Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 14 articles
- PLU d'Entrepierres, approuvé le 16/09/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ;
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N est une zone naturelle réservée pour la protection de la nature, la conservation des paysages et la qualité de l’environnement. Elle comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et, elle est constituée majoritairement des parties boisées de la commune. En zone N, toute construction nouvelle est interdite afin, d’une part d’enrayer le mitage et de protéger les paysages, d’autre part de garantir la protection des biens et personnes vis-à-vis des risques naturels (notamment les risques inondation et incendie). Ces espaces comptent quelques habitations. Elle comporte 1 sous-secteur : Nl, destiné à recevoir des activités de loisirs hors hébergement, des équipements sportifs et des équipements publics nécessaires à la commune.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITION
En zone N, sont autorisés sous conditions : - Les ouvrages RTE, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, - Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, et disposant d’une surface de plancher d’au moins 50m² : elles pourront bénéficier de travaux confortatifs, de transformations et d'une ou plusieurs extensions de 30 % maximum de la surface de plancher initiale, sans toutefois dépasser 150 m² de surface de plancher et sans qu’il y ait changement de destination, ni augmentation du nombre de logements. La restauration de bâtiments existants, d’une emprise au sol minimum de 20 m ², dont la création serait interdite par l’article 2 de la zone à laquelle ils appartiennent, pourra être justifiée dans les conditions suivantes : - que le bâtiment ait son ossature principale et sa poutraison en place, - que sa nouvelle destination ne porte pas atteinte à l’activité principale de la zone (exemple, aménagement de gîte rural ou gîte d’étape dans un bâtiment existant),
Zone N - Zone naturelle N
- qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’emprise au sol initiale de la construction, - qu’il n’y ait pas création ou augmentation des charges à supporter par la collectivité (voirie, réseaux, services…).
- Pour chaque habitation existante, sont autorisées sous conditions : Une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée, type véranda non autorisé) et ses annexes (pool-house et local technique) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et d’être implantées à moins de 20 mètre de la construction d’habitation. Les annexes devront être implantées à moins de 4 mètres du plan d’eau de la piscine, et d’une superficie n’excédant pas 6 m² de surface de plancher.
Les annexes (garages, locaux techniques, stockages…) des habitations.
- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient d’intérêt public (réseaux, infrastructures, etc.). Les ouvrages techniques ponctuels tels que poteaux, pylônes, antennes... ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 15.
- Les constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien des exploitations forestières, pastorales ou agricoles et des domaines n’entraînant aucune possibilité nouvelle de résidence ou d’activités économiques,
- Les murs de soutènement destinés au maintien du terrain naturel à condition que leur hauteur ne dépasse pas : 1,50 mètre s’il s’agit de soutenir un remblai, 2,00 mètres s’il s’agit du maintien d’un décaissement. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement doit être égale ou supérieure à 1 mètre. Cette limite ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt public.
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées.
En zone Nl, sont autorisés sous conditions : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - Les aires de stationnement nécessaires à l’équipement de loisir et sportif, - La réhabilitation des constructions existantes destinées à l’exploitation, la surveillance des équipements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées en terme de forme architecturale, - Les constructions ou installations démontables nécessaires à l’exploitation de l’activité de loisirs. - Les équipements publics.
Zone N - Zone naturelle N
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. L’entrée de la propriété notamment doit être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ; - 35 m de l’axe de la RD4 pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions; - 15 m pour les voies de liaison et de desserte : RD 217 et D17 ; - 6 m des autres voies publiques ou privées ; - 3 m de l’axe des chemins ou voies de moins de 4 m de largeur.
Dans le cas d’une construction autorisée antérieurement dont l’implantation ne respecte pas les distances ci-dessus énoncées, l’extension au sol de cette construction sera admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions. Si cette
Zone N - Zone naturelle N construction est une annexe, l’extension au sol de celle-ci ne pourra avoir une longueur excédant celle de la façade existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non contigus doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison mécanique.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, depuis le sol naturel, ne devra pas excéder : - 7 mètres pour toutes les constructions, - 3,50 mètres pour les annexes. Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les installations techniques d’intérêt public et pour des constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente, si elles ne dénaturent pas le site.
