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Edifiable

Zone UZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à une distance égale ou supérieure à 16 mètres des voies structurantes de la Z.A.C.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée du point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère ne peut excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage : - d’activités agricoles ; - d’activités industrielles.

Les carrières.

Le stationnement de caravanes isolées. Les terrains de campings et de caravanage aménagés.

Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs.

Les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

Les garages collectifs de caravanes.

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et quelles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l’activité principale.

Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone. Les aménagements, transformations et extensions de ces installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.

Les affouillements et exhaussement du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol non interdite dans la zone.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UZ 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.

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SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article UZ 3Accès et voirie

1 - Accès

Les accès doivent se faire depuis les voies de dessertes internes créées. La création de nouveaux accès ou de nouvelles voies privées sur la RD 220 sont interdits.

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée.

L’accès doit être aménagé de telle de façon à se ce que soit assurée la sécurité des usagers de la route et que ses caractéristiques satisfassent aux règles minimum de desserte, notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile et la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; - la sécurité publique notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs

voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit ; - l’accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu’il ne laisse apparaître aucune parcelle enclavée ou inutilisable.

Cependant, le principe d’accès commun à deux ou plusieurs parcelles doit être réalisé chaque fois que les projets le permettent.

2 - Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services d’intérêt collectif (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Article UZ 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

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1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public collectif de distribution. La desserte en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.

2 - Assainissement

a - Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant l’assainissement doit être raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et pluviales. Les eaux usées rejetées dans le réseau public doivent être exclusivement de type domestique. En outre, leur composition chimique doit être compatible avec les eaux acceptées par la station d’épuration. Le rejet d’eaux grasses, d’eaux lourdes, d’eaux comportant des produits chimiques et d’une manière générale tous les types de rejets industriels est interdit. Ces effluents doivent être traités à l’aide d’organes de traitement conforme aux normes en vigueur, avant leur rejet dans le réseau public.

b - Eaux pluviales

Les aires de stationnement ainsi que les dépôts à ciel ouvert doivent être équipées de séparateurs d’hydrocarbures.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution, gaz

Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.

Article UZ 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée à une distance égale ou supérieure à 16 mètres des voies structurantes de la Z.A.C. La construction peut s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimum de 5 mètres en respectant la règle L ≥ H/2 des autres emprises publiques s’agissant de cheminements piétonniers ou de parkings.

La construction doit respecter le recul de 5 mètres minimum depuis l’alignement des voies intérieures tertiaires.

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Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du point le plus haut de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, les constructions sur une ou des limites séparatives sont admises.

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être à une distance minimum de la moitié de leur hauteur (H/2) avec un minimum de 4 mètres.

Article UZ 9Emprise au sol

L’emprise au sol maximale est fixée à 35% de la superficie de l’unité foncière.

Toutefois, si des projets d’implantation sur des terrains voisins présentent un plan de composition d’ensemble, l’emprise au sol globale de l’ensemble des projets peut être portée à 40% maximum.

Article UZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée du point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation à l'égout des toitures ou au membron ou à l'acrotère ne peut excéder 12 mètres.

Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Les annexes doivent présenter une hauteur respectant l ‘échelle du bâtiment principal, sans toutefois pouvoir dépasser une hauteur de 5 mètres à l’égout de toiture.

Article UZ 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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1 - Volumétrie et architecture

Les bâtiments doivent être simples, avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents. Un traitement particulier de certains éléments architecturaux (entrées, bâtiments de bureaux, …) et une recherche dans la modénature et le dessin des façades est souhaité.

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Les façades nobles seront impérativement développées sur les axes principaux, notamment le long de la voie primaire de desserte.

2 - Toitures

Les constructions peuvent être dotées de toitures en pente ou de toitures plates. Les matériaux tels que le fibro-ciment ou la tôle ondulée sont proscrits.

Les matériaux utilisés en couverture ne doivent pas avoir une apparence brillante ou réfléchissante.

Les constructeurs doivent porter un soin particulier au traitement des éventuels édicules techniques (désenfumage, climatisation, cheminée, éclairage zénithal).

3 - Annexes

Les annexes, garages, dépôts, postes de transformation abonnés doivent former avec le bâtiment principal un ensemble de qualité. Dans tous les cas, les constructions à caractère provisoire sont interdites.

4 - Matériaux et couleurs

Les matériaux et couleurs utilisés en façade et couverture doivent être choisis de telle sorte qu’ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps. Des couleurs vives peuvent être admises pour des éléments de petite taille (menuiserie, portique, …). Tous bardages de teinte blanc pur sont interdits.

5 - Antennes

En dehors des antennes spécifiques à l’activité du constructeur, l’implantation d’antennes visibles de l’extérieur est interdite lorsque, sur le plan technique, une autre solution peut être envisagée.

