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Edifiable

Zone UF

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être édifiées : - soit sur la limite séparative, - soit à une distance « l » de la limite séparative au moins égale à la moitié (h/2) de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur en tout point par rapport au terrain naturel à l’égout des constructions ne doit pas être supérieure à 9 mètres, superstructures techniques non comprises.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 50 % des plantations d’arbres de haute tige seront réalisées en essences locales et par bouquets.
Le caractère de la zone UFTexte du document

La zone UF est un secteur dédié aux infrastructures autoroutières.

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2 sont interdites.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés sous conditions : En zone UF, peuvent être admises : - les ouvrages, constructions, installations liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui lui sont liés.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UF 3Accès et voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, soient conformes à leur destination, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes, en dehors des voies de circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. Il s’agit par exemple de carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, etc.

Zone UF– Zone d’emprise autoroutière UF

Article UF 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les surfaces des terrains devront être suffisantes pour assurer l’épandage des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur pour les terrains non desservis par le réseau collectif d’assainissement.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ;

Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l’emplacement réservé se substitue à l’alignement des voies.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront être édifiées : - soit sur la limite séparative, - soit à une distance « l » de la limite séparative au moins égale à la moitié (h/2) de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres.

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non contigüs doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les constructions annexes sont obligatoirement accolées au volume des constructions principales. La distance avec les équipements techniques n’est pas règlementée.

Article UF 9Emprise au sol

Non règlementé

Zone UF– Zone d’emprise autoroutière UF

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur en tout point par rapport au terrain naturel à l’égout des constructions ne doit pas être supérieure à 9 mètres, superstructures techniques non comprises.

Article UF 11Aspect extérieur

1 – Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées préférentiellement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité technique dûment justifiée ou liée à la configuration du terrain.

2 – Clôtures

Elles seront réalisées en harmonie avec l’environnement.

3 – Aires de stockage ou de stationnement

Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement végétal et notamment les aires de stockage doivent être masquées à la vue par des haies.

4 – Enseignes publicitaires

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du Titre VIII du Code de l’Environnement.

Tout projet de construction doit indiquer la position, les dimensions et les couleurs des enseignes, ces caractéristiques devant être compatibles avec l’architecture du bâtiment et son environnement.

Article UF 12Stationnement

Les dispositions de l'article 16 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Zone UF– Zone d’emprise autoroutière UF

Article UF 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée. Les haies seront réalisées en essences locales ou champêtres. Au moins 50 % des plantations d’arbres de haute tige seront réalisées en essences locales et par bouquets.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Zones AU – Zones à urbaniser AU

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE IAU – ZONE A URBANISER

Caractère de la zone Cette zone, insuffisamment équipée, est destinée à l’urbanisation future à destination d’habitation. Elle correspond à un secteur à urbaniser à court et moyen terme, c'est-à-dire dont l’urbanisation n’est pas subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus. L’ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à la capacité de la station d’épuration de Charagne.

Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement. Tout aménagement ou construction devra être compatible avec les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement.

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE IAU.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et installations ne respectant pas les dispositions de l’Orientation d’Aménagement sont interdites.

En outre, sont interdits : - Les constructions à usage industriel, ou d’entrepôts, - Le stationnement des caravanes isolées, sauf s’il concerne des terrains ayant fait l’objet de la délivrance d’un permis de construire pour une habitation, sans dépasser un délai de 3 ans, - Les terrains aménagés de camping et de caravaning visés aux articles R 443-7 et R443-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les terrains aménagés destinés à devenir des habitations légères de loisirs, - Les dépôts et décharges de toutes natures, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, - Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux indiqués à l’article UB.2., - Les carrières.

ARTICLE IAU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées à condition de respecter l’Orientation d’Aménagement.

