Aller au contenu
Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies principales au moins égale à 3m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées : - Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ;
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation ou d’hébergement ne doit pas excéder 35% de la superficie totale de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur droite restera inférieure à 7m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
§ Bureaux / commerces / Artisanat : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher ;
Combien d'espaces verts ?
Les lotissements ou groupes d’habitation comprendront un ou des espaces verts communs dont la superficie totale sera au moins égale à 10% de la superficie totale de l’unité foncière.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article 1AU 3Accès et voirie

I - ACCES :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3m.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

II - VOIRIE :

Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies principales seront prévues pour permettre le passage des bus de transport collectif.

La création ou l'aménagement de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - Les voies principales (telles qu’elles sont définies dans les O.A.P.)

auront une largeur minimale de plate-forme de 12m, afin que soient aménagés en plus de la chaussée, des trottoirs ou chemins pédestres, une place de stationnement par logement (si elles desservent des maisons individuelles) et que soient plantés des arbres d’alignement ; - Aucune chaussée n’aura une largeur inférieure à 4,5m ; - Les emprises publiques recevant un chemin pédestre ou cyclable auront une emprise minimale de 3m (cette emprise correspond à la partie publique entre deux emprises privées et non à la largeur de la voie). - Toute voie ouverte à la circulation automobile et desservant au moins 6 logements comprendra un passage pour les piétons, distinct de la chaussée (trottoir, sentier, etc.) ; - Les voies en impasse desservant au moins 6 logements se termineront par une placette permettant aux véhicules de secours et de service de faire demi-tour ;

Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.

Commune d'EVRECY

page 19

Article 1AU.4 Desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées : le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement.

b) Eaux résiduaires d'origine artisanales, industrielles ou commerciales : il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

c) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies principales au moins égale à 3m. Cette distance est portée à 5m devant une porte d'accès à un garage, pour permettre le stationnement d'un véhicule léger hors chaussée. Des reculs différents seront autorisés le long des voies ou espaces collectifs créés au sein d'une opération d'aménagement lorsqu’ils seront justifiés par une composition urbaine particulière. Par composition urbaine, on entend la définition d’alignements ou de fronts bâtis qui organise la répartition du bâti autour d’espaces collectifs ordonnancés (et non résultant du dessin des lots). Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité depuis la voie, moindre impact pour le voisinage...).

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont implantées : - Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ; - Soit à une distance des limites séparatives égale à 2m, si la partie de façade en vis à vis ne comporte pas de baies (y compris vérandas et porte-fenêtre, non compris les autres portes) ; - Soit le long d'une des limites séparatives latérales de propriété si celle-ci n'est pas une limite de zone ; - Soit en fond de parcelle, le long des limites séparatives de propriété, s'il s'agit d'une annexe de moins de 25m2 d'emprise au sol, de moins de 3m de hauteur à l'égout ou à l'acrotère et de moins de 5m de hauteur au faitage ; Cependant, les annexes (abris de jardin, etc.) de moins de 10m2 d'emprise au sol et de moins de 3 m de hauteur pourront être implantés avec un retrait réduit le long des limites séparatives de propriété.

Commune d'EVRECY

page 20

Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre ou nul s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité, moindre impact pour le voisinage...).

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

La distance entre deux constructions non-contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine (dont la couverture est inférieure à 1,80m) : il n'est retenu aucun recul minimal ; - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation ou d’hébergement ne doit pas excéder 35% de la superficie totale de l'unité foncière. L’emprise au sol des autres constructions est limitée à 60% de l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales

Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux superposés y compris les combles (aménageables ou non) ou un étage en attique, noncompris les sous-sols. Leur hauteur droite restera inférieure à 7m. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 12m. Elle sera comptée par rapport au point le plus haut du terrain naturel sous l’emprise de la construction.

Sous-sols semi-enterrés : le niveau supérieur du plancher du rez-dechaussée n’excèdera pas le niveau le plus haut du terrain naturel (avant travaux) sous l’emprise de la construction de plus de 0,60m. Ils seront desservis par des rampes dont la pente n’excèdera pas 15 %.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I- HARMONIE GÉNÉRALE ET INSERTION DANS LE SITE

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux à vocation environnementale (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.). Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit.

Commune d'EVRECY

page 21

- les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen.

- l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

- les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

II- FORMES, COULEURS ET MATERIAUX :

Les constructions présenteront des façades où les couleurs claires dominent. Les couleurs seront choisies dans les nuances de la pierre de Caen (beige, sable, jaune clair). Des couleurs plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades, ou la construction d'extensions et annexes. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (vitrages, bardages de bois ou de plaques colorées, etc.) devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse ; Les couvertures des constructions avec combles seront de couleur terre cuite rouge, ardoise ou grise. Cependant, les toitures végétalisées, les vitrages et la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques ne sont pas interdits. Lorsqu’une toiture est percée de lanterneaux (dits « velux ») ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et harmonieusement composés sur celle-ci.

