Zone A
- Zone agricole
- secteur Ad
- 14 articles
- PLU d'Évrecy, approuvé le 29/03/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Les constructions à usage d'habitation auront une hauteur maximale de 6m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits sur l'ensemble de la zone : - les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; - le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois et l'implantation d'hébergement léger de loisirs : - les carrières ; - les défrichements dans les Espaces Boisés Classés figurant sur le règlement graphique, dont la suppression des haies et de leur talus.
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- La création de nouveaux ensembles de logements ; - Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas de la DREAL : les constructions sur sous-sol ; - Dans les zones où existe un risque d'affleurement de la nappe phréatique : toute nouvelle construction ; - Dans les périmètres de protection rapprochée de forage : toute nouvelle construction, à l'exception de celle prévue à l'article A2.
Sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées ci-après (sous réserve des dispositions de l'article A2) :
1°- En Ad sont autorisés : - les constructions et les installations qui sont nécessaires à la création de la nouvelle route ; - les constructions et les installations qui sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ; - les affouillements et exhaussements de sol qui accompagnent les utilisations précédentes ;
2°- Sur le reste de la zone sont autorisés:
- les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole (y compris le changement de destination au profit de constructions agricoles) ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui les accompagnent ;
- les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (dont un cimetière) ;
- l'extension des constructions existantes à usage d'habitation et la construction de leurs annexes, en une ou plusieurs fois. Elles seront possibles dans la limite de 50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière bâtie existante à la date d'approbation du PLU. De plus, les annexes devront être implantées à moins de 40m d'une autre construction existante sur l'unité foncière.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les nouvelles constructions, la réfection des constructions et les changements de destination autorisés par l'article précédent le sont sous réserve que la capacité des réseaux et voies existants le permette et qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans lequel elles s'insèrent.
Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées dès lors qu’elles sont indispensables à l’activité d'une exploitation agricole et sous réserve que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable et la proximité de constructions agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière (le cas échéant) dans l'unité foncière où elles sont implantées.
DE PLUS : - Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement. - Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur : les infrastructures enterrées sont autorisées sous réserve que les constructeurs prennent les dispositions techniques qui éviteront l'entrée des eaux dans les réseaux. - Dans les périmètres de protection de forage : Seules les constructions à usage agricole implantées à moins de 100m des constructions existantes, ainsi les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ne pouvant être localisées ailleurs, sont autorisées ; elles le sont sous réserve des dispositions prévues par la déclaration d'utilité publique des forages. - Lorsque les sols argileux sont argileux : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur
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page 32 permettant d’adapter les constructions (fondations / structures) ou aménagements qu'ils projettent à la nature des sols.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte et d'accès
Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie d'une unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles seront contrôlées par le SPANC.
b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Lorsque un réseau existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.)
et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant). Dans les périmètres de protection d'un forage, ces aménagements respecteront les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant son utilité publique (interdiction des puisards, infiltration lente, etc.) ; tout ouvrage d'engouffrement rapide des eaux sera interdit.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Superficie minimale des terrains constructibles
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ; - à une distance de l'axe de la RD8 : au moins égale à 75m ; ce recul est cependant réduit à 20m pour permettre l'extension d'une construction existante ou l'implantation d'une nouvelle construction au sein d'un site agricole existant. - à une distance de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile générale (y compris agricole) : au moins égale à 10m ; Cette distance est réduite à 5m pour les constructions à usage d'habitation ; - à une distance de l'alignement des autres chemins (dont voies cyclables) : au moins égale à 3m ;
Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre ou nul (nonobstant les prescriptions sur le règlement graphique) s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité depuis la voie, moindre impact pour le voisinage...).
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Article A.7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Une construction peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou d'urbanisation future. Sinon, elle est implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Cependant : - l'extension limitée de constructions existantes, qui ne respectent pas la règle précédente est autorisée si elle ne réduit pas la distance de l'ensemble bâti par rapport aux limites séparatives de propriétés. - Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre ou nul s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité, moindre impact pour le voisinage...).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies.
Cette disposition ne s'applique que si l'une des constructions en vis-à-vis est à usage d'habitation, d'hébergement ou de toute autre activité exigeant pour des raisons de salubrité un éclairage naturel.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions de l'article A2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Les constructions à usage d'habitation auront une hauteur maximale de 6m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
I- HARMONIE GÉNÉRALE ET INSERTION DANS LE SITE
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux à vocation environnementale. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit. - lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti (en particulier dans les ensembles repérés au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme) présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques particulières (composition des volumes, mode d'implantation, couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture, etc.) celles ci seront prises en compte pour préserver l’harmonie de l’ensemble. - les matériaux de constructions utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen. - l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. - les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
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II- FORMES, COULEURS ET MATERIAUX :
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement ; il sera de couleur claire, dans les nuances de la pierre de Caen (beige, ocre, jaune) ; des nuances plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades. Pour les constructions de grande dimension les façades de couleurs claires sont interdites. Les couvertures des constructions avec combles seront de couleur terre cuite rouge, ardoise ou grise. Cependant, les toitures végétalisées, les vitrages et la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques ne sont pas interdits.
Lorsqu’une toiture est percée de lanterneaux (dits « velux ») ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et harmonieusement composés sur celle-ci.
III- CLÔTURES (cet article ne concerne pas les clôtures agricoles) :
Leur hauteur est limitée à 2 m. Les murs existants en pierres apparentes pourront être conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration ne dépassera pas celle de l’ouvrage d'origine. Les nouvelles clôtures seront constituées de haies d’essences locales qui pourront être doublées de grillage ou de lisses normandes. Les ouvrages de maçonnerie ne sont autorisés que dans la zone d’accès à la parcelle.
IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :
Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les plantations repérées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (parc, alignements d’arbres etc.) seront préservées et entretenues. Cependant, les plantations existantes en bordure de voie pourront être replantées en recul si un élargissement ou une mise en sécurité justifiait leur arasement. Ces replantations devront alors faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R421-23h du Code de l’Urbanisme.
Article A 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des propriétés devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur les voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Des haies vives ou des rideaux ou bosquets d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions ou des infrastructures.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Densité
La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte des dispositions des articles A2 et A10.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites afin de limiter l'acidification des sols ou/et les déchets verts.
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V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
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Introduction caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation)
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non, où l’intérêt des milieux naturels ou la qualité des paysages justifie d'encadrer strictement les possibilités de construire ou d'aménager.
Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement. Dans le règlement qui suit lorsqu'il est fait mention de "constructions" sans autre précision, cette acception vise aussi les extensions ou les annexes.
REGLEMENT DE LA ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire d'EVRECY.
Article 2Dispositions générales
Glossaire
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction disjointe dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.;
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Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Acrotère : ouvrage qui masque une toiture ou une terrasse ; il surmonte le mur de façade et reçoit le relevé d'étanchéité d'une toiture terrasse.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Extension : ajout à une construction existante ;
Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
Existant(e) : qui a été autorisé(e) antérieurement à la date d'approbation du présent PLU (révision N°1) ;
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction (sauf mention contraire dans le corps du règlement). Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, avec le haut de l'acrotère.
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.
Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;
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Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Résidence service : (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. Elle entre dans la destination "hébergement hôtelier".
Surface de plancher : En application de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Introduction caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation) La zone UE est destinée à l’accueil des services publics ou marchands, des équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que des entreprises artisanales ou de petite industrie liées à l’activité du bourg d’EVRECY. Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.). On y distingue un secteur UEm réservé aux activités médico-sociales et à tout service ou activité lié au secteur de la santé.
Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.
REGLEMENT DE LA ZONE UE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.