Article N 11Aspect extérieur
L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. Le montage graphique devra montrer précisément l’adaptation au site en fonction des éléments topographiques et paysagers, et justifier le respect de ces dispositions.
1 - Volumes
Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier en respectant les principes généraux concernant la toiture, les murs extérieurs les ouvertures. Les volumes devront respecter la simplicité et la sobriété.
Zone N - Zone naturelle N
2 – Adaptation au terrain
Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes sera étudié pour que les accès et les dégagements ne soient pas la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant les plantations existantes. Les terrassements en plate-forme sont interdits, hormis pour les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 1,20 mètre (des adaptations justifiées par la topographie pourront être accordées).
3 – Toitures Les formes de toiture : - les toitures seront simples et à pente comprise entre 27 et 33% ; - le sens du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau du terrain ; - l’utilisation de plaques fibro-ciment apparentes ou de la tôle, sous le forme ondulée, est proscrite. Les tropéziennes pourront être autorisées à condition d’être traitées en terrasses accessibles, de s’intégrer parfaitement à la construction. Les toitures seront obligatoirement exécutées avec les matériaux utilisés dans la région : tuiles canal ou romanes, ou à l’aide de matériaux donnant un aspect, une couleur et une brillance similaires. La tuile mécanique de type « marseillaise » et les ardoises, et toute imitation de matériaux (faux pans de bois, fausses briques…) sont interdits. Les génoises, lorsqu’elles sont prévues, seront réalisées, dans la tradition, à l’aide de tuiles canal. Les éléments préfabriqués ou peints sont proscrits. Les auvents ou terrasses avec treille sont autorisés dans la limite de 40m².
4 - Façades Leur teinte doit être obligatoirement en harmonie avec les couleurs traditionnelles des enduits utilisés dans la région, ou avec le nuancier de couleur déposé en Mairie, s’il en existe un. Les enduits à base de résine synthétique pourront être admis. Les barreaudages seront réalisés selon la tradition de la région. Toutes les menuiseries apparentes devront être soit colorées discrètement avec des couleurs pastel, soit traitées dans la masse en évitant toute brillance.
5 - Clôtures L’édification d’une clôture est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme. Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible, les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection sont recommandées. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, en cas de mur plein, celui-ci n’excédera pas 1,50 mètre de hauteur. Les portails d’entrée ne doivent pouvoir s’ouvrir que vers l’intérieur de la propriété.
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Article N 12Stationnement
Les dispositions de l'article 16 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
Article N 13Espaces libres et plantations
Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D‘OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
DEFINITIONS ET CROQUIS EXPLICATIFS
Annexe : Construction destinée au rangement ou au stockage lié à l’habitation. Exemples : Abri à bois, abri de jardin, pool-house…
Arbres d’essences variées : proportion harmonieuse d’arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes et de conifères.
Arbres de haute tige : tout arbre de haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 m du sol atteint 0,40 m.
Bâtiment : volume construit avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc…y compris les parties en sous-sol.
Clôture : ouvrage édifié en limite de deux unités foncières. Les clôtures ne sont pas incluses dans la terminologie des « constructions ». Ainsi quand un recul est imposé à toute construction en bordure de voie ou des limites séparatives, cette disposition ne concernent pas les clôtures.
Coefficient d’Occupation du Sol : le COS est défini par l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme. C’est le rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher maximale susceptible d’être réalisée sur un terrain et la surface de terrain.
Coefficient de végétalisation : est le rapport entre les surfaces de terrain en pleine terre (ou bâtiment recouvert de 40 cm minimum de terre végétale) et le terrain d'assiette.
Construction : englobe non seulement les bâtiments mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 mètre du sol naturel, les annexes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols.
