La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits

dans les mêmes matériaux que la construction.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées

où la mitoyenneté est autorisée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

pl

UZ45 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder :

- 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

- 15 mètres maximum pour les logements collectifs, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’im-

plantation.

- 10 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce

plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

- 6 mètres,

- 10 mètres maximum pour les logements collectifs,

- 5 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce

plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être

imposée pour des raisons architecturales.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement de 1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-

seurs, cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement, ou à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la

voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au document graphique) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

a. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

b. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

c. Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-

ment de l'activité.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

d. Hauteur à l’égout des toitures

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte, à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

3. Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-

ment de l'activité.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UZ45 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 50 %

lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation, 100 % dans les autres

cas.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

a. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

b. en cas de "dent creuse".

c. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements :

d. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

e. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée :

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 30%.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

Surfaces imperméabilisées et emprise au sol :

- Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne

peuvent excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière.

- L'emprise au sol des constructions, tous types d'occupation confondus, ne peut excéder 60 %.

- Exceptions

Toutefois, le dépassement de cette emprise est autorisé dans les cas suivants :

- sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et

latérales de bâtiments sont autorisées.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le

mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par le bureau, les loisirs, les ser-

vices, la restauration (hors parkings construits en souterrain, en sous-sol ou en étages).

La surface imperméabilisée ne peut toutefois pas excéder 85 % de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

UZ45 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A. QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS

a. Le bâtiment doit tenir compte de la composition d’aménagement d’ensemble du site par une intégration dans

son environnement paysager.

b. Dans le cadre du volet paysager de l’autorisation d’occupation du sol, il doit être démontré que la conception du

projet conduit à une intégration du bâtiment en terme de volumétrie, de rythme, de choix des matériaux et des

couleurs employées.

c. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

d. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la

qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

e. Les parties de construction et installations édifiées sur des terrasses (tels que cheminées, machineries d'ascen-

seurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble

f. Les bâtiments annexes, les ajouts, ainsi que les garages, doivent être traités en harmonie avec la construction

principale.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES AIRES DE STOCKAGE

a. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires ne seront pas visibles des voies et espaces

ouverts au public.

b. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale permettant une bonne intégration

à l'ensemble des constructions environnantes.

c. Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres doivent être intégrés à la clôture ou dans un muret technique

prévu à cet effet.

d. Les bennes réservées à la collecte des déchets ne doivent pas être visibles des voies et espaces ouverts au

public. Elles doivent être dissimulées par un muret s’intégrant à la composition architecturale d’ensemble des bâti-

ments ou par un écran végétal.

e. Les aires de stockage et de manœuvre, et les accès aux bâtiments techniques doivent être traités de manière

à ne pas être visibles des infrastructures routières environnantes. Ils sont traités en harmonie avec l'architecture du

bâtiment et le paysagement environnant

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

- Les clôtures assurant la fermeture de cours de service sont construites en murs en plein.

- En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies

vives et de plantes arbustives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

UZ45 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

L’emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 30 % de l’unité foncière.

2. À l’intérieur de la marge de recul inscrite au plan et dans une bande de 25 mètres à compter de cette marge

de recul, les mouvements de terre et plantations réalisés en accompagnement de la VRU doivent être préser-

vés. Les espaces verts à réaliser sur les unités foncières voisines des aménagements existants doivent être

composés d'essences de même type plantées en continuité de façon à maintenir une homogénéité de traite-

ment.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement

s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Il doit être crée :

- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-

tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ;

- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi

par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements.

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni

être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

8. Les espaces verts à réaliser sur les parcelles voisines des aménagements existants doivent être composés

d'essences de même type plantés en continuité, de façon à maintenir une homogénéité de traitement.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Il doit être créé au minimum :

- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-

tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ;

- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi

par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements.

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni

être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

9. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urba-

nisée différée, agricole ou naturelle. doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale

de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

4. Les installations techniques et les aires de stockage de matériaux doivent être ceinturées par une haie végé-

tale. Cette haie devra être composée d'essences à feuilles persistantes.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-

formément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service,

- pour la totalité des véhicules du personnel et de la clientèle,

- pour les constructions nouvelles et extensions à usage d'activités commerciales, autres que celles figurant à

l'alinéa ci-dessous, ainsi que pour les bureaux, il doit être crée au moins une place de stationnement par 40 m²

de surface de plancher.

- pour les lotissements commerciaux ou les "opérations groupées" à réaliser, il doit être créé une place de station-

nement par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement est comptabilisé en additionnant

la surface de plancher totale de l'opération. Elles feront partie des terrains réservés à usage collectif, comme le

prévoit l'article R.315-5 du code de l'urbanisme.

- il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs,

à raison d'une place pour dix places de voitures.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

La surface paysagée doit correspondre à 15 % de l'unité foncière y compris l'accompagnement des aires de sta-

tionnement, dont 50 % en gazon ou prairie et 50 % en massif planté, à raison d'un plan minimum par m², dont plans

forestiers, baliveaux et arbustes.

Les arbres de haute tige, diamètre 25-30 cm minimum sont plantés à raison d'au moins 1 arbre pour 95 m² de

surface d'espaces verts.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles

ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre

végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-

nement par 40 m² de surface de plancher.

UZ45 8Stationnement

Intitulé du document : IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée, sous réserve qu'ils satisfassent à la

législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous réserve, d'une

part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé

pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une

surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme.

Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le

milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

- En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux hau-

teurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

- En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

- L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 349

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.3 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.3 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone à dominante commerciale,

permettant toutefois une mixité avec certaines activités économiques.

Cette zone a pour objet de gérer l’évolution des pôles commerciaux de périphérie, par une meilleure maîtrise de

leur développement.

La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 36.500m² (dont 24.283

m² d'existant). La surface de plancher à créer est répartie comme suit :

- 9.217 m² de surface de plancher à créer pour les commerces,

- 3.000 m² de surface de plancher à créer pour les bureaux.

Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la

date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² y sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

Tous, à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

1. La construction et l’extension mesurée, dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécu-

rité de la zone, de bâtiments à usage d'activité :

- de commerce de détail,

- d'hôtellerie et de restauration,

- de services à caractère artisanal ouvert au public avec vente au détail en magasin,

- de services aux particuliers,

- dans la zone Uxr (PLU1) les activités autorisées ci-dessus doivent répondre à une vocation récréative, culturelle

sportive ou être en lien avec l’univers de l’enfant

2. Les constructions à usage de bureaux.

3. L’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des établissements industriels, artisanaux

(comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement et sous réserve de la

législation en vigueur), de bureaux et services.

4. Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions à usage d'habitation existantes.

5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

6. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

7. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

8. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-

ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre

être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

10. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie

repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.

11. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

12. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal

25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace

contre les chocs des véhicules.

Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm minimale de terre

végétale, à raison d'1 m² au moins pour 20 places.

Les arbres et plantations arbustives seront regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire

de stationnement.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.4 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.4 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-

ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités écono-

miques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et d’activités industrielles

ou artisanales.

Certaines zones sont spécialisées telle que la zone Ugz28 (PLU1) dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WAS-

QUEHAL, il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.

La surface de plancher pour la zone est fixée à 13.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone,

les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10

m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à

l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux, services, artisanales, de loisirs, hôtels et restaurants ainsi

que la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension

du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

publique.

II. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal

25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace

contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épais-

seur de 30 cm minimale de terre végétale, à raison d'1m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations

arbustives doivent être regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.5 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.5 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-

ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités écono-

miques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et d’activités industrielles

ou artisanales.

Certaines zones sont spécialisées telle que la zone UZ45.5 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL,

il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.400 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à

l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux ainsi que la construction des bâtiments nécessaires aux

installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UZ45 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

UZ45 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C. « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.2 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone affectée à l’habitat et aux

services publics et privés.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 19.920 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.

Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser :

- la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Zone UZ47

Ce que la zone UZ47 autorise, en clair

UZ47 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de leur implantation sur une unité foncière

ayant une longueur de façade égale ou supérieure à 20 mètres. Toutefois, pour le cas de parcelles situées à

l’angle de deux voies publiques, cette distance peut être réduite en fonction de chaque projet d’implantation.

Cependant, il est autorisé de construire des bâtiments nécessaires aux installations du concessionnaire du

réseau d’électricité quelle que soit la dimension du terrain.

7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels que pneus usés,

ordures, véhicules désaffectés, d’au moins 5 m² sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de

l’extérieur de la propriété.

8. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, s’ils sont liés aux travaux de construction ou à

l’aménagement des espaces non construits, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou

l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

9. Les constructions et équipements liés à l’aménagement des berges du canal sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être implantées en respectant les marges de recul reprises au plan.

Par ailleurs, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck », les constructions doivent être implan-

tées :

avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers), avec un retrait

d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

L’implantation des constructions doit respecter :

- Un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 mètres, si elle

comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail,

- Dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec

un minimum de 4 mètres.

- Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles existent.

Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à condition que soient

prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les caractéristiques architectu-

rales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du premier bâtiment implanté.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telles manières qu’elles satis-

fassent aux conditions suivantes :

- Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble

qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel. Si cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3

mètres est imposée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

A. CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux.

Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant bien, auto-

lavables.

Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des murs.

Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie

avec elles.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la vue, traitées en

continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur.

Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit masqués par

des talus et des aménagements paysagers.

B. TOITURES

Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toits en pente sont autorisés à condition qu’ils soient masqués par un acrotère se retournant à même hauteur

sur tous les côtés (sauf conception architecturale exceptionnelle). Des surhaussements ponctuels sont autorisés.

L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite.

C. CLÔTURES

Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de desserte intérieures

et en limite séparatives.

S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine ne doit pas

excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être ajourées. Ces clôtures doivent

toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage persistant, planté de telle manière qu’il soit seul

visible une fois parvenu à maturité.

D. PUBLICITÉ

Toutes publicités, enseignes lumineuses ou non, accrochées ou non aux façades des bâtiments ou annexes, doi-

vent être traitées en harmonie avec les bâtiments et la polychromie employée.

Les façades visibles à partir des voies publiques peuvent être illuminées la nuit par des systèmes d’éclairage non

éblouissants pour les usagers de ces voies.

