Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne, Nf, Nj, Nv, Nzh
- 8 rubriques
- PLU d'Entrange, approuvé le 06/02/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles vi
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans le secteur Ne : - les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la fonction d’équipements publics.
Dans le secteur Nf : - les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.
Dans le secteur Nj : - les constructions destinées à des annexes et abris de jardins dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole à condition qu’il s’agisse de bâtiments agricoles à usage familial (poulaillers, clapiers,…) ; - les piscines à condition que la superficie du bassin n’excède pas 20 m².
Dans le secteur NL : - les constructions et installations liées à la pratique des sports et des loisirs ; - les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts à condition d’être liée à une activité de loisirs ;
COMMUNE D’ENTRANGE Dans le secteur Nv : - les abris liés à l’entretien des vergers dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
ZONE N
Dans le secteur Nzh : - tout est interdit, y compris tout drainage, exhaussement ou remblai.
Dans la zone N :
- les extensions des constructions d’habitation existantes et les dépendances des habitations existantes ne compromettant pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition d’être situées sur la même unité foncière de l’habitation principale et à moins de 30 mètres de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ;
- les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan, notamment au droit de l’oxyduc.
6.1.1. A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des chemins et de la RD 57a.
6.1.2. Les constructions et installations admises en zone Ne ne pourront pas être implantées à moins de 10 mètres de l’alignement des voies automobiles publiques ou privées ouvertes à la circulation.
6.2. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
6.3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Toute construction devra être édifiées en recul par rapport aux limites séparatives d’une distance au moins égale à 5 mètres.
7.2. Aucune construction ne sera tolérée à moins de 10 mètres des limites des forêts inscrites en zone Nf.
7.3. Toute implantation de construction est interdite dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et des cours d’eau.
7.4. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.
7.5. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
10.1. Pour les annexes, les abris de jardins autorisés dans le secteur Nj et les abris liés à l’entretien des vergers autorisés dans le secteur Nv, la hauteur absolue est limitée à 3,50 mètres toutes superstructures comprises. Cette mesure sera prise à compter du terrain naturel.
10.2. En zone N, les extensions des constructions d’habitation existantes et les dépendances nouvelles des habitations existantes dans la zone ne devront pas dépasser en hauteur absolue la hauteur et le gabarit du volume principal préexistant.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
. Pas de prescription :
ZONE N
- sauf dans le secteur Nj pour les abris de jardins et annexes dont l’emprise au sol sera limitée à 15 m² extensions comprises, sans toutefois dépasser au total 35 m² d’emprise au sol toutes surfaces cumulées par unité foncière ;
- sauf dans le secteur Nv pour les abris liés à l’entretien des vergers dont le nombre sera limité à un abri par unité foncière et dont l’emprise au sol sera limitée à 10 m² extensions comprises ;
- sauf pour les extensions des constructions d’habitation existantes et les dépendances des habitations existantes en zone N, dont l’emprise au sol sera limitée à 20 % supplémentaires de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du PLU.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
. Pour les éléments paysagers repérés au plan (type calvaire, fontaine,...).
- la démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification ou déplacement est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1. Les éléments de paysage identifiés aux plans de zonage, Code de l’Urbanisme, devront être conservés.
en application de l’article L.151-23 du
13.2. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d’un aménagement public ou privé.
13.3. Toute nouvelle construction devra faire l’objet d’un accompagnement végétal.
13.4. Les essences utilisées seront des essences locales.
COMMUNE D’ENTRANGE SECTION III - POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Néant.
ZONE N
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
- ACCES Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance et à la destination de l’occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
- VOIRIE Pas de prescription.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
- EAU POTABLE Lorsque le réseau d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
- ASSAINISSEMENT
❖ Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la règlementation en vigueur. Le règlement du « zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.
❖ Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.
ZONE N
❖ Eaux pluviales Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif d’épandage approprié et proportionné (éventuellement précédé d’un stockage).
En cas d’impossibilité techniques d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol, le rejet dans le réseau public d’assainissement, si ce dernier existe, pourra cependant être autorisé, avec un débit de fuite limité en fonction des caractéristiques du réseau desservant la parcelle.
ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune d’ENTRANGE (57)
ELABORATION DU
P L U LAN OCAL D’ RBANISME
Règlement
Dossier Diffusion Document conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 06 / 02 / 2019 portant approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………………………….………. 3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER … 6 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ..…………….. 41 TITRE IV - GLOSSAIRE ………………………………………………………………………………….……..…... 52 TITRE V - NUANCIER …………………………………………………………………………………………..…... 55
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’ENTRANGE.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
➢ Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
➢ Les zones AU :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »
➢ Les zones A :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
➢ Les zones N :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peut être également autorisé tout ce qui a trait à l’exploitation agricole et forestière à condition de ne pas être incompatible avec le caractère naturel de la zone.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
ARTICLE III : Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE IV : Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
ARTICLE V : Modalités de consultation du Service Régional de l’Archéologie En vertu de l'arrêté préfectoral nº SGAR-2003-253, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée > 3 000 m² (y compris parkings et voiries) devront être transmis au Préfet de Région dans les conditions définies par le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
ARTICLE VI : Prise en compte des ouvrages de transport d’oxygène Passe sur le territoire d’ENTRANGE un oxyduc enterré d’Air Liquide « Florange – Esch-sur-Alzette, avant Rochonvillers (DN 350) ». Cette canalisation génère une servitude de 2,50 m de part et d’autre de l’ouvrage (zone non aedificandi et non plantandi). La distance SUP1 est de 5 m de part et d’autre de l’ouvrage. Cette distance ne concerne que les projets ERP ou spécifiques mais pas les plantations. En application des dispositions de l’article R. 555-30-1 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer Air Liquide de toute demande de déclaration préalable de travaux, de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1.
ARTICLE VII : Reconstruction à l’identique L'article L111-15 du Code de l'Urbanisme précise que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Trois conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier du droit de reconstruire à l'identique : 1) Le bâtiment doit avoir été démoli depuis moins de 10 ans. 2) La construction démolie doit avoir été régulièrement édifiée. 3) La possibilité d'une reconstruction ne doit pas être exclue par le PLU ou la carte communale. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable (articles L 421-1 et L 421-4 du CU).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.