En outre, sont autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage d’activités tertiaires (commerces, services) nécessaires au fonctionnement du secteur, à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour l’habitat,

- Les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, liées aux habitations ou à l’activité de vie quotidienne du quartier, à condition que leur exercice n’apporte pas de gêne ou de nuisances incompatibles avec le caractère général de la zone,

- Les installations classées doivent constituer le complément naturel de l’habitation ou correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et n’entrainer pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave ou irréparable pour les personnes ou pour les biens.

- Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés lorsqu’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone,

- L’édification de clôtures est soumise à déclaration, - Les piscines privées réalisées en annexe d’une habitation. - Les annexes (garages, locaux techniques) des habitations.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE IAU 3 - ACCES ET VOIRIE Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets ménagers.

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent.

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. Il s’agit par exemple de carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, etc.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement ou par un dispositif permettant une seule manœuvre en marche arrière.

Les maillages entre les espaces devront être recherchés afin de permettre aux piétons de rejoindre aisément les équipements publics existants.

ARTICLE IAU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. ARTICLE IAU.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

ARTICLE IAU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.

A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 15 m pour les voies de liaison et de desserte : RD 217 et D17 ; - 6 m des autres voies publiques ou privées ; - 3 m de l’axe des chemins ou voies de moins de 4 m de largeur.

Par ailleurs, une implantation des constructions plus proche des voies ou emprises publiques peut être autorisée lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou qu’un recul réduit s’impose :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques.

Dans le cas d’une construction autorisée antérieurement dont l’implantation ne respecte pas les dispositions énoncées, l’extension au sol de cette construction sera admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions. Si cette construction est une annexe, l’extension au sol de celle-ci ne pourra avoir une longueur excédant celle de la façade existante.

Les portails doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées existantes ou projetées ou à l’alignement quand il y a des projets d’élargissement.

ARTICLE IAU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. Toutefois, les annexes non accolées à la construction principale pourront être implantées sur la limite séparative.

Les piscines doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE IAU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres. Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolés au volume des constructions principales, soit implantés à un recul d’au moins 2 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison mécanique. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou en retrait.

ARTICLE IAU.9 - EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

ARTICLE IAU.10 – HAUTEUR

La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit depuis le sol naturel, est limitée à 7 mètres. Aucune adaptation à cette règle ne pourra être admise, sauf dans le cas de la rénovation d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus élevée, sans que celle-ci puisse toutefois dépasser la hauteur existante. Une harmonie des hauteurs devra être recherchée en rapport avec celle des immeubles voisins. La hauteur des constructions annexes, non intégrées au volume des constructions principales, ne pourra excéder 3,50 mètres au point le plus élevé mesuré à partir du sol naturel.

ARTICLE IAU.11 - ASPECT EXTERIEUR

L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Une attention particulière doit être portée sur les secteurs de bâti ancien pour lesquels les exigences sont renforcées (unité d’aspect et de matériaux). Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. Le montage graphique devra montrer précisément l’adaptation au site en fonction des éléments topographiques et paysagers, et justifier le respect de ces dispositions.

1 - Volumes Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier en respectant les principes généraux concernant la toiture, les murs extérieurs les ouvertures. Les volumes devront respecter la simplicité et la sobriété.

2 – Adaptation au terrain

Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes sera étudié pour que les accès et les dégagements ne soient pas la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant les plantations existantes. Les terrassements en plate-forme sont interdits, hormis pour les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 1,20 mètre (des adaptations justifiées par la topographie pourront être accordées).

3 – Toitures

Les formes de toiture :

- les toitures seront simples et à pente comprise entre 27 et 33% ;

- le sens du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau du terrain ;

Les tropéziennes pourront être autorisées à condition d’être traitées en terrasses accessibles, de s’intégrer parfaitement à la construction.

Les toitures seront obligatoirement exécutées avec les matériaux utilisés dans la région : tuiles canal ou romanes, ou à l’aide de matériaux donnant un aspect, une couleur et une brillance similaires.

