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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20m2 de type abri de jardin, chalets, constructions en brique et tuiles naturelles en lien avec l’activité agricole peuvent être implantées à 10 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative d’une habitation.
Quelle surface au sol ?
Les extensions sont limitées à 50 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole, à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 11 m à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Il s’agit d’une zone exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone comprend un secteur Ai concerné par des risques d’inondation (aléa faible et aléa moyen). Risques: La commune peut être concernée par : - un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - un risque d’inondation par débordement, -un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne, -un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010, -un risque de présence d’engins de guerre, -un risque lié au transport de marchandises dangereuses. Outils règlementaires : La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des alignements d’arbres et haies et protection des cours d’eau et fossés), et des éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. La zone comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 2.

En sus, sont interdits dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage :

En secteur d’aléa fort et très fort :

-les constructions nouvelles,

-les constructions légères de loisirs,

-toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé directement ou indirectement par une crue,

  • Tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés,
  • Les caves et sous-sols.

En secteur d’aléa faible ou moyen :

-les remblais non nécessaires à la mise hors de l’eau des biens autorisés,

-les caves et sous-sols.

-les constructions légères de loisirs.

L ’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en ver tu de l'article

151-23 du code de l’Urbanisme :

L.

Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L .151 -19 du CU :

-à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L .15 1-38 du code de l’Urbanisme

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Sont admis dans la zone :

1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole :

-

La création, l'extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.

Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées dans un rayon inférieur à 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.

2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural

  • Les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être implantées sur une exploitation en activité.
  • Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité.
  • Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l'exploitation.
  • Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l'exploitation.
  • Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l'exploitation.
  • Les locaux relatifs à l'accueil pédagogique sur l'exploitation agricole.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

4) Les clôtures.

5) L’extension et les annexes des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

6) Le changement de destination de bâtiments identifiés au plan de zonage est autorisé aux conditions suivantes :

L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'assainissement et l'eau potable et la défense incendie.

Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant.

Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale.

Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité

architecturale du bâtiment.

Les destinations autorisées sont : exploitation agricole et forestière, habitation, hébergement hôtelier, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics.

Sont admis sous condition dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage :

En secteur d’aléa fort et très fort :

-les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes d’exploitations existantes,

-les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation,

  • les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité,

-la reconstruction à l’identique après destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation,

  • les changements de destination sous réserve qu’ils réduisent la vulnérabilité et qu’ils n’augmentent pas le nombre de logements existants avant le changement de destination.

En secteur d’aléa moyen et faible :

-les constructions neuves et extension dont la transparence hydraulique pour une crue centennale est totale,

  • les constructions neuves ou extensions sous réserve que la construction et les exhaussements associés à la mise en sécurité du projet ne soient pas supérieurs à 20% de la surface de l’unité foncière touchée par la zone d’aléa faible ou moyen. Cette limite est portée à 30% pour les bâtiments d’activités ou les équipements publics. Pour les constructions existantes qui ont atteint cette limite, une extension maximale de 30m² de surface de plancher est autorisée.
  • les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L .151 -19 du CU :

-

-

Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée.

L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

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Accès :

1) Définition :

L’accès est l’espace donnant sur la voie par lequel les véhicules pénètrent sur l’unité foncière. Le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

  • La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
  • Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

d) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

  • Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
  • Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ;
  • Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
  • Les voies ne pourront avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

2) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

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alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

B. Assainissement

Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

sol.

le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités :

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et un second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 6I M P L a n t a t I o n des constructions

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Par rapport aux voies et emprises publiques ou privees

A. Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

6)

Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ou démoli.

7) Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou des bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité routière.

B. Dans toute la zone :

1) Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait au moins égal à :

-

25 m de la limite d'emprise des RD 947 et RD 946, 15 m de la limite d’emprise des RD 122, RD 122d et RD 18, 6 m de la limite d’emprise de la RD 77, 5 m de la limite d'emprise des autres voies;

6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés au plan des servitudes ou au plan de zonage.

Les constructions et installations d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20m² doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 m de la limite d’emprise des RD 946, RD 947, RD 122, RD 122d et RD 18.

Application de l’article L. 111-1-6 du code de l’Urbanisme :

En application de cet article, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres depuis l’axe de la RD947.

Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas :

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

-aux bâtiments d’exploitation agricole ;

-aux réseaux d’intérêt public ;

-à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

Pour les constructions autorisées en vertu de cet article, le recul est porté à 25 mètres minimum de la limite d’emprise de la RD947.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

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Généralités

1) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

B. dans toute la zone

1) Toute construction peut être implantée :

  • à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres de la limite séparative.

2) - Les constructions, dépôts et installations (hormis les constructions à usage d’habitation) doivent être implantées à 25 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.

-

Les constructions et installations d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20m2 de type abri de jardin, chalets, constructions en brique et tuiles naturelles en lien avec l’activité agricole peuvent être implantées à 10 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative d’une habitation.

3) les bâtiments agricoles à usage de stockage devront être implantés à 50 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation. Des distances d’implantation différentes, sans être inférieures à 10m, pourront être autorisées dès lors que le bâtiment s’implante à proximité immédiate de bâtiments d’exploitations existants, n’entraine pas de nuisances contraires au caractère résidentiel de la zone urbaine voisine et s’intègre à l’environnement bâti existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article A 9Emprise au sol

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Pour les bâtiments d’habitation existants :

-

Les extensions sont limitées à 50 m² d’emprise au sol. Une seule extension par habitation sur l’unité foncière est autorisée à partir de la date d’approbation du PLU.