6 - Clôtures

Les clôtures sont interdites le long des voies structurantes. Elles ne sont admises qu’à l’arrière des bâtiments et sont soumises à l’avis de l’architecte conseil de la Z.A.C.

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Article UZ 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Activités commerciales : - Par 100 m² de vente

Activités tertiaires : - Par 30 m² de surface de plancher

Activités artisanales : - Par 50 m² de surface de plancher

Entrepôts commerciaux : - Pour 2 postes de travail - Par 100 m² de surface de plancher

Restaurants et hôtels : - Pour 10 sièges - Pour 10 chambres

Logements de fonction : - Par logement

Nbre 4

1

1

1 1

2 7

2

Les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des espaces publics. Elles doivent être fractionnées en groupes ne dépassant pas 25 places.

Ces ratios ne tiennent pas compte du stationnement des poids lourds.

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont les plus directement assimilables.

S’agissant d’établissements particuliers (équipements publics), les besoins en stationnement sont déterminés en fonction des programmes spécifiques de ces équipements.

Article UZ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de constructions doivent être traités en espace paysagers compatibles au schéma des orientations particulières d’aménagement joint au dossier.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R. 111-2 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L'article R. 111-4 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

L'article R. 111-15 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

L’article R. 111-21 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article L. 147-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

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Dispositions générales

3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - article L. 111-10 : projet de travaux publics ; - articles L. 123-6 et L. 123-13 : prescription et révision du P.L.U. ; - article L.311-2 et suivants : zones d’aménagement concerté ; - article L.313-1 et suivants : secteurs sauvegardés et restauration immobilière ; - article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique « Servitudes d’utilité publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques :

a. Les zones d'aménagement concerté ; b. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; c. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; d. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement.

6. Les annexes comprennent à titre informatif également :

a. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ; b. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article ; c. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; d. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; e. Les actes instituant des zones de publicité restreinte en application de l’article L. 581-14 du Code de l’Environnement ; f. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.

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Dispositions générales

7. Délivrance du Permis de construire, d’aménager, de démolir, d’une Décision de non-opposition à déclaration préalable :

Article L. 421-6 Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article L. 421-7 Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Article L. 425-2 Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Article L. 425-3 Lorsque le projet porte sur un Etablissement Recevant du Public, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de Permis de construire, le Permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Article L. 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de

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Dispositions générales

l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de Non- opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L. 332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L. 123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

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Dispositions générales

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

Article L. 442-14 Le Permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une Déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un Permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines « zones U », en zones à urbaniser « zones AU », en zones agricoles « zones A » et en zones naturelles et forestières « zones N ».

1 - LES ZONES URBAINES « zones U »

Les zones urbaines sont dites « zones U ».

Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

la zone UA :

Il s’agit de la zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services, de constructions d’architecture traditionnelle. Elle couvre aussi la Z.A.C. de la Chipotte. Cette zone comporte quatre secteurs UAa, UAb, UAc, UAi et un sous-secteur UAci. Les secteurs « a », « b » et « c » recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Dans les secteurs « a » et « b », les règles de prospect diffèrent. Le secteur et sous-secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UB :

Il s’agit de la zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu. Elle couvre une partie de la Z.A.C. du Port. Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBh, UBi, UBbi et UBei. Le secteur « b », fait exception en matière d’alignement. Les secteurs « b », « e » et « f » font exception en matière de recul par rapport aux limites séparatives. Les sept premiers secteurs recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Le secteur « h » fait exception en matière de besoin en stationnement. Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UC :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère urbain, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue. Cette zone comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCi. Le secteur « a » destiné à l’accueil des équipements collectifs. Le secteur « b » destiné au nouvel hôpital. Le secteur « c », fait exception en matière d'alignement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UD :

Cette zone présente un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy. Cette zone comporte huit secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, UDi et UDz : Le secteur « a » réservé à l’activité militaire ; Le secteur « b » correspondant au centre pénitentiaire ; Le secteur « c » correspondant à l’entrée de ville RD 220 ; Le secteur « d » situé en bordure de la Rue Saint Michel ; Le secteur « e » correspondant au secteur Saint Antoine et Quartier Ouest, qui fait exception en matière de clôtures ; Le secteur « f » situé Quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Le secteur « z » issu de la Z.A.C. de Courcy. Ces distinctions entraînent des variantes dans tous les articles du règlement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UE :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. C’est une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel. Elle comprend quatre secteurs UEa, UEb, UEc et UEi. Et deux sous-secteurs UEab, UEac. Le secteur « a », dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée. Le sous-secteur « b », appliqué à l’ensemble d’habitations du Chat Botté dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée, qui fait exception en matière de clôtures. Le sous-secteur « c », couvrant un ensemble architectural continu au lieudit Beausite, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « b », correspondant au secteur Beausite qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « c », correspondant au lotissement de Cendrillon, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UF :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone comprend un tissu principalement composé d’habitat pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs, UFa et UFb. Le secteur « a », qui fait exception en matière d’affouillements, d’exhaussements et de clôtures. Le secteur « b », au lieu- dit « Au- dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures.

