Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol précisées ci-après et soumises à conditions particulières :

Uniquement dans le secteur Nc :

-

Par unité foncière, des équipements liés et nécessaires à l’activité de jardinage, sur une

surface cumulée maximale de 15 m2 d’emprise au sol.

-

Par unité foncière, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux,

terrain de sport, etc.) à une construction à usage d’habitation régulièrement édifées au moment de

l’entrée en vigueur du PLU, sur une surface cumulée maximale de 80 m2 d’emprise au sol.

Uniquement dans le secteur Ne :

-

La réfection, la réparation, l’aménagement et l'extension limitée à 30% des bâtiments et

installations à usage d’activités économiques, à condition d’être liées et nécessaires aux activités

existantes au moment de l’entrée en vigueur du PLU, et à condition qu'elles soient

convenablement insérées au site.

-

Par unité foncière, des équipements liés et nécessaires à l’activité de jardinage, sur une

surface cumulée maximale de 15 m2 d’emprise au sol.

-

Par unité foncière, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux,

terrain de sport, etc.) à une construction à usage d’habitation régulièrement édifées au moment de

l’entrée en vigueur du PLU, sur une surface cumulée maximale de 80 m2 d’emprise au sol.

-

Les dépôts de toute nature liés aux activités économiques existantes au moment de l’entrée

en vigueur du PLU, dans la mesure où ils sont le moins visibles possibles depuis l’espace public et

masqué par un traitement paysager végétalisé (haies ou bouquet d’arbres) facilitant leur insertion

au site.

Uniquement dans le secteur Nb :

-

Par unité foncière, la réfection, la réparation, les aménagements et l’extension limitée à 30%

de l’emprise au sol des constructions et installations existantes à usage d’habitation et

régulièrement édifées au moment de l’entrée en vigueur du PLU, sans création de sous-sols

-

La construction d’annexes aux habitations existantes et régulièrement édifées au moment

de l’entrée en vigueur du PLU, dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, sans création de

logements supplémentaires, ni sous-sols.

-

Par unité foncière, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux,

terrain de sport, etc.) à une construction à usage d’habitation régulièrement édifées au moment de

l’entrée en vigueur du PLU, sur une surface cumulée maximale de 80 m2 d’emprise au sol.

-

La construction, la réfection, la réparation, les aménagements et l'extension des bâtiments et

Règlement zone N

installations à usage équestre et hippique, à condition d’être liées et nécessaires à l’activité existante au moment de l’entrée en vigueur du PLU.

-

Le changement de destination des constructions existantes et régulièrement édifées au

moment de l’entrée en vigueur du PLU vers de l’hébergement touristique.

Uniquement dans le secteur Nhu :

-

Les aménagements légers qui seraient nécessaires à la bonne gestion des milieux humides.

-

Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modifcation d’abris pour animaux liés à

un pâturage dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, fermé au maximum sur trois côtés et

présentant un caractère démontable (sans dalle de béton).

-

Les constructions et d’installations (y compris leur extension et leur modifcation) si elles

sont nécessaires à une activité de maraîchage et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les serres et tunnels seront ainsi limités à 150 m2

d’emprise au sol, et les bâtiments de stockage sont limités à 30 m2 d’emprise au sol.

-

Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire, la présence d’une

ZNIEFF de type 1 peut justifer, de la part de l’autorité environnementale, l’application de l’article

L.411-1 du code de l’environnement (étude d’incidences faune/fore).

Dans le reste de la zone N :

-

Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modifcation d’abris pour animaux liés à

un pâturage dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, fermé au maximum sur trois côtés et

présentant un caractère démontable (sans dalle de béton).

-

Les constructions et d’installations (y compris leur extension et leur modifcation) si elles

sont nécessaires à une activité de maraîchage et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les serres et tunnels seront ainsi limités à 150 m2

d’emprise au sol, et les bâtiments de stockage sont limités à 30 m2 d’emprise au sol.

-

La réfection, la réparation et l’extension limitée à 30 m2 d’emprise au sol des constructions

existantes à usage d’habitation, si elles conservent la même destination.

-

Par unité foncière, la construction d’une annexe à une habitation existante dans la limite de

25 m2 d’emprise au sol et une piscine jusqu’à 50 m2 d’emprise au sol, dans un périmètre de 20

mètres autour de l’habitation pour les annexes isolées.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements collectifs

(transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à

condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire, la présence d’une

ZNIEFF de type 1 peut justifer, de la part de l’autorité environnementale, l’application de l’article

L.411-1 du code de l’environnement (étude d’incidences faune/fore).

