Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Estaires

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
2) Les constructions, dépôts et installations (hormis les constructions à usage d’habitation) doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
Quelle surface au sol ?
Les extensions sont limitées à 50 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 7 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Il s’agit d’une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Elle comprend : - Un secteur Ni, de protection stricte des espaces sensibles et soumis au risque d’inondation, - Un secteur Nb réservé à la protection et à la valorisation d’un jardin public, - Secteur Nc réservé aux activités sportives et de loisirs. - Un secteur NCi réservé aux activités sportives et de loisirs et soumis au risque d’inondation. Risques: La commune peut être concernée par : - un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - un risque d’inondation par débordement, -un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne, -un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010, -un risque de présence d’engins de guerre, -un risque lié au transport de marchandises dangereuses. Outils règlementaires : La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des cours d’eau et fossés). Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 2.

Sont interdits en sus dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage:

-

les constructions nouvelles, les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs, caravanes et camping-cars, les constructions légères de loisir, toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causée directement ou indirectement par une crue, tout remblai à l’exception de ceux autorisés à l’article 2, tous sous-sols et caves, les décharges d’ordures ménagères ou de déchets banals ou spéciaux, les activités de production ou de transformation, ainsi que le stockage de produits qui peuvent présenter un risque vis à vis de l’eau soit par réaction chimique soit par dispersion.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

1) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.

Les affouillements et exhaussement liés à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public sont également autorisés.

En sus, dans le secteur Nb sont admis :

-

Les espaces verts.

Les aires de jeu.

En sus, dans les secteurs Nc et Nci :

Sont autorisés sous conditions, s'ils sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement :

-

L’aménagement de terrain de plein air, de sport et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Sont admis sous condition dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage :

-les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée.

L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. Ils devront rester accessibles pour permettre leur entretien.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Le même sujet dans les 9 zones

Accès :

1) Définition :

L’accès est l’espace donnant sur la voie par lequel les véhicules pénètrent sur l’unité foncière. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

  • La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
  • Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

d) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

  • Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
  • Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ;
  • Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;

2) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

Le même sujet dans les 9 zones

alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

B. Assainissement

Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

sol.

le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités :

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et un second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 9 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article N 6I M P L a n t a t I o n des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Par rapport aux voies et emprises publiques ou privees

A. Généralités

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

5) Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ou démoli.

6) Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou des bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité routière.

B. Dans toute la zone :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait au moins égal à :

  • 5 m de la limite d'emprise ;
  • 25 m de la limite d'emprise des RD 947 et RD 946
  • 15 m de la limite d’emprise des RD 122, RD 122d et RD 18
  • 6 m de la limite d’emprise de la RD 77
  • 20 m de la crête des berges du canal de la Lys ou 14 m de la limite du domaine public fluvial si cette dernière est située à plus de 6 m de la berge ;
  • 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés au plan de zonage.

Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux implantations de bâtiments et d'équipements liés à l a desserte par les réseaux ni aux installations dont l 'accès à la voie d'eau est indispensable.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Le même sujet dans les 9 zones

Généralités

1) Dans de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

B. dans toute la zone

1) Toute construction peut être implantée :

  • à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres de la limite séparative.
  • en limite séparative.

2) Les constructions, dépôts et installations (hormis les constructions à usage d’habitation) doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 9 zones

Pour les bâtiments d’habitation :

-

Les extensions sont limitées à 50 m² d’emprise au sol.

Les annexes sont limitées à 25m² d’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions à l'exception des éléments techniques de la construction, est limitée à 7 m au faîtage.

Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation ne pourront avoir une hauteur plus importante que celle du bâtiment principal.

En sus, dans les secteurs indicés « i » :

  • le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la côte de référence telle que définie par le PPRi (cf. Règlement du PPRi au sein des servitudes d’utilités publiques).
  • en cas de stockage de produits pouvant présenter un risque vis-à-vis de l’eau, ceuxci devront respecter un seuil de 1 mètre au-dessus de la côté de référence telle que définie par le PPRi (cf. Règlement du PPRi au sein des servitudes d’utilités publiques).

