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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Estaires

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
1) La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol ne peut excéder 30 % de la surface totale du terrain pour les constructions d'habitation et 70% pour les constructions à usage d'activité.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
PLU d’Estaires – Règlement approuvé le 04/11/2019 Pour la transformation en logement de surfaces ayant une destination autre que l’habitation : la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par logement créé.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UCTexte du document

Il s’agit d’une zone urbaine pavillonnaire de moindre densité affectée à l’habitat, aux commerces, services, bureaux et activités. Elle comprend un secteur UCi concerné par le risque d’inondation. Risques: La commune peut être concernée par : - un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. - un risque d’inondation par débordement, -un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne, -un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010, -un risque de présence d’engins de guerre, -un risque lié au transport de marchandises dangereuses. Outils règlementaires : La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des fossés) et des éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19. Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. La zone comprend un secteur dans lequel la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est soumise à la démolition de tous les bâtiments existants sur le terrain : application de l’article R.151-34 3° du code de l’Urbanisme. Il e s t v i v e m e n t con sei l l é de s e r epo r t er aux Annexes du PLU pour p r e n d r e d e l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. PLU d’Estaires – Règlement approuvé le 04/11/2019 Modification de droit commun approuvée le 23/03/2023 connaissance

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

1) les constructions et installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.

2) les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d ’ an ci en s véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.

3) les établissements à usage d’activité industrielle, notamment les ICPE soumises à autorisation et déclaration.

4) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets.

5) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

6) Les habitations légères de loisirs, les campings, le caravaning et le stationnement de caravanes.

7) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.

8) Les constructions supérieures à 100m² de surface de plancher pour le secteur localisé rue du bois et concerné par un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG), et ce pour une durée maximale de 5 ans à partir de l’approbation de la modification du PLU,

En sus, sont interdits dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage :

En secteur d’aléa faible ou moyen :

-les remblais non nécessaires à la mise hors de l’eau des biens autorisés,

-les caves et sous-sols.

-les constructions légères de loisirs.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés a u titre de l’article L .151 -19 du CU :

-à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L .15 1 -23 du code de l’Urbanisme :

La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée.

L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. Ils devront rester accessibles pour permettre leur entretien.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L. 151-38 du CU :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés s u r le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 9 zones

1) Les constructions et installations à usage de commerces ou de services, et les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, à condition :

  • qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2) Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager.

3) L’extension, la création, la transformation ou la mise aux normes de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU.

Sont admis sous condition dans les secteurs indicés « i » identifiés au plan de zonage :

En secteur d’aléa moyen et faible :

-les constructions neuves et extension dont la transparence hydraulique pour une crue centennale est totale,

  • les constructions neuves ou extensions sous réserve que la construction et les exhaussements associés à la mise en sécurité du projet ne soient pas supérieurs à 20% de la surface de l’unité foncière touchée par la zone d’aléa faible ou moyen. Cette limite est portée à 30% pour les bâtiments d’activités ou les équipements publics. Pour les constructions existantes qui ont atteint cette limite, une extension maximale de 30m² de surface de plancher est autorisée.
  • les extensions l i m i t é e s à 10m² qui seraient s t r i c t e m e n t nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité.

Pour le secteur dans lequel la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée :

Seul les extensions et les annexes liés à l’activité économique existante sur le secteur au moment de l’approbation du PLU sont autorisées.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L .151 -19 du CU :

-

-

Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.

  • Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Le même sujet dans les 9 zones

Accès :

1) Définition :

L’accès est l’espace donnant sur la voie par lequel les véhicules pénètrent sur l’unité foncière. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

  • La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
  • Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

d) L’accès sur fond servant ( s e r v i t u d e d e p a s s a g e ) ou pour une construction en second rang doit présenter une largeur d’au moins 5 mètres, du débouché sur la voie jusqu’à la construction principale.

e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

  • Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
  • Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ;
  • Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;
  • toute voirie nouvelle (à double sens) devra présenter une largeur minimale d’au moins 8 mètres dont 5 mètres de chaussée.
  • les voies privées desservant deux logements devront p r ésenter une largeur d’au moins 5 mètres, et à partir de 3 logements une largeur d’au moins 8 mètres (dont 5 mètres de chaussée).

2) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie). Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 6 logements individuels.

3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique ou deux accès en sens unique.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

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alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

B. Assainissement

Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.
  • Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités :

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et un second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales par infiltration dans le sous-sol.

La mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d’infiltration…) sera recherchée.

La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c’est-à-dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives et communes (notamment les voiries).

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire au principe de gestion des eaux pluviale de manière mutualisée, ne pourra être envisagée qu’en cas d’impossibilité avérée à mettre en place la dite gestion globale.

En cas d’impossibilité dument justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement :

  • par rejet dans un cours d’eau après tamponnement et régulation
  • par le rejet à débit régulé et après tamponnement dans un réseau d’assainissement, uniquement quand l’aménageur aura démontré qu’il n’y a aucune autre alternative possible.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d’eau de ruissellement vers le réseau unitaire d’assainissement, le débit de fuite sera limité à 2l/s pour une parcelle inférieure à 1ha et 2l/s/ha pour les parcelles supérieures à l’hectare sur la base d’une crue vicennale. Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation. Le service d’assainissement peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l’exutoire notamment des parcs de stationnement.

La récupération des eaux pluviales à la parcelle est encouragée. Ces réserves d’eaux pourront être utilisées pour l’arrosage des espaces verts et les toilettes conformément à la réglementation en vigueur.

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2)

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A

Le même sujet dans les 9 zones

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite si l’espace en bordure est un espace vert, un chemin piéton ou un parking, à 5 mètres minimum si c’est une voirie.

5) Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâti existant ou démoli.

6) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

7) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau et fossés identifiés sur le plan de zonage.

8) L e s r è g l e s c i - d e s s u s n e s ’ a p p l i q u e n t p a s aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou des bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité routière.

B. Dans toute la zone

L’implantation du mur de la façade avant des constructions principale se fera :

-

Avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales.

Avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes.

A. Généralités :

1) Dans le cas de lotissement, d’une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour r épondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

B. Implantation sur limite séparative :

1) La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée.

2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées pour la construction d’annexe ou d’extension dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres au faitage et dont la pente des toitures n’excède pas 45°.

C.

Implantation en retrait

1) La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.

2) Les annexes isolées d’une superficie maximale de 12m² d’emprise au sol et dont la hauteur n’excède pas 2,5 mètres au faitage pourront s’implanter à 1 m des limites séparatives

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UC 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 9 zones

L'emprise au sol ne peut excéder 30 % de la surface totale du terrain pour les constructions d'habitation et 70% pour les constructions à usage d'activité.

Cette disposition n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

Les constructions à usage principal d’habitat ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus : R+1 ou R+ Combles aménageables.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Le même sujet dans les 9 zones

Principe général :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables :

1) Sont interdits :

-

L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;

Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.

Les couleurs vives.

2) Matériaux :

Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les murs extérieurs doivent être réalisés avec un minimum de 50% de matériau présentant l’aspect des briques de terre cuite naturelle à dominante rouge. Les enduits lisses dans les tons de blancs cassés sont également autorisés. La règle de 50 % s’apprécie à l’ensemble de la construction.

Les nombre maximal de matériaux utilisés en façade est de deux.

Toutefois, en cas d’extension, de réhabilitation ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisé est autorisé.

Les annexes et les extensions doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale. Néanmoins, le bois, le zinc, le PVC, l’aluminium et les matériaux verriers sont tolérés, si la construction, s’intègre, de par sa volumétrie, à la construction principale.

Pour les abris de jardin, la couverture doit être de couleur sombre, les matériaux utilisés devront être le bois, ou des matériaux similaires à ceux de la construction principale.

3) Toitures :

Elles doivent comporter au moins deux pentes et présenter l’aspect de tuiles ou ardoises naturelles.

Les tuiles vernissées sont autorisées dans les tons foncés. Le zinc peut être autorisé dans le cadre d’impératifs architecturaux. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas, aux abris de moins 20 m² d’emprise au sol (ex : carport, abris bois, abris de jardin…).

Les toitures terrasses sont autorisées. Un traitement architectural sera exigé dans ce cas. Les constructions de type monobloc sont interdites.

4) Clôtures:

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une hauteur maximale de 1,50 m doivent être constituées soit :

  • d'un grillage a c c o m p a g n é d ’ une haie vive ;
  • de grilles ;
  • d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m ayant un aspect similaire à la construction principale surmonté de grilles ou grillages.

Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 m. Les murs pleins ne sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l’arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.

