Article 1Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R. 111-2 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L'article R. 111-4 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
L'article R. 111-15 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
L’article R. 111-21 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article L. 147-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.
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3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - article L. 111-10 : projet de travaux publics ; - articles L. 123-6 et L. 123-13 : prescription et révision du P.L.U. ; - article L.311-2 et suivants : zones d’aménagement concerté ; - article L.313-1 et suivants : secteurs sauvegardés et restauration immobilière ; - article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique « Servitudes d’utilité publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques :
a. Les zones d'aménagement concerté ; b. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; c. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; d. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement.
6. Les annexes comprennent à titre informatif également :
a. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ; b. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article ; c. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; d. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; e. Les actes instituant des zones de publicité restreinte en application de l’article L. 581-14 du Code de l’Environnement ; f. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.
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7. Délivrance du Permis de construire, d’aménager, de démolir, d’une Décision de non-opposition à déclaration préalable :
Article L. 421-6 Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article L. 421-7 Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Article L. 425-2 Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Article L. 425-3 Lorsque le projet porte sur un Etablissement Recevant du Public, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de Permis de construire, le Permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Article L. 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
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Dispositions générales l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de Non- opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L. 332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article L. 123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
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8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
Article L. 442-14 Le Permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une Déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un Permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines « zones U », en zones à urbaniser « zones AU », en zones agricoles « zones A » et en zones naturelles et forestières « zones N ».
Les zones urbaines sont dites « zones U ».
Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
la zone UA :
Il s’agit de la zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services, de constructions d’architecture traditionnelle. Elle couvre aussi la Z.A.C. de la Chipotte. Cette zone comporte quatre secteurs UAa, UAb, UAc, UAi et un sous-secteur UAci. Les secteurs « a », « b » et « c » recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Dans les secteurs « a » et « b », les règles de prospect diffèrent. Le secteur et sous-secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
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la zone UB :
Il s’agit de la zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu. Elle couvre une partie de la Z.A.C. du Port. Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBh, UBi, UBbi et UBei. Le secteur « b », fait exception en matière d’alignement. Les secteurs « b », « e » et « f » font exception en matière de recul par rapport aux limites séparatives. Les sept premiers secteurs recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Le secteur « h » fait exception en matière de besoin en stationnement. Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UC :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère urbain, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue. Cette zone comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCi. Le secteur « a » destiné à l’accueil des équipements collectifs. Le secteur « b » destiné au nouvel hôpital. Le secteur « c », fait exception en matière d'alignement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UD :
Cette zone présente un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy. Cette zone comporte huit secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, UDi et UDz : Le secteur « a » réservé à l’activité militaire ; Le secteur « b » correspondant au centre pénitentiaire ; Le secteur « c » correspondant à l’entrée de ville RD 220 ; Le secteur « d » situé en bordure de la Rue Saint Michel ; Le secteur « e » correspondant au secteur Saint Antoine et Quartier Ouest, qui fait exception en matière de clôtures ; Le secteur « f » situé Quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Le secteur « z » issu de la Z.A.C. de Courcy. Ces distinctions entraînent des variantes dans tous les articles du règlement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
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la zone UE :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. C’est une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel. Elle comprend quatre secteurs UEa, UEb, UEc et UEi. Et deux sous-secteurs UEab, UEac. Le secteur « a », dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée. Le sous-secteur « b », appliqué à l’ensemble d’habitations du Chat Botté dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée, qui fait exception en matière de clôtures. Le sous-secteur « c », couvrant un ensemble architectural continu au lieudit Beausite, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « b », correspondant au secteur Beausite qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « c », correspondant au lotissement de Cendrillon, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UF :
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone comprend un tissu principalement composé d’habitat pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs, UFa et UFb. Le secteur « a », qui fait exception en matière d’affouillements, d’exhaussements et de clôtures. Le secteur « b », au lieu- dit « Au- dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures.
la zone UG :
Il s’agit d’une zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.
la zone UH :
C’est une zone d’activités légères et non nuisantes. Elle comprend un secteur UHa qui fait exception en matière d'emprise au sol.
la zone UI :
Cette zone correspond au musée de l’Image et de l’imagerie, dans la Z.A.C. du Port. Elle comprend un secteur UIi. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
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la zone UK :
Cette zone est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend six secteurs et deux sous-secteurs UKa, UKb, UKc, UKd, UKe, UKi, UKci et UKdi : Le secteur « a » fait exception pour le camping ; Le secteur « b » fait exception pour les jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint Jean ; Le secteur « c » correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; Le secteur « d » correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; Le secteur « e » correspond au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
la zone UR :
Cette zone correspond aux emprises ferroviaires.
la zone US :
Cette zone correspond au site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont dans laquelle les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de tri et de transit des ordures ménagères sont admises.
la zone UV :
Cette zone correspond à la zone à vocation d’activités de la Z.A.C. de Reffye. Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».
la zone UX :
Cette zone correspond au parc d’activités du Saut le Cerf (Z.A.C.). Cette comporte quatre secteurs UXa, UXb, UXc et UXd, qui font exception concernant l’emprise au sol, la hauteur des constructions et leur accompagnement par les espaces verts.
la zone UY :
Cette zone correspond en partie à la zone d’activités de la Z.A.C. de la Roche.
la zone UZ :
Cette zone correspond à la zone réservée aux activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.
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Sont classés en zone à urbaniser les secteurs, à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leurs ouvertures à l'urbanisation peuvent être subordonnées à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Cette zone comporte : le secteur 1 AUa, ouvert à l’urbanisation immédiate avec quatre sous-secteurs différenciés par les conditions d'occupation des sols et un sous-secteur « o » couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités. Cette zone comporte un secteur 2AUb bloqué déjà construit à vocation économique.
Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte un secteur Aa, correspondant au centre d’insémination artificielle.
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Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone 1 N
Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée qui n’a pas vocation à être urbanisée au-delà de l’urbanisation qu’elle peut présenter. Cette zone couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, de Courcy, du Port et de Laufromont.
Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : 1 Na, 1 Nb, 1 Nc, 1 Nd, 1 Ne, 1 Ng, 1 Nh, 1 Ni, 1 Ndi et 1 Nhi. Un secteur « a », correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; Un secteur « b », correspondant au stand de tir et à ses installations ;
Un secteur « c », dans lequel les extensions des activités, industrielles, artisanales ou agricoles, existantes sont admises dans la limite de 50 % ;
Un secteur « d », dans lequel les constructions et installations nécessaires et liées à la pratique du sport sont admises ;
Un secteur « e », dans lequel les équipements collectifs, pouvant comporter des constructions de faible importance, sont admis ;
Un secteur « g », réservé pour les espaces paysagers de la Z.A.C. de Laufromont ;
Un secteur « h », correspondant à des espaces partiellement desservis par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Sous certaines conditions, un habitat dispersé peut y être admis ;
Un secteur et des sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
La zone 2 N
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés de la zone inondable de la Moselle. Cette zone n’a pas vocation à être urbanisée.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs et sous-secteurs, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme.
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Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-1, le PLU doit être rendu compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (S.D.A.G.E.) Rhin Meuse, approuvé par le Préfet coordinateur de Bassin Rhin Meuse le 27 novembre 2009.
1) En application des articles L. 523-1 et suivants du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
2) En application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement :
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Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre des constructions d’architecture traditionnelle ainsi que la Z.A.C. de la Chipotte.
Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAc dans lesquels les règles de hauteur sont particulières.