la zone UG :

Il s’agit d’une zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.

la zone UH :

C’est une zone d’activités légères et non nuisantes. Elle comprend un secteur UHa qui fait exception en matière d'emprise au sol.

la zone UI :

Cette zone correspond au musée de l’Image et de l’imagerie, dans la Z.A.C. du Port. Elle comprend un secteur UIi. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UK :

Cette zone est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend six secteurs et deux sous-secteurs UKa, UKb, UKc, UKd, UKe, UKi, UKci et UKdi : Le secteur « a » fait exception pour le camping ; Le secteur « b » fait exception pour les jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint Jean ; Le secteur « c » correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; Le secteur « d » correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; Le secteur « e » correspond au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UR :

Cette zone correspond aux emprises ferroviaires.

la zone US :

Cette zone correspond au site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont dans laquelle les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de tri et de transit des ordures ménagères sont admises.

la zone UV :

Cette zone correspond à la zone à vocation d’activités de la Z.A.C. de Reffye. Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».

la zone UX :

Cette zone correspond au parc d’activités du Saut le Cerf (Z.A.C.). Cette comporte quatre secteurs UXa, UXb, UXc et UXd, qui font exception concernant l’emprise au sol, la hauteur des constructions et leur accompagnement par les espaces verts.

la zone UY :

Cette zone correspond en partie à la zone d’activités de la Z.A.C. de la Roche.

la zone UZ :

Cette zone correspond à la zone réservée aux activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.

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Dispositions générales

2 - LES ZONES A URBANISER « zones AU »

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs, à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leurs ouvertures à l'urbanisation peuvent être subordonnées à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Cette zone comporte : le secteur 1 AUa, ouvert à l’urbanisation immédiate avec quatre sous-secteurs différenciés par les conditions d'occupation des sols et un sous-secteur « o » couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.

La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités. Cette zone comporte un secteur 2AUb bloqué déjà construit à vocation économique.

3 - LES ZONES AGRICOLES « zones A »

Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte un secteur Aa, correspondant au centre d’insémination artificielle.

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Dispositions générales

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « zones N »

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone 1 N

Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée qui n’a pas vocation à être urbanisée au-delà de l’urbanisation qu’elle peut présenter. Cette zone couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, de Courcy, du Port et de Laufromont.

Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : 1 Na, 1 Nb, 1 Nc, 1 Nd, 1 Ne, 1 Ng, 1 Nh, 1 Ni, 1 Ndi et 1 Nhi. Un secteur « a », correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; Un secteur « b », correspondant au stand de tir et à ses installations ;

Un secteur « c », dans lequel les extensions des activités, industrielles, artisanales ou agricoles, existantes sont admises dans la limite de 50 % ;

Un secteur « d », dans lequel les constructions et installations nécessaires et liées à la pratique du sport sont admises ;

Un secteur « e », dans lequel les équipements collectifs, pouvant comporter des constructions de faible importance, sont admis ;

Un secteur « g », réservé pour les espaces paysagers de la Z.A.C. de Laufromont ;

Un secteur « h », correspondant à des espaces partiellement desservis par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Sous certaines conditions, un habitat dispersé peut y être admis ;

Un secteur et des sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

La zone 2 N

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés de la zone inondable de la Moselle. Cette zone n’a pas vocation à être urbanisée.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs et sous-secteurs, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme.

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Dispositions générales

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-1, le PLU doit être rendu compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (S.D.A.G.E.) Rhin Meuse, approuvé par le Préfet coordinateur de Bassin Rhin Meuse le 27 novembre 2009.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1) En application des articles L. 523-1 et suivants du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

2) En application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement :

- les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement des sols liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m ;

- les travaux de préparation du sol ou de plantations d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m et une surface de plus de 10 000 m² ;

- les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vigne sur une surface de plus de 10 000 m² ;

- les travaux de création de retenue d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,5 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

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Dispositions applicables aux zones urbaines

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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Zone UA

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.

CARACTERE DE LA ZONE UA

Zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre des constructions d’architecture traditionnelle ainsi que la Z.A.C. de la Chipotte.

Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAc dans lesquels les règles de hauteur sont particulières.

Elle comprend en outre le secteur UAi et le sous-secteur UAci correspondant aux zones inondables de la Moselle.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappel :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.

2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

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Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.