Dispositions générales
Introduction
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Ermont. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. .151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zone naturelle (N)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés et aux servitudes
- aux secteurs de projet
- à la protection du patrimoine bâti et paysager
- à la nature en ville
3. Articulation du reglement avec les orientations d’amenagement et de programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3.
Le présent règlement est organisé en 5 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : lexique
- Partie 3 : dispositions applicables aux zones urbaines
- Partie 4 : dispositions applicables à la zone naturelle
- Partie 5 : annexes
5. Utilisation du present reglement
Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, Emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 3 et 4 du règlement)
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
- Les annexes du présent règlement.,
Dispositions générales
1. Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols
a. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
b. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux,
- aux routes à grande circulation.
c. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU.
d. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
e. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425- 31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
f. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
g. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R162-3, et L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation.
2. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
U1- Zone à dominante d’habitat pavillonnaire :
- U1- Secteurs d'habitat pavillonnaire, des équipements d’intérêt collectif peuvent s’intégrer au secteur. Le caractère et l’identité de ces formes urbaines doivent être préservés.
- U1m - Secteur mixte et d’activités permettant une certaine mixité fonctionnelle sous condition que les activités économiques soient compatibles avec le secteur résidentiel.
- U1i – Secteur urbain permettant une évolution encadrée du tissu pavillonnaire vers une plus forte densité urbaine.
U2 - Zone à dominante d'habitat collectif
- U2a - Secteurs où l'habitat collectif domine. Les constructions de diverses natures, à usage d’habitation, de commerces, de bureaux, de services, ainsi que les équipements y sont admises.
- U2b - Secteur de projet : « Gros Noyer ». Les constructions et les aménagements sont encadrés par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique.
- U2c – Secteur de projet : » rue du 18 juin ». Les constructions et les aménagements sont encadrés par une
Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique.
U3- Secteur destiné à l'implantation d'activités économiques
- U3a : Secteur d’activité
- U3b : Secteur commercial
- U3c : Secteur d’activités médicales et tertiaires
- U3d : Secteur d’activité en cours d’opération
b. Les zones naturelles dites « zones N »
Correspondent aux zones naturelles qu’il convient de protéger, en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui le composent.
3. Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4. Aspect exterieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5. Batiments detruits ou demolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols.
6. Constructions existantes non conformes aux regles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
7. Derogation aux regles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles
L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
8. Division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette disposition ne s’applique pas en périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
9. Emplacements reserves
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique.
Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
10. Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
11. Prevention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques.
Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-
500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
12. Patrimoine archeologique
La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune d’Ermont figure sur le plan en annexe.
En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du préfet de Région.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
13. ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI :
En application des articles L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation le règlement peut, en matière de caractéristique architecturale et urbaine, identifier les éléments suivants :
- Secteurs à préserver
Plusieurs secteurs sont identifiés comme élément du paysage à préserver. Ce sont des secteurs caractéristiques et témoin d’architecture et d’ensemble urbain significatif d’Ermont, souvent accompagnés d’immeubles eux-mêmes repérés. La préservation de ces secteurs dépend notamment du respect des prescriptions suivantes :
- Préservation des constructions existantes, repérées ou non,
- Préservation des cœurs d’îlots, des espaces publics, des clôtures, des arbres et des autres éléments constitutifs de l’ensemble cohérent qu’ils composent.
- Les projets éventuels dans ces secteurs ne doivent pas porter atteinte aux caractéristiques des lieux. Les projets doivent porter sur leur mise en valeur, à protéger leurs caractéristiques.
- Espaces publics à préserver
Les rues : impasse Bientz, allée du Clos-Dumont, allée de la fontaine sont identifiées comme éléments du paysage à préserver. Ce sont des lieux de qualité à mettre en valeur, témoins d’espaces ou d’aménagements significatifs d’Ermont.
- Les immeubles
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et devront suivre le carnet de recommandations architecturales et paysagé.
Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.
La démolition des bâtiments est interdite.
Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable.
- Les menuiseries extérieures
En cas de remplacement, les menuiseries extérieures devront suivre le percement d’origine de la baie. Elles devront respecter la composition de la façade et ses modénatures ou décors rapportés.
En cas de propriété divisée en appartements, un modèle devra être défini et suivi par tous les copropriétaires pour conserver l’intégrité de l’immeuble dans son ensemble. Il en va de même pour les dispositifs de protection solaire.