Elle comprend en outre le secteur UAi et le sous-secteur UAci correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage agricole. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. Les caravanes isolées. Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs. Les parcs d’attraction. Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. Les dépôts de véhicules. Les garages collectifs de caravanes. Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Dans l’ensemble de la zone Les constructions à usage d'artisanat et d’industrie à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ; b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances. Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. Dans le secteur UAi et le sous-secteur UAci Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants et projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par pré- traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Les lignes doivent être obligatoirement enfouies dans les territoires classés en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul, selon dispositions particulières inscrites sur le document graphique.
A défaut de dispositions particulières inscrites sur le document graphique, ou de dispositions spéciales mentionnées ci-après, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou à la limite qui s’y substitue.
Ainsi que sur les Places :
Et selon les indications de disciplines architecturales portées au plan, les constructions doivent se faire au droit des façades préexistantes dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec les alignements.
En tout état de cause, tous les niveaux d’une façade sur rue seront édifiés sur le même aplomb. En cas de retrait par rapport à l’alignement, la partie comprise entre la façade et l’emprise publique doit être aménagée conformément à l’article UA 13 de la section II du présent règlement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UAa
La façade sur rue d’une construction doit être édifiée d’une limite latérale à l’autre.
Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude, entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).
Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent être, en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Toutefois, dans la marge d’isolement, la construction en limite de propriété est autorisée lorsque la hauteur de la construction n’excède par 3,50 mètres ou lorsque des constructions existantes sont implantées en limites séparatives sur les parcelles adjacentes. Dans ce dernier cas, la profondeur des constructions projetées ne devra pas excéder celle des constructions existantes et leur hauteur ne devra pas dépassée les limites autorisées par l’article UA 10.
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres.
De plus, dans le secteur UAb
Les constructions peuvent jouxter les limites séparatives sur une profondeur de plus de 15 mètres à partir de l’alignement.
Dans le secteur UAa
Les façades des constructions donnant sur la Place Jeanne d’Arc et les rues adjacentes devront obligatoirement jouxter les limites séparatives.
Façades sur le canal : à moins que la construction ne jouxte la ou les limites parcellaires, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans l’ensemble de la zone
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur absolue des constructions par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation ne peut excéder à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère, les dispositions définies ci-après :
Dans l’ensemble de la zone UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb et UAc
La hauteur absolue ne doit excéder : 15 mètres.
Selon les indications de discipline architecturale portées au plan :
La hauteur absolue des constructions doit obligatoirement être égale à : - 3 étages sur rez-de-chaussée sans pouvoir excéder 13 mètres le long des Rues Petites Boucheries, Boudiou, Place Pineau, Quai Aubert, Quai Louis Lapicque, Rues Georges de la Tour, Aubert et Rualménil ; - 15 mètres le long du Quai Jules Ferry,
La hauteur absolue doit être comprise entre 15 et 18 mètres le long du Quai des BonsEnfants et Place des Quatre Nations. Dans le quartier de la Basilique et de la Place des Vosges, le long des Rues Général Leclerc, Frédéric Chopin, 170ème R.I., de la Basilique, des Noires Halles, de la Comédie, d’Arches, du Palais de Justice, Saint Goëry, ainsi que sur les Places des Vosges, Saint Goëry, Edmond Henry et de l’Atre, la hauteur de façade des immeubles de remplacement doit être sensiblement égale à celle du ou des immeubles préexistants, à l’exception toutefois de la parcelle d’angle de la Place des Vosges et de la Rue Général Leclerc qui ne doit pas dépasser la hauteur des maisons environnantes.
Dans le secteur UAa
La hauteur absolue ne doit excéder : - 15 mètres maximum côté canal ; - 12 mètres maximum dans le reste du secteur.
Dans le secteur UAb
La hauteur absolue ne doit excéder 33 mètres.
Dans le secteur UAc
La hauteur absolue ne doit excéder : - 18 mètres à l’égout de toiture ; - 24 mètres au faîtage.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacement de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
En cas d'une réhabilitation d'immeuble destiné à de l'habitat, il ne sera exigé aucune nouvelle place de stationnement.
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacles, de conférences ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UA 6, doivent être aménagés et entretenus. Les aires de stationnement doivent être plantées.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre notamment une partie de la Z.A.C. du Port. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu.
Elle comprend les secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg et UBh.
Elle comprend en outre le secteur UBi et les sous-secteurs UBbi et UBei correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage agricole.
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage.
Les habitations légères de loisirs.
Les parcs d’attraction.
Les dépôts de véhicules.
Les garages collectifs de caravanes.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ; b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Dans le secteur UBi et les sous-secteurs UBbi et UBei
Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants et projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par pré- traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Les lignes doivent être obligatoirement enfouies dans les territoires classés en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UBb
A défaut d’indications spéciales portées au plan, le retrait par rapport à l’alignement ne pourra pas être inférieur à 4 mètres.
Toutefois si les constructions sur les parcelles adjacentes jouxtent les limites du terrain d’assiette du projet, la façade sur rue de la construction devra être implantée dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions sises sur les parcelles adjacentes.
Dans le secteur UBb
Le long du Quai de Dogneville et de la Rue du Saulcy, les constructions pourront être implantées en retrait jusqu’à concurrence de 4 mètres, par rapport à l’alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UBd, UBe, UBf et UBg
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement).
Toutefois si les constructions des parcelles adjacentes jouxtent la ou les limites du terrain d’assiette du projet, la façade sur rue doit obligatoirement jouxter la ou les limites bâties. Dans ce cas, à l’arrière de la façade sur rue, les constructions pourront s’adosser aux constructions des parcelles adjacentes, sans excéder leur profondeur et sous réserve d’une hauteur n’excédant pas les limites autorisées par l’article UB 10.
La construction en limite de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : - lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot (îlot : ensemble foncier dont les limites sont définies par des voies) ; - lorsque le projet s’intègre dans un plan de composition d’ensemble ; - lorsque la hauteur de la construction n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement. -
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres.
Dans les secteurs UBd, UBe, UBf et UBg
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction, avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement). La construction en limites de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants :
Dans l’ensemble de la zone
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur absolue des constructions, mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation ne peut excéder à l’égout de la toiture, au membron ou à l’acrotère : Dans l’ensemble de la zone UB, à l’exception des secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf et UBg La hauteur absolue ne doit excéder 15 mètres. Dans le secteur UBa La hauteur absolue ne doit excéder R + 4. Dans le secteur UBb La hauteur doit être comprise entre 13 mètres au minimum et 21 mètres au maximum, la différence de hauteur entre l’immeuble à construire et l’immeuble voisin le plus élevé ne pouvant être supérieur à 3 mètres. Dans le secteur UBd et UBf La hauteur absolue ne doit excéder 18 mètres. Dans le secteur UBc et pour les Rues Friesenhauser, d’Ambrail et Saint Michel côté Nord La hauteur absolue ne doit excéder R + 3 et 13 mètres. Dans le secteur UBe La hauteur absolue ne doit excéder 9 mètres. Dans le secteur UBg La hauteur absolue ne doit excéder 12 mètres.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures sur rues seront composées d’un mur bahut de 0,50 mètre à 1,20 mètres de hauteur, surmonté d’une grille à barreaudage à dominante verticale, le tout d’une hauteur de 2 mètres maximum.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
En cas d'une réhabilitation d'immeubles destinée à de l'habitat, il ne sera exigé aucune nouvelle place de stationnement.
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat de plus de 50 m² de vente :
: pour 100 m² de surface de plancher
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UB 6, doivent être aménagés et entretenus.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone couvrant une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère semi-résidentiel, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue.
Elle comprend les trois secteurs suivants : - UCa destiné à l’accueil des équipements collectifs ; - UCb destiné au nouvel hôpital ; - UCc qui fait exception au niveau de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Elle comprend en outre le secteur UCi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage agricole.
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs.
Les parcs d’attraction.