III - CLOTURES

Les murs existants en pierres apparentes pourront être conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration ne dépassera pas celle de l’ouvrage préexistant.

De plus :

- Sur rue : Les clôtures auront une hauteur totale inférieure à 1,80m. Elles seront constituées : - soit d’une haie doublée ou non d’un grillage sur potelets ou de tout autre dispositif à claire-voie (dont palissades de bois) ; - soit de muret si leur hauteur ne dépasse pas 1m. Ils sont alors réalisés en moellons calcaires apparents ou enduits à la chaux. Ils pourront être surmontés de dispositifs à claire-voie dans la limite de la hauteur totale ci-dessus.

- En limite séparative de propriétés : Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m, sauf dans la bande de recul par rapport à l’alignement où leur hauteur ne dépassera pas celle de la clôture sur voie. Les clôtures réalisées en limite avec des parcelles non-destinées à la construction (espace naturel ou agricole) seront obligatoirement constituées de haies d’essences locales ; elles pourront être doublées de grillage ou de lisses normandes. Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions précédentes ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de la division en propriété ou en jouissance.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Les aires de stationnement nécessaires seront aménagées de façon à limiter toutes manœuvres sur les voies ouvertes à la circulation automobile.

Il est en particulier exigé :

1- Stationnement des cycles : Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou immeubles de logements collectifs, il sera aménagé une aire de

Commune d'EVRECY

page 22 stationnement ou un local pour les cycles proportionné aux besoins du personnel et de la clientèle ou des usagers ;

2- Stationnement des véhicules automobiles légers : § Habitat : 2 places de stationnement par logement ; Pour les logements individuels, elles seront réalisées en espace privatif non clos dans la zone d'accès au terrain ; Pour les programmes de logements intermédiaires ou collectifs, elles pourront pour tout ou partie être réalisées sur des aires de stationnement collective § Hôtel / hébergement : 1 place de stationnement par chambre ou unité résidentielle ; Cette disposition s'applique aux maison de retraite et résidences-service. § Bureaux / commerces / Artisanat : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher ;

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Les « plantations à créer » linéaires repérées au règlement graphique, seront constituées de haies bocagères hautes d'essences locales, ou d’alignement d’arbres doublés d’une haie basse taillée.

Les clôtures vertes seront constituées de haies vives d'essences locales ; elles doubleront obligatoirement les clôtures grillagées. Les haies de conifères sont interdites.

Obligation de planter : Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre par tranche entière de 6 places de stationnement.

Les abords des bassins de récupération ou de traitement des eaux pluviales devront être plantés pour assurer leur insertion dans le paysage.

Les lotissements ou groupes d’habitation comprendront un ou des espaces verts communs dont la superficie totale sera au moins égale à 10% de la superficie totale de l’unité foncière. § Ces espaces verts seront plantés d’arbres-tiges ;

§ Ils seront aménagés de façon à permettre les jeux des enfants en toute sécurité.

§ Ils ne pourront avoir une superficie inférieure à 250m2 pour être prise en compte dans le calcul du minimum requis ;

§ Le minimum requis ne comprendra ni aire de stationnement ni bassin de rétention des eaux pluviales. Il pourra comprendre les voies cyclables ou pédestres prévues par les orientations d'aménagement.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Sans objet.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les haies et plantations, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites.

Commune d'EVRECY

page 23

Commune d'EVRECY

Introduction caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation)

Cette zone naturelle non-équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à l’extension de la zone UE. Elle est ouverte à l'urbanisation dans le cadre fixé par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement.

Pour le phasage de l'urbanisation, elle est divisée en deux secteurs qui seront équipés successivement.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.).

Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUe

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire d'EVRECY.

Article 2Dispositions générales

Glossaire

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction disjointe dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.;

Commune d'EVRECY

page 1

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Acrotère : ouvrage qui masque une toiture ou une terrasse ; il surmonte le mur de façade et reçoit le relevé d'étanchéité d'une toiture terrasse.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Extension : ajout à une construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Existant(e) : qui a été autorisé(e) antérieurement à la date d'approbation du présent PLU (révision N°1) ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction (sauf mention contraire dans le corps du règlement). Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, avec le haut de l'acrotère.

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Commune d'EVRECY

page 2

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence service : (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. Elle entre dans la destination "hébergement hôtelier".

Surface de plancher : En application de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

Commune d'EVRECY

page 3

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Commune d'EVRECY

page 4

Commune d'EVRECY

Introduction caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation) La zone UE est destinée à l’accueil des services publics ou marchands, des équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que des entreprises artisanales ou de petite industrie liées à l’activité du bourg d’EVRECY. Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.). On y distingue un secteur UEm réservé aux activités médico-sociales et à tout service ou activité lié au secteur de la santé.

Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.

REGLEMENT DE LA ZONE UE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.