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 9 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1) Sont interdits :

-

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;

Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

2) Matériaux :

Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

4) Clôtures:

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :

  • d'un grillage a c c o m p a g n é d ’ une haie vive ;
  • de grilles ;
  • d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m ayant un aspect similaire à la construction principale surmonté de grilles ou grillages;
  • d'un mur plein maçonné ayant un aspect similaire à la construction principale.

Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.

L’aménagement et la réfection de clôtures présentant une hauteur s u p é r i e u r e e t p a r t i c i p a n t à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de brique….).

En sus et nonobstant les règles relatives aux murs bahut et clôtures pleines ci -dessus, dans les secteurs indicés « i », les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement (95% de rapport vide/surface).

La hauteur et la composition des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur fonctionnement.

5) les éléments techniques :

-

Les éléments techniques de production énergétique doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Ils doivent être intégrés dans une clôture ou dans une maçonnerie.

  • Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
  • Les containers pour les déchets ménagers devront être soit non visibles du domaine public, soit affectés dans des locaux aménagés à cet effet.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des surfaces suffisantes doivent être réservées :

  • pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
  • pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

En sus, dans les secteurs indicés « i », les nouveaux stationnements et parkings devront être perméables.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

3) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

4) Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Energetiques

ET

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Lexique

ARTICLES 1 et 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière,

2° Habitation ;

3° Commerce et activités de service ;

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;

3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Habitation = construction destinée au logement.

Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement.

Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.

Commerce = local à usage commercial, c’est-à-dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante.

Artisanat = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Industrie = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.

*pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage.

Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Exploitation forestière = processus de fabrication s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation.

Entrepôt = bâtiment, hangar ou lieu où sont stockées provisoirement des marchandises.

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social.

L’ extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun.

Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente pas de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).

Transparence hydraulique : aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit “transparent” d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse d’écoulement des eaux...

Article 3 - acces et voirie

Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation.

Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

En zone U et AU, l’accès doit être suffisant, et de 5 mètres minimum pour les servitudes de passage et les constructions en second rang.

Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances.

Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …).

Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Article 6 – implantation des constructions par rapport aux

Voies et emprises publiques

Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.

Servitude de reculement : implique l’interdiction :

-des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies,

-de certains travaux confortatifs.

Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie.

Façade avant d'une construction = façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée.

Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine.

Recul signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

Illustration : implantation par rapport à l’alignement :

Constructions implantées à l’alignement.

Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.

Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites

Separatives

Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie.

La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part.

Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie.

Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie.

Retrait ou marge d’isolement= distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

Illustration : implantation en retrait

Retrait= H/2 avec

un minimum de 3

mètres

Article 9 – emprise au sol des constructions

Emprise au sol = L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

  • Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,
  • Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

  • L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;
  • les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ;
  • les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ;

-les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade ( ex : balcons, oriels, coursives…),

  • les rampes d’accès aux constructions,

-les bassins de piscine,

-les bassins de rétention maçonnés.

Article 10 – hauteur maximale des

Constructions

Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Egout du toit := L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.

Illustration : faîtage, égout principal du toit

Illustration : hauteur mesurée en étage

Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Sont considérés comme combles non aménageables, les combles sans encuvement ne présentant pas de surface utile d’une largeur inférieur à 2.40 m sous hauteur de 1.80 m ou lorsque les combles présentent un encombrement total de la charpente.

Niveau entier de construction

Article 13 – espaces libres et plantations

Arbre de haute tige = un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.

Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions.

Liste des essences locales imposées

Arbre :

Orme champêtre

Aulne glutineux

Saule blanc 4.

Peuplier Grisard

Aulne

blanc

Prunier à grappes

Peuplier hybride

Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa)

Charme (carpinus betulus) 1.

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 5.

