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Edifiable

Zone 1AUZ

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUZ, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques

Rubrique 1AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

  • les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ; - les constructions à usage d’entrepôts sauf cas visés à l’article 2 ; - les installations classées pour la protection de l’environnement sauf cas visés à l’article 2 ;
  • les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ;
  • les habitations légères de loisirs ;
  • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sauf cas visés à l’article 2 ;
  • les éoliennes > à 12 m de hauteur ;
  • les carrières et les décharges ;
  • les terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés ; - les affouillements et exhaussements du sol sauf cas visés à l’article 2 ;
  • le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars.

ZONE 1AUz

Article 2 - occupations et utilisations du sols soumises a des conditions particulieres

L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés :

. sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’aménagement d’ensemble de la zone défini dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :

. le réseau d’eau . le réseau de collecte et/ou de traitement d’eaux usées . le réseau de collecte d’eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité . le réseau d’éclairage public . la voirie . la protection incendie

. que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone

  • les annexes et les piscines dans les conditions prévues aux articles 6, 7, 9 et 10 ;
  • les installations d’élevage à condition qu’il s’agisse d’installations agricoles à usage familial (poulailler, clapier,...) ;
  • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt et de stockage dans les conditions prévues à l’article 9 ;
  • les constructions et installations artisanales, à condition que l’activité n’engendre pas de risques et de nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et qu’elles soient nécessaires au maintien de la mixité et à la commodité des habitants en milieu rural ;
  • les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;
  • les installations et aménagement publics divers tels que les aires de jeux ouvertes au public, les aires de stationnement ouvertes au public, les sentiers mixtes piétons-cycles ouverts au public et les aires collectives de collecte des déchets ouvertes au public ;
  • les dépôts de véhicules et les garages de caravanes à condition qu’il s’agisse de bâtiments fermés, couverts et clos.

ZONE 1AUz

11.2. Toitures - Volumes

11.2.1. En cas de toiture pentues, les pentes de toits n’excéderont pas 45°. Cet article ne s’applique pas aux toitures plates, aux annexes, aux auvents et aux vérandas.

11.2.2. En cas de toiture pentues, les matériaux de toitures autorisés seront tous ceux qui respectent la coloration de la terre cuite traditionnelle de ton rouge/brun ou de ton voisin, ou de ton noir, sauf pour les vérandas, les capteurs solaires, les toits plats et les toitures végétalisées. Les toits plats peuvent avoir des revêtements divers. Les matériaux de toiture de type fibrociment et bac acier sont interdits. Les installations relatives à la production d’énergie renouvelable sont autorisées en toiture. Les vérandas pourront avoir une toiture en matériau translucide ou transparent. Cet article ne s’applique pas aux auvents et annexes.

11.2.3. Tous les éléments architecturaux particuliers de type frontons et tours formant une saillie supérieure à 2 mètres par rapport à la ligne de faîtage sont interdits, sans dépasser la hauteur absolue autorisée pour une construction principale.

11.2.4. Les entrepôts ne devront pas revêtir de bardage d’aspect métallisé et ils devront s’inscrire dans le même style architectural que le bâtiment à vocation d’habitat voisin auquel il est lié.

11.3. Clôtures

11.3.1. La hauteur absolue autorisée pour tout dispositif de clôture est fixée à 1,40 mètre maximum en limite du domaine public. La hauteur absolue est ramenée à 0,80 mètre maximum dans les dégagements de 5 mètres linéaires de part et d’autre des intersections routières.

11.3.2. L’édification d’un mur ou la plantation d’une haie végétale à l’approche des carrefours ne sera possible qu’à partir du moment où la visibilité des usagers est garantie.

11.4. Installations liées aux énergies renouvelables

11.4.1. Les installations liées aux énergies renouvelables devront être intégrées dans le plan de la toiture ou implantées parallèlement au plan de toiture.

11.4.2. Les climatiseurs et les pompes à chaleur seront posés sur la façade arrière de la construction.

11.4.3. Dans le cas d’installations implantées hors bâtiment (donc au sol), celles-ci seront placées sur l’arrière de la parcelle.