E. ANTENNES

Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le moins possible

visibles des voies.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15% de sa surface totale par des espaces verts plantés.

Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, ni au

stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées en espaces verts.

Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés.

Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées d’essences arbores-

centes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire.

Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les talus doivent être

plantés.

Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. NORMES

Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au minimum aux pres-

criptions suivantes :

- pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher,

- pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de plancher,

- pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au stockage,

- pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de plancher,

- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour l’évolution et le

stationnement des camions et véhicules utilitaires.

1. Les constructions doivent respecter à minima les marges de recul reprises au plan.

2. Pour l’habitat, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement de

la voirie.

3. Pour les autres constructions, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck », les constructions

doivent être implantées :

- avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers),

- avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Pour l’habitat, en absence de marge de recul prises au plan, les constructions doivent :

- soit s’implanter sur une limite séparative latérale unique,

- soit respecter un recul de 3 mètres des limites séparatives latérales de la parcelle et 10 mètres de la limite de

fond.

Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites groupées de plusieurs constructions sous un seul

permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées sont destinées à la même vente.

Elles doivent être comprises dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir d’un

mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation

ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent.

Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites « groupées » de plusieurs constructions faisant

l’objet d’un seul permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées sont destinées à la même vente.

Les constructions annexes de type abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être implantées en

respectant une distance de 1 mètre des limites séparatives.

Les postes de transformation électriques peuvent être implantés sur les limites séparatives.

2. Pour les constructions autres que l’habitat :

L’implantation des constructions doit respecter :

- un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 mètres, si elle

comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail,

- dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec

un minimum de 4 mètres.

Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles existent.

Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à condition que soient

prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les caractéristiques architectu-

rales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du premier bâtiment implanté.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. Pour l’habitat les constructions situées sur une même unité foncière, doivent être implantées de telle manière

qu’entre deux bâtiments non contigus soit ménagée une distance suffisante minimale de 3 mètres, permettant

l’entretien des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l’incendie.

Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui

des baies, seraient vues sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

2. Pour les constructions autres que l’habitat Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être

implantées de telles manières qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble

qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel. Si cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3

mètres est imposée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. CONSTRUCTIONS

A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT :

Les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale

doit être supérieure à 35°. Elles doivent être recouvertes de tuiles.

Les toitures des bâtiments annexes au bâtiment peuvent être réalisées sous forme de toiture terrasse.

Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures

à 35° sont permises.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées dans des lieux où elles ne

doivent pas être visibles des voies publiques et doivent être masquées par des haies végétales.

B. DANS LE CAS DES AUTRES CONSTRUCTIONS :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux.

Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant bien, auto-

lavables.

Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des murs.

Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie

avec elles.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la vue, traitées en

continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur.

Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit masqués par

des talus et des aménagements paysagers.

II. TOITURES

Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toits en pente sont autorisés.

L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite.

III. CLÔTURES

A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT :

Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite.

- En limite de voies :

Les clôtures, tant à l’alignement des voies que dans la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées

par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées d’une haie, le tout ne devant pas dépasser

1,20 mètres.

- En limite séparative :

· Les clôtures en limites séparatives, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité

foncière ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur.

· Elles doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie comportant éven-

tuellement un soubassement de 0,60 mètre construit en briques ou plaques en béton armé.

La clôture doit être doublée d’une haie ou habillée d’une plante grimpante.

Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en claustra bois, d’une

hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4 mètres à partir de la façade arrière de la

construction principale.

B. DANS LE CAS DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT :

Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de desserte intérieures

et en limite séparatives.

S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine ne doit pas

excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être ajourées. Ces clôtures doivent

toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage persistant, planté de telle manière qu’il soit seul

visible une fois parvenu à maturité.

IV. PUBLICITÉ

Toute publicité et affichage sont interdits.

V. ANTENNES

Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le moins possible

visibles des voies.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

I. POUR L’HABITAT :

Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées d’essences ar-

bustives basses ou moyennes.

Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules doivent être

aménagés et traitées en espace vert.

Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillage de couleur variée.

II. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT :

Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15 % de sa surface totale par des espaces verts plantés.

Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, ni au

stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées en espaces verts.

Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés.

Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées d’essences arbores-

centes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire.

Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les talus doivent être

plantés.

Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

A. POUR L’HABITAT :

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 379

Le stationnement des véhicules nécessaires aux résidents et aux usagers doit être aménagé sur la parcelle ou à

proximité, à raison d’au minimum une place par logement.

Une place de stationnement réservée aux visiteurs doit être réalisée par tranche de cinq logements.

Pour les constructions ou parties de constructions à usage de service, il est exigé une place minimum par tranche

de 40 m² de surface de plancher.

B. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT

Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au minimum aux pres-

criptions suivantes :

- pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher,

- pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de plancher,

- pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au stockage,

- pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de plancher,

- pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour l’évolution et le

stationnement des camions et véhicules utilitaires.

UZ47 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 21 mètres au

faîtage ou à l’acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures non incluses).

Toutefois, cette hauteur absolue peut être dépassée pour les équipements techniques qui sont exemptés de la

règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, sous réserve qu’ils participent parfaitement à

la composition architecturale.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Tout point d’un bâtiment doit être compris dans un gabarit délimité par un angle à 45° par rapport à l’horizontale à

partir d’une hauteur de 6 mètres, et ce compté à partir des marges de recul obligatoires inscrites dans le présent

règlement.

La hauteur absolue au faîtage ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au niveau des voies desservant la cons-

truction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.

Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-dessus de l’alti-

tude de la chaussée qui la dessert.

Pour les constructions annexes de type abris de jardin, d’une surface inférieure à 10 m², la hauteur absolue autori-

sée est de 2,50 mètres.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres par rapport au niveau des voies desservant la

construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

UZ47 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

L’emprise au sol des constructions établies en superstructure ne doit pas être supérieure à 60 % de la surface

totale de la parcelle (y compris quais de déchargement ou déchargement).

Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux bâtiments princi-

paux :

- les bassins de décantation, de traitement, de recyclage,

- les tours de traitement,

- les conduites de cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées,

- les cuves, chaufferies, silos,

- les aires de stationnement.

Cependant, ils pourront être complémentaires aux bâtiments, masqués ou faire partie de la composition architec-

turale de façon évidente, sans que le total n’excède 80% de la surface totale de la parcelle.

Par ailleurs, les cuves de stockage à l’extérieur des bâtiments sont interdites.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel .

NORME

L’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 50 % de la surface de l’unité foncière, cette emprise

est portée à 60 % en angle de voie, si cela est justifié par le parti architectural.

Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en

viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente de gaz, stations de relèvement pour lesquels il est

autorisé une emprise de 100%.

B. HAUTEURS

UZ47 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. L’utilisation exclusive de l’unité foncière pour l’habitation.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les parcs de stationnement des véhicules légers à l’air libre doivent être traités avec des plantations et être plantés

à raison d’au minimum un arbre à haute tige par 150 m² de terrain affecté au stationnement (y compris les voies).

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

- Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une

distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 5 mètres en retrait

de l’alignement. En aucun cas les accès ne doivent avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

- Est interdit l’accès direct à la voie qui pourrait être aménagée ultérieurement entre le giratoire situé sur la liaison

Roubaix-Dottignies, et le carrefour d’entrée de la zone située rue de Leers.

- Les accès aux unités foncières doivent être prioritairement faits à partir des voies internes de la Z.A.C. « Parc du

Beck », via les carrefours aménagés sur la déviation. Tout accès direct éventuel doit faire l’objet d’une analyse

particulière soumise à l’avis du Département, au regard de la sécurité des voies.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

- Pour les eaux destinées à la défense incendie, le raccordement au réseau public peut être autorisé sous réserve

de ne pas porter préjudice à la desserte des établissements environnants.

- Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque rejet dans le réseau

public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés.

- Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du réseau d’eaux

pluviales.

- Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voiries doivent être soumises à prétraitement par

ouvrage de type débourbeur-déshuileurs.

- Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions accidentelles avant

rejet dans le réseau public d’eaux pluviales.

- Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés aux bâtiments,

soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété.

CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.2 DITE Z.A.C. « LE PARC DU BECK» À WATTRELOS CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ47.2 dite la Z.A.C. « Le Parc du Beck » à WATTRELOS est une zone affectée principalement à l’habitat,

aux services et équipements publics ou privés ne nécessitant pas d’aménagements incompatibles avec le caractère

de la zone.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 12.000 m² (cette limite n’est pas applicable aux

équipements d’infrastructure). Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des

constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues aux titres 1 et 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

9. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels que : pneus usés,

ordures, véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une parcelle atteint 5 m² et qu’ils sont

visibles depuis l’extérieur de la propriété.

10. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à l’aménagement de la zone.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes

les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

11. Les équipements publics ou d’intérêt général.

12. Les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

13. Les aires de stationnement ouvertes au public et les constructions à usage de stationnement.

14. Les dépôts à l’air libre sous réserve du respect de la législation en vigueur et de la mise en œuvre d’un écran

végétal composé de plantations diverses, d’arbres de hautes tiges. La haie de ceinture doit être composée

avec des végétaux persistants.

15. La construction de postes de transformation électrique, de détente de gaz, ou tout autre bâtiment destiné à

recevoir des équipements de desserte de réseaux.

16. La construction d’équipement de type socio-éducatif.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement à port diffus par

2 places de parking contiguës.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1. Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque rejet dans le réseau

public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés.

2. Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du réseau d’eaux

pluviales.

3. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voiries doivent être soumises à prétraitement par

ouvrage de type débourbeur-déshuileurs.

4. Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions accidentelles

avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales.

5. Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés aux bâtiments,

soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 380

Zone UZ48

Ce que la zone UZ48 autorise, en clair

UZ48 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la

circulation, toute construction doit être implantée à l’alignement ou

à la limite en tenant lieu.

Si la configuration de l’unité foncière ne le permet pas (ex : unité

foncière en arrière-plan, configuration de la voie,…), une

implantation en retrait est autorisée sous réserve que la

construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain

environnant et que l’accès depuis la voie ouverte à la circulation

fasse l’objet d’un traitement architectural de nature à s’inscrire dans

la continuité du front bâti si celui-ci existe.