- Les façades
En cas de travaux de ravalement ou de réparation, la variété de matériaux utilisée en façade sera respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu des polychromies.
Les élévations (clôture et façades d’immeubles d’habitation) avec parements ou modénatures en pierres ou en briques seront nettoyées par micro-gommage ou tout autre traitement doux n’altérant pas le calcin de la pierre, à travers un lavage à l’eau à faible pression et à la brosse douce en évitant le sablage. Les joints seront repris au mortier à base de plâtre et chaux aérienne ou à base de chaux hydraulique naturelle de la teinte de la pierre (pas de ciment). En cas de remplacement de blocs de pierre ou de briques endommagés, ils se feront avec des matériaux de caractéristiques équivalentes à celles d’origine notamment en couleur, porosité, densité. Les tailles et finition de surfaces layées seront identiques à celles des blocs à remplacer.
La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine.
Pour ces travaux, il conviendra également de consulter le cahier de recommandations architecturales en annexe du PLU
- Toitures et couvertures
La création de lucarnes pourra être autorisée dans la mesure où leur proportion et modénature sont en harmonie avec l’architecture de la construction repérée.
Les chevronnages et voligeages apparents seront traités en peinture.
Les souches de cheminée en brique conserveront la brique apparente rejointoyée au mortier à base de chaux. Elles ne seront ni enduites, ni couvertes de zinc.
Tous les ouvrages décoratifs tels que épis de faîtage, ornements de faîtage en terre cuite, en plomb ou en zinc, ornements de chéneaux sont strictement conservés, restaurés ou remplacés à l’identique.
- Les clôtures
Tous les travaux effectués sur une clôture repérée au document graphique, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. À ce titre, toutes modifications des clôtures ou toutes demandes d’autorisation de travaux devront suivre le carnet de recommandations architecturales et paysagé suivant –
La démolition de ces clôtures est interdite.
- Les boîtes aux lettres, interphone ou contrôle d’accès devront être intégrés harmonieusement dans les clôtures.
- Dans le cas où les clôtures seraient doublées d’une haie végétale vive, celle-ci devra être entretenue de manière permanente pour régner au plus avec la hauteur de la clôture.
- Les dispositions d’origine des clôtures seront conservées.
14. Les elements de paysage ou patrimoine non-bati
- Les espaces de paysage à préserver
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage devra impérativement être conservé.
Ces espaces sont principalement dédiés à la préservation des cœurs d’îlot afin de constituer la trame verte urbaine de la ville d’Ermont, de les protéger en tant qu’identité paysagère du territoire et de permettre l’adaptation de la ville aux changements climatiques.
Prescriptions applicables aux espaces du paysage à préserver :
- Seuls les travaux d’entretien et tous les travaux liés à la sécurité des circulations ferroviaires sont autorisés ;
- Les exhaussements et affouillements sont interdits ;
- Les clôtures avec des soubassements devront permettre la libre circulation de la petite faune ;
- Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés sauf si une intervention est nécessaire pour la sécurité des circulations ferroviaires.
Prescriptions applicables aux constructions à l’intérieur des espaces du paysage à préserver :
- Les extensions et modifications sont limitées à 10 % de l’emprise au sol des bâtiments existants objet de l’extension ;
- Toute nouvelle construction y compris les piscines est interdite en dehors des annexes, et des équipements et installations nécessaires à la sécurité ferroviaire, d’une surface maximale de 8 m² et d’une hauteur maximum de 2,50 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au faîtage. Dans le cas d’une implantation sur une ou plusieurs limites séparatives, la hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 2,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au faîtage. Une seule annexe est autorisée à l’intérieur des espaces du paysage à préserver délimités par le plan de zonage sur l’unité foncière.
- Les alignements d’arbres à préserver ou à créer
Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage doivent être préservés et confortés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements réalisés au sein de ces espaces et susceptibles de compromettre la conservation d’un alignement sont interdits.
- Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés. À ce titre, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface couverte par le houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour des raisons phytosanitaires et/ou de sécurité dument justifiées. Dans ce cas, un plan de replantation est à prévoir.
15. Perimetre de preservation et de developpement de la diversite commerciale
En application des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le règlement graphique définit un secteur :
« périmètre de préservation et de développement de la diversité commerciale », dans lequel est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.