ZONE 1AUz

  • toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visés à l’article 2.

Article 2 - occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient situées à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation, strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, destinées au logement en tant qu’habitation de gardiennage de l’exploitant et édifiées simultanément ou postérieurement au bâtiment abritant les activités admises dans la zone, à raison d’un seul logement au maximum par exploitation individuelle ou deux logements au maximum par exploitation composée d’associés ;
  • la construction, l’extension, l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au développement d’activités agro-touristiques nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’ils soient situés sur le siège même de l’exploitation agricole et, au plus, à 100 mètres du siège d’exploitation ;
  • les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Zone a

11.2. Toitures - Volumes

11.2.1. A l’exception des toitures plates, les pentes de toits autorisées varient entre 25 et 45°. Cet article ne s’applique pas aux annexes, aux auvents et aux vérandas.

11.2.2. Les matériaux de toitures autorisés seront tous ceux qui respectent l’aspect et la coloration de la terre cuite traditionnelle de ton rouge/brun ou de ton voisin, ou de ton noir, sauf pour les vérandas, les capteurs solaires et les toitures végétalisées. Les matériaux de toiture de type fibrociment et bac acier sont interdits. Les installations relatives à la production d’énergie renouvelable sont autorisées en toiture. Les vérandas pourront avoir une toiture en matériau translucide ou transparent. Cet article ne s’applique pas aux auvents et annexes.

11.2.3. Tous les éléments architecturaux particuliers de type frontons et tours formant une saillie supérieure à 2 mètres par rapport à la ligne de faîtage sont interdits, sans dépasser la hauteur absolue autorisée pour une construction principale.

11.2.4. Les entrepôts ne devront pas revêtir de bardage d’aspect métallisé et ils devront s’inscrire dans le même style architectural que le bâtiment à vocation d’habitat voisin auquel il est lié.

11.3. Clôtures

11.3.1. La hauteur absolue autorisée pour tout dispositif de clôture est fixée à 1,40 mètre maximum en limite du domaine public. La hauteur absolue est ramenée à 0,80 mètre maximum dans les dégagements de 5 mètres linéaires de part et d’autre des intersections routières.

11.3.2. L’édification d’un mur ou la plantation d’une haie végétale à l’approche des carrefours ne sera possible qu’à partir du moment où la visibilité des usagers est garantie.

11.4. Installations liées aux énergies renouvelables

11.4.1. Les installations liées aux énergies renouvelables devront être intégrées dans le plan de la toiture ou implantées parallèlement au plan de toiture.

11.4.2. Les climatiseurs et les pompes à chaleur seront posés sur la façade arrière de la construction.

11.4.3. Dans le cas d’installations implantées hors bâtiment (donc au sol), celles-ci seront placées sur l’arrière de la parcelle.

❖ Pour les constructions à vocation agricole :

11.5. Dessin général des façades

11.5.1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt de stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point environnant (clôture murale ou végétale).

11.5.2. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’enduit ou d’un parement sont proscrits (parpaings, briques creuses etc.). Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses briques etc...).

Rubrique 1AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Toute construction principale à vocation d’habitation doit obligatoirement se situer dans la bande comprise entre 5 et 25 mètres de l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer.

6.2. Une marge de recul de 10 mètres minimum sera observée à compter de l’alignement de la RD 57a pour toutes constructions et installations, dans ce cas la profondeur constructible sera de 30 mètres.

6.3. Une marge de recul de 5 mètres minimum à compter de l’alignement de la voie devra être respectée le long de la Rue du Stade pour toutes constructions et installations.

6.4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant au fonctionnement des services publics ainsi qu’aux équipements publics.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7.1. La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

7.2. A défaut d’implantation jouxtant les limites séparatives, toute construction en recul par rapport à une des limites séparatives doit être en tout point à une distance au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin.

7.3. Aucune construction ne sera tolérée à moins de 10 mètres des limites des forêts inscrites en zone Nf.

7.4. Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 10 mètres du haut des berges des cours d’eau.

7.5. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere

Pas de prescription.

6.1. Les constructions devront être édifiées en limite ou en recul des marges de reculement indiquées au plan, notamment au droit de l’oxyduc.