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

• Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à ce qui est précisé à la section I.

• Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans le secteur Nc, la hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage.

Dans le secteur Ne et Nb, en cas de réfection et d’extension limitée des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU, la hauteur maximale autorisée est celle de la hauteur maximale existante. En cas de constructions ou installations nouvelles, leur hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage. La hauteur des annexes aux habitations existantes et régulièrement édifée est limitée à 5 mètres au faîtage.

Dans le reste de la zone N et dans le secteur Nhu, la hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.).

Paragraphe 2 : Implantation des constructions

• Par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions et installations de plus de 20 m2 d’emprise au sol devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 15 mètres de l'emprise des Routes Départementales.

Pour les bâtiments existants dont l’implantation est différente du recul prescrit ci-dessus, une extension est autorisée dans la continuité du bâtiment existant.

Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.

• Par rapport aux limites séparatives :

Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante.

Aucune construction, ni plantation d’arbres de haute tige ne doit être implantée à moins de 5 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 20 mètres par rapport aux espaces boisés classés.

Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.

Règlement zone N

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.

Installation classée

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des

installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de

dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

l’agriculture,

la protection de la nature et de l’environnement,

la conservation des sites et des monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...

Lotissement (article L.315-1 et suivants et article R.315-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre.

La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.

Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Opération groupée

Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débordements de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise et plate-forme d’une voie

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

Espace boisé classé (EBC) (article L.113-1 et à l’Article L.113-2 du Code de l’urbanisme)

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration

préalable, sauf dans les cas suivants :

S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau

code forestier)

S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)

Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories défnies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

Exhaussement du sol(article R.442-2 du Code de l’urbanisme) Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superfcie est

supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afn de préserver l'intérêt du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront s’adapter à la topographie naturelle du terrain.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : gamme de brun, de vert ou de gris, ou « pierre naturelle de pays » dans la mesure où la construction est contigüe à la zone urbaine ou à des constructions existantes.

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du bâtiment.

Les façades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être :

- d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte « pierres naturelles de pays » rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, selon les teintes défnies dans la plaquette de recommandation architecturale (nuancier de façades).

- d’un bardage bois ou métallique peint selon les teintes des milieux naturels : gamme de brun, de vert ou de gris, ou encore, si la construction est contigüe à la zone urbaine, de teinte « pierres naturelles de pays » rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, selon les teintes défnies dans la plaquette de recommandation architecturale (nuancier de façades). Les bardages en tôle non peints sont interdits.

Les façades en pierres appareillées visibles depuis l’espace public resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau principal.

Les abris de jardin et abris pour animaux seront réalisés en bois dominant de teinte naturelle foncée, ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris.

Toiture

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum. Pour les extensions des constructions existantes, la pente de la toiture pourra suivre celle du bâtiment existant. Les toitures des abris pour animaux, abris de jardin et annexes aux constructions existantes pourront être à une pente.

Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières)

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et seront à dominante végétale, composées d'essences locales et variées, d’une hauteur maximum limitée à 2 mètres. Un grillage rigide de teinte adapté à son environnement est autorisé, à condition d’être doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses).

Les clôtures réalisées en plaque de béton sont interdites.

De plus, dans le secteur Nhu, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux. L’accès aux rives pour l’entretien du cours d’eau sera maintenu.

Règlement zone N

Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel doivent être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes de gaz liquéfé ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.

Performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (panneaux photovoltaïques) nécessairement installés au nu de la couverture utiliseront des teintes analogues aux matériaux de couverture de la construction dès lors qu’ils sont placés en toiture.

Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 4 mètres des constructions voisines à usage d’habitation.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux, teinte, etc.).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces boisés fgurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L.113 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements. Leur entretien normal est possible sans déclaration préalable.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser et les prairies ne pourront pas être retournées, au titre de l'article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l'urbanisme, sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifer ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée auprès de la commune avant toute intervention. Leur entretien normal est possible sans déclaration préalable.

Les constructions de plus de 50 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquet d'arbres.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les CAUE, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Une attention particulière sera portée aux essences allergisantes.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques, c'est à dire sur le terrain d'assiette de l'opération.

Dans l’ensemble de la zone, il est notamment demandé au moins 2 places de stationnement par logement.

