Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 17 zones
Les constructions à usage agricole.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage aménagés.
Les carrières.
Des activités légères et non nuisantes : retrait de 4 m, 60 % d'emprise (50 % en UHa), 15 m de hauteur.
Usage
Constructions agricoles interdites
les constructions interdites
« Les terrains de camping et de caravanage aménagés. »
« Les carrières. »
Les occupations admises sous condition sont à l'article 2.
Article UH 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
15 m
à l'égout, au membron ou à l'acrotère, sous réserve des servitudes aéronautiques
la hauteur à ne pas dépasser
Article UH 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
60 %
hors secteur UHa
la surface au sol que l'on peut bâtir
« Dans le secteur UHa L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété. »
Article UH 9 « EMPRISE AU SOL »
Recul sur la rue
4 m au moins de l'alignement
à défaut d'indication au plan
la distance à garder avec la rue
Les marges de recul le long des routes départementales et nationales sont portées aux planches graphiques du règlement.
Article UH 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Ordre discontinu, la moitié de la hauteur et 4 m au moins
la distance à garder avec les voisins
« La construction en limites de propriété est toutefois autorisée lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3 mètres dans la marge d'isolement. »
« - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ; Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). »
Article UH 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Hors des voies, 25 m² par véhicule accès compris
les places de voiture à prévoir
Les normes par destination (logements selon le nombre de pièces, bureaux, commerces, hôtels, enseignement) sont dans le tableau de l'article 12 du règlement.
Article UH 12 « STATIONNEMENT »
Espaces verts
Plantations existantes maintenues ou remplacées
« Les aires de stationnement doivent être plantées. »
« Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan sont des arbres à hautes tiges d'essences locales à dominante de feuillus. »
Article UH 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Les constructions à usage agricole.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage aménagés.
Les carrières.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
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Les constructions à usage d’habitation ne seront autorisées que si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gérance, l’exploitation, la surveillance ou le gardiennage des établissements, des commerces, ou services généraux de la zone.
Les constructions de commerces et de bureaux ne seront autorisées que dans la mesure où leur présence sera directement rattachée ou nécessaire aux activités présentes dans la zone.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
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Tout nouvel accès à la RN 57, hors des limites d’agglomération matérialisées en application du code de la Route, est interdit.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire. Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
PLU - Ville d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
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Règlement d’urbanisme
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Néant.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
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Règlement d’urbanisme
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement). La construction en limites de propriété est toutefois autorisée lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En outre, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
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Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UHa
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de la propriété.
Dans le secteur UHa
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Sous réserve du respect des servitudes aéronautiques, la hauteur des constructions, mesurée par rapport au sol existant, ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère.
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Règlement d’urbanisme
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Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
L’esthétique des clôtures doit être soignée. En présence d’espaces verts, elles doivent y être obligatoirement intégrées. Dans le cas contraire des plantations (haies, arbustes ; …) doivent être mises en place afin de créer un écran permettant une meilleure intégration des clôtures :
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
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Règlement d’urbanisme
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES
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Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UH 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan sont des arbres à hautes tiges d’essences locales à dominante de feuillus.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Néant.
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Règlement d’urbanisme
Zone UI
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone correspondant au site du pôle de l’imagerie et du Musée de l’image, dans la Z.A.C. du Port.
Elle comprend le secteur UIi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
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Règlement d’urbanisme
Zone UI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R. 111-2 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L'article R. 111-4 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
L'article R. 111-15 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
L’article R. 111-21 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article L. 147-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - article L. 111-10 : projet de travaux publics ; - articles L. 123-6 et L. 123-13 : prescription et révision du P.L.U. ; - article L.311-2 et suivants : zones d’aménagement concerté ; - article L.313-1 et suivants : secteurs sauvegardés et restauration immobilière ; - article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique « Servitudes d’utilité publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques :
a. Les zones d'aménagement concerté ; b. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; c. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; d. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement.
6. Les annexes comprennent à titre informatif également :
a. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ; b. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article ; c. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; d. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; e. Les actes instituant des zones de publicité restreinte en application de l’article L. 581-14 du Code de l’Environnement ; f. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.
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Règlement d’urbanisme
7. Délivrance du Permis de construire, d’aménager, de démolir, d’une Décision de non-opposition à déclaration préalable :
Article L. 421-6 Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article L. 421-7 Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Article L. 425-2 Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Article L. 425-3 Lorsque le projet porte sur un Etablissement Recevant du Public, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de Permis de construire, le Permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Article L. 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Dispositions générales l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de Non- opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L. 332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article L. 123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
Article L. 442-14 Le Permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une Déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un Permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines « zones U », en zones à urbaniser « zones AU », en zones agricoles « zones A » et en zones naturelles et forestières « zones N ».
Les zones urbaines sont dites « zones U ».
Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
la zone UA :
Il s’agit de la zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services, de constructions d’architecture traditionnelle. Elle couvre aussi la Z.A.C. de la Chipotte. Cette zone comporte quatre secteurs UAa, UAb, UAc, UAi et un sous-secteur UAci. Les secteurs « a », « b » et « c » recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Dans les secteurs « a » et « b », les règles de prospect diffèrent. Le secteur et sous-secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
la zone UB :
Il s’agit de la zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu. Elle couvre une partie de la Z.A.C. du Port. Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBh, UBi, UBbi et UBei. Le secteur « b », fait exception en matière d’alignement. Les secteurs « b », « e » et « f » font exception en matière de recul par rapport aux limites séparatives. Les sept premiers secteurs recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Le secteur « h » fait exception en matière de besoin en stationnement. Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UC :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère urbain, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue. Cette zone comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCi. Le secteur « a » destiné à l’accueil des équipements collectifs. Le secteur « b » destiné au nouvel hôpital. Le secteur « c », fait exception en matière d'alignement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UD :
Cette zone présente un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy. Cette zone comporte huit secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, UDi et UDz : Le secteur « a » réservé à l’activité militaire ; Le secteur « b » correspondant au centre pénitentiaire ; Le secteur « c » correspondant à l’entrée de ville RD 220 ; Le secteur « d » situé en bordure de la Rue Saint Michel ; Le secteur « e » correspondant au secteur Saint Antoine et Quartier Ouest, qui fait exception en matière de clôtures ; Le secteur « f » situé Quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Le secteur « z » issu de la Z.A.C. de Courcy. Ces distinctions entraînent des variantes dans tous les articles du règlement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
la zone UE :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. C’est une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel. Elle comprend quatre secteurs UEa, UEb, UEc et UEi. Et deux sous-secteurs UEab, UEac. Le secteur « a », dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée. Le sous-secteur « b », appliqué à l’ensemble d’habitations du Chat Botté dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée, qui fait exception en matière de clôtures. Le sous-secteur « c », couvrant un ensemble architectural continu au lieudit Beausite, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « b », correspondant au secteur Beausite qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « c », correspondant au lotissement de Cendrillon, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UF :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone comprend un tissu principalement composé d’habitat pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs, UFa et UFb. Le secteur « a », qui fait exception en matière d’affouillements, d’exhaussements et de clôtures. Le secteur « b », au lieu- dit « Au- dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures.
la zone UG :
Il s’agit d’une zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.
la zone UH :
C’est une zone d’activités légères et non nuisantes. Elle comprend un secteur UHa qui fait exception en matière d'emprise au sol.
la zone UI :
Cette zone correspond au musée de l’Image et de l’imagerie, dans la Z.A.C. du Port. Elle comprend un secteur UIi. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
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Règlement d’urbanisme
la zone UK :
Cette zone est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend six secteurs et deux sous-secteurs UKa, UKb, UKc, UKd, UKe, UKi, UKci et UKdi : Le secteur « a » fait exception pour le camping ; Le secteur « b » fait exception pour les jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint Jean ; Le secteur « c » correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; Le secteur « d » correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; Le secteur « e » correspond au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UR :
Cette zone correspond aux emprises ferroviaires.
la zone US :
Cette zone correspond au site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont dans laquelle les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de tri et de transit des ordures ménagères sont admises.
la zone UV :
Cette zone correspond à la zone à vocation d’activités de la Z.A.C. de Reffye. Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».
la zone UX :
Cette zone correspond au parc d’activités du Saut le Cerf (Z.A.C.). Cette comporte quatre secteurs UXa, UXb, UXc et UXd, qui font exception concernant l’emprise au sol, la hauteur des constructions et leur accompagnement par les espaces verts.
la zone UY :
Cette zone correspond en partie à la zone d’activités de la Z.A.C. de la Roche.
la zone UZ :
Cette zone correspond à la zone réservée aux activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs, à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leurs ouvertures à l'urbanisation peuvent être subordonnées à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Cette zone comporte : le secteur 1 AUa, ouvert à l’urbanisation immédiate avec quatre sous-secteurs différenciés par les conditions d'occupation des sols et un sous-secteur « o » couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités. Cette zone comporte un secteur 2AUb bloqué déjà construit à vocation économique.
Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte un secteur Aa, correspondant au centre d’insémination artificielle.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone 1 N
Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée qui n’a pas vocation à être urbanisée au-delà de l’urbanisation qu’elle peut présenter. Cette zone couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, de Courcy, du Port et de Laufromont.
Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : 1 Na, 1 Nb, 1 Nc, 1 Nd, 1 Ne, 1 Ng, 1 Nh, 1 Ni, 1 Ndi et 1 Nhi. Un secteur « a », correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; Un secteur « b », correspondant au stand de tir et à ses installations ;
Un secteur « c », dans lequel les extensions des activités, industrielles, artisanales ou agricoles, existantes sont admises dans la limite de 50 % ;
Un secteur « d », dans lequel les constructions et installations nécessaires et liées à la pratique du sport sont admises ;
Un secteur « e », dans lequel les équipements collectifs, pouvant comporter des constructions de faible importance, sont admis ;
Un secteur « g », réservé pour les espaces paysagers de la Z.A.C. de Laufromont ;
Un secteur « h », correspondant à des espaces partiellement desservis par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Sous certaines conditions, un habitat dispersé peut y être admis ;
Un secteur et des sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
La zone 2 N
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés de la zone inondable de la Moselle. Cette zone n’a pas vocation à être urbanisée.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs et sous-secteurs, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme.
PLU - Commune d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-1, le PLU doit être rendu compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (S.D.A.G.E.) Rhin Meuse, approuvé par le Préfet coordinateur de Bassin Rhin Meuse le 27 novembre 2009.
1) En application des articles L. 523-1 et suivants du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
2) En application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement :
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Règlement d’urbanisme
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Règlement d’urbanisme
Zone UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre des constructions d’architecture traditionnelle ainsi que la Z.A.C. de la Chipotte.
Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAc dans lesquels les règles de hauteur sont particulières.
Elle comprend en outre le secteur UAi et le sous-secteur UAci correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
PLU - Ville d’Epinal
Règlement d’urbanisme
Zone UA
PLU d'Épinal, approuvé le 22/01/2026, 14 articles pour la zone UH.
Secteur du plan : UHa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.