Pour les façades des constructions dont la longueur sur la voie

ouverte à la circulation est supérieure à 15 mètres, un segment

d’une longueur égale, au maximum, à la moitié de cette façade peut

être autorisé en retrait. Cette longueur est portée à 20 mètres dans

le cas de constructions implantées à l’angle de deux voies.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

La construction doit jouxter la limite séparative. Toutefois, la

construction est autorisée à s’implanter en retrait de la limite

séparative. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative sans

pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative, les

toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait de la limite séparative

non latérale. La distance comptée horizontalement de tout point de

la construction au point de la limite séparative non latérale qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou

inférieure à 10 mètres :

la construction est autorisée à jouxter la limite séparative non

latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

limite séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non

latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété PLU

3 approuvé par le conseil m

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres

étropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 388

UZ48 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

22 mètres

Non réglementée

Réglementée (cf dispositions générales)

UZ48 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Tertiaire. Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs secondaires

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

végétalisés édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé

qualitatif et/ou être arboré.

UZ48 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

plantations Espaces paysagers prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

communs extérieurs m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

(aire de jeux, espace moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

détente, espace vert,…) À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé

au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie

minimum de 5m²/logement

Cf. S2 des dispositions générales

UZ48 8Stationnement

Intitulé du document : Les normes de stationnement vélos pourront être adaptées en cas

Stationnement d’utilisation de systèmes de superposition. Ainsi, la surface du local

à vélos pourra réduite à condition de pouvoir contenir au minimum

le nombre de vélos imposés

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Zone UZ49

Ce que la zone UZ49 autorise, en clair

UZ49 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ49 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale

de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie

privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie

privée.

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait

minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies dont l'axe

constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser, agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire

apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie

privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Tout point d'un bâtiment doit être :

a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur

sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité

foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,

b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au

moins égale à 5 mètres.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site

urbain ou à un ensemble architectural de qualité.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètres.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

UZ49 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

a. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques

l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommuni-

cation).

b. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

c. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

d. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences parti-

culières d'insertion dans le site sont respectées.

e. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement de l'activité.

f. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UZ49 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que

soit le mode principal d'occupation.

B. HAUTEURS

UZ49 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il

s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-

saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.

5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions prévues à l’article 2.

6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

7. Les activités commerciales de vente aux particuliers.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre (autres que ceux autorisés à l’article 1) sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

Sont autorisés les terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage ainsi que les constructions,

aménagements et installations destinés à l’habitat des gens du voyage.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

3. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles

ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre

végétale.

4. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-

nement par 40 m² de surface de plancher.

3. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise

publique.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 398

Zone UZ5

Ce que la zone UZ5 autorise, en clair

UZ5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les activités de vente au détail sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la

législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les

rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

UZ5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’emprise des voies de

circulation. Les quais de chargement côté voirie doivent être implantés avec un recul minimum de 30 mètres par

rapport à celle-ci.

Un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’axe de la RD 945 doit être respecté le long de la limite de la zone.

Un recul de 35 mètres à partir de l’axe de la voie de contournement doit être respecté le long de la limite de la zone.

Toutefois, les transformateurs peuvent être implantés en respectant l’alignement des clôtures en façade de lot,

c’est à dire à deux mètres de la limite parcellaire.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En limite du terrain, l’implantation des bâtiments doit permettre l’entretien facile du sol et des constructions, ainsi

que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Les prospects entre bâtiments doivent permettre l’entretien facile du sol et des constructions, ainsi que le passage

et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les dépôts à l’air libre doivent être masqués par un mouvement de terrain ou des plantations.

Les constructions doivent être caractérisées par la simplicité des volumes, l’unité des structures et des matériaux,

l’homogénéité des coloris retenus pour les façades (bardages, panneaux de façades, etc…).

II. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Les clôtures sont facultatives.

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de voies ouvertes

à la circulation générale doivent ne créer aucune gêne à la circulation en réduisant notamment la visibilité au droit

des sorties.

Les clôtures séparant les parcelles des voies publiques primaires et secondaires doivent être implantées à l’intérieur

des parcelles à 2 mètres de l’alignement. Dans cet intervalle doit obligatoirement être plantée une haie à feuillage

persistant, dont la hauteur doit être réglée avec celle de la clôture et les essences précisées au dossier de permis

de construire.

Les clôtures doivent être composées d’un grillage ou d’un treillis soudé plastifié de coloration verte. Les poteaux

doivent être métalliques plastifiés coloration verte et entretenus contre la rouille.

Les clôtures en limites séparatives sont établies à frais commun et doivent être composées d’un grillage tel que

décrit ci-dessus. En limite séparative, deux acquéreurs voisins peuvent s’ils le désirent remplacer la clôture par une

haie dont l’épaisseur à maturité des espèces plantées est de 1 mètre.

En limite de zone et en limite parcellaire, les clôtures doivent être implantées en limite de l’unité foncière.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les espaces libres intérieurs plantés ou engazonnés doivent couvrir au minimum 20% de la superficie de chaque

lot ou groupe de lot, le solde étant réservé à la circulation, et parking.

Les parkings réalisés en dalles béton perforé permettant l’engazonnement ne sont pas considérés comme faisant

partie de ces 20 %.

Il doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espaces verts pour chaque unité foncière en plus des plantations

inscrites au plan.

Les marges de recul en façade doivent être plantées sur une largeur minimale de 1 mètre au-delà de la clôture

(l’espace entre voirie et clôture, soit 2 mètres, étant également planté), à l’aide d’arbres ou d’arbustes. Cette règle

peut faire l’objet d’adaptation sous réserve que les surfaces non plantées dans les marges de recul soient compen-

sées en surface équivalente à l’intérieur de l’unité foncière.

Les terrains éventuellement réservés aux extensions doivent être plantés ou engazonnés en attendant leur utilisa-

tion définitive.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-

mément au code de l'urbanisme.

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

II. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

III. NORMES

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise pu-

blique.

IV. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1/ et 2/, afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UZ5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 19,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-

ment de l'activité.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 17,50 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la

distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la

largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue, et du retrait de la construction par rapport

à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou à la limite des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d’une pente

de 60° à partir de la corniche.

UZ5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de chaque unité foncière.

Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux bâtiments princi-

paux :

- les aires de stockage à l’air libre

- les bassins de décantation, de traitement, de recyclage

- les aires de stationnement

- et tout dispositif ou appareillage externe nécessaire à la bonne marche de l’installation, sans que l’emprise totale

de ces dispositifs, y compris les bâtiments construits, excède 80% de la surface totale

B. HAUTEURS

UZ5 8Stationnement

Intitulé du document : V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les surfaces de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationne-

ment (stationnement véhicules légers) et ceinturées de haies d’une hauteur maximale de 1,75 mètres.

Les abris pour véhicules à 2 roues doivent être masqués par des massifs d’arbustes à feuillage persistant taillés et

entretenus comme une haie dont la hauteur maximale à maturité des espèces ne dépasse pas 2 mètres.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

En outre, les dispositions suivantes s’appliquent.

□ ARTICLE 8. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

- Aux intersections, les accès doivent être éloignés de 15 mètres au minimum des extrémités de courbes de rac-

cordement des bordures de chaussées.

- Une seule entrée de 12 mètres maximum de largeur est autorisée par lot sauf adaptation justifiée par l’importance

du lot et la spécificité de l’activité.

- Les barrières levantes, ou similaires doivent être situées de telle façon qu’elles ne provoquent pas de gêne à la

circulation sur la voirie commune.

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

- Chaque unité foncière doit être munie d’un dispositif d’assainissement non collectif avant rejet tant qu’une station

d’épuration n’aura pas été mise en place sur Comines.

- Les eaux pluviales recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’un tamponnement

individuel afin de limiter le débit rejeté à 2 litres/ha/sec au moyen d’une technique alternative. Sur sa parcelle, le

propriétaire doit faire installer un piégeage primaire des hydrocarbures (lame plongeante) et des sables (décan-

tation et filtre géotextile). Pour les parcelles à risque, une vanne d’isolement doit être installée à l’amont du dis-

positif de tamponnement.

- Les branchements sur canalisation d’amenée d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone doivent être effectués

au point de raccordement le plus proche des limites de la parcelle du terrain.

Zone UZ50

Ce que la zone UZ50 autorise, en clair

UZ50 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les garages en sous-sol et les caves sont interdits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

2. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à

5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

3. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des

unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

4. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale ou inférieure à

15 mètres est considérée comme une "dent creuse".

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

4. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

5. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des

unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

3. Toute unité foncière située à l'angle de deux voies et dont la plus grande dimension est égale ou inférieure à

15 mètres est considérée comme une "dent creuse".

D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET

ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions

existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement industriel, artisanal ou

commercial.

2. Sont autorisés les commerces et services :

- sans limitation pour le commerce de gros, ainsi que pour le commerce de détail dont l’activité requiert des surfaces

d’exposition permanentes et très importantes et déjà en place à la date de l'approbation du P.L.U.

- à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 500 m² de surface de plancher par unité

foncière.

3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

4. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

6. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

7. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-

ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre

être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

9. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie

repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

a. de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en

cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

b. ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

UZ50 3Implantation des constructions

Intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les «

ouvrages techniques ».

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

- ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

- dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions voisines

peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m²

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du

présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les prospects ci-

dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites

séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément au

code de l'urbanisme).

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

Les citernes à gaz sont interdites, les éventuelles citernes à mazout doivent être intégrées au bâtiment.

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres doivent être intégrés soit à la construction principale soit dans un muret

technique en maçonnerie, réalisé en harmonie avec la construction principale.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

D. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan

doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les «

ouvrages techniques ».

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4 . VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m²

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du

présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les prospects ci-

dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites

séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à

UZ50 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 16,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

4. Exceptions

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

1. La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur des constructions ne peut excéder 13,50 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent

(château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques

l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des

exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonc-

tionnement du bâtiment.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 13,50 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UZ50 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents .

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 60 % dans les autres cas.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

d. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

e. en cas de "dent creuse".

f. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

g. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

h. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès à l’alignement

de la propriété.

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents .

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

a. La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 60 % dans les autres cas.

b. Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémen-

taires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre

1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette

unité foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès à l’alignement

de la propriété.

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.- les

bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au

niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie

excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière quel que

soit le mode principal d'occupation.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

a/ sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et

latérales de bâtiments sont autorisée à condition de ne pas augmenter le nombre de logements.

b/ en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

c/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

UZ50 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Les constructions édifiées sur les unités foncières concernées par une discipline architecturale inscrite au plan

doivent respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.

doivent respecter la hauteur de 6 mètres à l'égout des toitures.

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, le retrait par rapport à l'alignement (ou une marge

de recul) ou à la limite de la voie privée peut varier afin d'assurer la protection du boisement.

4. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait

minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies qui constituent

une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser constructible, à urbaniser différé, agricole ou naturelle.

UZ50 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : I. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4, les surfaces végétalisées, avec une épaisseur

minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la surface de l'unité foncière.

II. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE

JEUX

Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par l’aménagement

d’espaces verts au bord de la Lys.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées en dehors ou à l’intérieur des espaces paysagers communs.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

(conformément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

C. NORMES

A. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4, les surfaces végétalisées, avec une épaisseur

minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir au moins 20 % de la surface de l'unité foncière.

II. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE

JEUX

Le ratio d’espaces paysagers communs est réalisé de manière globale au sein de la Z.A.C. par l’aménagement

d’espaces verts au bord de la Lys.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées en dehors ou à l’intérieur des espaces paysagers communs.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

(conformément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf dans les deux cas

ci-dessous :

A. DANS CE CAS CI-DESSOUS À CONDITION DE NE PAS AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS :

Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrière et

latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

- A l'intérieur d'une bande de vingt mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou

de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'em-

placement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article I/

B/, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives

sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de

bureaux, de services, d'habitations, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

- Au-delà de cette bande de vingt mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces,

d'habitations ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.

- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de

l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

B. EN CAS DE CRÉATION DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES DESTINÉES À UNE AMÉLIORATION JUSTIFIÉE

DES CONDITIONS D'HABITABILITÉ POUR LES OCCUPANTS ET N'AYANT PAS POUR EFFET D'AUGMEN-

TER LE NOMBRE DE LOGEMENTS.

1. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles ou

naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale

de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de

l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

(conformément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

1/ Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

a/ pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

b/ pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2/ Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise publique.

3/ Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place

pour dix places de voitures.

MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

UZ50 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et foires, des instal-

lations prévues suivantes :

- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des

déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et pay-

sagère.

- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,

- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement

programmés sur le domaine public fluvial.

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage

des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale

et paysagère.

3. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

4. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit

par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

5. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie

repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.

6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

de plancher. au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en

aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum :

- une place pour quatre chambres ou studios dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transport en

commun,

- une place pour deux chambres ou studios en dehors de ces périmètres.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

C. AUTRES DISPOSITIONS

1. Pour les maisons individuelles (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), trois places par

logement dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs ;

2. Pour les logements collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), une place et demie par loge-

ment (arrondie au nombre entier supérieur) ;

De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les

opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans

l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement

éventuel.

3. Pour les foyers-résidences, les normes sont :

Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,

résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences:

Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont

assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.

4. - Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont celles précisées

ci-dessous :

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-

lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où

ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface

de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

5. Pour les commerces, bureaux et services (compris dans le secteur tertiaire public ou privé, sauf les hôtels),

une place par 40 m² de surface de plancher. Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés

et des visiteurs.

II. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ50.3 DITE Z.A.C « LES PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ50.3 dite la Z.A.C. « Les Près de la Lys» à WERVICQ-SUD est une zone urbaine mixte de densité

moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux et les quartiers de plus faible densité, avec une do-

minante d’habitat.

La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 7.000 m². Nonobstant

la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’appro-

bation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

Sont interdits :

1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et foires, des instal-

lations prévues suivantes :

- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des

déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et pay-

sagère.

- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,

- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement

programmés sur le domaine public fluvial.

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage

des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale

et paysagère.

3. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

4. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit

par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

5. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie

repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.

6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

de plancher. au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être réalisé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en

aucun cas être inférieur au nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum :

- une place pour quatre chambres ou studios dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transport en

commun,

- une place pour deux chambres ou studios en dehors de ces périmètres.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 427

CHAPITRE 50 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE UZ50.4 DITE Z.A.C « LES PRÈS DE LYS » A WERVICQ-SUD CARACTERE DE LA ZONE

La zone UZ50.4 dite la Z.A.C. « Les Près de Lys » à WERVICQ-SUD est une zone d'activités organisée ou à

organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités.

La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 15.000 m². Nonobstant

la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’appro-

bation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du

voyage.

3. Les carrières.

4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination,

sauf les exceptions suivantes :

a. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

b. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

c. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à

usage d'habitation existantes.

5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

UZ50 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile

dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

6. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-

gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-

gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

Zone UZ51

Ce que la zone UZ51 autorise, en clair

UZ51 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone tel que défini ci-

dessus sont interdits.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS INTERDITES : CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

EXISTANTES

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES: CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-

dessus.

ACTIVITÉS AGRICOLES

Les activités agricoles compatibles avec l'agriculture urbaine (notamment jardin potager, verger, floriculture, micro

ferme, apiculture, aviculture, etc.) sont autorisées.

UZ51 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

taines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des

considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

mètres de la limite séparative.

Non réglementée

UZ51 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur max

Hauteur absolue Hauteur façade

37 m

Il peut être dérogé à cette hauteur dans la partie de la zone

concernée par un plafond de hauteur spécifique, repéré au plan des

hauteurs.

Non réglementée

Non réglementée

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l’alignement ou en limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à

la circulation. Une partie des constructions peut adopter un retrait

justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Tout ou partie des constructions en retrait de l’alignement ou des

emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent être

autorisées pour des raisons architecturales ou esthétiques si ces

constructions s’intègrent harmonieusement à l’ensemble urbain

environnant.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Cer-

UZ51 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol max

Non réglementée

UZ51 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et non affectés à la

Espaces libres et plantations

circulation automobile ou piétonne doivent être aménagés soit en

jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre à haute tige, soit

UZ51 8Stationnement

traités en espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la

zone.

Les normes du secteur S0 s’appliquent à l’exception des constructions à destination suivantes :

- Logements et hébergement : Le nombre de places de stationnement

des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance

et de la desserte en transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre

en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.

- Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros,

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une Clientèle et Industrie : Non réglementé

■ SECTION III. ÉQUIPEME Le titre 3 du livre I re PLU3

NTS ET RÉSEAUX latif aux disposit approuvé par le co

ions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

nseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 438

LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES

ET DE PROJETS PUBLICS

Zone UZ9

Ce que la zone UZ9 autorise, en clair

UZ9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Bande de

Les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement ou en

limite des emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation. Une

partie des constructions peut adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.

Toutefois, tout ou partie des constructions en retrait de l'alignement ou des

emprises publiques ou des voies ouvertes à la circulation peuvent être

autorisées pour des raisons architecturales ou esthétiques si ces

constructions s'intègrent harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

constructibilité Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport aux limites non latérales

La construction doit jouxter la ou les limites séparatives. Toutefois, la

construction est autorisée à s’implanter en retrait de la ou des limites

séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point

de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Au-delà d’une bande de 15 mètres de profondeur telle que définie dans les

dispositions générales :

La construction est autorisée à jouxter la limite séparative sans pouvoir

excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la

limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45°

par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

La construction doit être implantée en retrait des limites séparatives non

latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la

construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude

entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Toutefois, dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à

10 mètres :

la construction est autorisée à jouxter la/les limite(s) séparative (s) non

latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite

séparative. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à là ou aux limites séparatives non latérales, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à

partir de là ou des limites concernées.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la

hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un

minimum de 4 mètres.

UZ9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

19 mètres

Non règlementée

Réglementée (cf. dispositions générales)

UZ9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

60%

Non règlementée

Non règlementée

habitation/ bureau = 15%

commerce et activités de service / Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire (hors Bureau) = les espaces libres de toute

construction et de tout aménagement et installation technique liés aux

PL

U3 approuvé par le conse

il métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 103

constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

équipements d'intérêt collectif et services publics = non réglementés

Espaces paysagers Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur

communs un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces

extérieurs (aire de paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain

jeux, espace d’assiette de l’opération.

détente, espace À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

vert,…) moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de

5m²/logement

UZ9 8Stationnement

Intitulé du document : Pour le logement, les aires de stationnement des véhicules pour l’habitation

doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :

Social = 1 place/logement

Résidence séniors = 1 place pour 4 unités

Stationnement Pour le reste de la programmation au minimum 1 place par logement.

Aucun stationnement visiteur n’est exigé

Pour les autres destinations : les emplacements destinés au stationnement

des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 104

Zone AUC

Ce que la zone AUC autorise, en clair

AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension, l'aménagement et les changements de destination des constructions et installations existantes compa-

tibles avec le caractère de la zone sont autorisés.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

ET ACTIVITÉS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont

interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-

patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-

ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées

par l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-

risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la

limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou

de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et

installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

AUC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation

limite en tenant lieu, soit observer un retrait volontaire qui peut varier

en fonction de la composition architecturale sous réserve que la

construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

environnant.

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans

les dispositions générales :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s)

séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de

tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie

dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

point de la construction au point de la limite séparative qui en est le

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3

mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les

limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur

de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s)

concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe ou un ouvrage technique

et une autre construction n’est pas réglementée

Règles d’implantation

doivent s’implanter à l’alignement (ou la limite en tenant lieu) ou respecter un

retrait par rapport à l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives

de l’unité foncière d’implantation, de telle manière à ce que la distance

horizontale de tout point des constructions à édifier avec les limites séparatives

soit au moins égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être

inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite séparative constitue

également une limite de la zone AUCa avec une zone U Mixte à l’exception des

constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des

bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel

de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre

deux bâtiments non contigus.

