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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
► Les façades sur le canal (arrière des constructions des Rues du Paquis, du Maréchal Lyautey, Doumer, des Petites Boucheries et de la Place Jeanne d’Arc) seront implantées, soit à l’aplomb du canal, soit en retrait d’au moins 1,50 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent être, en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère, les dispositions définies ci-après : Dans l’ensemble de la zone UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb et UAc La hauteur absolue ne doit excéder : 15 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage agricole. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. Les caravanes isolées. Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs. Les parcs d’attraction. Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. Les dépôts de véhicules. Les garages collectifs de caravanes. Les carrières.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Dans l’ensemble de la zone Les constructions à usage d'artisanat et d’industrie à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ; b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances. Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. Dans le secteur UAi et le sous-secteur UAci Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article UA 3Accès et voirie

1 – Accès

Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire.

Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.

Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2 – Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants et projetés.

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1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.

2 - Assainissement

a - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par pré- traitement, avec les caractéristiques du réseau public.

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.

b - Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

3 - Electricité - Téléphone – Télédistribution

Les lignes doivent être obligatoirement enfouies dans les territoires classés en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930.

Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul, selon dispositions particulières inscrites sur le document graphique.

A défaut de dispositions particulières inscrites sur le document graphique, ou de dispositions spéciales mentionnées ci-après, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou à la limite qui s’y substitue.

2 - Dispositions spéciales

► L’immeuble sis 3, Rue d’Alsace, doit, en cas de reconstruction, respecter la marge de recul joignant les alignements de façades situées de part et d’autre de cet immeuble.

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► Dans le quartier de la Basilique et de la Place des Vosges, le long des rues :

- Général Leclerc, - Frédéric Chopin, - 107ème R.I., - de l’Eglise, - des Noires Halles, - de la Comédie,

- d’Arches, - Claude Gelée, - Thierry de Hamelant, - du Palais de Justice, - Saint Goëry,

Ainsi que sur les Places :

- des Vosges, - Saint Goëry, - Edmond Henry et de l’Atre,

Et selon les indications de disciplines architecturales portées au plan, les constructions doivent se faire au droit des façades préexistantes dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec les alignements.

► Les constructions pourront par contre être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement :

- le long du Quai Jules Ferry, entre les Rues François Georgin et de la Comédie.

► Dans le secteur UAa, les constructions doivent être implantées : - à l’alignement de la Rue de la Marne, de la Rue de Verdun, de la Rue du Paquis, de la Rue de la Chipotte (entre la Rue de la Marne et la Rue de Verdun), - à l’alignement de la Place Jeanne d’Arc sur les cotés Est, Sud et Ouest, et dans les limites de l’emprise maximale des constructions figurée au plan par une indication spéciale, - côté Nord de la Place Jeanne d’Arc, dans la limite de l’emprise maximale des constructions figurée au plan par une indication spéciale.

► Côté Ouest de la Rue de Friesenhauser, les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 14 mètres de l’alignement opposé de ces voies.

► Les façades sur le canal (arrière des constructions des Rues du Paquis, du Maréchal Lyautey, Doumer, des Petites Boucheries et de la Place Jeanne d’Arc) seront implantées, soit à l’aplomb du canal, soit en retrait d’au moins 1,50 mètres. La surface laissée libre sera alors aménagée en terrasse d’agrément, soit occupée sur la hauteur de rez-de-chaussée par une adjonction de type appentis, véranda, verrière.

En tout état de cause, tous les niveaux d’une façade sur rue seront édifiés sur le même aplomb. En cas de retrait par rapport à l’alignement, la partie comprise entre la façade et l’emprise publique doit être aménagée conformément à l’article UA 13 de la section II du présent règlement.

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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UAa

La façade sur rue d’une construction doit être édifiée d’une limite latérale à l’autre.

Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).

Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent être, en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, dans la marge d’isolement, la construction en limite de propriété est autorisée lorsque la hauteur de la construction n’excède par 3,50 mètres ou lorsque des constructions existantes sont implantées en limites séparatives sur les parcelles adjacentes. Dans ce dernier cas, la profondeur des constructions projetées ne devra pas excéder celle des constructions existantes et leur hauteur ne devra pas dépassée les limites autorisées par l’article UA 10.

Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres.

De plus, dans le secteur UAb

Les constructions peuvent jouxter les limites séparatives sur une profondeur de plus de 15 mètres à partir de l’alignement.

Dans le secteur UAa

Les façades des constructions donnant sur la Place Jeanne d’Arc et les rues adjacentes devront obligatoirement jouxter les limites séparatives.

Façades sur le canal : à moins que la construction ne jouxte la ou les limites parcellaires, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Dans l’ensemble de la zone

Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.

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Zone UA

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UA 9Emprise au sol

Pas de prescription.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur absolue des constructions par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère, les dispositions définies ci-après :

Dans l’ensemble de la zone UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb et UAc

La hauteur absolue ne doit excéder : 15 mètres.

Selon les indications de discipline architecturale portées au plan :

La hauteur absolue des constructions doit obligatoirement être égale à : - 3 étages sur rez-de-chaussée sans pouvoir excéder 13 mètres le long des Rues Petites Boucheries, Boudiou, Place Pineau, Quai Aubert, Quai Louis Lapicque, Rues Georges de la Tour, Aubert et Rualménil ; - 15 mètres le long du Quai Jules Ferry,

La hauteur absolue doit être comprise entre 15 et 18 mètres le long du Quai des BonsEnfants et Place des Quatre Nations. Dans le quartier de la Basilique et de la Place des Vosges, le long des Rues Général Leclerc, Frédéric Chopin, 170ème R.I., de la Basilique, des Noires Halles, de la Comédie, d’Arches, du Palais de Justice, Saint Goëry, ainsi que sur les Places des Vosges, Saint Goëry, Edmond Henry et de l’Atre, la hauteur de façade des immeubles de remplacement doit être sensiblement égale à celle du ou des immeubles préexistants, à l’exception toutefois de la parcelle d’angle de la Place des Vosges et de la Rue Général Leclerc qui ne doit pas dépasser la hauteur des maisons environnantes.

Dans le secteur UAa

La hauteur absolue ne doit excéder : - 15 mètres maximum côté canal ; - 12 mètres maximum dans le reste du secteur.

Dans le secteur UAb

La hauteur absolue ne doit excéder 33 mètres.

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Dans le secteur UAc

La hauteur absolue ne doit excéder : - 18 mètres à l’égout de toiture ; - 24 mètres au faîtage.

Article UA 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.

Nombre minimum d’emplacement de stationnement :

Immeuble à usage d’habitation et assimilés

- Par studio ou logement d’une pièce

1

- Par logement de 2 ou 3 pièces

1,2

- Par logement de 4 ou 5 pièces

1,4

- Par logement de 6 pièces ou plus

1,6

En cas d'une réhabilitation d'immeuble destiné à de l'habitat, il ne sera exigé

aucune nouvelle place de stationnement.

Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements

étudiants,…)

- Pour 3 unités d’hébergement (chambre ou logement).

1

Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics,

professions libérales, etc…

- Par 50 m² de surface de plancher.

1

Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacles, de conférences ou

autres, tribunes, stades, etc…

- Pour 10 sièges

1,5

Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :

- Lorsque les établissements comportent entre 50 et 200 m² de surface 2

de plancher

- Lorsque les établissements comportent plus de 200 m² de surface de

plancher : pour 100 m² de surface de plancher

2,5

Etablissements industriels :

- Pour 100 m² de surface de plancher (hors stockage)

1

Etablissements hospitaliers et cliniques :

- Pour 10 lits

5

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Zone UA

Etablissements d’enseignement :

- Etablissement du 1er degré, par classe

1

- Etablissement du 2nd degré, par classe

2

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour

des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

Hôtels et restaurants :

- Pour 10 chambres

7

- Pour 10 m² de restaurant

1

En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.

Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.

La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UA 6, doivent être aménagés et entretenus. Les aires de stationnement doivent être plantées.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Néant

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Zone UB

CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.

CARACTERE DE LA ZONE UB

Zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre notamment une partie de la Z.A.C. du Port. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu.

Elle comprend les secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg et UBh.

Elle comprend en outre le secteur UBi et les sous-secteurs UBbi et UBei correspondant aux zones inondables de la Moselle.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappel :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.