Les dépôts de véhicules.
Les garages collectifs de caravanes.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ; b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances ;
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UC 1, situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Dans le secteur UCi
Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants et projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par pré- traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UCc
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
Lors de la transformation, extension des équipements collectifs existants en UCa, cette règle ne s'appliquera pas si des contraintes techniques impératives sont à satisfaire.
Dans le secteur UCc
Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait par rapport à l'alignement.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UCb
Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (marge d’isolement).
Au-delà de la bande des 15 mètres, les constructions doivent être, en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Dans le secteur UCb
A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).
Dans l’ensemble de la zone
La construction en limite de propriété est autorisée : - lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement ; - lorsqu’il s’agit de l’adossement à un mur existant sur les limites séparatives. Dans ce cas, la construction projetée ne doit pas excéder, dans la marge d’isolement, les dimensions en hauteur et longueur du mur existant. -
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres.
Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UCb
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur, la distance minimale est fixée à 3 mètres.
Dans le secteur UCb
Pas de prescription.
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété.
Toutefois, cette emprise peut atteindre : - 80% pour les rez-de-chaussée exclusivement affectés au stationnement des véhicules ou à des activités commerciales, l’emprise des niveaux supérieurs restant limitée à 50% ; - 80% pour les constructions à édifier sur des parcelles d’angle.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UCb
La hauteur absolue des constructions, mesurée à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère, par rapport au sol existant, ne peut excéder 15 mètres.
Dans le secteur UCb
La hauteur absolue des constructions, mesurée à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère, par rapport au sol existant, ne peut excéder 25 mètres.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdites les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
Les clôtures en limite du domaine public, doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
En cas d'une réhabilitation d'immeuble destiné à de l'habitat, il ne sera exigé aucune nouvelle place de stationnement.
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UC 6, doivent être aménagés et entretenus.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone présentant un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy.
Elle comprend les sept secteurs suivants : - UDa : secteur réservé à l’activité militaire ; - UDb : secteur d’équipement pénitentiaire ; - UDc : secteur de l’entrée de ville le long de la RD 220 ; - UDd : secteur situé en bordure de la rue Saint Michel ; - UDe : secteur situé à Mauvraie-Faubourg Saint Antoine qui fait exception en matière de clôtures (article UD 11) ; - UDf : situé quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; - UDz : secteur constructible attribué à la Z.A.C. de Courcy.
Elle comprend en outre le secteur UDi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Dans l’ensemble de la zone Les constructions à usage d’activités agricoles. Les carrières. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. Les dépôts de véhicules. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. Le stationnement de caravanes isolées. Les terrains de campings et de caravanage aménagés. De plus, dans les secteurs UDb et UDz Les constructions à usage :
Dans le secteur UDi Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage d'artisanat et d’industrie à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UD 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Dans le secteur UDi
Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Dans l’ensemble de la zone
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès, deux si la séparation entre l’entrée et la sortie s’avère nécessaire. Cette règle ne s’applique pas dans le secteur UDz.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation. Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
De plus, dans le secteur UDz
Aucun accès privatif, autre que ceux prévus au plan, n’est autorisé depuis la Rue du Professeur Roux.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UDz
Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs UDd, UDf et UDz
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
Dans le secteur UDd
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 2 mètres.
Dans le secteur UDf
Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait par rapport à l'alignement.
Dans le secteur UDz
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5 mètres.
Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur des constructions est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (marge d’isolement). La profondeur de 15 mètres n'étant pas retenue en UDz pour les immeubles collectifs.
Au-delà de la bande des 15 mètres, les constructions doivent être en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.. Cette règle ne s'applique pas en UDz pour les immeubles collectifs.
Toutefois, la construction en limite de propriété est autorisée lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement.
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres.
Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point, respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas, être inférieure à 4 mètres.
Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur (hauteur mesurée entre le point le plus haut de la dépendance ou annexe et le point le plus bas du terrain naturel), la distance minimale est fixée à 3 mètres.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDz
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété.
Toutefois, cette emprise peut atteindre : - 80% pour les rez-de-chaussée exclusivement affectés au stationnement des véhicules ou à des activités commerciales, l’emprise des niveaux supérieurs restant limitée à 50% ; - 80% pour les constructions à édifier sur des parcelles d’angle.
Dans le secteur UDz
L’emprise au sol des immeubles collectifs ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété.
Toutefois, cette emprise peut atteindre : - 80% pour les rez-de-chaussée exclusivement affectés au stationnement des véhicules ou à des activités commerciales, l’emprise des niveaux supérieurs restant limitée à 50% ; - 80% pour les constructions à édifier sur des parcelles d’angle.
L’emprise au sol des constructions individuelles ne doit pas dépasser 40% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UDa, UDb, UDd et UDz
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder : - 12 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère ; - en outre, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur cernant extérieurement le mur d’enceinte de la maison d’arrêt, les nouvelles constructions et les modifications de constructions existantes de plus de deux étages sur rez-dechaussée seront soumises à l’avis des Services Pénitentiaires du Ministère de la Justice.
Dans les secteurs UDa et UDd
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder 15 mètres à l’égout des toitures, au membron ou à l’acrotère.
Dans le secteur UDb
Pas de prescription.
Dans le secteur UDz
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder, au point le plus haut de la construction :
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UDc et UDz
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
Dans une bande de 50 mètres cernant extérieurement le mur d’enceinte de la maison d’arrêt située dans le secteur UDb, les constructions et les modifications de constructions existantes ayant des ouvertures avec vue sur le mur d’enceinte de la maison d’arrêt seront soumises à l’avis des Services Pénitentiaires du Ministère de la Justice.
De plus, dans le secteur UDc
Les façades nobles seront impérativement développées, notamment lorsqu’elles seront visibles de la RD 220.
De plus, dans le secteur UDz
Tout type de toiture est accepté à condition qu’il y ait une homogénéité entre celles-ci.
Dans le secteur UDc
L’emploi de matériaux brillants ou réverbérants, de la tôle ondulée, est interdit.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UDe et UDz
Les clôtures en limite de domaine public , doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.
Dans le secteur du Champ du Pin (périmètre délimité par les Rues du Passeur, de Bénaveau, du Chambeauvert, la RD 2057 puis de la passerelle de la Moselle à la Rue du Passeur), la clôture tient compte des éléments du cahier de recommandations qui le concernent.
Au niveau de la Rue Viviani (côté impair n°21 à 29), la clôture tient compte des éléments du cahier de recommandations qui la concernent.
Les prescriptions précédentes ne s’appliquent ni dans le secteur UDb, ni dans les emprises du domaine militaire.
Dans le secteur UDe
Les clôtures en limite de domaine public doivent être constituées de grilles, dont le barreaudage définit une composition à dominante verticale :
Dans le secteur UDz
Pour les constructions individuelles, seules les clôtures de type végétal sont autorisées, sur le domaine public, comme entre les parcelles, éventuellement doublées d’un grillage vert. La hauteur de ces clôtures ne peut excéder 1,50 mètres.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDz
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
En cas d'une réhabilitation d'immeuble destiné à de l'habitat, il ne sera exigé aucune nouvelle place de stationnement.
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
Dans le secteur UDz
Logements individuels accolés : 2 places. Logements individuels en pavillon : 3 places. Immeubles collectifs de logements : 1,2 places par logement de type T1 et T2 ;
1,5 places par logement de type T3 et plus.
Les rampes d’accès seront intégrées aux constructions et à leur environnement.
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Pour l’ensemble de la zone
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Dans l’ensemble de la zone
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UD 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran.
De plus, dans le secteur UDb
Toute construction et toute plantation d’arbres de haute tige sont interdites à moins de 6 mètres du mur d’enceinte du centre pénitentiaire.