La distance entre une annexe non contigüe ou un ouvrage technique et une autre

AUC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

(hors bureau) Hauteur absolue Hauteur de façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Toute construction doit être implantée soit à l’alignement ou à la

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

foncière

22 mètres

Non règlementée

Réglementée

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les constructions et installations

AUC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce / Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

50 %

Non réglementée

Non règlementée

construction n’est pas réglementée

AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Espaces de pleine terre végétalisés minimum Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…)

20%

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou

prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000

m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être

aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une

technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent

faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.

Bureaux : pour toute opération de construction prévue sur un terrain d'une

superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs

doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

AUC 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS PLU3 approuvé par le con

ET RÉSEAUX seil métropolitain du 28 j

superficie minimum de 5m²/logement

Les dispositions générales du livre I s’appliquent.

586 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES

AUX ZONES AUCa

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y

rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispo-

sitions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Ces zones ont vocation à accueillir des activités économiques. Les conditions d'aménagement et d'équipement sont

définies dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) pour chacune des zones. L’ouverture à

l’urbanisation se fait soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de

la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation.

toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 70% de la superficie de l’unité

Stationnement

nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement,

des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte

en transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que ses

besoins en stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions adaptées aux

SECTION III. ÉQUIPEMEN Les dispositions génér PLU3 approuvé par le c

TS ET RÉSEAUX ales du livre I s’a onseil métropolitai

besoins de l’établissement doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes

à la circulation.

ppliquent.

n du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 589

LIVRE IV. ZONES SPÉCIFIQUES

ET DE PROJETS PUBLICS

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE IV.

ZONES SPÉCIFIQUES ET DE

PROJETS PUBLICS

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES UOP .................7

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE UOP1 DITE « FRANGES INDUSTRIELLES » À ARMENTIERES ET HOUPLINES .........................................................................................9

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE AUCAOP2 DITE « FORT MAHIEU » À ERQUINGHEM - LYS........................................................................................................................11

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP3 DITE « EURALILLE » À LILLE ET LA MADELEINE .....................................................................................................................................13

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP4 DITE « QUARTIER DE LA GARE DE ROUBAIX» À ROUBAIX........................................................................................................................15

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP5 DITE « LA LAINIÈRE» À ROUBAIX ET WATTRELOS...................................................................................................................................23

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP6 DITE « SECTEUR NORD DE TOURCOING » À TOURCOING ......................................................................................................................34

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP7 DITE « POINTE DES BOIS- BLANCS » A LILLE ................................................................................................................................................38

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP8 DITE « CENTRE VILLE » A WAVRIN .................................................................................................................................................................40

CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP9.1 DITE « QUARTIER DES OLIVEAUX » A LOOS ............................................................................................................................................46

CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP9.2 AAC DITE « QUARTIER DES OLIVEAUX » A LOOS ....................................................................................................................................49

CHAPITRE 10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE UOP10 DITE «QUARTIER DU BLANC RIEZ » À WATTIGNIES.............................................................................................................................54

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP11 DITE « QUARTIER DE LA BOURGOGNE » A TOURCOING .....................................................................................................................60

CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP12 DITE « QUARTIER DE LA LIONDERIE » À HEM .......................................................................................................................................63

CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP13 DITE « QUARTIER ALMA EPEULE » À ROUBAIX..........................................................................................................................................66

CHAPITRE 14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP14 DITE « QUARTIER PILE 3 PONTS » À ROUBAIX.........................................................................................................................................70

CHAPITRE 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP15 DITE « LILLE SUD – JB CLEMENT » À LILLE..............................................................................................................................................74

CHAPITRE 16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 16 DITE « QUARTIER DES VILLAS » À WATTRELOS......................................................................................................................................78

CHAPITRE 17.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.1 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL .................................................................................................80

CHAPITRE 17.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.2 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL .................................................................................................83

CHAPITRE 17.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 17.3 DITE « QUARTIER DU NOUVEAU MONS » À MONS-EN-BAROEUL .................................................................................................85

CHAPITRE 18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP 18 DITE « SITE VERLINDE – RUE DANTON » À LOOS....................................................................................................................................88

CHAPITRE 19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UOP19 DITE « PARC DES BORDS DE DEULE » À SAINT-ANDRE LEZ LILLE ET MARQUETTE LEZ LILLE................................................91

TITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES UZAC .............94

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ5 DITE Z.A.C « LA GAIE PERCHE » À COMINES ........................................................................................................................................96

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 3

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ9 DITE Z.A.C. DE « LA JAPPE- GESLOT » À FACHES THUMESNIL ...................................................................................................................102

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.1 DITE Z.A.C « PARC D’ACTIVITÉS » DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS ...........................................................105

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.2 DITE Z.A.C « PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN- EN-MELANTOIS - ................................................................................................................................................110

CHAPITRE 11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ11.3 DITE Z.A.C « PARC D’ACTIVITES DE LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN-EN-MELANTOIS » À LESQUIN, FRETIN ET SAINGHIN- EN-MELANTOIS ................................................................................................................................................... 115

CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.1 DITE Z.A.C « LE MOULIN LAMBLIN » À HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN.................................................................................................121

CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.2 DITE Z.A.C « LE MOULIN LAMBLIN » A HALLENNES-LES-HAUBOURDIN ................................................................................................128

CHAPITRE 13. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE AUCMZ13 DITE Z.A.C. DE « LA PORTE DES WEPPES» A HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN ............................................................................134

CHAPITRE 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ15 DITE Z.A.C « PISTE CLINCKE » À HALLUIN .......................................................................................................................................145

CHAPITRE 20. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ20 DITE Z.A.C. « SAINT EXUPÉRY » À HOUPLINES ................................................................................................................................152

CHAPITRE 21. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ21.1 DITE Z.A.C DU « NOUVEAU MONDE » À LA BASSEE ...............................................................................................................161

CHAPITRE 22. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ22 DITE Z.A.C « EXTENSION DE LA HOUSSOYE » À LA CHAPELLE D’ARMENTIERES ................................................................................166

CHAPITRE 24. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ24 DITE Z.A.C « PÉPINIÈRE » À LILLE.................................................................................................................................................................171

CHAPITRE 25. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ25 DITE Z.A.C. « FAUBOURG D’ARRAS EUROPE » À LILLE .............................................................................................................................177

CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ26.1 DITE Z.A.C «LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME......................................................................................................189

CHAPITRE 26. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ26.2 DITE Z.A.C «LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE» À LILLE ET LOMME......................................................................................................196

CHAPITRE 27. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ27 DITE Z.A.C. « FIVES CAIL BABCOCK» À LILLE FIVES ET HELLEMMES ....................................................................................................202

CHAPITRE 29. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ29 DITE Z.A.C. « LA BECQUERELLE» À MARQUETTE-LEZ-LILLE ....................................................................................................210

CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ31.1 DITE Z.A.C. « CENTRE- VILLE» À MOUVAUX ...........................................................................................................................................221

CHAPITRE 31. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ31.2 DITE Z.A.C. « CENTRE- VILLE» À MOUVAUX ...........................................................................................................................................228

CHAPITRE 33. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ33 DITE Z.A.C DU « PETIT MENIN » À NEUVILLE-EN-FERRAIN – RONCQ - TOURCOING ........................................................................235

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.1 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS.....................................................................................241

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.2 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS.....................................................................................248

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.3 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS.....................................................................................255

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ37.4 DITE Z.A.C DE « L’UNION » À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS.....................................................................................265

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 4

CHAPITRE 37. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ37.5 DITE Z.A.C « L’UNION» À ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS ..........................................................................................................273

CHAPITRE 39. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ39 DITE Z.A.C « LES JARDINS DU BLANC BALOT » À SANTES.........................................................................................................279

CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ41.1 DITE Z.A.C « L’EPINETTE » À SECLIN ..................................................................................................................................287

CHAPITRE 41. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ41.2 DITE Z.A.C « L’EPINETTE » À SECLIN ..................................................................................................................................291

CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.1 DITE Z.A.C. « L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM.................................................................................................................................295

CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.2 DITE Z.A.C. « L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM.................................................................................................................................306

CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ43.1 DITE Z.A.C « LE RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ ..................................................................................................................313

CHAPITRE 43. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ43.2 DITE Z.A.C. DU « RECUEIL » À VILLENEUVE D’ASCQ ...............................................................................................................322

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.1 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL .........................................................................................................................332

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C. « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL .........................................................................................................................342

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.3 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL .........................................................................................................................350

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.4 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL .........................................................................................................................358

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.5 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL .........................................................................................................................364

CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.1 DITE Z.A.C « LE PARC DU BECK » À WATTRELOS ................................................................................................................................370

CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.2 DITE Z.A.C. « LE PARC DU BECK» À WATTRELOS .................................................................................................................................376

CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ47.3 DITE Z.A.C « LE PARC DU BECK» À WATTRELOS .................................................................................................................................381

CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ48.1 DITE Z.A.C. « CENTRE- VILLE » À WATTRELOS ......................................................................................................................................387

CHAPITRE 48. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UPZ48.2 DITE Z.A.C. « CENTRE- VILLE » À WATTRELOS ......................................................................................................................................391

CHAPITRE 49. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ49 DITE Z.A.C « LE PARC DU WINHOUTE » À WATTRELOS ............................................................................................................................393

CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE NZ50.1 DITE Z.A.C « LES PRES DE LA LYS» À WERVICQ SUD ...........................................................................................................................399

CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ50.2 DITE Z.A.C « LES PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD ..........................................................................................................................408

CHAPITRE 50. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ50.3 DITE Z.A.C « LES PRES DE LA LYS » À WERVICQ-SUD ..........................................................................................................................419

CHAPITRE 50 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE UZ50.4 DITE Z.A.C « LES PRÈS DE LYS » A WERVICQ-SUD................................................................................................................................428

CHAPITRE 51. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ51 DITE Z.A.C «CONCORDE» À LILLE.................................................................................................................................................................437

Zone AUCAOP2

Ce que la zone AUCAOP2 autorise, en clair

AUCAOP2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation sur rue

constructions et installations doivent s’implanter à l’alignement

(ou la limite en tenant lieu) ou respecter un retrait par rapport à

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

l’alignement (ou la limite en tenant lieu).

