Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits :
En zone A et Ae toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ;
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
Non réglementée.
La zone UE est à vocation d’activités économiques. Située proche de la sortie de l’autoroute, ce secteur est facilement accessible. Elle permet l’implantation d’activités complémentaires et indispensables au développement économique de la commune (artisanat, industrie, commerce et hôtellerie). La zone d’activités des Baumas fait l’objet d’une étude L111.1.4 et d’une Orientation d’Aménagement. Tout aménagement ou construction devra être compatible avec les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement.
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Sont interdits :
En zone A et Ae toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS
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Sont autorisés sous conditions :
Règles générales
Les règles générales autorisent conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme : - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs sans changement de destination lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de la présence des réseaux publics.
Prescriptions particulières
En zone A, sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles :
Les nouvelles constructions devront être construites à proximité immédiate d'un bâtiment existant, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions ne devront pas excéder 150 m² de surface de plancher.
Une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée) et ses annexes (pool-house et local technique) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et d’être implantées à moins de 10 mètres de la construction d’habitation. Les annexes devront être implantées à moins de 4 mètres du plan d’eau de la piscine, et d’une superficie n’excédant pas 6 m².
Les travaux confortatifs, la transformation et l’agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’édification est interdite dans la zone, disposant d’une surface de plancher d’au moins 50 m², sans que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse 150 m² et sans qu’il y ait changement de destination ni augmentation du nombre de logements.
La restauration de bâtiments existants, d’une emprise au sol minimum de 20m², dont la création serait interdite par l’article 2 de la zone à laquelle ils appartiennent, pourra être justifiée dans les conditions suivantes :
Seules les destinations à usage d’habitation principale et/ou secondaire, de gîtes ruraux, de ferme-auberges, de tables d’hôte, de chambres, d’agritourisme ou de commerce pour les produits issus de l'exploitation seront autorisées sous réserve que la surface de plancher totale après changement de destination ne soit pas supérieure au volume du bâtiment existant. La liste de ces bâtiments est précisée en annexe du PLU. Ils sont également identifiés sur le plan de zonage du PLU.
En sous-zone Ae, seuls sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles :
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
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Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l’incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. L’entrée de la propriété notamment doit être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et, au besoin, de stationner en dehors de la voie publique.
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Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Les surfaces des terrains devront être suffisantes pour assurer l’épandage des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur pour les terrains non desservis par le réseau collectif d’assainissement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
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Les dispositions de l'article 6 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent.
L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 50 m de l’axe de l’autoroute A51 ; - 35 m de l’axe de la RD4 pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions ; - 15 m pour les voies de liaison et de desserte : RD 217 et D17 ; - 6 m des autres voies publiques ou privées ; - 3 m de l’axe des chemins ou voies de moins de 4 m de largeur.
Dans le cas d’une construction autorisée antérieurement dont l’implantation ne respecte pas les distances ci-dessus énoncées, l’extension au sol de cette construction sera admise dans le prolongement de la façade existante qui ne respecte pas ces dispositions. Si cette construction est une annexe, l’extension au sol de celle-ci ne pourra avoir une longueur excédant celle de la façade existante.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les bâtiments doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les bâtiments non contigus doivent s’implanter à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesuré à l’égout de toit, sans être inférieure à 4 mètres.
Les annexes des constructions principales, les garages et les abris voitures, seront soit accolées au volume des constructions principales, soit implantées à un recul d’au moins 2 mètres des autres bâtiments, avec la réalisation d’une liaison mécanique.
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Non réglementée.
Intitulé du document : HAUTEUR
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La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, depuis le sol naturel, ne devra pas excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les autres constructions, - 3,50 mètres pour les annexes. Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les installations techniques d’intérêt public et pour des constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente, si elles ne dénaturent pas le site.
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L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d’en respecter le caractère. Le montage graphique devra montrer précisément l’adaptation au site en fonction des éléments topographiques et paysagers, et justifier le respect de ces dispositions.
1 - Volumes Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier en respectant les principes généraux concernant la toiture, les murs extérieurs les ouvertures. Les volumes devront respecter la simplicité et la sobriété.
Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes sera étudié pour que les accès et les dégagements ne soient pas la cause de terrassements importants bouleversant le terrain naturel et détruisant les plantations existantes. Les terrassements en plate-forme sont interdits, hormis pour les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 1,20 m (des adaptations justifiées par la topographie pourront être accordées).