De plus, dans le secteur UDc Les essences des plantations et leur positionnement feront l’objet d’un document graphique obligatoirement joint à la demande de permis de construire. Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan seront des végétaux variés de hautes et moyennes tailles. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’au moins un arbre pour 6 places. La hauteur de ces arbres sera en rapport avec l’échelle du site. Les aires de stockage et dépôts ne doivent pas être visibles de la RD 220. De plus, dans le secteur UDz Les espaces non bâtis seront précisément détaillés dans un volet paysager joint à la demande de permis de construire.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Il s’agit d’une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel.
Cette zone comprend un secteur UEa dans lequel une urbanisation continue ou semicontinue est observée.
Cette zone comprend également les secteurs et sous secteurs suivants qui font exception en matière de clôtures (article UE 11) :
Beausite ; - Secteur UEi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage agricole.
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs.
Les dépôts de véhicules.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Dans le secteur UEi
Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès, deux si la séparation entre l’entrée et la sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UEa et des sous-secteurs UEab et UEac
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement).
La construction en limites de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ; - lorsque le projet s’intègre dans un plan de composition d’ensemble ; - lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement ; - lorsque la construction doit s’appuyer à une construction existante en limite de parcelle, sans excéder sa profondeur et sous réserve d’une hauteur respectant les dispositions de l’article UE10.
Dans le secteur UEa et les sous-secteurs UEab et UEac
A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).
Dans l’ensemble de la zone
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres. Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point, respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas, être inférieure à 4 mètres.
Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur (hauteur mesurée entre le point le plus haut de la dépendance ou annexe et le point le plus bas du terrain naturel), la distance minimale est fixée à 3 mètres.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UEb, UEc et des soussecteurs UEab et UEac
Les clôtures en limite du domaine public, doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.
Dans la rue Philippe SÉGUIN, la clôture tient compte des éléments du cahier de recommandations qui la concernent.
Dans le sous-secteur UEab
La clôture, sur la façade avant, en limite de domaine public est déconseillée. Dans le cas où la clôture est nécessitée par des raisons de sécurité et/ou de salubrité, celle-ci doit être constituée :
Les matériaux sont mis en œuvre dans leur état naturel et leur couleur d’origine sont privilégiés.
Dans le secteur UEb et le sous-secteur UEac
La clôture, en limite du domaine public doit être constituée :
Dans le secteur UEc
La clôture, en limite du domaine public, ou suivant une marge de recul engazonnée dictée par les reculs voisins existants, doit être constituée :
Les portails intégrés à la clôture s’harmonisent avec le dispositif ajouré retenu. La clôture peut être doublée, côté intérieur, d’une haie vive. Dans ce cas la hauteur totale ne peut excéder 1,80 mètres.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prévues à l’article UE 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran.
Dans les lotissements portant sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d’espaces verts ouverts au public, une surface pouvant aller jusqu’à 10% de la superficie du lotissement peut être imposée pour la création d’espaces verts communs à tous les lots.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone couvrant une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Il s’agit d’une zone résidentielle.
Elle comprend le secteur UFa et le secteur UFb, au lieut dit « Au dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures (article UF 11).
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage : - d’habitation collective de plus de 4 logements ; - d’exploitation agricole.
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d'artisanat et d’industrie à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;
b) qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs…).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Dans l’ensemble de la zone
Est interdit tout nouvel accès à la RN57, à la RD11 hors des limites d’agglomération matérialisées en application du code de la route. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès, deux si la séparation entre l’entrée et la sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
En outre, dans le secteur UFa
Les accès sont interdits depuis la RD 11 dès lors que la propriété est desservie par une autre voie.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
Toutefois, pour les constructions autres que les équipements collectifs, dans l’attente de la réalisation du réseau collectif et seulement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur peut être autorisé à condition que la superficie développée de plancher, calculée comme en matière de COS, ne dépasse pas 15% de la superficie de la parcelle. Les installations devront dans tous les cas être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif, lorsque celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette mesure sera tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau dès lors qu’il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires visà-vis du gestionnaire de ce réseau.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement).
La construction en limites de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ; - lorsque le projet s’intègre dans un plan de composition d’ensemble ; - lorsque la hauteur de la construction n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement ; - lorsque la construction doit s’appuyer sur une construction existante en limite de parcelle sous réserve de ne pas en excéder sa profondeur et dans les limites de l’article UF10.
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres.
Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point, respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas, être inférieure à 4 mètres.
Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur (hauteur mesurée entre le point le plus haut de la dépendance ou annexe et le point le plus bas du terrain naturel), la distance minimale est fixée à 3 mètres.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder sous réserve du respect des servitudes aéronautiques à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère 7,50 mètres.
Dans une bande de 50 mètres d’épaisseur cernant extérieurement le mur d’enceinte de la maison d’arrêt, les constructions et les modifications de constructions existantes, de plus de deux étages sur rez-de-chaussée seront soumises à l’avis des services pénitentiaires du Ministère de la Justice.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans l’ensemble de la zone
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
Dans une bande de 50 mètres d’épaisseur cernant extérieurement le mur d’enceinte de la maison d’arrêt, située dans le secteur UDb, les constructions et les modifications de constructions existantes ayant des ouvertures avec vue sur le mur d’enceinte de la maison d’arrêt seront soumises à l’avis des services pénitentiaires du Ministère de la Justice.
En outre, dans le secteur UFa
La réalisation de buttes est interdite dans la limite d’une hauteur maximum d’un mètre entre le sol naturel et le plancher fini construit. Les annexes sont construites et couvertes avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UFb
Les clôtures en limite du domaine public, doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.
Dans l’Avenue des Provinces (côté impair n°3 à 29), la clôture tient compte des éléments du cahier des recommandations qui la concernent.
En outre, dans le secteur UFa
Les clôtures sur rues, constituées de grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut, doivent être doublées de haies vives.
Dans le secteur UFb
La clôture est constituée d’un mur plein, constitué de moellons ou de parpaings enduits, d’une hauteur de 1,50 mètres et couronnée d’une tablette.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UF 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran.
Dans les lotissements portant sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d’espaces verts ouverts au public, une surface pouvant aller jusqu’à 10% de la superficie du lotissement peut être imposée pour la création d’espaces verts communs à tous les lots.
Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan sont dans la mesure où ils ne sont encore pas plantés :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.
Rappel : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme. 2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme. 4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan. 5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage d’activités agricoles.
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs.
Les parcs d’attractions.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d'artisanat et d’industriel à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire.
Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone UG, à l’exception du secteur UGa
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
Dans le secteur UGa
Les constructions pourront s’implanter dans l’alignement des constructions existantes, en respectant les marges de recul portées au plan.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement, à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).
Au-delà de la bande des 15 mètres, les constructions doivent être, en tout point, isolées des limites séparatives par une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Toutefois, la construction en limite de propriété est autorisée lorsque la hauteur des bâtiments n’excède pas 3,50 mètres dans la marge d’isolement.
Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur (hauteur mesurée entre le point le plus haut de la dépendance ou annexe et le point le plus bas du terrain naturel), la distance minimale est fixée à 3 mètres.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 66% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Sous réserve du respect des servitudes aéronautiques, la hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder, à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère :
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
Les clôtures en limite du domaine public, doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie, comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. Hôtels et restaurants :
En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UG 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées. Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone d’activités légères et non nuisantes.
Elle comprend le secteur UHa situé au Nord de la commune.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage agricole.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de camping et de caravanage aménagés.
Les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation ne seront autorisées que si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gérance, l’exploitation, la surveillance ou le gardiennage des établissements, des commerces, ou services généraux de la zone.