Les annexes sont limitées à 25m² d’emprise au sol. Une seule annexe par habitation sur l’unité foncière est autorisée à partir de la date d’approbation du PLU.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS PLU

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d’Estaires – Règlement approuvé le 04/11/2019

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation ne pourront pas avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal.

Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas comporter plus d’un rez de chaussée et un seul niveau de combles aménageables (R+ combles).

La hauteur des constructions à usage agricole, à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 11 m à l'égout du toit.

En sus, dans le secteur Ai :

-

  • le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (cf. Règlement du PPRi au sein des servitudes d’utilités publiques).

En cas de stockage de produits pouvant présenter un risque vis-à-vis de l’eau, ceux-ci devront respecter un seuil de 1 mètre au-dessus de la côté de référence telle que définie par le PPRi (cf. Règlement du PPRi au sein des servitudes d’utilités publiques).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1) Sont interdits :

-

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;

Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Les vérandas sont autorisées uniquement à l’arrière des habitations.

2) Matériaux :

Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

Constructions à usage d'habitation

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les murs extérieurs doivent être réalisés avec un minimum de 75% de matériau présentant l’aspect des briques de terre cuite naturelle à dominante rouge. La règle des 75 % s’apprécie à l’ensemble des constructions. Les enduits lisses et dans les tons de blancs cassés sont également autorisés. Deux matériaux maximum par façade sont autorisés. Toutefois, en cas d’extension, de réhabilitation ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisé est autorisé.

Les toitures doivent comporter au moins deux pentes et présenter l’aspect de tuiles ou ardoises naturelles. Les tuiles vernissées sont autorisées dans les tons foncés. Toutefois, le zinc peut être autorisé dans le cadre d’impératifs architecturaux. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas, aux abris de moins 20 m² d’emprise au sol (ex : carport, abris bois, abris de jardin…).

Les annexes et les extensions doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Néanmoins, le bois, le zinc, le PVC, l’aluminium et les matériaux verriers sont tolérés, si la construction, s’intègre, de par sa volumétrie, à la construction principale.

Pour les abris de jardin, la couverture doit être de couleur sombre, les matériaux utilisés devront être le bois, ou des matériaux similaires à ceux de la construction principale.

Bâtiments agricoles

Les toitures des constructions à usage d'activité ou de stockage devront être recouvertes de matériaux de teinte sombre (rouge, marron, gris foncé, bleu ardoise...).

Bâtiments annexes

Pour les abris de jardin la couverture doit être de couleur sombre, les matériaux utilisés devront être en bois ou dans les mêmes matériaux que ceux de la construction principale.

3) Clôtures:

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une hauteur maximale de 1,50 m doivent être constituées soit :

  • d'un grillage accompagné d’une haie vive ;
  • de grilles ;
  • d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m ayant un aspect similaire à la construction - principale surmonté de grilles ou grillages;
  • d'un mur plein maçonné ayant un aspect similaire à la construction principale.

Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.

L’aménagement et la réfection de clôtures présentant une hauteur supérieure et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de brique….).

En sus et nonobstant les règles relatives aux murs bahut et clôtures pleines ci-dessus, dans les secteurs indicés « i », les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement (95% de rapport vide/surface).

La hauteur et la composition des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur fonctionnement.

5) les éléments techniques :

-

Les éléments techniques de production énergétique doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Ils doivent intégrés dans une clôture ou dans une maçonnerie.

  • Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
  • Les containers pour les déchets ménagers devront être soit non visibles du domaine public, soit affectés dans des locaux aménagés à cet effet.

P our l e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e u r b a i n p r o t é g é s e n a p p l i c a t i o n d e l’article L.151-19 du CU :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine.

Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées :

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;

pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement.

En sus, dans les secteurs indicés « i », les nouveaux stationnements et parkings devront être perméables.

Article A 13Espaces libres et plantations

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1) Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.

2)

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments.

3) Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité.

(Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé).

4) Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.

5) La plantation d’essence végétale locale est imposée.

6) la réalisation de stationnement doit favoriser au maximum l’infiltration des eaux pluviales.

7) Dans le cas de camping à la ferme, le terrain doit comporter deux rangs d’arbres et arbustes, à raison d’un végétal tous les mètres dont un arbre de haute tige tous les 10 mètres, distants de 3 mètres.

Dispositions particulières pour les boisements à protéger et pour les haies en vertu de l’article L .1

51 - 23 du Code de l’Ur banisme :

L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Estaires en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

2° De la commune lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l'occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractèr e d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

-à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article

R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une

AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L .102 -1 3 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article

L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L.

151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations

AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.

Les risques recensés sur le territoire,

Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.

Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme,

Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L .151-19 du code de l’Urbanisme,

Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme,

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Rappels

La commune est concernée par :

  • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

-

Le risque sismicité (niveau faible).

-

Le risque d’inondation,

-

Le risque lié à la présence d’engins de guerre.

-

Le risque de transport de matières dangereuses.

-

Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Chapitre II dispositions applicables a la zone urbaine dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la Zone

Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Ellle est divisée en plusieurs sous-secteurs :

-Un secteur UAa, qui correspond au centre-ville,

-Un secteur UAb, qui correspond à un secteur d’habitat de type ouvrier,

-un secteur UAc, qui correspond à la zone de la « maladrerie ».

  • un secteur indicé « i » lié au risque d’inondation et soumis au PPRI de la Lys.

Risques:

La commune peut être concernée par :

  • un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
  • un risque d’inondation par débordement,

-un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne,

-un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010,

-un risque de présence d’engins de guerre,

-un risque lié au transport de marchandises dangereuses.

Outils règlementaires :

La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des fossés et ensembles d’intérêt paysager) et des éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19.

Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.