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Edifiable

Zone UEzone urbaine en ordre discontinu

Des quartiers bâtis en ordre discontinu, avec un secteur UEa d'urbanisation continue ou semi-continue : retrait de 4 m, 40 % d'emprise, 9 m de hauteur.

  • Zone urbaine
Zone UE, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparative30 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UE

  • Usage

    Constructions agricoles interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Activités insalubres, dangereuses ou incompatibles avec la structure urbaine interdites
    La phrase du règlement

    « Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. »

    Campings, caravanage et habitations légères de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs. »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Les carrières. »

    La liste complète des interdictions est à l'article 1, les occupations admises sous condition à l'article 2.

    Article UE 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    9 m

    à l'égout, au membron ou à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UE 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 %

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UE 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    4 m au moins de l'alignement

    à défaut d'indication au plan

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Les marges de recul le long des routes départementales et nationales sont portées aux planches graphiques du règlement.

    Article UE 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Ordre discontinu, la moitié de la hauteur et 4 m au moins

    hors secteur UEa et sous-secteurs UEab et UEac

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur la limite si la hauteur n'excède pas 3 mdans la marge d'isolement, hors secteur UEa et sous-secteurs UEab et UEac
    La phrase du règlement

    « La construction en limites de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : [...] - lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3 mètres dans la marge d'isolement ; »

    Sur la limite, ou la moitié de la différence d'altitude et 4 m au moinssecteur UEa et sous-secteurs UEab et UEac
    La phrase du règlement

    « ... parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d'isolement). »

    10 m des cours d'eaucours d'eau identifiés aux documents graphiques, hors secteurs urbains denses
    La phrase du règlement

    « Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d'eau identifiés sur les documents graphiques. »

    30 m des lisières de forêtssauf extensions sans réduction du recul existant
    La phrase du règlement

    « Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). »

    Article UE 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Hors des voies, 25 m² par véhicule accès compris

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aucune place supplémentaire exigéechangement de destination
    La phrase du règlement

    « 7 - Pour 10 m² de restaurant 1 En cas de changement de destination, il n'est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire. »

    Les normes par destination (logements selon le nombre de pièces, hébergement, bureaux, commerces, hôtels, enseignement) sont dans le tableau de l'article 12 du règlement.

    Article UE 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Plantations existantes maintenues ou remplacées

    2 cas particuliers
    Aires de stationnement plantées
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées. »

    Jusqu'à 10 % du lotissement en espaces verts communslotissements de plus de 1 ha sans espaces verts publics contigus
    La phrase du règlement

    « ... sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d'espaces verts ouverts au public, une surface pouvant aller jusqu'à 10% de la superficie du lotissement peut être imposée pour la création d'espaces verts communs à tous les lots. »

    Article UE 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 224 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 17 zones

Les constructions à usage agricole.

Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

Les caravanes isolées.

Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs.

Les dépôts de véhicules.

Les carrières.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 17 zones

Dans l’ensemble de la zone

Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ;

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

Les aménagements, transformations et extensions d’installations classées dès lors qu’ils n’entraînent aucune aggravation des risques et nuisances.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

Dans les espaces repérés sur les planches graphiques au titre des infrastructures routières bruyantes, les constructions doivent être dotées d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.

A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur n’excèdent pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Dans le secteur UEi

Des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

Section II – conditions d’occupation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 17 zones

1 - Accès

Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu’un seul accès, deux si la séparation entre l’entrée et la sortie s’avère nécessaire.

Les accès des garages collectifs et d’une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.

Lorsque les rampes d’accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure à 4%, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps (au moins 5 mètres).

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2 - Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

Article UE 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 17 zones

L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires industrielles et les déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable.

2 - Assainissement

a - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Les eaux résiduaires industrielles devront être rendues compatibles, par traitement, avec les caractéristiques du réseau public. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés égouts pluviaux est interdite.

b - Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 17 zones

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul fixées par rapport à l’axe des routes départementales ou nationales, suivant indications spéciales portées aux planches graphiques.

A défaut d’indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 4 mètres.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

En tout état de cause, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la marge de recul qui s’y substitue doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.

Entre deux voies d’inégales largeurs ou d’altitudes différentes, la hauteur est régie par la voie la plus large ou la voie la plus élevée sur une profondeur de 15 mètres. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie de la construction bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle sur la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres.

Cette longueur de 15 mètres se mesure à partir du point d’intersection des alignements (ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu : limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 17 zones

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UEa et des sous-secteurs UEab et UEac

Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu.

La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction avec un minimum de 4 mètres (marge d’isolement).