Les constructions de commerces et de bureaux ne seront autorisées que dans la mesure où leur présence sera directement rattachée ou nécessaire aux activités présentes dans la zone.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Tout nouvel accès à la RN 57, hors des limites d’agglomération matérialisées en application du code de la Route, est interdit.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : de plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès ; deux si la séparation entre entrée et sortie s’avère nécessaire. Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.
Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d’arrêt (au moins 5 mètres).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.
En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.
Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement). La construction en limites de propriété est toutefois autorisée lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
En outre, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
Dans l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UHa
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie de la propriété.
Dans le secteur UHa
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la propriété.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Sous réserve du respect des servitudes aéronautiques, la hauteur des constructions, mesurée par rapport au sol existant, ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.
L’esthétique des clôtures doit être soignée. En présence d’espaces verts, elles doivent y être obligatoirement intégrées. Dans le cas contraire des plantations (haies, arbustes ; …) doivent être mises en place afin de créer un écran permettant une meilleure intégration des clôtures :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Immeuble à usage d’habitation et assimilés
1,2
1,4
1,6
Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…
Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…
1,5
Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :
2,5
Etablissements industriels :
Etablissements hospitaliers et cliniques :
Etablissements d’enseignement :
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
Hôtels et restaurants :
Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prescrites à l’article UH 6, doivent être aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan sont des arbres à hautes tiges d’essences locales à dominante de feuillus.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone correspondant au site du pôle de l’imagerie et du Musée de l’image, dans la Z.A.C. du Port.
Elle comprend le secteur UIi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Dans l’ensemble de la zone Les constructions à usage :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone. Les constructions à usage de commerces et de services liées au fonctionnement des équipements principaux de la zone.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation et l’utilisation du sol envisagé. Les caractéristiques des voies et accès doivent être telles qu’elles garantissent la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, et d’une manière générale la sécurité de tous les usagers.
1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert, par sa nature, une alimentation en eau potable, doit être branchée au réseau collectif de distribution. 2 - Assainissement a - Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en en respectant les caractéristiques. b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l ‘écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 3 - Electricité, téléphone, télédistribution Pour les ensembles nouveaux de constructions, les réseaux intérieurs à l’opération doivent être enterrés, sauf s’il existe une impossibilité technique insurmontable.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite de la voie.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a
moins qu’elles ne jouxtent les limites séparatives, les constructions doivent s’y implanter, à une distance minimum, égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur absolue des constructions mesurée par rapport au terrain naturel ne peut excéder 10 mètres à la faîtière.
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (clochers, châteaux d’eaux, pylônes, …).
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré sur des emplacements aménagés en dehors des voies publiques ou privées.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement : Construction à usage d’habitation liée à l’activité de gardiennage :
Nbre 2
1,5
En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette de l’opération, il pourra être imposé de réaliser ce stationnement à moins de 300 mètres de l’opération en dehors des voies publiques ou privées communes.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les parties situées entre les constructions et l’espace de stationnement, non construites et non affectées aux circulations ou stationnement doivent être aménagées en espaces verts engazonnés et en parterre fleuri.
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Des arbres de haute tige d’essence régionale doivent être plantés à raison d’un arbre par 100 m² d’espaces extérieur libre.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend les cinq secteurs suivants : - Secteur UKa correspondant à un camping ; - Secteur UKb correspondant aux jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint
Jean ; - Secteur UKc correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; - Secteur UKd correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; - Secteur UKe correspondant au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Elle comprend en outre le secteur UKi et les sous-secteurs UKci et UKdi, correspondant aux zones inondables de la Moselle.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Dans l’ensemble de la zone
Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.
Les constructions à usage d’activités agricoles.
Les carrières.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les dépôts de véhicules. Les garages collectifs de caravanes.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKa
Les terrains de camping et de caravanage.
Les parcs résidentiels de loisirs ainsi que les habitations légères de loisirs. Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKd
Les constructions à usage : - d’entrepôts commerciaux ; - d’hôtel et de restaurant.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UKb et UKc
Les constructions à usage d’habitation ne seront autorisées que si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le direction, la gérance, l’exploitation, la surveillance ou le gardiennage des établissements, des commerces, ou services généraux de la zone.
Les équipements d’intérêt collectif et leurs annexes à condition de respecter les caractéristiques paysagères et naturelles du site.
Les constructions à usage d'artisanat et d’industrie à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
Les constructions de commerces et de bureaux et de services ne seront autorisées que dans la mesure où leur présence sera directement rattachée aux activités présentes dans la zone.
Les installations classées dans la mesure où leur présence est nécessaire au fonctionnement de la zone.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UK 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Dans le secteur UKb
Les abris de jardins isolés ou regroupés par 4, d’une superficie individuelle maximum de 4 m². Un auvent par abri d’une surface maximum de 2 m².
Un local commun ne dépassant pas 20 m².
Les installations et travaux divers nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et usagers du secteur.
Dans le secteur UKc
Les aires de jeux et sports ouvertes au public dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l’écoulement ni au stockage des eaux et ne créent pas d’embâcles.
Dans le secteur UKi et les sous-secteurs UKci et Ukdi
Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.
Est interdit tout nouvel accès à la RN 57 hors des limites d’agglomération matérialisées en application du Code de la Route.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Les eaux ménagères usées et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UKd et UKe Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques. A défaut d’indications spéciales portées au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres. Dans le secteur UKd Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à la limite de la voie. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct. Dans le secteur UKe Les équipements publics peuvent être édifiés à l’alignement ou en retrait du domaine public.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKb Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement). Dans le secteur UKb Les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives.
Dans l’ensemble de la zone
Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKe
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKd
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
Dans le secteur UKd
Si elle n’est pas accolée au bâtiment principal, toute construction annexe doit être située à plus de 3 mètres de ce bâtiment.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKd
Pas de prescription.
Dans le secteur UKd
L’emprise au sol des bâtiments liés à l’activité touristique ne doit pas dépasser 200 m². La plus grande longueur ne doit pas excéder 20 mètres et ne doit pas être implantée perpendiculairement au courant des eaux.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKd
Pas de prescription.
Dans le secteur UKd
La hauteur absolue des constructions mesurée par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage.
Un dépassement peut être autorisé pour permettre la réalisation d’un nombre entier d’étages.
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (clochers, châteaux d’eaux, pylônes, …).
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UKd
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Dans le secteur UKd
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré sur des emplacements aménagés en dehors des voies publiques ou privées.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Construction à usage de tourisme - jusqu’à 100 m² de surface de plancher
Construction à usage d’habitation : - Par logement de moins de 70 m² de surface de plancher - Par logement au-delà de 70 m² de surface de plancher
Construction à usage de commerce, de bureaux, de service : - Par 100 m² de surface de plancher
Nbre 5
1 2
En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette de l’opération, il pourra être imposé de réaliser ce stationnement à moins de 300 mètres de l’opération en dehors des voies publiques ou privées communes.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone d’activités spécialisées réservée au service ferroviaire.
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service d’intérêt collectif de transport ferroviaire réalisé par l’exploitant.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer, sur les emplacements mis à leur disposition pour l’exercice d’activités liées au service d’intérêt collectif de transport ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement des marchandises).
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
2 - Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public.
Toutefois, dans l’attente de la réalisation du réseau collectif et seulement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur peut être autorisé. Les installations devront dans tous les cas, être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif, lorsque celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette mesure sera tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau dès lors qu’il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service d’intérêt collectif et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques à l’exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à 4 mètres de l’alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 3 mètres (marge d’isolement).
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion. - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains ;
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier).
Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 4 mètres.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder, à l’égout des toitures ou au membre ou à l’acrotère 9 mètres, sauf hauteur supérieure justifiée par des impératifs techniques.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone d’activités et d’équipements publics. Elle couvre le site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont.