3 – Toitures Les formes de toiture : - les toitures seront simples et à pente comprise entre 27 et 33% ; - le sens du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau du terrain ; - l’utilisation de plaques fibro-ciment apparentes ou de la tôle, sous le forme ondulée, est proscrite. Les tropéziennes pourront être autorisées à condition d’être traitées en terrasses accessibles, de s’intégrer parfaitement à la construction. Les toitures seront obligatoirement exécutées avec les matériaux utilisés dans la région : tuiles canal ou romanes, ou à l’aide de matériaux donnant un aspect, une couleur et une brillance similaires. La tuile mécanique de type « marseillaise » et les ardoises, et toute imitation de matériaux (faux pans de bois, fausses briques…) sont interdits. Les génoises, lorsqu’elles sont prévues, seront réalisées, dans la tradition, à l’aide de tuiles canal. Les éléments préfabriqués ou peints sont proscrits. Les auvents ou terrasses avec treille sont autorisés dans la limite de 40m².
Pour les locaux et bâtiments techniques, les toitures pourront être réalisées en bac acier, en plaques fibrociment apparentes ou en tôle, sous la forme ondulée, à condition qu’aucune contrainte de vue ou d’aspect n’impose l’utilisation de la tuile de couverture.
4 - Façades Leur teinte doit être obligatoirement en harmonie avec les couleurs traditionnelles des enduits utilisés dans la région, ou avec le nuancier de couleur déposé en Mairie, s’il en existe un. Les enduits à base de résine synthétique pourront être admis. Les barreaudages seront réalisés selon la tradition de la région. Toutes les menuiseries apparentes devront être soit colorées discrètement avec des couleurs pastel, soit traitées dans la masse en évitant toute brillance.
5 - Clôtures L’édification d’une clôture est soumise à déclaration conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme. Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible, les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de protection sont recommandées.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, en cas de mur plein, celui-ci n’excédera pas 1,50 mètre de hauteur. Les portails d’entrée ne doivent pouvoir s’ouvrir que vers l’intérieur de la propriété.
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Les dispositions de l'article 16 du Titre 1 du présent règlement s'appliquent. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
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Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés.
Intitulé du document : COEFFICIENT D‘OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Entrepierres. Le PLU est d’abord la traduction en droit des sols du projet communal d’aménagement et de développement. Au-delà d’un « simple zonage de répartition de la constructibilité », il formalise ainsi un projet global, durable, prospectif et plus opérationnel que l’ancien POS, s’intégrant dans un environnement plus large. D’un point de vue formel, le PLU comprend (article R.123-1 à 4 du Code de l’Urbanisme):
Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :
Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-1.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :
1. Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.
2. Aux espaces boisés et à boiser classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, ...
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’occupation des sols, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Les annexes suivantes sont opposables à toute réalisation de construction :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones délimitées sur les documents graphiques. Ces zones peuvent contenir des «secteurs», désignés par un indice de zone (une lettre minuscule):
Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des Espaces Boisés Classés (dénommés EBC).
Seules les dispositions des articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux articles L.1231 et L.123-5 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. S'ils aggravent la non-conformité du bâtiment existant par rapport aux règles définies par le règlement du plan local d'urbanisme, ils sont interdits.
Pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements), des adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics….dès lors que :
Le territoire de la commune d’Entrepierres est situé dans une zone de sismicité moyenne (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, zonage entrant en vigueur le 1er mai 2011). En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l’arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles des constructions parasismiques.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à dégager la visibilité et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Cette règle implique un dégagement de visibilité au débouché d’un accès, par un recul des clôtures, haies ou autres obstacles qui pourraient être présents dans le champ de vue. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Hors des zones bâties agglomérées, toute création d’accès nouveau sur la RD 4 classée dans le réseau structurant départemental est interdite.
Hors des zones bâties agglomérées, les distances à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes départementales seront de :
Dans les cas de constructions existantes à l’intérieur de cette bande, les reculs ne s’appliqueront pas à l’extension de celle-ci dès lors :
Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toutefois, lorsque les constructions se situent dans la zone de sécurité (7 mètres en aménagement neuf et 4 mètres en aménagement de routes existantes) un dispositif de retenue pourra être demandé dont la pose et l’entretien sont à la charge du pétitionnaire
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :
Peut être autorisée également, sous réserve de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée.
Sont autorisés les travaux, installations et équipements d'intérêt général, les piquages de réseaux, les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d'intérêt public de sécurisation des cours d'eau, et ce à condition qu'ils n'entraînent que le minimum de perturbations pour l'environnement naturel du cours d'eau.
Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, affouillement et exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à l'axe des cours d’eau.
Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de :
Article 9-1 : Eau potable
Pour toutes les zones urbanisées Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l’eau distribuée.
Pour les seules zones agricoles et naturelles concernées
Toute construction ou installation nouvelle, comprenant l’extension des constructions existantes, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable, si ses caractéristiques sont suffisantes.
Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et de la réglementation en vigueur.
Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie (Code Général des Collectivités Territoriales article L.2224-9). Son utilisation pour l’alimentation en eau potable doit répondre aux impératifs dictés par le Code de la Santé Publique (article R1321-1). Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus d’une famille, elle doit avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.
Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.
L’article L.214-8 du Code de l’Environnement impose que tout pompage soit équipé d’un compteur d’eau, dont les données correspondantes doivent être à disposition de l’autorité administrative.
Article 9-2 : Assainissement
Eaux usées
Eaux pluviales
Article 9-3 : Incendie
Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).
Toute construction nouvelle peut être refusée, même en zone urbaine, si elle ne peut pas être défendue.
Des servitudes de protection au titre des Monuments Historiques et des servitudes de protection des sites sont instaurées sur la commune, dont les périmètres figurent dans les annexes graphiques du PLU.
Le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive précise qu'à l'intérieur des zones de présomption de prescription archéologique, le ministère de la culture et de la communication (direction régionale des affaires culturelles) est obligatoirement saisi :
L'article 4 de ce même décret prévoit qu'à l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0, 50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits.
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".
Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4).
-7 DU CODE DE L’URBANISME.
L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, des éléments de paysages ainsi que des bâtiments remarquables à protéger ont été identifiés sur les documents graphiques.
Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… », sont régis par les articles L 311-1 à L 315-2 et R 311-1 à R 3133 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers.
Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut être refusée ou peut être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, ateliers et usines leur appartenant, sur un rayon de 50 m.
De plus, en application de l’article L.322-3 du Code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire dans les cas suivants : terrains situés dans les zones urbaines, délimitées par un POS/PLU, rendu public et approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu, terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 (ZAC) et L.322-2 (AFU) du Code de l’Urbanisme, et terrains mentionnés à l’article L.443-1 de ce même code. En outre, le Maire peut porter de 50 m à 100 m l’obligation mentionnée ci-dessus.
Elles peuvent être interdites ou assorties de conditions particulières d’exploitation dans le cas où elles seraient susceptibles : - d’augmenter de manière significative, par rapport à la situation initiale le coût de desserte en infrastructure de la zone ; - de dégrader notablement ou détruire des voies ouvertes à la circulation publique ; - d’utiliser comme accès direct à l’exploitation une zone urbaine.
Leur autorisation est subordonnée à des conditions d’exploitation ou de remise en état ayant pour objet : - de supprimer ou réduire la visibilité de leur front de taille ; - d’éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique du lit ou des berges d’une rivière ou nappe phréatique ; - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnés aux habitations situées à proximité.
Les normes de stationnement sont définies à l’article 12 de chaque zone.
Article 16-1 : Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes :
Article 16-2 : Stationnement des deux roues - Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser.
En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt général, telles que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité (pylônes, lignes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en conformité des clôtures de postes électriques...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme précité ne s’appliquent pas dans le présent Plan Local d’Urbanisme. Pour l’ensemble des zones et pour chaque article, le respect des règles s’apprécie pour chaque lot issu de la division du terrain d’assiette (effective ou future) et non au regard de l’ensemble du projet.
Rappel : l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose »
Protection contre le bruit des transports terrestres
En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 09 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur défi nie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 05 août 1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.
Est classée bruyante sur le territoire de la commune la voie suivante :
Les marges de recul sont délimitées aux documents graphiques du règlement et les prescriptions liées au bruit sont énoncées en annexe du P.L.U. Les bâtiments d’habitation à construire concernés par l’influence des voies bruyantes devront présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
Le niveau d’isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la demande de permis de construire.
Il est possible de bonifier la taille des locaux des ordures ménagères pour la réalisation du tri sélectif ou le compostage des déchets organiques. L’implantation des locaux de collecte des déchets ménagers n’est pas réglementée. Pour l’implantation d’équipements liés aux énergies renouvelables, les installations devront respecter les sites et paysages et s’intégrer à ces sites et paysages. Toutes les nouvelles constructions, s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…,) sont encouragées.
Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions et de l’utilisation des énergies renouvelables est autorisé sous réserve de respecter les sites et paysages et de s’y intégrer.
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.
L’Etat se fixe comme objectif que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne.
b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présenteront sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions et notamment le bois-énergie.
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues à l’alinéa a).
Caractère de la zone
La zone UA correspond au centre des hameaux de Vilhosc et d’Entrepierres. Elle est affectée « principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements, commerces et services qui en sont le complément habituel ». Elle se caractérise par une implantation dense, et le plus souvent, continue à l’alignement des voies. Compte tenu de son caractère patrimonial, la typologie architecturale ancienne doit être respectée lors de toute intervention.
PLU d'Entrepierres, approuvé le 16/09/2014, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ae.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.