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux

limites séparatives de l’unité foncière d’implantation, de telle

manière à ce que la distance horizontale de tout point des

constructions à édifier avec les limites séparatives soit au moins

égale à la moitié de leur hauteur (L≥H/2) sans pouvoir être

inférieure à 4m.

Ce retrait ne pourra pas être inférieur à 15 mètres si la limite

séparative constitue également une limite de la zone AUCa

avec une zone U Mixte à l’exception des constructions et

installations nécessaires aux services publics et d’intérêt

collectif

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des

marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu,

le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres

AUCAOP2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

stockage ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent

excéder 70% de la superficie de l’unité foncière

22 mètres

Non règlementée

Conforme aux dispositions générales

En l’absence de marge de recul inscrite au plan, les

AUCAOP2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces de pleine terre végétalisés Espace paysagers communs

entre deux bâtiments non contigus.

AUCAOP2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout

aménagement et installation technique liés aux constructions

(stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un

aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arboré.

Bureaux / Commerce et activités de service : pour toute

opération de construction prévue sur un terrain d'une superficie

supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers

communs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de

l’opération.

AUCAOP2 8Stationnement

Les aires de stationnement, doivent être déterminées en tenant

compte de la nature des établissements, de leur situation

géographique, de leur groupement, des possibilités de

fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en

transports collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence

que ses besoins en stationnement sont assurés.

Des aires de chargement, de déchargement, et de manutentions

adaptées aux besoins de l’établissement doivent être

aménagées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

■ SECTION III. ÉQUIPEMENTS Les dispositions générales d PLU3 appr

ET RÉSEAUX u livre I s’appliquent. ouvé par le conseil métro

politain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 12

Zone AUCMZ13

Ce que la zone AUCMZ13 autorise, en clair

AUCMZ13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre

unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

AUCMZ13 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

7. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la

limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de

la limite de la voie privée. Ce retrait variant en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons-

truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

· Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir

de la ou des limites séparatives latérales concernées.

· Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une dis-

tance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et supers-

tructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites

séparatives concernées.

· Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans

lequel s'implantent ces constructions.

- Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

· Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et

dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

· Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la trans-

formation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation

implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

- Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

· Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas

de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait

l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concer-

nées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et

inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

· Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

- Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

3. Abris de jardin et abris à bûches

- Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

· pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

· pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance

minimale d’1 mètre par rapport à elle.

- Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

- Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à

s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien

facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du

matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non

contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus

du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 138

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

a/ Choix des matériaux

Il est conseillé de privilégier l’emploi des matériaux traditionnels employés dans la région.

Cependant sont autorisés les matériaux comme le bois, le béton brut ou l’enduit, dans la mesure où ils s’intègrent

à une typologie architecturale créant une identité et donnant une cohérence à l’ensemble de l’opération.

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Dans le cadre de l’aménagement d’un quartier durable, une architecture plus contemporaine que le style régional

sera accepté dans la mesure où elle s’intègre dans l’environnement existant.

Les toitures terrasses végétalisées ou plantées seront autorisées.

b/ Traitement des façades

Dans les lotissements, le plan de composition doit indiquer les lignes de faîtage principales dans un souci d’harmo-

nie des implantations des constructions et d’une cohérence d’ensemble.

En matière de logements, les pignons aveugles visibles, situés à moins de 15 mètres de toute voie ou d’un espace

public, sont autorisés, à condition de faire l’objet d’un traitement (animation architecturale, frise, reliefs, éléments

décoratifs….).

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan

doivent avoir obligatoirement des toitures de type deux pentes ou Mansard.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les garages et abris à voitures doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Le parement des éléments de clôtures maçonnées doit être traité en harmonie avec la construction.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut réalisé dans le même matériau que celui utilisé pour le bâtiment principal et dont la

hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

Le volet paysager du permis de construire doit faire apparaître cette homogénéité de traitement des clôtures.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

AUCMZ13 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 16,50 mètres à partir du niveau du terrain

naturel de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la voie.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale au plan doivent

respecter une hauteur maximale de 13,50 mètres.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

La hauteur des constructions rue Waldek Rousseau ne pourra excéder les 6 mètres à l’égout des toitures.

Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale inscrite au plan

doivent respecter une hauteur minimale de 6m à l’égout des toitures.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

AUCMZ13 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 30 %

lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation et 40% dans les autres

cas.

Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires

dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,

l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité

foncière.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

e. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

f. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

g. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

AUCMZ13 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 les surfaces végétalisées, avec une épaisseur

minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 40 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode

principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation et 40% dans les autres cas.

ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 10 logements

sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au

moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :

- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin

de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte :

- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,

- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder

sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.

Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur

des espaces paysagers communs.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT

MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE

L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)

Il doit être créé au minimum :

- trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs

;

- pour les logements collectifs :

- pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement,

- pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par logement (arrondie au

nombre entier supérieur).

Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement sur la totalité du

projet.

FOYERS-RÉSIDENCES

Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,

résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences:

Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont

assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation

simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.

Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement sur la totalité du

projet.

LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris

le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement sur la totalité du

projet.

LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES

a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements.

Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin

de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

Les places de stationnement visiteurs seront regroupées sous forme de poches de stationnement sur la totalité du

projet.

b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences

Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour

le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement.

B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE

SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS

Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues

du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.

Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.

Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de déchargement, de

manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.

Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :

- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,

affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale

ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur

le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,

bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas

excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou

à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000.

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-

SION, SURÉLÉVATION)

1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne

sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.

AUCMZ13 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

Le stationnement d' 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) durant moins de 3 mois continus, sous

réserve, d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant, équipé en eau potable,

évacuation des eaux usées et eaux vannes, entreposage des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de

100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

Les aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage

4. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation

admis, ainsi que ceux destinés aux buttes et murs anti-bruit à proximité des voies routières et ferrées à la

condition que leur traitement paysager soit intégré à l’environnement du site.

5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme.

Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le

milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux

hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

plancher au-delà des 240 premiers m².

3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :

- pour l’habitat, sont dispensés de création de places :

· les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,

· les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.

- pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :

· lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,

· lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité

foncière permettent de créer des places.

D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)

Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la

mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.

POUR LE LOGEMENT

a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en aucun

cas être inférieur au nombre de logements créés.

b/ Foyers-résidences

Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels

sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de

logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios.

c/ Logement en accession sociale à la propriété

Il doit être créé une place de stationnement par logement

d/ Disposition commune

Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement

des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes

de plus de dix logements.

POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF

LES HÔTELS)

Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers

m².

POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES

Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

POUR LES HÔTELS

Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement

doivent être aménagées sur le terrain.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à

raison d’une place pour dix places de voitures.

E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-

GRAPHES CI-DESSUS,

le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des

surfaces de plancher concernées.

F. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES,

CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT DOIVENT ENTRAÎNER

l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre

de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

Les aires de stationnement visibles d’une voie doivent être traitées de manière paysagère.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 144

AUCMZ13 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

9. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

10. Les bâtiments seront implantés à 70 mètres minimum de l’axe de la RN41.

11. Rue Waldeck Rousseau les constructions seront implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement de la limite de la voie.

Zone AUD

Ce que la zone AUD autorise, en clair

AUD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITES

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour l'aménagement futur de la zone, les extensions

mesurées et les annexes des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLU sont

autorisées.

Par ailleurs, sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause l’aménagement futur de la zone, ni l’activité

agricole en place, les installations temporaires ou transitoires de production d’énergie renouvelable sont

autorisées.

Sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause l’aménagement futur de la zone, les constructions et ins-

tallations temporaires ou transitoires liées à l’activité agricole sont autorisées.

Les changements de destination et l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant sont

autorisés, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone. Le projet ne

doit pas entraîner de renforcement des réseaux publics existants, notamment en ce qui concerne la voirie,

l’assainissement et l’eau potable. De plus, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent

être suffisants pour satisfaire les besoins en stationnement.

Les équipements d’intérêt collectif ou services publics relatifs aux réseaux publics sont autorisés.

Dans la mesure où ils ne constituent pas une gêne pour l'aménagement futur de la zone, les équipements

d’intérêt collectif ou services publics sont autorisés sous réserve de l’inscription préalable d’un emplacement

réservé.

Sont autorisés :

40 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages ;

Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 41

AUD 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les extensions et les annexes des constructions existantes

doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à

l’alignement des voies ouvertes à la circulation.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de cette

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2) .

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à

la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus

haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe doit être implanté en totalité à l’intérieur

d’une zone de 25 mètres à partir des murs extérieurs de la

construction principale existante

AUD 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes

Non réglementée

Hauteur absolue 10 m

Hauteur de façade 7m

AUD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions et à leurs annexes

Non réglementée

Les extensions et les annexes à l'habitation sont autorisées dans

la limite de 30 % de l'emprise au sol de l’habitation existante sur

l'unité foncière à la date d'approbation du PLU.

AUD 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Non réglementés

AUD 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules

doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, sauf pour les bâtiments

identifiés à l’IBAN.

Il ne peut pas être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seules autorisées :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.

525-1 du code rural et de la pêche maritime et leurs extensions, dans le respect de l’environnement

rural et paysager ;

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation

et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre en compte l’envi-

ronnement rural et paysager ;

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la transformation, au conditionne-

ment et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement

de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agri-

cole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les installations de production d’énergie renouvelable, réputées agricoles au sens de l’article L311.1

du Code Rural, sous réserve du respect de la qualité architecturale et dans un souci d’intégration à

l’environnement rural et paysager.

Sont seules autorisées :

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages ;

- Le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la

zone et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;

- Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la

zone et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la production d’énergie renouvelable

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou fores-

tière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des

espaces naturels et des paysages, et sous réserve du maintien des activités agricoles, pastorales et

forestières.

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces exten-

sions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les conditions

d'implantation et l'insertion dans l'environnement sont définies à la section 2 du présent titre.

8 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées les carrières, les aménagements, les constructions et installations nécessaires au fonction-

nement des carrières ou liées à leur remblayage sans aggraver les risques sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations sont autorisés.

Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sont autorisés sur une profondeur de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute

fuite. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des mi-

lieux.