Rappel :
7. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
8. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
9. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
10. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
11. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
12. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage d’activités agricoles.
Les carrières.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de campings et de caravanage aménagés.
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. Les dépôts de véhicules. Les garages collectifs de caravanes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de transit des ordures ménagères ainsi que les constructions nécessaires au tri et au traitement des ordures ménagères et des déchets.
Les équipements d’infrastructure et ouvrages techniques d’intérêt collectifs.
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et quelles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l’activité principale.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone ainsi que les aménagements, transformations et extensions de ces installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.
Les bâtiments et installations nécessaires à la prévention et au contrôle des risques.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol non interdite dans la zone ; - qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures de transports terrestres.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
L’entrée et la sortie du site sont séparées mais elles sont toutes deux rattachées à l’organisation des activités du site.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être alimentée soit par branchement sur une conduite collective de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
2 - Assainissement a - Eaux usées Les eaux ménagères usées et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
b - Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
ARTICLE 1 US 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant.
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
Toutefois le recul de 75 mètres ou de 100 mètres ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
A défaut d’indication les marges de recul sont ramenées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres pour l’ensemble des constructions.
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
Pas de prescription.
Pas de prescription
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
ARTICLE 1 US 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stockages et dépôts ne seront pas visibles du domaine public. Les plantations à réaliser sur les espaces figurant au plan seront des arbres à hautes tiges d’essences locales à dominante de feuillus.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 US 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Néant
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone correspondant au périmètre de la Z.A.C. de Reffye (cf. plan en annexe).
Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage d’activités agricoles. Les carrières. Le stationnement de caravanes isolées. Les terrains de campings et de caravanage aménagés. Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’activité des établissements et services de la zone. Les constructions à usage de stationnement si elles sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités de tourisme.
1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée). Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagée, et notamment si les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voirie La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions d’accès et d’utilisation précédemment citées. Les voies en impasse, qu’elles soient publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer. Leurs caractéristiques sont fixées dans chaque cas par le maître d’ouvrage, en accord avec les services de sécurité et de lutte contre l’incendie.
1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert, par sa nature, une alimentation en eau potable, doit être branchée au réseau collectif de distribution. 2 - Assainissement a - Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en en respectant les caractéristiques. b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l ‘écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 3 - Eaux résiduelles industrielles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UVa Les constructions, installations ou dépôts doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction pour assurer un raccordement correct. Les transformateurs électriques doivent respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a
moins qu’elles ne jouxtent les limites séparatives, les constructions doivent être implantées, à une distance minimum de celles-ci, égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions doivent, en outre, respecter la marge de recul indiquée sur document graphique.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent respecter en tout point une distance minimale de 3 mètres les unes par rapport aux autres. Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité en matière d’incendie l’exigent.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Hauteur relative :
Face à l’alignement d’une voie publique ou privée, commune ouverte à la circulation publique, la hauteur relative de tout point de la construction ne doit pas excéder sa distance à l’alignement opposé.
Hauteur absolue :
La hauteur absolue des constructions est limitée à la cote NGF 385, y compris tous ouvrages de superstructure.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les matériaux autorisés sont tous ceux qui présentent des garanties de tenue propres à conférer aux constructions un aspect compatible avec la vocation de la zone. Dans tous les cas, les constructions doivent présenter un aspect fini : les murs de construction (agglos, briques creuses, …) doivent être recouverts d’enduits.
Dans le cas de réalisations par tranches, une réalisation partielle du projet ne doit pas nuire au fini de la construction des tranches successives.
L’implantation des constructions à usage artisanal, industriel ou commercial doit tenir compte de la disposition adoptée sur les parcelles voisines de façon à regrouper, s’il y a lieu, les éléments de fonction identique (locaux industriels, bureaux, parkings, espaces plantés, …) en de réduire certaines nuisances et d’accroître l’importance des espaces verts propres à chaque parcelle.
Les locaux techniques ou annexes privées doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans les bâtiments, ou constituer un ensemble architectural cohérent avec le bâtiment principal.
Le traitement et l’emplacement des dépôts de matériaux et de matériel divers doivent être réalisés de telle sorte qu’ils engendrent la moindre gêne possible, et notamment visuelle.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré sur des emplacements aménagés en dehors des voies publiques ou privées.
Nombre minimum d’emplacements de stationnement :
Construction à usage de tourisme - jusqu’à 100 m² de surface de plancher
Construction à usage d’habitation (logement de fonction) : - Par logement
Construction à usage de commerce, de bureaux, de service : - Par 100 m² de surface de plancher
Construction à usage artisanal et industriel : - Par 100 m² de surface de plancher
Nbre 5
Le nombre d’emplacements de stationnement sera adapté à chacun des projets qui préciseront leurs besoins particuliers en stationnement en fonction du personnel employé.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, qui seront déterminés dans chaque cas particulier.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Les surfaces de terrain non construites et non affectées aux circulations, au stockage ou au stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
Un arbre de haute tige doit être planté pour 50 m² d’aire de stationnement.
Les aires de dépôts et de stockage doivent être entourées d‘une végétation arbustive.
Les espaces verts existants doivent être conservés.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone correspondant au périmètre de la Z.A.C. du Parc économique du Saut le Cerf (Cf. plan en annexe). Zone destinée à l’accueil d’activités économiques tertiaires, de services, artisanales et commerciales.
Cette est divisée en quatre secteurs, correspondant à des prescriptions volumétriques différenciées :
Rappel :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage d’activités agricoles.
Les carrières. Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de campings et de caravanage aménagés.
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
Les dépôts de véhicules.
Les garages collectifs de caravanes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et quelles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l’activité principale.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone. Les aménagements, transformations et extensions de ces installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les affouillements et exhaussement du sol à condition : - qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol non interdite dans la zone ; - qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructure de transports terrestres.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, au moins 4 mètres de large, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; - la sécurité publique notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit ; - l’accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu’il ne laisse apparaître aucune parcelle enclavée ou inutilisable ;
Les aires de stationnement ou les garages groupés doivent être desservis par un seul accès sur la voie publique.
L’accès direct des riverains est interdit le long de la RD 46 et de la voie de contournement RN 57.
Chaque parcelle ne peut être desservie que par un seul accès d’une largeur de 6 mètres minimum.
Un accès complémentaire peut être demandé à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation des sols qui en apprécie l’opportunité au regard de la superficie de la parcelle.
Les voies privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur supérieure à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services d’intérêt collectif (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) et au poids lourds de faire aisément demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
La construction d’établissements industriels peut être subordonnée à leur desserte par un réseau d’égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles après qu’elles aient subi éventuellement un pré-traitement approprié, et les conduisant soit au réseau d’assainissement si ce mode d’évacuation peut être autorisé, compte tenu notamment des pré-traitements, soit à un dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel.
Les eaux résiduaires industrielles et les autres eaux usées, de toute nature à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Cependant, ce mélange peut être autorisé avec l’accord de l’autorité compétente et si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration.
Le branchement individuel au réseau d’assainissement doit être du type séparatif.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a
défaut d’indication figurant sur les planches graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Une distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité liées à la nature des constructions ou des activités l’exigent.
Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, les constructions sur une ou des limites séparatives sont admises.
Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être à une distance minimum de 5 mètres.
L’emprise au sol maximale est fixée à : - 35% de la superficie de l’unité foncière dans les secteurs UXa et UXb ; - 50% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur UXc ; - 30% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur UXd.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée du point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation à l’acrotère ne peut excéder :
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les couvertures doivent être constituées de terrasses ou de toitures à faible pente (15% maximum) et masquées par des bandeaux verticaux.