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Chêne pédonculé (Ouercus robur)

Chêne sessile (Ouercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore

(Acer

pseudoplatanus)

Merisier (Prunus avium)

Noyer commun (Juglans regia)

Peuplier tremble (Populus tremula) 2.3.

Sorbier blanc

Sorbier des oiseleurs

Nerprun

Néflier

Arbuste et arbrisseaux :

Noisetier

Cornouiller sanguin

Prunellier

Sureau Noir

Viorne obier Aubépine

Eglantier

Ronce

Groseillier

Lierre

Clématite sauvage 6.

Sureau

à

grappes

Robinier faux acacias

Sureau à grappes Bourdaine

Viorne mancienne

Viorne orbier

1. Charme (carpinus betulus)

2. Peuplier tremble (Populus tremula)

4. Saule blanc

3. Peuplier tremble (Populus tremula)

5. Tilleul à petites feuilles

Modification de droit commun approuvée le 23/03/2023

6. Clématite sauvage

Haies persistantes :

Troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) 7.

Houx

Buis (Buxus semperviens)

If (Taxus baccata)

Fusain

(Evonymus

europaeus)

Chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata)

Haies non persistantes :

Charmille (charme taillé) 8.

Hêtre taillé

Plantes des fossés :

Plantes aquatiques :

Nénuphar (Nymphaea sp.)

Renoncule d'eau (Ranunculus aqualitis) 9.

Myriophylle (Myriophyllum spicatum)

Châtaigne d'eau (Trapa natans)

Aloès d'eau (Stratiotes alcides)

Plantes de berge et du bord des eaux:

Hosta lancifolia 10.

Iris sp.

Lysimaque

(Lysimaquia

punctata)

Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

Sagittaire (Sagittaria japonica) 11.

Astilbe sp.

Filipendula palmata Massette

(Typha latifolia) Miscanthus

sinensis "Zebrinus" Spartina

pectinata

Carex stricta "Bowles Golden"

Juncussp.

7. Troène

9. Renoncule d’eau

8. Charmille

10. Hosta lancifolia

11. Sagittaire

Arbres et arbustes du bord des eaux

Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera)

Cornouiller blanc (Cornus alba)

Saule blanc (Salix alba) 12.

Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) 14.

Saule de vanniers (Salix viminalis)

Saule Marsault (Salix caprea) 13.

Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite.

Pour planter une haie

Pensons à la biodiversité !

Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière.

Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace.

Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.

12. Saule blanc

13. Saule Marsault

14. Aulne Glutineux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Estaires en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

2° De la commune lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l'occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractèr e d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

-à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article

R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une

AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L .102 -1 3 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article

L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L.

151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations

AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.

Les risques recensés sur le territoire,

Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.

Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme,

Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L .151-19 du code de l’Urbanisme,

Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme,

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Rappels

La commune est concernée par :

  • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

-

Le risque sismicité (niveau faible).

-

Le risque d’inondation,

-

Le risque lié à la présence d’engins de guerre.

-

Le risque de transport de matières dangereuses.

-

Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Chapitre II dispositions applicables a la zone urbaine dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la Zone

Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Ellle est divisée en plusieurs sous-secteurs :

-Un secteur UAa, qui correspond au centre-ville,

-Un secteur UAb, qui correspond à un secteur d’habitat de type ouvrier,

-un secteur UAc, qui correspond à la zone de la « maladrerie ».

  • un secteur indicé « i » lié au risque d’inondation et soumis au PPRI de la Lys.

Risques:

La commune peut être concernée par :

  • un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
  • un risque d’inondation par débordement,

-un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne,

-un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010,

-un risque de présence d’engins de guerre,

-un risque lié au transport de marchandises dangereuses.

Outils règlementaires :

La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des fossés et ensembles d’intérêt paysager) et des éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19.

Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Les 8 autres zones d'Estaires

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Estaires, approuvé le 23/03/2023, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nb, Nc, Nci, Ni.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.