Sont autorisés les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diversifiées ;

Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

- à la restauration écologique des lieux ;

10 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

- à la gestion du risque inondation ;

- à un projet de construction ;

- à l’exploitation des carrières.

En fin d’exploitation de la carrière, le site fera l’objet d’aménagements paysagers devant contribuer à la

renaturation des lieux dans un objectif de préservation de la nappe et d’amélioration des milieux.

Article Sous article Règle

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

- L’aménagement d’une aire de passage destinée aux gens du voyage et tous les équipements,

installations et constructions nécessaires à son utilisation;

- Les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des sols

autorisées ou à la gestion des eaux pluviales et au traitement paysager des limites.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souter-

raines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 13

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe

souterraine.

Les aménagements et installations sont réalisés et entretenus de manière à prévenir et détecter toute pol-

lution de la nappe. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant

atteinte des milieux.

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

- L’aménagement d’une aire de grand passage destinée aux gens du voyage et tous les équipe-

ments, installations et constructions nécessaires à son utilisation;

- Les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des sols

autorisées ou à la gestion des eaux pluviales et au traitement paysager des limites.

- Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.

- Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur de 2,5m par rapport

au terrain naturel.

16 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Article Sous article Règle

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe à l’habitation doit être implanté en totalité à

l’intérieur d’une zone de 25 mètres à partir des murs extérieurs de

l’habitation principale existante.

Non réglementés

. La distance comptée horizontalement de

rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

latérales est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

IMPLANTATION DES tout point de la construction au point de la limite séparative non

CONSTRUCTIONS latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

PAR RAPPORT AUX moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-

LIMITES voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

SÉPARATIVES Implantation par Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

rapport aux limites une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement

non latérales ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-

dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR Non règlementé

RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE

MÊME PROPRIÉTÉ

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine

rapport aux limites construction au point de la limite séparative qui en est le plus

IMPLANTATION DES latérales rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

CONSTRUCTIONS d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

PAR RAPPORT AUX mètres (L≥H/2)

LIMITES Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

SÉPARATIVES Implantation par paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

non latérales moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-

voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR Non règlementé

RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE

MÊME PROPRIÉTÉ

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine

agricole et limiter la pression visuelle des aménagements, tout

CONSTRUCTIONS port à la voie ouverte à la circulation ou la limite en tenant lieu.

PAR RAPPORT AUX Dans ce retrait, des aménagements et constructions techniques

VOIES nécessaires à l’aménagement de l’aire sont autorisés.

Bande de Non réglementée

constructibilité

Implantation par Lorsque la limite séparative est aussi constitutive d’une limite de

IMPLANTATION DES rapport aux limites la zone AS3, un retrait est imposé. Ainsi, tout point d’une construc-

CONSTRUCTIONS latérales tion ou installation doit être à une distance au moins égale à 5

PAR RAPPORT AUX mètres par rapport à cette limite de zone.

LIMITES Implantation par Dans ce retrait, des aménagements et constructions techniques

SÉPARATIVES nécessaires à l’aménagement de l’aire sont autorisés.

rapport aux limites

non latérales

IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR Non règlementé

RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE

MÊME PROPRIÉTÉ

Afin d’assurer une transition paysagère entre l’aire et la plaine

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

et à leurs annexes Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes

Non réglementée

Hauteur absolue 10 mètres

Hauteur de façade 7 mètres

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

Dispositions générales

Les extensions et les annexes à l’habitation doivent respecter un

retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou la limite

en tenant lieu.

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de cette construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2)

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

IMPLANTATION DES tion, les constructions doivent être implantées :

- Soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

CONSTRUCTIONS - Soit observer un retrait de 3 mètres minimum par rapport à

PAR RAPPORT AUX l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

VOIES Bande de

constructibilité Non réglementée

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

IMPLANTATION DES tion, les constructions doivent être implantées :

- Soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

CONSTRUCTIONS - Soit observer un retrait de 3 mètres minimum par rapport à

PAR RAPPORT AUX l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

VOIES Bande de

constructibilité Non réglementée

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

tion, un retrait est imposé. Tout point d’une construction ou instal-

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation

Non réglementée

Les extensions et les annexes à l'habitation sont autorisées dans la

limite de 30 % de l'emprise au sol de l’habitation existante sur l'unité

foncière à la date d'approbation du PLU.

MAXIMUM

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET agricole et limiter la pression visuelle du bâti, tout projet devra

PLANTATIONS comprendre un aménagement paysager (arbre, arbustes, haies

végétales …) notamment en périphérie du secteur. Toute clôture

devra être doublée d’une haie végétale.

PLANTATIONS arbustes, haies végétales …) notamment en périphérie du secteur.

Sauf contraintes techniques justifiées, un merlon planté devra être

aménagé en limites séparatives.

PLANTATIONS aménagements, le projet doit comprendre un aménagement

paysager (arbre, arbustes, haies végétales …) notamment en

périphérie du secteur.

A 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules doivent

correspondre aux besoins des constructions et être réalisés en

dehors des voies publiques.

STATIONNEMENT doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

STATIONNEMENT doivent correspondre aux besoins des utilisateurs du site.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS

DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite sauf pour les bâtiments

identifiés à L’IBAN.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seules autorisées :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.

525-1 du code rural et de la pêche maritime et leurs extensions, dans le respect de l’environnement

rural et paysager;

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la transformation, au conditionne-

ment et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement

de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agri-

cole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation

et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre en compte l’envi-

ronnement rural et paysager.

Sont seules autorisées :

20 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

- les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors

qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du

terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages ;

- Le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la

zone et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la

zone et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la production d’énergie renouvelable

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou fores-

tière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des

espaces naturels et des paysages, et sous réserve du maintien des activités agricoles, pastorales et

forestières.

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces exten-

sions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les conditions

d'implantation et l'insertion dans l'environnement sont définies à la section 2 du présent titre.

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le

respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement

rural et paysager ;

- Les travaux, ouvrages ou installations légères, de type observatoires, passerelles, ayant pour objet de

permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel,

sous réserve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensi-

bilité des milieux naturels ;

- les constructions légères destinées à abriter les animaux liées à une exploitation agricole existante dans

la limite de 20 m² d’emprise au sol ;

- les changements de destinations des bâtiments identifiés à l’inventaire sous réserve du respect des

dispositions suivantes : les changements de destination doivent permettre la découverte du milieu na-

turel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel, sous réserve qu’ils soient parfaite-

ment intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels, dans le

volume existant ;

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 23

- les exhaussements et les affouillements liés à la restauration écologique des lieux ;

- Les travaux et ouvrages en lien avec la gestion des eaux pluviales, dès lors qu’ils sont intégrés au

paysage ;

- Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la

zone et de la mise en œuvre d’un aménagement notamment paysager devant contribuer à la restaura-

tion écologique des lieux.

Dans le secteur NE1, sont autorisées :

- les installations nécessaires à des équipements collectifs relatifs à la valorisation du patrimoine de mé-

moire lié à la Grande Guerre, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la

moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe à l’habitation doit être implanté en totalité à

l’intérieur d’une zone de 25 mètres à partir des murs extérieurs de

l’habitation principale existante.

Non réglementés

Dispositions générales

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de cette

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Non réglementés

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

et à leurs annexes Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes

Non réglementée

Hauteur absolue 10 mètres

Hauteur de façade 7 mètres

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

Dispositions générales

Les extensions et les annexes à l’habitation doivent respecter un

retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies

ouvertes à la circulation.

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance

comptée horizontalement de tout point de cette construction au point

de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins

égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points,

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres(L≥H/2) .

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation

Non réglementée

Les extensions et les annexes à l'habitation sont autorisées dans la

limite de 30 % de l'emprise au sol de l’habitation existante sur l'unité

foncière à la date d'approbation du PLU.

N 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules doivent

correspondre aux besoins des constructions et être réalisés en

dehors des voies publiques.

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules

doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS

DES CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seules autorisées :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.

525-1 du code rural et de la pêche maritime et leurs extensions, dans le respect de l’environnement

rural et paysager;

- Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation

et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre en compte l’envi-

ronnement rural et paysager ;

- Les installations de production d’énergie renouvelable, réputées agricoles au sens de l’article L311.1

du Code Rural, sous réserve du respect de la qualité architecturale et dans un souci d’intégration à

l’environnement rural et paysager.

Sont seules autorisées :

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU en zone urbaine, dès lors que :

- elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- elles sont situées à au moins 10 mètres de la zone agricole.

Les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à bûches des habitations existantes à la date

d’approbation du PLU dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du

site.

Les conditions d'implantation et l'insertion dans l'environnement sont définies à la section 2 du présent titre.

26 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

NJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et aux constructions légères liées aux habitations

Non réglementée

Pour les extensions d'habitations : la hauteur maximale autorisée est de 3.5

mètres.

Pour les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à

bûche liées aux habitations existantes: la hauteur maximale autorisée est de

2.5 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

existantes Dispositions générales

Les extensions doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement des voies ouvertes à la circulation. En cas de front bâti

constitué, elles pourront déroger à ce principe pour s’inscrire dans la

continuité du front bâti.

Les constructions légères liées aux habitations existantes doivent respecter

un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes

à la circulation.

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée

horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de

la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres(L≥H/2) .

Tout point d’une annexe à l’habitation doit être implanté en totalité à l’intérieur

d’une zone de 25 mètres à partir des murs extérieurs de l’habitation principale

existante.

NJ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et aux constructions légères liées aux habitations existantes

Non réglementée

Les extensions d'habitations existantes sont autorisées dans la limite de 20

m² d’emprise au sol, pour la partie de l’extension située en zone NJ.

Les constructions légères à usage d'abris de jardin ou d'abris à bûches liées

aux habitations existantes sont autorisées dans la limite de 10 m² d’emprise

au sol, pour la partie de l’extension située en zone NJ.

L’emprise au sol maximum autorisée est de 30 m².

NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

Espaces libres et plantations

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès,

édicules,…) doivent être en pleine terre et faire l’objet d’un aménagement

NJ 8Stationnement

végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules doivent

correspondre aux besoins des constructions et être réalisés en dehors des

voies publiques.

