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Edifiable

Zone UCA3.1zone urbaine mixte a front bati (UCA3.1)

Zone mixte ou la construction s'aligne sur la rue ou observe 3 m de retrait maximum, dans une bande de 25 m de profondeur, en jouxtant les limites laterales sur les 15 premiers metres ; l'emprise au sol n'est pas reglementee et la hauteur se lit au plan des hauteurs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UCA3.1

  • Usage

    Artisanat et commerce de détail hors article 2 interdits

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Occupations incompatibles avec la zone interdites
    La phrase du règlement

    « 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. »

    400 m² de surface de plancherartisanat et commerce de détail
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. »

    L'artisanat et le commerce de detail au-dela de 400 m2 de surface de plancher sont interdits ; l'extension mesuree et la reconstruction apres demolition des commerces existants restent autorisees.

    Article UCA3.1 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Le plan des hauteurs, dans les pièces du PLU

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau distingue trois colonnes - hauteur absolue, hauteur facade, hauteur relative - dont les deux premieres renvoient au plan des hauteurs et la troisieme aux dispositions generales. Aucune valeur en metres n'est ecrite dans le chapitre : elle se lit au reglement graphique.

    Article UCA3.1 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau nomme cinq destinations ; trois au moins sont « Non règlementée ». Le tableau de l'article donne la valeur de chacune.

    Article UCA3.1 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou 3 m maximum

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Front bâti obligatoire
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent s'implanter afin de constituer un front bâti. »

    Bande de 25 mconstructions neuves et extensions, comptée depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s'implanter au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. »

    L'obligation de front bati tombe pour les unites foncieres dont la partie riveraine de la voie mesure moins de 5 m ou plus de 12 m, pour menager une percee visuelle ou pour creer un acces.

    Article UCA3.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    En limite séparative latérale

    dans la bande de 15 m comptée depuis l'alignement

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    3 men retrait d'une limite latérale, avec L ≥ H/2
    La phrase du règlement

    « ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). »

    3 m sur une seule limiteunité foncière d'une largeur ≥ 12 m sur la voie
    La phrase du règlement

    « Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une seule limite. »

    8 mlimites séparatives non latérales
    La phrase du règlement

    « ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2). »

    Moins de 3 m ou en limitelimite non latérale située à moins de 10 m de l'alignement
    La phrase du règlement

    « ... une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s'implanter à moins de trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite. autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    Le document distingue une bande de 15 m comptee depuis l'alignement, une bande de 15 a 25 m et les limites non laterales ; le retrait de 3 m sur limite laterale vaut dans les deux bandes.

    Article UCA3.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le chapitre ne fixe aucune norme : il renvoie aux dispositions generales du livre I.

    Article UCA3.1 8 « Stationnement SECTION III »

  • Espaces verts

    Aménagement végétalisé qualitatif

    espaces libres de toute construction

    Ce que le règlement précise encore

    La phrase qui fixe le seuil des espaces paysagers communs - au moins 20 logements ou un terrain de 5 000 m2 - s'arrete au milieu dans cette rubrique ; sa valeur, 15 % du terrain d'assiette, se lit dans la rubrique 8.

    Article UCA3.1 7 « Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UCA3.1, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UCA3.1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UCA3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles, notamment du coefficient d’emprise au sol maximum autorisé).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous

Rubrique UCA3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
  • soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti. Cette obligation ne s’applique pas :

  • aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;
  • pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;
  • pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte que des limites des voies existantes à la date de délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites latérales hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti.

Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

  • jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.
  • s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres

(L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite.

autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

Rubrique UCA3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales) mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale.

Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Rubrique UCA3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau)

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée

Rubrique UCA3.1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction et de tout aménagement et

installation technique liés aux constructions (stationnement, accès, édicules,…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif et/ou être arborés.

Espaces libres et plantations

Espaces paysagers

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les

Rubrique UCA3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement SECTION III

. ÉQUIPEMENTS Les dispositions général communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) ET RÉSEAUX es du livre I s’appliquent. seil métropolitain du 28 juin espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones d'Englos

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Englos, approuvé le 20/05/2026, 6 rubriques pour la zone UCA3.1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.