La construction en limites de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ; - lorsque le projet s’intègre dans un plan de composition d’ensemble ; - lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3 mètres dans la marge d’isolement ; - lorsque la construction doit s’appuyer à une construction existante en limite de parcelle, sans excéder sa profondeur et sous réserve d’une hauteur respectant les dispositions de l’article UE10.

Dans le secteur UEa et les sous-secteurs UEab et UEac

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (marge d’isolement).

Dans l’ensemble de la zone

Par exception, aucune règle de recul n’est imposée pour les annexes (type abris de jardins, piscines hors sol non couvertes, etc.) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur maximale de 3,00 mètres. Hormis dans les secteurs urbains denses, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de réduction du recul préexistant.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

Sauf exception dûment motivée pour un projet qui ne soit : - ni contraire aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion ; - ni contraire aux exigences de sécurité des riverains.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières de forêts (soumises ou non au régime forestier). Cette règle de recul ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas réduction du recul préexistant

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 17 zones

Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.

En tout état de cause, les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point, respecter une distance au moins égale à la demi-hauteur du plus grand des bâtiments ; cette distance ne pouvant en aucun cas, être inférieure à 4 mètres.

Pour les dépendances ou annexes des bâtiments principaux de moins de 3 mètres de hauteur (hauteur mesurée entre le point le plus haut de la dépendance ou annexe et le point le plus bas du terrain naturel), la distance minimale est fixée à 3 mètres.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 17 zones

La hauteur des constructions mesurée par rapport au sol existant ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère.

Article UE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 17 zones

1 - Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

2 - Aspect des façades et revêtement

Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues ou enduites.

3 - Clôtures sur rues

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UEb, UEc et des soussecteurs UEab et UEac

Les clôtures en limite du domaine public, doivent être constituées soit de haies vives à feuillage persistant, soit de grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de ces clôtures ne peut dépasser 1,50 mètres. La nature, la hauteur, l’aspect et les matériaux de la clôture devront s’inspirer de l’esprit dominant des clôtures présentes dans la même rue.

Dans la rue Philippe SÉGUIN, la clôture tient compte des éléments du cahier de recommandations qui la concernent.

Dans le sous-secteur UEab

La clôture, sur la façade avant, en limite de domaine public est déconseillée. Dans le cas où la clôture est nécessitée par des raisons de sécurité et/ou de salubrité, celle-ci doit être constituée :

  • soit d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage d’une hauteur totale ne pouvant dépasser 1 mètre ;
  • soit d’une grille ou de grillage, d’une hauteur totale ne pouvant excéder 1 mètre.

Les matériaux sont mis en œuvre dans leur état naturel et leur couleur d’origine sont privilégiés.

Dans le secteur UEb et le sous-secteur UEac

La clôture, en limite du domaine public doit être constituée :

  • D’un mur bahut, dont la hauteur ne peut excéder 0.50 mètre par rapport au niveau moyen du domaine public. Ce mur est surmonté de piliers, de section 0.50 x 0.50 et de 1 mètre de hauteur par rapport au niveau moyen du domaine public. Ces ouvrages sont enduits. La finition est talochée et de couleur ciment naturel ou grise.

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

  • De panneaux grillagés horizontaux scellés aux piliers, ménageant une transparence. Les proportions de ces panneaux respectent la formule suivante : L= 3h La hauteur des panneaux est de 0.30 mètre. Les portails intégrés à la clôture sont réalisés avec les mêmes matériaux et dans le même esprit que les panneaux grillagés du dispositif. La clôture peut être doublée, côté intérieur, d’une haie vive. Dans ce cas, la hauteur ne peut excéder 1,50 mètres.

Dans le secteur UEc

La clôture, en limite du domaine public, ou suivant une marge de recul engazonnée dictée par les reculs voisins existants, doit être constituée :

  • D’un mur bahut, dont la hauteur ne peut excéder 0,60 mètre par rapport au niveau moyen du domaine public. Ce mur est surmonté de piliers, de section 0.30 x 0.30 mètre minimum et 0.50 x 0.50 mètre maximum. Leur hauteur ne peut excéder 1,60 mètres par rapport au niveau moyen du domaine public. Ces ouvrages sont enduits. La finition est talochée et de couleur ciment naturel grise.
  • D’un dispositif ajouré, constitué de barres horizontales scellées aux piliers, ou de grilles ménageant une transparence. Les couleurs de ce dispositif se situent dans des nuances foncées.

PLU - Ville d’Epinal

Règlement d’urbanisme

Zone UE

Les portails intégrés à la clôture s’harmonisent avec le dispositif ajouré retenu. La clôture peut être doublée, côté intérieur, d’une haie vive. Dans ce cas la hauteur totale ne peut excéder 1,80 mètres.