Destination des locaux : affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 avant dernier alinéa du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, commerces, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, entrepôt, destination agricole ou forestière, équipement et service public ou d’intérêt collectif.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ; les crèches et haltes-garderies ; les établissements d’enseignement pré élémentaire, élémentaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, à l’exclusion des centres de court et moyen séjour, les maisons de retraite à condition qu’elles soient gérées par une structure publique ou un établissement à caractère social (ou un établissement d’action sociale) ; les établissements d’action sociale ; les établissements culturels et les salles de spectacle à condition qu’ils soient gérés par une structure publique; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Egout du toit : égout principal de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité.
Equipements techniques de superstructure : édicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’intérêt général du type transformateur EDF, antenne EDF ou autre (téléphonie mobile…), cage d’ascenseur, armoire technique ou monte-charge, capteurs solaires, etc.
Emplacement réservé : terrain réservé pour équipements publics, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. En application de l’article L.123-1 §8° du Code de l’Urbanisme, dans ces emplacements réservés est interdite toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par la réserve. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercés le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme auprès de la collectivité ou du bénéficiaire. Les emplacements réservés sont recensés en annexe du présent PLU.
Emprise au sol : L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale de la construction au sol, exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, débords de toitures, oriels inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Espaces libres : les espaces libres sont les parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont de 2 types :
- Les espaces paysagers : il s’agit d’espaces qui comportent des parties végétales et minérales, qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme envahissantes.
- Les espaces verts : il s’agit d’espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes variées économes en eau et adapté au climat local (thym, romarin, lavande…). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (balcons non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et des réseaux souterrains. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 1.
Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles, etc. ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 40cm de terre. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 0,5.
Excavé : creusé dans le sol
Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (hauteur et largeur).
Garage ou abri voiture : Construction destinée à recevoir le stationnement des véhicules.
Hauteur :
La Hauteur Directe à l’égout (HDe), la Hauteur Frontale à l’égout (HFe) et la Hauteur Frontale au faitage (HFf) des constructions, non comprises les superstructures et édicules techniques, est mesurée en tout point des façades à partir du sol existant naturel ou excavé s’il n’est pas remblayé,
- La Hauteur Directe à l’égout (HDe) des constructions est la différence d’altitude entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou du niveau de l’étanchéité de la toiture terrasse.
- La Hauteur Frontale à l’égout (HFe) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé et le point le plus haut pris au niveau de l’égout du toit ou de l’étanchéité de la toiture terrasse.
- La Hauteur Frontale au Faitage (HFf) des constructions est la hauteur cumulée entre le point le plus bas de la construction apparent au niveau du sol naturel ou excavé (entrée de garage exclue limitée à une largeur de 5 m) et le point le plus haut pris au niveau du faitage ou de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Conditions de mesures : Pour les constructions sur voie ou espace public ou collectif (cf. croquis n°1), la hauteur se mesure sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir. Autres hauteurs non réglementées.
La mesure de la hauteur ne tient pas compte de l’accès à un éventuel niveau de stationnement excavé (cf. croquis n°3).
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Infrastructure : ensemble des équipements et installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des activités humaines à travers l’espace (infrastructures de transport, aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication, réseaux divers, etc…).
Infrastructure technique : pylône EDF ou de téléphonie mobile, routes, autoroutes, voies ferrées ou de TCSP, ponts.
Installation classée : installation classée pour la protection de l’environnement en application de la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau.
Limite séparative : limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contigüe.
Limite de voie et emprise publique : limite entre le domaine public et le domaine privé ; limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique ; limite des voies existantes ou des emprises futures quand elles sont prévues. Sont considérées comme voies, les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, les voies départementales, les autoroutes, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies privées desservant un groupe d’habitations et des immeubles. Sont considérées comme emprises publiques les jardins publics, les places publiques et les espaces publics.