L’esthétique des clôtures doit être soignée. En présence d’espaces verts, elles doivent y être obligatoirement intégrées. Dans le cas contraire des plantations (haies, arbustes ; …) doivent être mises en place afin de créer un écran permettant une meilleure intégration des clôtures :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25 m² y compris les accès. Les besoins à prendre en compte doivent satisfaire ceux des employés et des visiteurs à l’exclusion des besoins propres au fonctionnement de l’établissement et au stationnement des poids lourds.
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux normes suivantes, pouvant être augmentées ou diminuées suivant la nécessité de l’utilisation des parcelles (à traiter au cas par cas) :
Activités bureaux, ateliers : - Par 100 m² de surface de plancher
Activités commerciales, artisanales : - Par 100 m² de surface de plancher
Activités industrielles : - Pour 3 emplois
Restaurants et hôtels : - Pour 10 sièges - Pour 10 chambres
Logement : - Par logement
Etablissements sanitaires : - Pour 10 lits
Nbre de places 3
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Espaces collectifs :
Les voies de desserte doivent être bordées d’arbres de haute tige d’essence locale.
Espaces à usage privatif :
Les espaces libres de construction doivent être aménagés sous forme d’espaces verts plantés selon les obligations suivantes :
Ces espaces verts doivent couvrir : - Pour les secteurs UXa et UXb : 30 % de la superficie de la parcelle ; - Pour le secteur UXc : 30% de la superficie de la parcelle ; - Pour le secteur UXd : 50% de la superficie de la parcelle.
Les marges de recul le long des voies, y compris les emplacements de stationnement, doivent être, dans tous les cas, traitées en espaces verts et plantés d’arbres de haute tige d’essence locale, répartis en bosquet plutôt qu’en alignement comme défini cidessus.
Le tiers au plus de la superficie d’espaces verts demandés peut être constitué par des parkings aménagés à l’air libre sur terre plein à condition d’être fractionnés et intégrés dans le boisement existant ou, à défaut, d’être plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins un plan par place de stationnement.
Pour les parcelles situées entre la RD 46 et la première voie de desserte interne, l’espace compris entre la limite sud des parcelles et les façades arrières des constructions doit être traité en espaces verts plantés (largeur totale des parcelles et distance totale de la limite aux façades sans que cette dernière soit inférieure à 15 mètres). Les aires de stationnement et de livraison situées entre les constructions seront bordées en partie basse (côté RD 46) par des haies qui doivent joindre les façades latérales des bâtiments.
Chaque constructeur doit veiller à un aménagement correct de ses plantations.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone correspondant, en partie, au périmètre de la Z.A.C. de la Roche (cf. plan en annexe).
Zone destinée à l’accueil d’activités économiques tertiaires, de services, artisanales et commerciales.
Rappel:
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage d’activités agricoles.
Les carrières.
Le stationnement de caravanes isolées.
Les terrains de campings et de caravanage aménagés.
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
Les garages collectifs de caravanes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et quelles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l’activité principale.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone. Les aménagements, transformations et extensions de ces installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les installations et travaux divers suivants : Les affouillements et exhaussement du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol non interdite dans la zone.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UY 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Les accès doivent se faire depuis les voies de dessertes internes créées dans le cadre de la Z.A.C. La création de nouveaux accès ou de nouvelles voies privées sur la RD 220 et la RD 11 sont interdits.
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile d’une largeur minimale de 4 mètres.
L’accès doit être aménagé de telle façon à ce que soit assurée la sécurité des usagers de la route et que ses caractéristiques satisfassent aux règles minimum de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile et la collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; - la sécurité publique notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit ; - l’accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu’il ne laisse apparaître aucune parcelle enclavée ou inutilisable.
Cependant, le principe d’accès commun à deux ou plusieurs parcelles doit être réalisé chaque fois que les projets le permettent.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être alimentée par branchement sur une conduite collective de distribution de caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a - Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. La collecte doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements et aux prescriptions du règlement sanitaire en vigueur. Les eaux usées rejetées dans le réseau public doivent être exclusivement de type domestique. Tout rejet d’eaux industrielles qui n’ont pas été, préalablement, pré-traitées selon les normes en vigueur et rendues compatibles avec les effluents acceptés par la station d’épuration est interdit. L’évacuation des eaux usées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. b - Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales. Les aires de stationnement ainsi que les dépôts à ciel ouvert doivent être équipées de séparateurs d’hydrocarbures. 3 - Electricité, téléphone, télédistribution Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul suivantes :
depuis l’axe de la RD 11.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, les constructions sur une ou des limites séparatives sont admises.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être à une distance minimum de la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres.
L’emprise au sol maximale est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.
Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, l’emprise au sol globale de l’ensemble des projets peut être portée à 40% maximum.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée par rapport au terrain naturel ne peut excéder : - 9 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère le long de la
RD 220 ; - 12 mètres sur le reste de la zone pour un nombre de niveaux limités à 3 (R+2).
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent être simples, avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents. Un traitement particulier de certains éléments architecturaux (entrées, bâtiments de bureaux, …) et une recherche dans la modénature et le dessin des façades est souhaité.
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.
Les façades nobles seront impérativement développées sur les axes principaux, notamment le long de la voie primaire de desserte.
Les constructions peuvent être dotées de toitures en pente ou de toitures plates. Les matériaux tels que le fibro-ciment ou la tôle ondulée sont proscrits. Les matériaux utilisés en couverture ne doivent pas avoir une apparence brillante ou réfléchissante.
Les constructeurs doivent porter un soin particulier au traitement des éventuels édicules techniques (désenfumage, climatisation, cheminée, éclairage zénithal).
Les annexes, garages, dépôts, postes de transformation abonnés doivent former avec le bâtiment principal un ensemble de qualité. Dans tous les cas, les constructions à caractère provisoire sont interdites.
Les matériaux et couleurs utilisés en façade et couverture doivent être choisis de telle sorte qu’ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps. Des couleurs vives peuvent être admises pour des éléments de petite taille (menuiserie – portique, …). Tous bardages de teinte blanc pur sont interdits.
En dehors des antennes spécifiques à l’activité du constructeur, l’implantation d’antennes visibles de l’extérieur est interdite lorsque, sur le plan technique, une autre solution peut être envisagée.
A l’exception des façades le long de la RD 220, si pour des raisons de sécurité justifiées par le constructeur, un enclos est nécessaire, il doit être constitué d’une grille ou grillage plastifié fortement doublé d’une haie de même hauteur, côté voie publique. Leur hauteur de doit pas excéder 2 mètres.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Activités commerciales : - Par 100 m² de surface de plancher
Activités tertiaires, bureaux : - Par 30 m² de surface de plancher
Activités artisanales : - Par 50 m² de surface de plancher
Entrepôts commerciaux : - Pour 2 postes de travail - Par 100 m² de surface de plancher
Restaurants et hôtels : - Pour 10 sièges - Pour 10 chambres
Logements de fonction : - Par logement
Nbre 6
Les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des espaces publics. Elles doivent être fractionnées en groupes ne dépassant pas 25 places.
Ces ratios ne tiennent pas compte du stationnement des poids lourds.
La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont les plus directement assimilables.
S’agissant d’établissements particuliers (équipements publics), les besoins en stationnement sont déterminés en fonction des programmes spécifiques de ces équipements.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes 20%
au moins de l’unité foncière, distincts des aires de stationnement de dégagement et de stockage doivent être traités en espaces paysagers comportant au minimum un arbre pour 100 m².
Les arbres sont hiérarchisés suivant leur localisation comme suit :
Arbres de 1ère catégorie
Localisation
Arbres de haute tige, hauteur des Agrément des espaces intermédiaires, parkings troncs supérieure à 2 mètres.
et le long des accès des lots et fonds de
parcelles.