Article UE 12Stationnement

Le même sujet dans les 17 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des projets doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.

Nombre minimum d’emplacements de stationnement :

Immeuble à usage d’habitation et assimilés

  • Par studio ou logement d’une pièce
  • Par logement de 2 ou 3 pièces

1,2

  • Par logement de 4 ou 5 pièces

1,4

  • Par logement de 6 pièces ou plus

1,6

Immeuble à usage d’hébergement (ex : résidence « sénior », logements étudiants,…)

  • Pour 3 unités d’hébergement (chambre ou logement)

Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés et publics, professions libérales, etc…

  • Par 25 m² de surface de plancher

Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence ou autres, tribunes, stades, etc…

  • Pour 10 sièges

1,5

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Règlement d’urbanisme

Zone UE

Commerce et artisanat et divers de plus de 50 m² de vente :

  • Lorsque les établissements comportent entre 50 et 200 m² de surface de plancher
  • Lorsque ces établissements comportent plus de 200 m² de surface de plancher : pour 100 m² de surface de plancher

2,5

Etablissements industriels :

  • Pour 100 m² de surface de plancher (hors stockage)

Etablissements hospitaliers et cliniques :

  • Pour 10 lits

Etablissements d’enseignement :

  • Etablissement du 1er degré, par classe
  • Etablissement du 2nd degré, par classe

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

Hôtels et restaurants :

  • Pour 10 chambres
  • Pour 10 m² de restaurant

En cas de changement de destination, il n’est exigé aucune nouvelle place de stationnement supplémentaire.

Remarque : le nombre de places est arrondi, à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.

La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus, sera celle auxquelles les constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ; ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 17 zones

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces non bâtis, et notamment les marges de recul prévues à l’article UE 6, doivent être aménagés.

Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les marges de recul des bâtiments industriels et des dépôts doivent être plantées d’arbres formant écran.

Dans les lotissements portant sur une superficie supérieure à 1 ha, et lorsque les terrains contigus ne comportent pas d’espaces verts ouverts au public, une surface pouvant aller jusqu’à 10% de la superficie du lotissement peut être imposée pour la création d’espaces verts communs à tous les lots.

PLU - Ville d’Epinal

Règlement d’urbanisme

Zone UE

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 17 zones

Néant.

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Règlement d’urbanisme

Zone UF

Chapitre VI reglement applicable a la zone UF

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.

Caractere de la zone UF

Zone couvrant une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Il s’agit d’une zone résidentielle.

Elle comprend le secteur UFa et le secteur UFb, au lieut dit « Au dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures (article UF 11).

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappel :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.

2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

PLU - Ville d’Epinal

Règlement d’urbanisme

Zone UF

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’EPINAL. délimité par tireté entrecoupé de croix sur les planches graphiques n°1 à 34 à l'échelle de 1/2000ème.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R. 111-2 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L'article R. 111-4 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

L'article R. 111-15 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

L’article R. 111-21 D. n° 07-18 du 5 janvier 2007 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : Article L. 147-1 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

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Dispositions générales

3. Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L. 111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - article L. 111-10 : projet de travaux publics ; - articles L. 123-6 et L. 123-13 : prescription et révision du P.L.U. ; - article L.311-2 et suivants : zones d’aménagement concerté ; - article L.313-1 et suivants : secteurs sauvegardés et restauration immobilière ; - article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural (remembrement – aménagement).

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique « Servitudes d’utilité publique » et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques :

a. Les zones d'aménagement concerté ; b. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; c. Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ; d. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement.

6. Les annexes comprennent à titre informatif également :

a. Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois et forêts soumis au régime forestier ; b. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article ; c. Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; d. D’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; e. Les actes instituant des zones de publicité restreinte en application de l’article L. 581-14 du Code de l’Environnement ; f. Les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’Environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du Code Minier.

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7. Délivrance du Permis de construire, d’aménager, de démolir, d’une Décision de non-opposition à déclaration préalable :

Article L. 421-6 Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserves de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article L. 421-7 Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Article L. 425-2 Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Article L. 425-3 Lorsque le projet porte sur un Etablissement Recevant du Public, le Permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de Permis de construire, le Permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Article L. 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de

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Dispositions générales l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du Permis ou de la Décision de Non- opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L. 332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article L. 123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du PLU, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du Cinéma et de l'Image Animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du Code de Commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

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8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

Article L. 442-14 Le Permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une Déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un Permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L. 442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines « zones U », en zones à urbaniser « zones AU », en zones agricoles « zones A » et en zones naturelles et forestières « zones N ».