6.1.1. A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des chemins et de la RD 57a.

6.2. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.

6.3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7.1. A défaut d’implantation jouxtant les limites séparatives, toute construction en recul par rapport à une des limites séparatives doit être en tout point à une distance au moins égale à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin.

Zone a

7.2. Aucune construction ne sera tolérée à moins de 10 mètres des limites des forêts inscrites en zone Nf.

7.3. Toute implantation de construction est interdite dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et des cours d’eau.

7.4. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.

7.5. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Pas de prescription.

Rubrique 1AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. Hauteur maximale

10.1.1. La hauteur absolue des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9,50 mètres à la faîtière et 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère, toute superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc… La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le point médian du terrain naturel au droit du polygone d’implantation de la construction et l’égout de toiture ou la faîtière.

10.2. Pour les annexes, la hauteur absolue est limitée à 4 mètres toutes superstructures comprises. Cette mesure sera prise à compter du terrain naturel.

ZONE 1AUz

10.3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics.

10.1. Hauteur maximale

10.1.1. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9,50 mètres à la faîtière et 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère, toutes superstructures comprises à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, locaux techniques, etc… La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation de la construction et l’égout de toiture ou la faîtière.

10.2. Pour les annexes, la hauteur absolue est limitée à 4 mètres toutes superstructures comprises. Cette mesure sera prise à compter du terrain naturel.

10.3. En cas de transformation ou d’extensions portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

10.4. Cet article ne s’applique pas aux constructions agricoles, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu’aux équipements publics.

Rubrique 1AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

9.1. Pas de prescription :

  • sauf pour les annexes (hors piscines) dont l’emprise sera limitée par unité foncière à 35 m², toutes surfaces cumulées ; et pour les abris de jardin dont l’emprise au sol sera limitée à 15 m² extensions comprises.
  • sauf pour les entrepôts à usage professionnel dont l’emprise sera limitée par unité foncière à 150 m², toutes surfaces cumulées.

Rubrique 1AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.1. Dessin général des façades

11.1.1. Les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts (parpaings, briques, Placoplatre) devront être enduits ou recouverts d’un parement.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

❖ Pour les constructions à vocation d’habitation :

11.1. Dessin général des façades

11.1.1. Les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts (parpaings, briques, placoplâtre) devront être enduits ou recouverts d’un parement.

Rubrique 1AUZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

13.1. Les éléments de paysage identifiés aux plans de zonage, Code de l’Urbanisme, devront être conservés.

en application de l’article L.151-23 du

13.2. Chaque opération de construction de plus de 5 logements devra comprendre dans son plan-masse des espaces libres plantés d’une surface au moins égale à 10 % de la surface totale de l’unité foncière.

13.3. Les éléments végétaux utilisés seront des essences locales.

13.1. Les éléments de paysage identifiés aux plans de zonage, Code de l’Urbanisme, devront être conservés.

en application de l’article L.151-23 du

13.2. Toutefois, si nécessaire, ces éléments pourront être recomposés, transplantés ou replantés pour satisfaire aux exigences d’un aménagement public ou privé.

13.3. Toute nouvelle construction devra faire l’objet d’un accompagnement végétal.

13.4. Les essences utilisées seront des essences locales.

Rubrique 1AUZ 8Stationnement

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

12.2. Suivant la nature et l’utilisation des constructions, les places de stationnement doivent être créées selon les normes suivantes :

  • Maison individuelle : 3 emplacements par maison - Logement collectif neuf ou réhabilité :
  • 1 place de stationnement par appartement de moins 30 m² de surface de plancher
  • 2 places de stationnement par appartement de 30 m² ou plus de surface de plancher
  • plus 0,5 emplacement visiteur par logement, à partir de 2 logements - Bureaux, services, commerces et artisanat : 1 emplacement pour 30 m² de surface de plancher - Hôtels et restaurants : 1 emplacement pour 20 m² de salle de restaurant ouverte au public - Équipements publics : pas de prescription

12.3. Si les stationnements ne sont pas créés sur la même unité foncière que les logements, ils ne pourront pas en être éloignés de plus de 50 mètres.