Arbres de 2ème catégorie
Localisation
Arbres de tige moyenne, hauteur Agrément des espaces intermédiaires, parkings des troncs environ 2 mètres et le long des accès des lots.
d’essence locale.
Arbre de 3ème catégorie Il s’agit de buissons, haies touffues et plantes tapissantes.
Localisation Associés aux arbres de 2ème catégorie pour constituer des écrans visuels des zones de parking, de stockage. L’ensemble sera traité non comme un alignement strict mais plutôt comme bosquet dense alternés avec des mouvements doux de terre.
Les aires de stationnement doivent être masquées par des éléments végétaux et des mouvements de terre. Elles doivent être agrémentées d’arbres de 2ème catégorie à raison d’un arbre pour 5 emplacements.
Cependant, à proximité des accès de lots, ils doivent être masqués par des talus doux végétalisés, alternés avec des plantations de 3ème catégorie. Les déchets domestiques doivent être stockés dans un enclos avant ramassage. Cet enclos, doit être implanté en recul de 5 mètres le long de la voie publique.
Le stockage de matériaux et de matériels doit être masqué par une haie vive et si l’importance le justifie ou à défaut avec des plantations de 3ème catégorie.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Néant.
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.
Zone destinée principalement à l’accueil de constructions à usage d’activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.
Rappel:
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.
2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Les constructions à usage : - d’activités agricoles ; - d’activités industrielles.
Les carrières.
Le stationnement de caravanes isolées. Les terrains de campings et de caravanage aménagés.
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.
Les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
Les garages collectifs de caravanes.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et quelles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l’activité principale.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone. Les aménagements, transformations et extensions de ces installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.
Les affouillements et exhaussement du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol non interdite dans la zone.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UZ 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Les accès doivent se faire depuis les voies de dessertes internes créées. La création de nouveaux accès ou de nouvelles voies privées sur la RD 220 sont interdits.
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée.
L’accès doit être aménagé de telle de façon à se ce que soit assurée la sécurité des usagers de la route et que ses caractéristiques satisfassent aux règles minimum de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile et la collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; - la sécurité publique notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit ; - l’accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu’il ne laisse apparaître aucune parcelle enclavée ou inutilisable.
Cependant, le principe d’accès commun à deux ou plusieurs parcelles doit être réalisé chaque fois que les projets le permettent.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services d’intérêt collectif (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public collectif de distribution. La desserte en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.
a - Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant l’assainissement doit être raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et pluviales. Les eaux usées rejetées dans le réseau public doivent être exclusivement de type domestique. En outre, leur composition chimique doit être compatible avec les eaux acceptées par la station d’épuration. Le rejet d’eaux grasses, d’eaux lourdes, d’eaux comportant des produits chimiques et d’une manière générale tous les types de rejets industriels est interdit. Ces effluents doivent être traités à l’aide d’organes de traitement conforme aux normes en vigueur, avant leur rejet dans le réseau public.
b - Eaux pluviales
Les aires de stationnement ainsi que les dépôts à ciel ouvert doivent être équipées de séparateurs d’hydrocarbures.
Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction doit être implantée à une distance égale ou supérieure à 16 mètres des voies structurantes de la Z.A.C. La construction peut s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimum de 5 mètres en respectant la règle L ≥ H/2 des autres emprises publiques s’agissant de cheminements piétonniers ou de parkings.
La construction doit respecter le recul de 5 mètres minimum depuis l’alignement des voies intérieures tertiaires.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, les constructions sur une ou des limites séparatives sont admises.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être à une distance minimum de la moitié de leur hauteur (H/2) avec un minimum de 4 mètres.
L’emprise au sol maximale est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière.
Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, l’emprise au sol globale de l’ensemble des projets peut être portée à 40% maximum.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée du point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère ne peut excéder 12 mètres.
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Les annexes doivent présenter une hauteur respectant l ‘échelle du bâtiment principal, sans toutefois pouvoir dépasser une hauteur de 5 mètres à l’égout de toiture.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent être simples, avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents. Un traitement particulier de certains éléments architecturaux (entrées, bâtiments de bureaux, …) et une recherche dans la modénature et le dessin des façades est souhaité.
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.
Les façades nobles seront impérativement développées sur les axes principaux, notamment le long de la voie primaire de desserte.
Les constructions peuvent être dotées de toitures en pente ou de toitures plates. Les matériaux tels que le fibro-ciment ou la tôle ondulée sont proscrits.
Les matériaux utilisés en couverture ne doivent pas avoir une apparence brillante ou réfléchissante.
Les constructeurs doivent porter un soin particulier au traitement des éventuels édicules techniques (désenfumage, climatisation, cheminée, éclairage zénithal).
Les annexes, garages, dépôts, postes de transformation abonnés doivent former avec le bâtiment principal un ensemble de qualité. Dans tous les cas, les constructions à caractère provisoire sont interdites.
Les matériaux et couleurs utilisés en façade et couverture doivent être choisis de telle sorte qu’ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps. Des couleurs vives peuvent être admises pour des éléments de petite taille (menuiserie, portique, …). Tous bardages de teinte blanc pur sont interdits.
En dehors des antennes spécifiques à l’activité du constructeur, l’implantation d’antennes visibles de l’extérieur est interdite lorsque, sur le plan technique, une autre solution peut être envisagée.
Les clôtures sont interdites le long des voies structurantes. Elles ne sont admises qu’à l’arrière des bâtiments et sont soumises à l’avis de l’architecte conseil de la Z.A.C.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Activités commerciales : - Par 100 m² de vente
Activités tertiaires : - Par 30 m² de surface de plancher
Activités artisanales : - Par 50 m² de surface de plancher
Entrepôts commerciaux : - Pour 2 postes de travail - Par 100 m² de surface de plancher
Restaurants et hôtels : - Pour 10 sièges - Pour 10 chambres
Logements de fonction : - Par logement
Nbre 4
Les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des espaces publics. Elles doivent être fractionnées en groupes ne dépassant pas 25 places.
Ces ratios ne tiennent pas compte du stationnement des poids lourds.
La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont les plus directement assimilables.
S’agissant d’établissements particuliers (équipements publics), les besoins en stationnement sont déterminés en fonction des programmes spécifiques de ces équipements.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Dans l’ensemble de la zone
Les constructions à usage : - d’activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et de commerce, non liées aux activités agricoles ; - hôtelier et de restauration.
Les parcs d’attraction.
Les aires de jeux et de sports, ouverts au public.
Les dépôts de véhicules.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures.
Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les annexes liées au fonctionnement des équipements collectifs.
Les nouveaux sites agricoles (définition en annexe) ne doivent pas s’implanter à moins de 200 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser ou des habitations incluses en zone naturelle.
Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.
Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures.
A condition d’être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles les constructions à usage de :
Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux occupations et utilisations des sols admises dans la zone.
Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.
Dans le secteur Aa
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et au développement du centre d’insémination artificielle.
Est interdit tout nouvel accès à la RD 11 hors des limites d’agglomération matérialisées en application du Code de la Route.
Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être alimentée soit par branchement sur une conduite collective de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
a - Eaux usées
Les eaux ménagères usées et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
b - Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Néant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Aa
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.
A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 6 mètres et à une distance de l’axe des voies au moins égale à 10 mètres.
De plus, dans le secteur Aa
Suivant indications spéciales portées au plan, les constructions d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul de 35 mètres de l’axe de la RD 11. Ce recul est ramené à 25 mètres pour les constructions autres que l’habitation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement).
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne peut excéder : - à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère 8 mètres pour les constructions à usage agricole ou d’activité ; - 7 mètres pour les autres constructions.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations ; espaces boises classes
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.