Dispositions générales
Commune d’ENTRANGE (57)
ELABORATION DU
P L U LAN OCAL D’ RBANISME
Règlement
Dossier Diffusion Document conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 06 / 02 / 2019 portant approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………………………….………. 3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER … 6 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ..…………….. 41 TITRE IV - GLOSSAIRE ………………………………………………………………………………….……..…... 52 TITRE V - NUANCIER …………………………………………………………………………………………..…... 55
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’ENTRANGE.
ARTICLE II : Division du territoire en zones
➢ Les zones U :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
➢ Les zones AU :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »
➢ Les zones A :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
➢ Les zones N :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peut être également autorisé tout ce qui a trait à l’exploitation agricole et forestière à condition de ne pas être incompatible avec le caractère naturel de la zone.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
ARTICLE III : Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ainsi que le stipule l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE IV : Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
ARTICLE V : Modalités de consultation du Service Régional de l’Archéologie En vertu de l'arrêté préfectoral nº SGAR-2003-253, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise au sol terrassée > 3 000 m² (y compris parkings et voiries) devront être transmis au Préfet de Région dans les conditions définies par le décret n°2002-89 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
ARTICLE VI : Prise en compte des ouvrages de transport d’oxygène Passe sur le territoire d’ENTRANGE un oxyduc enterré d’Air Liquide « Florange – Esch-sur-Alzette, avant Rochonvillers (DN 350) ». Cette canalisation génère une servitude de 2,50 m de part et d’autre de l’ouvrage (zone non aedificandi et non plantandi). La distance SUP1 est de 5 m de part et d’autre de l’ouvrage. Cette distance ne concerne que les projets ERP ou spécifiques mais pas les plantations. En application des dispositions de l’article R. 555-30-1 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer Air Liquide de toute demande de déclaration préalable de travaux, de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1.
ARTICLE VII : Reconstruction à l’identique L'article L111-15 du Code de l'Urbanisme précise que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, si la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Trois conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier du droit de reconstruire à l'identique : 1) Le bâtiment doit avoir été démoli depuis moins de 10 ans. 2) La construction démolie doit avoir été régulièrement édifiée. 3) La possibilité d'une reconstruction ne doit pas être exclue par le PLU ou la carte communale. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable (articles L 421-1 et L 421-4 du CU).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES A URBANISER