1 - LES ZONES URBAINES « zones U »

Les zones urbaines sont dites « zones U ».

Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

la zone UA :

Il s’agit de la zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services, de constructions d’architecture traditionnelle. Elle couvre aussi la Z.A.C. de la Chipotte. Cette zone comporte quatre secteurs UAa, UAb, UAc, UAi et un sous-secteur UAci. Les secteurs « a », « b » et « c » recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Dans les secteurs « a » et « b », les règles de prospect diffèrent. Le secteur et sous-secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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Dispositions générales

la zone UB :

Il s’agit de la zone péri-centrale à dominante d’habitat, de commerces et de services. C’est une zone d’architecture traditionnelle à caractère continu ou discontinu. Elle couvre une partie de la Z.A.C. du Port. Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBh, UBi, UBbi et UBei. Le secteur « b », fait exception en matière d’alignement. Les secteurs « b », « e » et « f » font exception en matière de recul par rapport aux limites séparatives. Les sept premiers secteurs recouvrent des espaces dans lesquels les règles de hauteur sont différentes. Le secteur « h » fait exception en matière de besoin en stationnement. Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UC :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone présente un caractère urbain, à dominante d’habitat. La forme urbaine y est discontinue. Cette zone comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCi. Le secteur « a » destiné à l’accueil des équipements collectifs. Le secteur « b » destiné au nouvel hôpital. Le secteur « c », fait exception en matière d'alignement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UD :

Cette zone présente un caractère urbain dense à dominante d’habitat individuel. Elle couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, des Terres Saint Jean et de Courcy. Cette zone comporte huit secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDe, UDf, UDi et UDz : Le secteur « a » réservé à l’activité militaire ; Le secteur « b » correspondant au centre pénitentiaire ; Le secteur « c » correspondant à l’entrée de ville RD 220 ; Le secteur « d » situé en bordure de la Rue Saint Michel ; Le secteur « e » correspondant au secteur Saint Antoine et Quartier Ouest, qui fait exception en matière de clôtures ; Le secteur « f » situé Quartier de la Vierge dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale. Le secteur « z » issu de la Z.A.C. de Courcy. Ces distinctions entraînent des variantes dans tous les articles du règlement. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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la zone UE :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. C’est une zone résidentielle à dominante d’habitat individuel. Elle comprend quatre secteurs UEa, UEb, UEc et UEi. Et deux sous-secteurs UEab, UEac. Le secteur « a », dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée. Le sous-secteur « b », appliqué à l’ensemble d’habitations du Chat Botté dans lequel une urbanisation continue ou semi-continue est observée, qui fait exception en matière de clôtures. Le sous-secteur « c », couvrant un ensemble architectural continu au lieudit Beausite, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « b », correspondant au secteur Beausite qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « c », correspondant au lotissement de Cendrillon, qui fait exception en matière de clôtures. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UF :

Cette zone couvre une partie de la Z.A.C. du Saut le Cerf. Cette zone comprend un tissu principalement composé d’habitat pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs, UFa et UFb. Le secteur « a », qui fait exception en matière d’affouillements, d’exhaussements et de clôtures. Le secteur « b », au lieu- dit « Au- dessus de Hozelle » à Saint-Laurent, qui fait exception en matière de clôtures.

la zone UG :

Il s’agit d’une zone mixte d’habitations et d’activités. Elle comprend un secteur UGa aux règles d’implantations particulières.

la zone UH :

C’est une zone d’activités légères et non nuisantes. Elle comprend un secteur UHa qui fait exception en matière d'emprise au sol.

la zone UI :

Cette zone correspond au musée de l’Image et de l’imagerie, dans la Z.A.C. du Port. Elle comprend un secteur UIi. Le secteur « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lequel des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

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la zone UK :

Cette zone est destinée à l’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle comprend six secteurs et deux sous-secteurs UKa, UKb, UKc, UKd, UKe, UKi, UKci et UKdi : Le secteur « a » fait exception pour le camping ; Le secteur « b » fait exception pour les jardins familiaux de la Z.A.C. des Terres Saint Jean ; Le secteur « c » correspondant aux équipements dans la Z.A.C. du Port ; Le secteur « d » correspondant au secteur lié au tourisme fluvial et à l’activité portuaire de la Z.A.C. du Port ; Le secteur « e » correspond au secteur de la patinoire dans lequel l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fait exception à la règle générale ; Le secteur et sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

la zone UR :

Cette zone correspond aux emprises ferroviaires.

la zone US :

Cette zone correspond au site de traitement et de valorisation des déchets de Razimont dans laquelle les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station de tri et de transit des ordures ménagères sont admises.