P.L.U. d’Etavigny Dans le secteur Nb, il est notamment demandé :

Règlement zone N

 pour les constructions à usage d’habitation, au moins deux places de stationnement,  pour les constructions à usage d’hébergement touristique, au moins une place de

stationnement par chambre,

 pour les constructions à usage hippique ou équestre, au moins une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher (en dehors des emprises correspondant aux boxes ou abris pour animaux).

Dans le secteur Ne, il est notamment demandé :

 pour les constructions à usage d’activité, au moins une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher.

La suppression d'une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Les dispositions fxées au paragraphe 5 de la section II de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte tenu des espaces de circulation et de dégagement nécessaires.

Servitude d’utilité publique (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y fgurent en annexe.

Surface de plancher (article L.111-14 du Code de l’urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et

couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite :

des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l’extérieur,

des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,

des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,

des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,

des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des

activités professionnelles,

des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe

de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du

code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,

des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces

locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles

résultent le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont

desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière

Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire.

Visible de l’espace public (ou de la rue)

La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation.

Voie en impasse

La longueur cumulée des voies privées en impasse et des accès particuliers est limitée à 10 mètres en zones urbaines, dans un souci de limiter l’urbanisation (à usage d’habitation) en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

-

Pour recevoir une construction nouvelle (hors extension de l’existant), un terrain doit avoir

un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.

-

La destination et l’importance des constructions et installations doivent être compatibles avec

la capacité de la voirie qui les dessert.

-

Le chemin identifé sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-38 du code de

l’urbanisme ne peut être considéré comme une voie carrossable et ouverte à la circulation publique.

Les nouveaux accès sur ce chemin sont interdits.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un

branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffsantes et appartenant au

réseau public.

-

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra

être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les

prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit

reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée

comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration

auprès de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de

transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par

arrêté préfectoral.

Règlement zone N

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une

surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment

prévue sur le terrain afn de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la

législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la

construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à

l’opération et réalisé dans l’emprise de la propriété. Les aménagements réalisés sur le terrain ne

doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors

aménagement et extension de l'existant), les eaux pluviales de toiture seront collectées et gérées sur

le terrain par infltration ou stockage.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en

souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

-

Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités

devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...

EXTRAITS DU CODE CIVIL

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fxée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

ARTICLE 677

Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au proft du fonds qui en bénéfcie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édifcation de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffsante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffsant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune d’ETAVIGNY

12 rue des Tilleuls 60620 ETAVIGNY Téléphone : 03 44 87 22 44 Courriel : mairie@etavigny60.fr

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 10U20

Rendu exécutoire le

RÈGLEMENT

ARRET du Projet - Dossier annexé à la délibération municipale du 18 Janvier 2023

Date d’origine Novembre 2024

4c

APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 20 Novembre 2024

Urbanistes : Mandataire :

ARVAL

Equipe d’étude :

Agence d’Urbanisme ARVAL Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD 3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01 Courriel : Nicolas.Thimonier@arval-archi.fr

N. Thimonier (Géog-Urb), M.Louërat (Urb)

Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise

SOMMAIRE DU REGLEMENT

TITRE I

- DISPOSITIONS GENERALES

page 2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE

page 4

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE

page 12

TITRE IV

- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE page 17

TITRE V - ANNEXES DOCUMENTAIRES

page 24

GLOSSAIRE

page 24

EXTRAIT DU CODE CIVIL

page 31

Plaquette de recommandations architecturales du Pays de Valois

(copie ci-annexée)

Nuancier sur les teintes de façade et teintes des menuiseries

(copie ci-annexée)

Plaquettes de recommandations paysagères ("Plantons dans l'Oise", "Arbres et haies de Picardie" et « Liste des essences d’arbres et d’arbustes pour une haie champêtre »)

(copie ci-annexée)

Plaquettes d’informations sur le phénomène de retrait-gonfement des argiles (copie ci-annexée)

Le glossaire figurant en annexe du présent document vient apporter des précisions sur le sens des termes employés dans les différents articles du règlement. En outre, la justification des dispositions réglementaires figurant dans le dernier chapitre du rapport de présentation permet d'aider à la traduction de la règle en cas de litige sur son interprétation.

Dispositions générales

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la commune d’Etavigny.

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme.

b) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent fgurent en annexe du Plan.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zone urbaine (indicatif U), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

section I

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

section II Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysage

section III Equipement et réseaux

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

et aux espaces verts (ER) identifés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.

Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L.151-19 ou L

151-23 du Code de l'Urbanisme.

Les espaces boisés classés (EBC) à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L113-1

du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.