2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

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Zone UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R. 111-2 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L'article R. 111-4 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

L'article R. 111-15 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

L’article R. 111-21 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article L. 147-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

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Dispositions générales

3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - article L. 111-10 : projet de travaux publics ; - articles L. 123-6 et L. 123-13 : prescription et révision du P.L.U. ; - article L.311-2 et suivants : zones d’aménagement concerté ; - article L.313-1 et suivants : secteurs sauvegardés et restauration immobilière ; - article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique « Servitudes d’utilité publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques :

a. Les zones d'aménagement concerté ; b. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; c. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; d. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement.

6. Les annexes comprennent à titre informatif également :

a. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ; b. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article ; c. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; d. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; e. Les actes instituant des zones de publicité restreinte en application de l’article L. 581-14 du Code de l’Environnement ; f. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.

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Dispositions générales

7. Délivrance du Permis de construire, d’aménager, de démolir, d’une Décision de non-opposition à déclaration préalable :

Article L. 421-6 Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article L. 421-7 Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Article L. 425-2 Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Article L. 425-3 Lorsque le projet porte sur un Etablissement Recevant du Public, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de Permis de construire, le Permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Article L. 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de

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Dispositions générales

l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de Non- opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L. 332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L. 123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

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Dispositions générales

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

Article L. 442-14 Le Permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une Déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un Permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines « zones U », en zones à urbaniser « zones AU », en zones agricoles « zones A » et en zones naturelles et forestières « zones N ».

1 - LES ZONES URBAINES « zones U »

Les zones urbaines sont dites « zones U ».

Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

la zone UA :

Il s’agit de la zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services, de constructions d’architecture traditionnelle. Elle couvre aussi la Z.A.C. de la Chipotte. Cette zone comporte quatre secteurs UAa, UAb, UAc, UAi et un sous-secteur UAci. Les secteurs « a », « b » et « c » recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Dans les secteurs « a » et « b », les règles de prospect diffèrent. Le secteur et sous-secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UB :

Il s’agit de la zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu. Elle couvre une partie de la Z.A.C. du Port. Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBh, UBi, UBbi et UBei. Le secteur « b », fait exception en matière d’alignement. Les secteurs « b », « e » et « f » font exception en matière de recul par rapport aux limites séparatives. Les sept premiers secteurs recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Le secteur « h » fait exception en matière de besoin en stationnement. Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UC :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère urbain, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue. Cette zone comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCi. Le secteur « a » destiné à l’accueil des équipements collectifs. Le secteur « b » destiné au nouvel hôpital. Le secteur « c », fait exception en matière d'alignement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UD :

Cette zone présente un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy. Cette zone comporte huit secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, UDi et UDz : Le secteur « a » réservé à l’activité militaire ; Le secteur « b » correspondant au centre pénitentiaire ; Le secteur « c » correspondant à l’entrée de ville RD 220 ; Le secteur « d » situé en bordure de la Rue Saint Michel ; Le secteur « e » correspondant au secteur Saint Antoine et Quartier Ouest, qui fait exception en matière de clôtures ; Le secteur « f » situé Quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Le secteur « z » issu de la Z.A.C. de Courcy. Ces distinctions entraînent des variantes dans tous les articles du règlement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UE :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. C’est une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel. Elle comprend quatre secteurs UEa, UEb, UEc et UEi. Et deux sous-secteurs UEab, UEac. Le secteur « a », dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée. Le sous-secteur « b », appliqué à l’ensemble d’habitations du Chat Botté dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée, qui fait exception en matière de clôtures. Le sous-secteur « c », couvrant un ensemble architectural continu au lieudit Beausite, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « b », correspondant au secteur Beausite qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « c », correspondant au lotissement de Cendrillon, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UF :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone comprend un tissu principalement composé d’habitat pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs, UFa et UFb. Le secteur « a », qui fait exception en matière d’affouillements, d’exhaussements et de clôtures. Le secteur « b », au lieu- dit « Au- dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures.

la zone UG :

Il s’agit d’une zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.

la zone UH :