16. Clotures
En application des dispositions des articles R.421-12, L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
17. Permis de demolir
Sur tout le territoire de la commune, les travaux de démolition sont soumis à l’obligation d’obtention d’un permis de démolir conformément aux articles R.421-26 à R.421-28 du code de l’urbanisme.
Comme le prévoit l’article R.421-29 du Code de l’urbanisme :
Sont dispensées de permis de démolir :
- Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
- Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
- Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
- Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
- Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
18. Nuisances et risques qui s’appliquent au territoire
La commune est concernée par les risques naturels suivants :
- le risque de remontée de nappe phréatique. À partir de l’aléa fort, les sous-sols sont interdits pour les nouvelles constructions et extension sauf si une étude hydraulique démontre le risque peu élevé d’inondation ;
- l’aléa retrait-gonflement des argiles ;
- des dispositions relatives aux alluvions tourbeuses.
Ces risques naturels sont retranscrits en annexe
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sont applicables dans la commune d’Ermont, en application de l’arrêté préfectoral du 28 Janvier 2002. Toute construction à usage d’habitation située dans une bande figurant au plan d’isolement acoustique doit comporter les protections nécessaires pour répondre à la réglementation en vigueur.
La commune d’Ermont est concernée par trois types de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) :
- Un PPBE établit par l’Etat et relatif aux grandes infrastructures routières sur la commune d’Ermont, au premier rang desquelles figure l’autoroute A115. Ce PPBE a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 octobre 2012 ;
- Un Plan de Prévention du Bruit relatif aux Routes Départementales (PPBRD) traversant le territoire communal.
Un document élaboré par le Conseil Départemental du Val-d’Oise et approuvé par délibération en date du 22 mars 2013 ;
- Un PPBE établit par l’Agglomération Val Parisis et qui concerne l’ensemble des nuisances sonores sur le territoire de l’agglomération. Un document approuvé par délibération du Conseil communautaire le 9 juillet 2015.
Par ailleurs, la commune d’Ermont est concernée par la présence de sites et sols pollués, référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL.
Tout changement d’usage ou de destination qui aurait lieu sur un site potentiellement pollué devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé publique.
19. Les zones humides potentielles
Dans l’application de la police de l’eau, les zones humides sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
L’identification exhaustive de l’ensemble des zones humides du territoire se construit progressivement. L’état des connaissances actualisées est disponible sur le site internet du SAGE. La carte des zones humides potentielles est annexée au présent règlement (annexe n°4) et dans le dossier « annexes » du PLU.
Pour tout IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article
L.214-2 du code de l’environnement et toute Installation classée protection de l'environnement (ICPE) soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide. Au titre des atteintes aux zones humides par les
IOTA ou ICPE, la dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai) des zones humides, n’est pas permise.
Pour tout aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m². La dégradation ou la destruction totale ou partielle (asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) d’une zone humide d’au moins 100 m², n’est pas permise, sauf s’il est démontré (cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente)
Les deux précédentes règles doivent être respectées sauf s’il est démontré une des conditions suivantes, cette démonstration étant à la charge du pétitionnaire et devant être validée par l‘autorité compétente :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ;
- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ;
- l’existence d’une déclaration d’utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de réseau de transport de toute nature ;
- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, un projet présentant un caractère d’intérêt général. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire ;
- la contribution à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ou de restauration ou d’amélioration des fonctionnalités des zones humides.
Tout projet qui entre dans un des cinq cas précités et qui est néanmoins susceptible de diminuer la superficie, de modifier l’alimentation en eau, ou de conduire à une perte de fonctionnalité d’une zone humide, par drainage, remblai, imperméabilisation, ou tout autre action, doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :
- Éviter les impacts précédents ;
- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone humide concernée ; et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle de la zone humide, définie par les usages associés (animation, découverte de la nature…).
La connaissance des zones humides du territoire n’étant pas exhaustive, le respect des dispositions de la présente règle implique pour chaque porteur de projet de vérifier si le(s) terrain(s) concerné(s) par son projet rempli(ssen)t les critères caractérisant une zone humide au sens de l’article L.211-1 du code de l’environnement.
20. La gestion des eaux pluviales
La règle suivante est applicable à :
- tout nouveau IOTA soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « eau » ) :
- toute ICPE soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement :
- toute modification substantielle ou tout changement notable de IOTA (en application des articles L. 181-14 et
R 214-40 du Code de l’environnement) ou d’ICPE (en application des articles L. 181-14 et R 512-54 du Code de l’environnement) existant :
- tout projet d’aménagement (construction, voirie, parking,…) d’une surface totale supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 ha, susceptible d’entraîner une imperméabilisation des sols.