La tuile mécanique de type « marseillaise » et les ardoises, et toute imitation de matériaux (faux pans de bois, fausses briques…) sont interdits.

Les génoises, lorsqu’elles sont prévues, seront réalisées, dans la tradition, à l’aide de tuiles canal.

Les éléments préfabriqués ou peints sont proscrits. L’utilisation de plaques fibro-ciment apparentes ou de la tôle, sous le forme ondulée, est également proscrite.

4 - Façades

Leur teinte doit être obligatoirement en harmonie avec les couleurs traditionnelles des enduits utilisés dans la région, ou avec le nuancier de couleur déposé en Mairie, s’il en existe un.

Les enduits à base de résine synthétique pourront être admis.

Les barreaudages seront réalisés selon la tradition de la région.

Les menuiseries

Toutes les menuiseries apparentes devront être soit colorées discrètement avec des couleurs pastel, soit traitées dans la masse en évitant toute brillance.

Les menuiseries anciennes seront, en règle générale, conservées et restaurées à l'identique de l'existant. Les encadrements de baie doivent être en pierre lorsqu’ils existent, à l'exclusion notamment de toute brique de parement.

5 - Clôtures

L’édification d’une clôture est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme.

Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible, les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection sont recommandées.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, en cas de mur plein, celui-ci n’excédera pas 1,50 mètre de hauteur.

Les portails d’entrée ne doivent pouvoir s’ouvrir que vers l’intérieur de la propriété.

ARTICLE IAU.12 - STATIONNEMENT Les dispositions de l'article 16 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les besoins minimum à prendre en compte sont les suivants :

Construction à usage d’habitation : Création de 2 places de stationnement par logement (garage ou aire aménagée).

Autres établissements : Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à l'autorité compétente. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules de service et de sécurité nécessaires à l’activité de ces établissements.

ARTICLE IAU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à la santé et à l’environnement).

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE IAU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol n’est pas réglementé mais le nombre de constructions projetées devra être compatible avec l’orientation d’aménagement.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni pour les équipements d'infrastructure.

ZONE IIAU – ZONE A URBANISER

Zone AU – Zone à urbaniser AU

Caractère de la zone

Cette zone est destinée à l’urbanisation future à destination d’habitation à plus long terme.

Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone est à règlement strict. Elle est inconstructible dans le cadre du présent PLU. Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après modification ou révision du PLU.

Pour permettre l’ouverture à l’urbanisation, le périmètre devra faire l’objet d’une orientation d’aménagement.

L’ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à la capacité résiduelle de la station d’épuration du hameau d’Entrepierres, à la desserte par des voies publiques et à la réalisation de places de stationnement supplémentaires correspondant aux besoins du projet.

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE IIAU.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Non règlementé.

ARTICLE IIAU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS Non règlementé.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE IIAU 3 - ACCES ET VOIRIE Non règlementé.

ARTICLE IIAU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Non réglementé.

ARTICLE IIAU.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

ARTICLE IIAU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées : - soit en alignement des voies et emprises publiques ; - soit en retrait des voies et emprises publiques ;

ARTICLE IIAU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées : - soit en alignement des voies et emprises publiques ; - soit en retrait des voies et emprises publiques

ARTICLE IIAU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.

ARTICLE IIAU.9 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.

ARTICLE IIAU.10 - HAUTEUR Non réglementé.

ARTICLE IIAU.11 - ASPECT EXTERIEUR Non réglementé.

ARTICLE IIAU.12 - STATIONNEMENT Non réglementé.

ARTICLE IIAU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Non réglementé.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE IIAU.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A - ZONE AGRICOLE

Zone A - Zone agricole A

Caractère de la zone

La zone A est une zone agricole équipée ou non qui fait l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à accueillir les activités agricoles. Elle est par essence inconstructible sauf, à titre dérogatoire, pour les constructions strictement nécessaires à l’exercice des activités agricoles et des services publics ou d’intérêt collectif.