C’est une zone d’activités légères et non nuisantes. Elle comprend un secteur UHa qui fait exception en matière d'emprise au sol.

la zone UI :

Cette zone correspond au musée de l’Image et de l’imagerie, dans la Z.A.C. du Port. Elle comprend un secteur UIi. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UK :

Cette zone est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend six secteurs et deux sous-secteurs UKa, UKb, UKc, UKd, UKe, UKi, UKci et UKdi : Le secteur « a » fait exception pour le camping ; Le secteur « b » fait exception pour les jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint Jean ; Le secteur « c » correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; Le secteur « d » correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; Le secteur « e » correspond au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UR :

Cette zone correspond aux emprises ferroviaires.

la zone US :

Cette zone correspond au site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont dans laquelle les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de tri et de transit des ordures ménagères sont admises.

la zone UV :

Cette zone correspond à la zone à vocation d’activités de la Z.A.C. de Reffye. Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».

la zone UX :

Cette zone correspond au parc d’activités du Saut le Cerf (Z.A.C.). Cette comporte quatre secteurs UXa, UXb, UXc et UXd, qui font exception concernant l’emprise au sol, la hauteur des constructions et leur accompagnement par les espaces verts.

la zone UY :

Cette zone correspond en partie à la zone d’activités de la Z.A.C. de la Roche.

la zone UZ :

Cette zone correspond à la zone réservée aux activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.

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Dispositions générales

2 - LES ZONES A URBANISER « zones AU »

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs, à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leurs ouvertures à l'urbanisation peuvent être subordonnées à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Cette zone comporte : le secteur 1 AUa, ouvert à l’urbanisation immédiate avec quatre sous-secteurs différenciés par les conditions d'occupation des sols et un sous-secteur « o » couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.

La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités. Cette zone comporte un secteur 2AUb bloqué déjà construit à vocation économique.

3 - LES ZONES AGRICOLES « zones A »

Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte un secteur Aa, correspondant au centre d’insémination artificielle.

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Dispositions générales

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « zones N »

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone 1 N

Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée qui n’a pas vocation à être urbanisée au-delà de l’urbanisation qu’elle peut présenter. Cette zone couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, de Courcy, du Port et de Laufromont.

Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : 1 Na, 1 Nb, 1 Nc, 1 Nd, 1 Ne, 1 Ng, 1 Nh, 1 Ni, 1 Ndi et 1 Nhi. Un secteur « a », correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; Un secteur « b », correspondant au stand de tir et à ses installations ;

Un secteur « c », dans lequel les extensions des activités, industrielles, artisanales ou agricoles, existantes sont admises dans la limite de 50 % ;

Un secteur « d », dans lequel les constructions et installations nécessaires et liées à la pratique du sport sont admises ;

Un secteur « e », dans lequel les équipements collectifs, pouvant comporter des constructions de faible importance, sont admis ;

Un secteur « g », réservé pour les espaces paysagers de la Z.A.C. de Laufromont ;

Un secteur « h », correspondant à des espaces partiellement desservis par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Sous certaines conditions, un habitat dispersé peut y être admis ;

Un secteur et des sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

La zone 2 N

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés de la zone inondable de la Moselle. Cette zone n’a pas vocation à être urbanisée.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs et sous-secteurs, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme.

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Dispositions générales

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-1, le PLU doit être rendu compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (S.D.A.G.E.) Rhin Meuse, approuvé par le Préfet coordinateur de Bassin Rhin Meuse le 27 novembre 2009.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1) En application des articles L. 523-1 et suivants du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

2) En application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement :

- les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement des sols liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m ;

- les travaux de préparation du sol ou de plantations d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m et une surface de plus de 10 000 m² ;

- les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vigne sur une surface de plus de 10 000 m² ;

- les travaux de création de retenue d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,5 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

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Dispositions applicables aux zones urbaines

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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Zone UA

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.

CARACTERE DE LA ZONE UA

Zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre des constructions d’architecture traditionnelle ainsi que la Z.A.C. de la Chipotte.

Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAc dans lesquels les règles de hauteur sont particulières.

Elle comprend en outre le secteur UAi et le sous-secteur UAci correspondant aux zones inondables de la Moselle.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappel :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.

2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

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Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.