Tout projet soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement ainsi que tout projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 ha et inférieure ou égale à 1 ha, susceptible d’entraîner une imperméabilisation des sols, doit respecter les principes suivants de manière cumulative :
- gérer prioritairement les eaux pluviales en utilisant les capacités d’évaporation et d’infiltration du couvert végétal, du sol et du sous-sol (pour tout type de pluie), en privilégiant la mise en place de techniques de gestion
« à la source » adaptées au contexte local ;
- pour les petites pluies courantes (valeur cible = 80% de la pluie de fréquence de retour annuelle sur le périmètre du SAGE, ce qui peut correspondre à 8mm), assurer un rejet « 0 » vers les eaux douces superficielles ;
- pour les pluies générant des ruissellements excédentaires ne pouvant pas être gérés à la source : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant un rejet « limité » vers les eaux douces superficielles au plus équivalent au débit issu dudit terrain avant tout aménagement (équivalent terrain nu) sur une base de dimensionnement prenant en compte les évènements pluviométriques adaptés au site et au moins de type décennal.
Il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe du rejet « 0 » exposé ci-dessus, si des difficultés ou impossibilités techniques détaillés le justifient (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes - gypse, argiles, carrières, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau soumis à DUP, à la protection de la nappe thermale, ou encore aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie). Ces arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une étude spécifique à l’aménagement concerné, y compris si nécessaire en intégrant les parcelles et espaces limitrophes au projet pour la recherche de solutions.
Lorsqu’il est démontré que les conditions de la dérogation sont remplies, il conviendra de minimiser le rejet admis vers les eaux douces superficielles et, dans tous les cas, de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur.
21. Ressource thermale souterraine
Il existe au niveau d’Enghien-les-Bains une ressource en eau sulfurée peu profonde (gisement hydrothermal), qui possède des propriétés thérapeutiques, agissant sur la « sphère ORL ». Afin de préserver cette ressource thermale souterraine très vulnérable aux pollutions de surface.
Au sein du bassin d’alimentation de la nappe thermale, doivent être autorisés sous conditions :
- Les travaux susceptibles d’atteindre le toit de la nappe dite de Saint-Ouen (exemple : fouilles, sondages, projets d’aménagement et de construction…), sous réserve de la réalisation au préalable d’une étude d’impact sur la nappe hydrothermale réalisée par un hydrogéologue compétent ;
- Les ouvrages souterrains traversant différentes nappes doivent être sélectifs (ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois) afin de ne pas mettre durablement en relations les différentes masses d’eau. Ils doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface. Ils doivent être rebouchés dans les règles de l’art avec des matériaux propres non issus du cutting de forage, et surmonté d’un bouchon cimenté.
22. Enseignes, pre enseignes et publicite
La pose, la modification ou le remplacement des dispositifs supportant de la publicité ou des enseignes est soumis à autorisation préalable en mairie (livre V – Titre VIII – Chapitre 1er du code de l’environnement).
23. Dérogations en matieres d’isolation thermique
Pour rappel, conformément au décret n°2016-802 du 15 juin 2016 et en application de l’article 7 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les articles L-152-5 et R152-6 à R152-9 du Code de l’urbanisme autorisent des dérogations, d’aspect extérieur des constructions, de hauteur, d’emprise au sol et d’implantation des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles édictées dans le règlement du PLU en vigueur. Ces dérogations peuvent être autorisées uniquement dans les cas suivants :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
En outre, il est précisé que la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. De plus, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant
Ces dérogations ne sont pas applicables :
- Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
- Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Enfin, l’article L152-5-2 du Code de l’urbanisme précise « en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »
La mise en œuvre de cette dérogation ne peut être autorisée que « dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. »
24. Retrait des constructions par rapport aux axes de ruissellement
Le ruissellement est un phénomène d’écoulement de l’eau de pluie sur un bassin versant, de façon diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqu’à ce qu’il rencontre un élément du système hydrographique (une rivière, un marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point bas où il s’accumulera.
La commune d’Ermont est soumise au risque de ruissellement. Dans l’objectif d’une maîtrise de ce risque, les constructions devront être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux axes identifiés en annexe 3 du règlement écrit.