Elle comprend un sous-secteur :

- Une zone Ae, zone agricole protégée en raison de ses qualités agronomiques (irrigation, cultures à forte valeur ajoutée…) et paysagères (plaine ouverte…).

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Entrepierres. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme):

 Un rapport de présentation, qui explique notamment à partir d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins et les choix retenus pour le projet de territoire. Il justifie la délimitation des zones. Il précise aussi l’état initial de l’environnement, les incidences du projet sur celui-ci et les moyens de sa préservation ;

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable -PADD- qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ;

 Un règlement qui définit le zonage et les règles applicables ;  Le règlement est une pièce opposable au tiers, établi en cohérence avec le PADD,  Le PLU doit en outre, être en adéquation avec les documents supracommunaux. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Entrepierres.

 Des pièces annexes, listant diverses données ou contraintes, influant sur l’occupation des sols (cf. articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :

 le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

 ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L.123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :

1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...

Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :

 Servitudes d’utilité publique Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues.

 Réseaux - Eau potable : sont présents en annexe la carte du réseau d’eau potable ainsi que le descriptif technique correspondant. - Eaux usées : sont présents en annexe les cartes de zonage d’assainissement ainsi que le descriptif technique correspondant.

 Périmètre de D.P.U. - Zones de préemption Les zones soumises au droit de préemption sont précisées en annexe.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule):  Les zones urbaines : UA, UB, UE, UX, UF  Les zones à urbaniser : IAU, IIAU  Les zones agricoles : A, Ae  Les zones naturelles : N, Nl

Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.1231 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.

Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements), des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics….dès lors que :

- une étude préalable d’aménagement est menée en concertation avec la commune ;

- les règles d’urbanisme sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines à l’opération.

Article 5ZONES DE RISQUES

Le territoire de la commune d’Entrepierres est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.

Article 6ACCES ET VOIRIE

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Hors des zones bâties agglomérées, toute création d’accès nouveau sur la RD 4 classée dans le réseau structurant départemental est interdite.

Hors des zones bâties agglomérées, les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :

- Réseau structurant - RD4 : 35 mètres de l’axe de la route pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions

- Réseau de liaison et de desserte – RD 4c, RD 217-17 : 15 mètres de l’axe de la voie pour toutes les constructions.

Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :

- que leur destination n’est pas modifiée ; - que le recul existant n’est pas diminué.

Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire

Article 7RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :

- Quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, - Quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de risques).

Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.

Article 8CANAUX ET COURS D’EAU (IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BERGES)

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à l'axe des cours d’eau.

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :

- 4 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale), - 2 mètres depuis l’axe de la médiatrice des canaux (ou conduites enterrées) secondaires,

Article 9ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, EAU POTABLE, PUITS, FORAGES ET EAUX PLUVIALES

Article 9-1 : Eau potable

Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.

Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées

Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et de la réglementation en vigueur.

 Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1000 m3/an :

Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.

 Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques :

Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.

L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.

Article 9-2 : Assainissement

Eaux usées

- Dans les zones urbaines et à urbaniser (U et AU), le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Sisteronais.

- En toute zone, l’évacuation des eaux usées d’origine industrielle dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord de l’autorité communale et du service compétent, sous réserve notamment des possibilités de la station d’épuration (convention de déversement obligatoire). A défaut d’autorisation, un système de traitement des eaux conforme à la réglementation et validé par les services de l’Etat compétents doit être prévu.

- L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans les réseaux publics, sauf en cas d’autorisation après filtration et dans des volumes répartis sur quelques jours.

Eaux pluviales

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ou vers le réseau collecteur prévu à cet effet. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.

- Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc., tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

- En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

- Dans les tous les cas, il pourra être exigé un dispositif individuel ou collectif de rétention des eaux d’orage en fonction du projet envisagé.

- L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées et dans les canaux d’irrigation gérés par les Associations Syndicales Autorisées (ASA), est interdite.

- Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées : ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

Article 9-3 : Incendie

Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).

Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.

Article 10LES PERIMETRES DE PROTECTION

Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.

Article 11ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise qu'à l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la culture et de la communication (direction régionale des affaires culturelles) est obligatoirement saisi :

 soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté,

 soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage".

L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits.

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".

Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4).

Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ELEMENTS DE PAYSAGES ET LES IMMEUBLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1

-7 DU CODE DE L’URBANISME.

L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.

Article 13LES DEFRICHEMENTS

Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 3133 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers.

Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.

Article 14DEBROUSSAILLEMENT

Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers et usines leur appartenant, sur un rayon de 50 m.

De plus, en application de l’article L.322-3 du Code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire dans les cas suivants : terrains situés dans les zones urbaines, délimitées par un POS/PLU, rendu public et approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu, terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 (ZAC) et L.322-2 (AFU) du Code de l’Urbanisme, et terrains mentionnés à l’article L.443-1 de ce même code. En outre, le Maire peut porter de 50 m à 100 m l’obligation mentionnée ci-dessus.

Article 15REGLEMENTATION RELATIVE AUX CARRIERES

Elles peuvent être interdites ou assorties de conditions particulières d’exploitation dans le cas où elles seraient susceptibles : - d’augmenter de manière significative, par rapport à la situation initiale le coût de desserte en infrastructure de la zone ; - de dégrader notablement ou détruire des voies ouvertes à la circulation publique ; - d’utiliser comme accès direct à l’exploitation une zone urbaine.

Leur autorisation est subordonnée à des conditions d’exploitation ou de remise en état ayant pour objet : - de supprimer ou réduire la visibilité de leur front de taille ; - d’éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique du lit ou des berges d’une rivière ou nappe phréatique ; - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnés aux habitations situées à proximité.

Article 16MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.

Article 16-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :

- Excepté en zone UA, la construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement.

- Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

- Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire.

- Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de construction nouvelle sur l’unité foncière.

- L’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de création, de transformation ou d’amélioration des logements sociaux, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher.

- Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager

Article 16-2 : Stationnement des deux roues - Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.

- Pour les autres destinations, sur l’ensemble de la commune en dehors de la zone UA, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m² de surface de plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés.

- Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable.

- Lorsque le nombre de places de stationnement pour les engins à 2 roues est inférieur à 6, l’aménagement des ces places n’est pas obligatoire.

Article 17EQUIPEMENTS TECHNIQUES

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt général, telles que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, lignes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en conformité des clôtures de postes électriques...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

Article 18APPLICATION DES REGLES DU PLU POUR PERMIS VALANT DIVISION ET POUR LOTISSEMENT

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.

Rappel : l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »

Article 19ZONES DE BRUIT

Protection contre le bruit des transports terrestres

En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 09 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur défi nie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 05 août 1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

Est classée bruyante sur le territoire de la commune la voie suivante :

- Type I : Autoroute A51 : 4 files de circulation

Les marges de recul sont délimitées aux documents graphiques du règlement et les prescriptions liées au bruit sont énoncées en annexe du P.L.U. Les bâtiments d’habitation à construire concernés par l’influence des voies bruyantes devront présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.

Le niveau d’isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la demande de permis de construire.

Article 20MESURES ENVIRONNEMENTALES

Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes les nouvelles constructions, s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…,) sont encouragées.

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.

Article 21PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2009-967 DU 3 AOUT 2009 DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU GRE

NELLE DE L’ENVIRONNEMENT

La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.

L’Etat se fixe comme objectif que :

a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne.

b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie.

c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – Zone UA – Centre des hameaux UA

CHAPITRE I - ZONE UA - CENTRE DES HAMEAUX

Caractère de la zone

La zone UA correspond au centre des hameaux de Vilhosc et d’Entrepierres. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies. Compte tenu de son caractère patrimonial, la typologie architecturale ancienne doit être respectée lors de toute intervention.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.