12.4. Cependant, pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 500 m² (bureaux, services), les équipements publics, les édifices recevant du public, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, il sera procédé à un examen au cas par cas.

12.5. Pour les immeubles d’habitat collectif et les locaux d’activités, la mise en œuvre d’un parking souterrain sera privilégiée.

12.6. La règle applicable pour les constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions et installations sont le plus directement assimilables.

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

Zone a

Rubrique 1AUZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

  • ACCES Toutes occupations et utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

La création d’accès nouveau sur la RD57a, hors agglomération, sera soumise à l’avis du gestionnaire de la voie sur laquelle débouchent les accès.

  • VOIRIE Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourant aux missions des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demitour sans manœuvre de marche arrière.
  • ACCES Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance et à la destination de l’occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

Les accès des riverains sur les RD peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.

  • VOIRIE Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourant aux missions des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demitour sans manœuvre de marche arrière.

Zone a

Rubrique 1AUZ 10Desserte par les réseaux

  • EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
  • ASSAINISSEMENT

❖ Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la règlementation en vigueur. Le règlement du « zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

❖ Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.

❖ Eaux pluviales Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif d’épandage approprié et proportionné (éventuellement précédé d’un stockage).

En cas d’impossibilité techniques d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol, le rejet dans le réseau public d’assainissement, si ce dernier existe, pourra cependant être autorisé, avec un débit de fuite limité en fonction des caractéristiques du réseau desservant la parcelle.

  • ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.

ZONE 1AUz

  • EAU POTABLE Lorsque le réseau d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.
  • ASSAINISSEMENT

❖ Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la règlementation en vigueur. Le règlement du « zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

❖ Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.

❖ Eaux pluviales Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif d’épandage approprié et proportionné (éventuellement précédé d’un stockage).

En cas d’impossibilité techniques d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol, le rejet dans le réseau public d’assainissement, si ce dernier existe, pourra cependant être autorisé, avec un débit de fuite limité en fonction des caractéristiques du réseau desservant la parcelle.

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUZ comme partout.

Dispositions générales

Commune d’ENTRANGE (57)

Elaboration du p L u lan ocal d’ rbanisme

Règlement

Dossier Diffusion Document conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 06 / 02 / 2019 portant approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Titre I dispositions generales

ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’ENTRANGE.

ARTICLE II : Division du territoire en zones

  • Les zones U :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

  • Les zones AU :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »

  • Les zones A :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »

  • Les zones N :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N peut être également autorisé tout ce qui a trait à l’exploitation agricole et forestière à condition de ne pas être incompatible avec le caractère naturel de la zone.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »

ARTICLE III : Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE IV : Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

ARTICLE V : Modalités de consultation du Service Régional de l’Archéologie En vertu de l'arrêté préfectoral nº SGAR-2003-253, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée > 3 000 m² (y compris parkings et voiries) devront être transmis au Préfet de Région dans les conditions définies par le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

ARTICLE VI : Prise en compte des ouvrages de transport d’oxygène Passe sur le territoire d’ENTRANGE un oxyduc enterré d’Air Liquide « Florange – Esch-sur-Alzette, avant Rochonvillers (DN 350) ». Cette canalisation génère une servitude de 2,50 m de part et d’autre de l’ouvrage (zone non aedificandi et non plantandi). La distance SUP1 est de 5 m de part et d’autre de l’ouvrage. Cette distance ne concerne que les projets ERP ou spécifiques mais pas les plantations. En application des dispositions de l’article R. 555-30-1 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer Air Liquide de toute demande de déclaration préalable de travaux, de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1.

ARTICLE VII : Reconstruction à l’identique L'article L111-15 du Code de l'Urbanisme précise que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Trois conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier du droit de reconstruire à l'identique : 1) Le bâtiment doit avoir été démoli depuis moins de 10 ans. 2) La construction démolie doit avoir été régulièrement édifiée. 3) La possibilité d'une reconstruction ne doit pas être exclue par le PLU ou la carte communale. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable (articles L 421-1 et L 421-4 du CU).

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines et aux zones a urbaniser

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.