L’aménagement et la réfection de clôtures présentant une hauteur supérieure et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de brique….).

En sus et nonobstant les règles relatives aux murs bahut et clôtures pleines ci-dessus, dans les secteurs indicés « i », les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement (95% de rapport vide/surface).

La hauteur et la composition des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur fonctionnement.

5) les éléments techniques :

-

Les éléments techniques de production énergétique doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Ils doivent être intégrés dans la clôture ou dans une maçonnerie.

  • Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
  • Les containers pour les déchets ménagers devront être soit non visible du domaine public, soit affectés dans des locaux aménagés à cet effet.

Pour les éléments de patrimoine urbain protégés en application de l’article L .15 1 -19 du CU :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être semblables aux matériaux d’origine.

Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT A

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Principe général :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

Les obligations en matière de stationnement s’appliquent en cas de changement de destination ou de division d’immeubles en plusieurs logements.

En sus, dans les secteurs indicés « i », les nouveaux stationnements et parkings devront être perméables.

B. Dans toute la zone :

-

Pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation : la réalisation d’au moins deux places de stationnement automobile par logement.

Pour la division d’un immeuble à usage d’habitation en plusieurs logements : la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par logement créé.

Pour la transformation en logement de surfaces ayant une destination autre que l’habitation : la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par logement créé.

Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

-

Pour les opérations d’aménagement à usage principal d’habitation, une place de stationnement sera réalisée par tranche de 5 logements pour l’usage des visiteurs. Ces places sont à aménager dès le 3eme logement et à chaque dépassement d’une tranche de 5 logements supplémentaires (3 à 5 logements => 1 places / 6 à 10 logements => 2 places / 11 à 15 logements => 3 places etc.)

-

Pour les constructions d’immeubles collectifs à usage principal d’habitation et la création de logements supplémentaires dans un immeuble existant, il sera prévu un espace spécifique clos et couvert pour le stationnement des cycles ne pouvant être inférieur à 5 m².

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :

soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;

soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

1)

La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément.

3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

4) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

5) Un espace commun de détente sera également exigé pour les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie inférieure à un hectare. Dans ce cas, il devra représenter 3% de la superficie de l’opération. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie supérieure ou égale à 1 ha, il devra représenter 5% de la superficie de l’opération.

6)

Les aménagements paysagers ainsi que le stationnement public doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant l’infiltration des eaux.

7) Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50 m² de stationnement. Ces plantations pourront être regroupées dans une fosse. Des écrans boisés doivent être aménagés autour de toute aire de stationnement découverte de plus de 100 m².

8) Dans la bande de recul imposée à l’article 6 le long des berges des cours d'eau et fossés répertoriés au plan de zonage, la hauteur des plantations est limitée à 1,5 m et la plantation d'arbres de haute tige interdite.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET

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Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Estaires en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

2° De la commune lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l'occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractèr e d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

-à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article

R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une

AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L .102 -1 3 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article

L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L.

151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations

AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.

Les risques recensés sur le territoire,

Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.

Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme,

Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L .151-19 du code de l’Urbanisme,

Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme,

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Rappels

La commune est concernée par :

  • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

-

Le risque sismicité (niveau faible).

-

Le risque d’inondation,

-

Le risque lié à la présence d’engins de guerre.

-

Le risque de transport de matières dangereuses.

-

Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués.

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

Chapitre II dispositions applicables a la zone urbaine dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la Zone

Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

Ellle est divisée en plusieurs sous-secteurs :

-Un secteur UAa, qui correspond au centre-ville,

-Un secteur UAb, qui correspond à un secteur d’habitat de type ouvrier,

-un secteur UAc, qui correspond à la zone de la « maladrerie ».

  • un secteur indicé « i » lié au risque d’inondation et soumis au PPRI de la Lys.

Risques:

La commune peut être concernée par :

  • un risque de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible à moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
  • un risque d’inondation par débordement,

-un risque d’inondation par remontée de nappe de sensibilité faible à moyenne,

-un risque sismique d’aléa 2 au regard des dispositions réglementaires fixées par le décret du 22 octobre 2010,

-un risque de présence d’engins de guerre,

-un risque lié au transport de marchandises dangereuses.

Outils règlementaires :

La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (protection des fossés et ensembles d’intérêt paysager) et des éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19.

Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Les 8 autres zones d'Estaires

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Estaires, approuvé le 23/03/2023, 16 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : UCi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.