Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
pas à la présente
section.
I. Principe général#
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
A. Dispositions particulières#
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
Choix des matériaux et traitement des façades#
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une qualité architecturale et paysagère soignée.
Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
Traitement des clôtures#
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte interne à la zone.
S’il en existe, elles doivent, à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation, être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation en rédui-sant notamment la visibilité aux sorties de véhicules.
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
b/ En bordure de la Becque longeant et traversant la zone
La servitude de 6 mètres permettant l’accessibilité aux engins de curage comptée à partir du haut de la berge impose un recul des clôtures de 6 mètres à partir du haut de la berge afin qu’il n’existe aucun obstacle entre la bande de servitudes et la becque elle-même.
c/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur.
d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. Dispositions particulières#
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
Choix des matériaux et traitement des façades#
Les pentes des toitures et les matériaux les composants doivent être masqués par des bardages ou acrotères donnant à toutes les constructions l’aspect des bâtiments ayant des toitures terrasse
Les parties de bâtiments donnant sur la RD 941 et sur la RD 341 (voie d’accès au Port de Santes), la RD 63 et la
RD 241, doivent être traitées comme façade.
Traitement des éléments techniques et des constructions annexes#
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres.
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
10.Les clôtures établies en bordure de voie de circulation ne doivent créer aucune gêne à la circulation en ne réduisant notamment pas la visibilité aux sorties des véhicules.
11.Aux embranchements, carrefours, bifurcations, elles ne doivent pas dépasser 1 mètre pour dégager dans les angles des champs de vue de forme triangulaire, dont les côtés doivent avoir une longueur de 35 mètres mesurée sur les axes à partir du centre de rencontre.
12.À l’alignement des voies publiques et communes, elles doivent comporter une haie plantée de 1,20 mètre de hauteur.
Ces haies peuvent être doublées à la limite extérieure de la parcelle d’un grillage simple torsion, galvanisé ou plastifié, à mailles carrées, d’une hauteur égale à celle des haies, ou exceptionnellement, si la sécurité l’exige, d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les poteaux doivent être soit métalliques soit en béton.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.
Cette bordurette peut être remplacée par un mur bahut dont la longueur ne doit pas excéder 0,80 mètre.
13. En bordure de la becque longeant et traversant la zone, un recul des clôtures de 4 mètres à partir du haut de la berge est obligatoire.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées sur les limites séparatives des parcelles doivent être composées d’un grillage de 2 mètres de hauteur, tel que décrit ci-dessus. Les grillages doivent être doublés de part et d’autre d’une haie.
Toutefois, le remplacement de la clôture par une haie de 1,20 mètre sur la limite séparative est autorisé.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.