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, sauf pour les bâtiments

susceptibles de changer de destination repérés à l’inventaire (IBAN).

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES

Sont seuls autorisés :

- les constructions nouvelles et extensions liées aux exploitations agricoles existantes sous réserve qu’elles

soient nécessaires au maintien des activités agricoles déjà en place et qu’elles soient implantées à moins

de 100 mètres du bâtiment principal de l’exploitation ;

- les exhaussements et les affouillements liés aux exploitations agricoles existantes ;

- les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins des exploitations

agricoles existantes et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre

en compte l’environnement rural et paysager ;

- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commerciali-

sation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des es-

paces naturels et des paysages ;

30 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

- Les installations de production d’énergie renouvelable, réputées agricoles au sens de l’article L311.1 du

Code Rural, sous réserve du respect de la qualité architecturale et dans un souci d’intégration à l’environ-

nement rural et paysager.

L’ensemble des constructions, aménagements, installations et extensions mentionnées dans le présent pa-

ragraphe sont autorisées sous réserve qu’ils soient implantés à moins de 100 mètres du bâtiment principal

de l’exploitation agricole ou forestière, dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

II. POUR LES HABITATIONS ET LEURS ANNEXES (Y COMPRIS CELLES VISEES AU PARA-

GRAPHE I)

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces exten-

sions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les conditions

d'implantation et l'insertion dans l'environnement sont définies à la section 2 du présent titre.

III. AUTRES DESTINATIONS

Sont autorisés :

- Les travaux, ouvrages ou installations légères, de type observatoires, passerelles, ayant pour objet de

permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel,

sous réserve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité

des milieux naturels ;

- les exhaussements et les affouillements liés à la restauration écologique des lieux ;

- Les travaux et ouvrages en lien avec la gestion des eaux pluviales, dès lors qu’ils sont intégrés au pay-

sage ;

- Le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et d’une remise en état du site contribuant à la restauration écologique des lieux ;

- Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et de la mise en œuvre d’un aménagement notamment paysager devant contribuer à la restauration éco-

logique des lieux.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 31

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées les carrières, les aménagements, les constructions et installations nécessaires au fonction-

nement des carrières ou liées à leur remblayage sans aggraver les risques sur la qualité et/ou la quantité

de la ressource en eau.

Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations sont autorisés.

Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sont autorisés sur une profondeur de 2,5m par

rapport au terrain naturel.

Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute

fuite. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des mi-

lieux.

Sont autorisés les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diversifiées ;

Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

- à la restauration écologique des lieux ;

- à la gestion du risque inondation ;

- à un projet de construction ;

- à l’exploitation des carrières.

En fin d’exploitation de la carrière, le site fera l’objet d’aménagements paysagers devant contribuer à la

renaturation des lieux dans un objectif de préservation de la nappe et d’amélioration des milieux.

34 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

section II. caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Les dispositions générales du Livre I s’appliquent et sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Article Sous article Règle

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées :

- L’aménagement de 7 logements en habitat adapté destinés aux gens du voyage et tous les équi-

pements, installations et constructions nécessaires à son utilisation;

- Les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des sols

autorisées ou à la gestion des eaux pluviales et au traitement paysager des limites.

36 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Article Sous article Règle

NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de cette

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe doit être implanté en totalité à l’intérieur

d’une zone de 15 mètres à partir des murs extérieurs de l’habitation principale existante.

. La distance comptée horizontalement de

rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative qui en

latérales est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être

inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

IMPLANTATION DES tout point de la construction au point de la limite séparative non

CONSTRUCTIONS latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

PAR RAPPORT AUX moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-

LIMITES voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

SÉPARATIVES Implantation par Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans

rapport aux limites une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement

non latérales ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à

jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la

ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-

dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4

mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures

doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à

l’horizontale à partir de la limite concernée.

IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR Non règlementé

RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE

MÊME PROPRIÉTÉ

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine

CONSTRUCTIONS en tenant lieu.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements, instal-

PAR RAPPORT AUX lations et constructions annexes nécessaires à l’aménagement du

VOIES projet.

Bande de Non réglementée

constructibilité

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

Implantation par paratives latérales. La distance comptée horizontalement de tout

rapport aux limites point de la construction au point de la limite séparative non latérale

IMPLANTATION DES qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de

CONSTRUCTIONS latérales la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être in-

PAR RAPPORT AUX férieure à 3 mètres (L≥H/2).

LIMITES Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-

Implantation par paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

SÉPARATIVES rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative non

latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

non latérales moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-

voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR Non règlementé

RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE

MÊME PROPRIÉTÉ

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine

agricole et assurer l’intégration des aménagements dans

NP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Dispositions applicables aux extensions d’habitation et à leurs annexes

Hauteur absolue 10 mètres

Hauteur de façade 7 mètres

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

IMPLANTATION DES tion, les constructions doivent être implantées :

- Soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

CONSTRUCTIONS - Soit observer un retrait de 3 mètres minimum par rapport à

PAR RAPPORT AUX l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

VOIES Bande de

constructibilité Non réglementée

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-

tion, les constructions doivent être implantées en observant un re-

NP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Les extensions et les annexes à l'habitation sont autorisées

dans la limite de 25 % de l'emprise au sol sol de l’habitation

existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU,

sans pouvoir excéder 40m² de surface de plancher

supplémentaire pour les extensions et 25m² de surface de

plancher supplémentaire pour les annexes.

MAXIMUM

NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Non réglementés

PLANTATIONS comprendre un aménagement paysager (arbre, arbustes, haies

végétales …) notamment en périphérie du secteur. Toute clôture

devra être doublée d’une haie végétale.

PLANTATIONS paysager (arbre, arbustes, haies végétales …) notamment en

périphérie du secteur. Sauf contraintes techniques justifiées, un

merlon planté devra être aménagé en limites séparatives.

NP 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules

doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

STATIONNEMENT doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

Zone NZ

Ce que la zone NZ autorise, en clair

NZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-

TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans

le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’envi-

ronnement rural et paysager ;

- Les travaux, ouvrages ou installations légères, de type observatoires, passerelles, ayant pour objet

de permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu

naturel, sous réserve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte

à la sensibilité des milieux naturels. ;

- les constructions légères destinées à abriter les animaux dans la limite de 20 m² d’emprise au sol ;

- les exhaussements et les affouillements liés à la restauration écologique des lieux ;

- les dispositifs de production d’énergies renouvelables associés aux ouvrages sus mentionnés, sous ré-

serve qu’ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des

milieux naturels ;

- les constructions nouvelles et extensions liées aux exploitations agricoles existantes sous réserve qu’elles

soient nécessaires au maintien des activités agricoles déjà en place et qu’elles soient implantées à moins

de 100 mètres du bâtiment principal de l’exploitation ;

28 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la transformation, au conditionnement

et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte

de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale

ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauve-

garde des espaces naturels et des paysages ;

- les exhaussements et les affouillements liés aux exploitations agricoles existantes ;

- le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et d’une remise en état du site contribuant à la restauration écologique des lieux ;

- Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des

stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone

et de la mise en œuvre d’un aménagement notamment paysager devant contribuer à la restauration éco-

logique des lieux.

NZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

distance comptée horizontalement de tout point de cette

construction au point de la limite séparative qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

mètres (L≥H/2).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal

à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la

plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe à l’habitation doit être implanté en

totalité à l’intérieur d’une zone de 25 mètres à partir des murs

extérieurs de l’habitation principale existante.

NZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

La hauteur maximale des constructions nouvelles et extensions

liées aux exploitations agricoles existantes ne peut excéder la

hauteur des constructions existantes sur l’unité foncière.

NZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

L’emprise au sol des constructions nouvelles et extensions liées

aux exploitations agricoles existantes ne peut excéder 100% de

l’emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière

à la date d’approbation du PLU.

NZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Non réglementés

NZ 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules

doivent correspondre aux besoins des constructions et être

réalisés en dehors des voies publiques.

Zone NZ50

Ce que la zone NZ50 autorise, en clair

NZ50 3Implantation des constructions

Intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les «

ouvrages techniques ».

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.

En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou géométrique, toute

construction doit respecter un retrait minimum de :

- 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une

largeur inférieure à 7 mètres.

- 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une

largeur égale ou supérieure à 7 mètres.

Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à l'alignement peut varier

afin d'assurer la protection du boisement.

2. Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. peuvent ne pas respecter ces retraits.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être:

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.

- Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du

recul de 5 ou 8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement

de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale, à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions

ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une

distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et supers-

tructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites

séparatives concernées.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'im-

plantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette

hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstruc-

tures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

B. POUR LES EXTENSIONS

1. À l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I précité.

2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou

8 mètres cité à l'article 4.II, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article 7, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

D. DANS LES JARDINS FAMILIAUX EXISTANTS

Dans les jardins familiaux, soit non protégés, soit à protéger et repérés au plan par l'indice JF, les prospects ci-

dessus ne s'appliquent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites

séparatives extérieures de l'ensemble du jardin familial.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément au

code de l'urbanisme).

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un traitement esthétique est

conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor

en TROMPE-L’ŒIL, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte

urbain environnant, et doivent être constituées :

- soit par des haies vives,

- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant

ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux

mètres,

- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent

dépasser deux mètres de hauteur.

Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère

des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à

une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.

TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-

formément code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

NZ50 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13,50

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

Elle peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est justifié par des

contraintes techniques.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche.

4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

NZ50 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

CAS PARTICULIERS :

Tout abri individuel dans les jardins familiaux ne peut excéder 5 m² de surface de plancher.

B. HAUTEURS

NZ50 8Stationnement

Intitulé du document : Les aires de stationnement strictement nécessaires à l’accueil du public et en adéquation avec les équipements

à réaliser dans un souci d’intégration paysagère.

11. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie,

repérées au plan par des doubles traits à 45°, aucune construction à usage d'habitation ou de bureau ne peut

être admise.

12. Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les construc-

tions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à

proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages.

13. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

14. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

du public, et être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les parcs de stationnement doivent être intégrés au site.

3. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-

teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.

III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÈQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Englos fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.