la zone UV :

Cette zone correspond à la zone à vocation d’activités de la Z.A.C. de Reffye. Elle comporte un secteur UVa présentant des règles particulières relatives à la « pépinière d’entreprises ».

la zone UX :

Cette zone correspond au parc d’activités du Saut le Cerf (Z.A.C.). Cette comporte quatre secteurs UXa, UXb, UXc et UXd, qui font exception concernant l’emprise au sol, la hauteur des constructions et leur accompagnement par les espaces verts.

la zone UY :

Cette zone correspond en partie à la zone d’activités de la Z.A.C. de la Roche.

la zone UZ :

Cette zone correspond à la zone réservée aux activités commerciales de la Z.A.C. des Terres Saint Jean.

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2 - LES ZONES A URBANISER « zones AU »

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs, à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements, internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leurs ouvertures à l'urbanisation peuvent être subordonnées à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. Cette zone comporte : le secteur 1 AUa, ouvert à l’urbanisation immédiate avec quatre sous-secteurs différenciés par les conditions d'occupation des sols et un sous-secteur « o » couvert par des orientations d’aménagement et de programmation.

La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités. Cette zone comporte un secteur 2AUb bloqué déjà construit à vocation économique.

3 - LES ZONES AGRICOLES « zones A »

Sont classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A. La zone A comporte un secteur Aa, correspondant au centre d’insémination artificielle.

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4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « zones N »

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone 1 N

Il s'agit d'une zone naturelle, non équipée qui n’a pas vocation à être urbanisée au-delà de l’urbanisation qu’elle peut présenter. Cette zone couvre une partie des Z.A.C. du Saut le Cerf, de Courcy, du Port et de Laufromont.

Cette zone comporte neuf secteurs et deux sous-secteurs : 1 Na, 1 Nb, 1 Nc, 1 Nd, 1 Ne, 1 Ng, 1 Nh, 1 Ni, 1 Ndi et 1 Nhi. Un secteur « a », correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; Un secteur « b », correspondant au stand de tir et à ses installations ;

Un secteur « c », dans lequel les extensions des activités, industrielles, artisanales ou agricoles, existantes sont admises dans la limite de 50 % ;

Un secteur « d », dans lequel les constructions et installations nécessaires et liées à la pratique du sport sont admises ;

Un secteur « e », dans lequel les équipements collectifs, pouvant comporter des constructions de faible importance, sont admis ;

Un secteur « g », réservé pour les espaces paysagers de la Z.A.C. de Laufromont ;

Un secteur « h », correspondant à des espaces partiellement desservis par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Sous certaines conditions, un habitat dispersé peut y être admis ;

Un secteur et des sous-secteurs « i », correspondant aux zones inondables de la Moselle dans lesquels des prescriptions particulières peuvent être imposées en fonction du risque encouru.

La zone 2 N

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés de la zone inondable de la Moselle. Cette zone n’a pas vocation à être urbanisée.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des secteurs et sous-secteurs, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-1, le PLU doit être rendu compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (S.D.A.G.E.) Rhin Meuse, approuvé par le Préfet coordinateur de Bassin Rhin Meuse le 27 novembre 2009.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1) En application des articles L. 523-1 et suivants du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

2) En application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet de région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement :

  • les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement des sols liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m ;
  • les travaux de préparation du sol ou de plantations d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,5 m et une surface de plus de 10 000 m² ;
  • les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vigne sur une surface de plus de 10 000 m² ;
  • les travaux de création de retenue d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,5 m et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

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Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UA

Chapitre I reglement applicable a la zone UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du présent règlement et des servitudes d’utilité publique annexées au P.L.U.

Caractere de la zone UA

Zone centrale, dense, à dominante d’habitat, de commerces et de services. Elle couvre des constructions d’architecture traditionnelle ainsi que la Z.A.C. de la Chipotte.

Elle comprend les secteurs UAa, UAb et UAc dans lesquels les règles de hauteur sont particulières.

Elle comprend en outre le secteur UAi et le sous-secteur UAci correspondant aux zones inondables de la Moselle.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappel :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme.

2. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les travaux, installations et aménagements mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421.25 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

4. Les coupes et abattages d'arbres (articles L. 130-1 al. 5 et R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme) sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan.

5. Les défrichements (articles L. 341-1 et suivants du Code Forestier) sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

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Zone UA

Les 16 autres zones d'Épinal

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Épinal, approuvé le 22/01/2026, 14 articles pour la zone UE.

Secteurs du plan : UEa, UEab, UEac, UEb, UEc, UEi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.