Logement social : logement locatif conventionné financé par un prêt aidé de l’Etat dans le cadre de la convention d’aide à la pierre conformément à l’article 55 de la loi SRU.
Marge de recul par rapport aux voies : recul minimum imposé le long des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Il se compte à partir de la bordure de voie actuelle ou de l’élargissement futur quand il est prévu.
Non réglementé : signifie qu’il n’y a pas de règles fixées.
Rez-de-chaussée : il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semi-enterré.
Rénovation d’une construction : réfection à l’identique d’une construction existante. La rénovation, à la différence de la restauration comprend la démolition pour reconstruction.
Stationnement à l’air libre : espace de stationnement non couverts ou couverts par des pergolas.
Terrain : un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Terrasse tropézienne : Elément de façade dans une toiture en pente, lié à l’aménagement d’un niveau dans un comble, pouvant donner lieu à la création d’une terrasse. Cet élément ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture, c’est à dire l’égout du toit, le faîtage et les pignons.
Toiture tropézienne
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Entrepierres. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme):
Un rapport de présentation, qui explique notamment à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins et les choix retenus pour le projet de territoire. Il justifie la délimitation des zones. Il précise aussi l’état initial de l’environnement, les incidences du projet sur celui-ci et les moyens de sa préservation ;
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable -PADD- qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;
Un règlement qui définit le zonage et les règles applicables ; Le règlement est une pièce opposable au tiers, établi en cohérence avec le PADD, Le PLU doit en outre, être en adéquation avec les documents supracommunaux. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Entrepierres.
Des pièces annexes, listant diverses données ou contraintes, influant sur l’occupation des sols (cf. articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :
le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L.123-1-4 et avec leurs documents graphiques.
Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :
1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.
2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :
Servitudes d’utilité publique Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues.
Réseaux - Eau potable : sont présents en annexe la carte du réseau d’eau potable ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux usées : sont présents en annexe les cartes de zonage d’assainissement ainsi que le descriptif technique correspondant.
Périmètre de D.P.U. - Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées en annexe.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule): Les zones urbaines : UA, UB, UE, UX, UF Les zones à urbaniser : IAU, IIAU Les zones agricoles : A, Ae Les zones naturelles : N, Nl
Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.1231 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.
Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements), des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics….dès lors que :
- une étude préalable d’aménagement est menée en concertation avec la commune ;
- les règles d’urbanisme sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines à l’opération.
Article 5ZONES DE RISQUES
Le territoire de la commune d’Entrepierres est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.
Article 6ACCES ET VOIRIE
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Hors des zones bâties agglomérées, toute création d’accès nouveau sur la RD 4 classée dans le réseau structurant départemental est interdite.
Hors des zones bâties agglomérées, les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :
- Réseau structurant - RD4 : 35 mètres de l’axe de la route pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions
- Réseau de liaison et de desserte – RD 4c, RD 217-17 : 15 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions.
Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :
- que leur destination n’est pas modifiée ; - que le recul existant n’est pas diminué.
Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire
Article 7RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :
- Quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, - Quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de risques).
Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.
Article 8CANAUX ET COURS D’EAU (IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BERGES)
Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.
Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à l'axe des cours d’eau.
Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :
- 4 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale), - 2 mètres depuis l’axe de la médiatrice des canaux (ou conduites enterrées) secondaires,
Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, PUITS, FORAGES ET EAUX PLUVIALES
Article 9-1 : Eau potable
Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.
Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées
Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.
Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et de la réglementation en vigueur.
Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an :
Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.
Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques :
Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.
L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.
Article 9-2 : Assainissement
Eaux usées
- Dans les zones urbaines et à urbaniser (U et AU), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Sisteronais.
- En toute zone, l’évacuation des eaux usées d’origine industrielle dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord de l’autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d’épuration (convention de déversement obligatoire). A défaut d’autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l’Etat compétents doit être prévu.
- L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, sauf en cas d’autorisation après filtration et dans des volumes répartis sur quelques jours.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers le réseau collecteur prévu à cet effet. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.
- Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc., tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
- En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
- Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé.
- L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées et dans les canaux d’irrigation gérés par les Associations Syndicales Autorisées (ASA), est interdite.
- Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées : ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
Article 9-3 : Incendie
Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).
Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.
Article 10LES PERIMETRES DE PROTECTION
Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.
Article 11ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise qu'à l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la culture et de la communication (direction régionale des affaires culturelles) est obligatoirement saisi :
soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté,
soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage".
L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits.
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4).
Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS DE PAYSAGES ET LES IMMEUBLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1
-7 DU CODE DE L’URBANISME.
L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.
Article 13LES DEFRICHEMENTS
Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 3133 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers.
Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Article 14DEBROUSSAILLEMENT
Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers et usines leur appartenant, sur un rayon de 50 m.
De plus, en application de l’article L.322-3 du Code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire dans les cas suivants : terrains situés dans les zones urbaines, délimitées par un POS/PLU, rendu public et approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu, terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 (ZAC) et L.322-2 (AFU) du Code de l’Urbanisme, et terrains mentionnés à l’article L.443-1 de ce même code. En outre, le Maire peut porter de 50 m à 100 m l’obligation mentionnée ci-dessus.
Article 15REGLEMENTATION RELATIVE AUX CARRIERES
Elles peuvent être interdites ou assorties de conditions particulières d’exploitation dans le cas où elles seraient susceptibles : - d’augmenter de manière significative, par rapport à la situation initiale le coût de desserte en infrastructure de la zone ; - de dégrader notablement ou détruire des voies ouvertes à la circulation publique ; - d’utiliser comme accès direct à l’exploitation une zone urbaine.
Leur autorisation est subordonnée à des conditions d’exploitation ou de remise en état ayant pour objet : - de supprimer ou réduire la visibilité de leur front de taille ; - d’éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique du lit ou des berges d’une rivière ou nappe phréatique ; - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnés aux habitations situées à proximité.
Article 16MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.
Article 16-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :
- Excepté en zone UA, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement.
- Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
- Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire.
- Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.
- L’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de création, de transformation ou d’amélioration des logements sociaux, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher.
- Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager
Article 16-2 : Stationnement des deux roues - Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.
- Pour les autres destinations, sur l’ensemble de la commune en dehors de la zone UA, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface de plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés.
- Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable.
- Lorsque le nombre de places de stationnement pour les engins à 2 roues est inférieur à 6, l’aménagement des ces places n’est pas obligatoire.
Article 17EQUIPEMENTS TECHNIQUES
En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt général, telles que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, lignes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en conformité des clôtures de postes électriques...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
Article 18APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR PERMIS VALANT DIVISION ET POUR LOTISSEMENT
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.
Rappel : l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »
Article 19ZONES DE BRUIT
Protection contre le bruit des transports terrestres
En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 09 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur défi nie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 05 août 1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.
Est classée bruyante sur le territoire de la commune la voie suivante :
- Type I : Autoroute A51 : 4 files de circulation
Les marges de recul sont délimitées aux documents graphiques du règlement et les prescriptions liées au bruit sont énoncées en annexe du P.L.U. Les bâtiments d’habitation à construire concernés par l’influence des voies bruyantes devront présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
Le niveau d’isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la demande de permis de construire.
Article 20MESURES ENVIRONNEMENTALES
Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes les nouvelles constructions, s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…,) sont encouragées.
Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.
Article 21PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2009-967 DU 3 AOUT 2009 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRE
NELLE DE L’ENVIRONNEMENT
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.
L’Etat se fixe comme objectif que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne.
b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie.
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – Zone UA – Centre des hameaux UA
CHAPITRE I - ZONE UA - CENTRE DES HAMEAUX
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre des hameaux de Vilhosc et d’Entrepierres. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies. Compte tenu de son caractère patrimonial, la typologie architecturale ancienne doit être respectée lors de toute intervention.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.