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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soit en limite séparative de propriétés soit à une distance des limites au moins égale à 2m.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l'ensemble de la zone : - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de

tout hébergement léger de loisirs (mobil home, etc.) ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de

véhicules désaffectés ; - les carrières ; - les défrichements dans les Espaces Boisés Classés figurant sur le

règlement graphique, dont la suppression des haies et de leur talus.

- Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas de la DREAL : les constructions sur sous-sol ;

- Dans les zones où existe un risque d'affleurement de la nappe phréatique : toute nouvelle construction ;

- Dans les zones inondables : toute nouvelle construction ;

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

- Dans les périmètres de protection rapprochée de forage : toute nouvelle construction, à l'exception de celles prévues à l'article N2.

Sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées ci-après (sous réserve des dispositions de l'article N2) : Sont ainsi autorisées : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception

des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le changement de destination au profit de logements, d'activités

hôtelières, commerciales ou agricoles et d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - l'extension des constructions existantes à usage d'habitation et la construction de leurs annexes, en une ou plusieurs fois. Elles seront possibles dans la limite de 50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière bâtie existante à la date d'approbation du PLU. De plus, les annexes devront être implantées à moins de 40m d'une autre construction existante sur l'unité foncière ; - les constructions et les installations qui sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (dont cimetière) ; - les affouillements et exhaussements de sol qui accompagnent les utilisations précédentes ou des aménagements nécessaires à la restauration des continuités écologiques, à la lutte contre les ruissellements ou à la mise en valeur des paysages ;

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière (le cas échéant) dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ainsi, les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels ou à leur ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, objets mobiliers, poste d’observation, installations sanitaires, aires de stationnement, etc.) sont autorisés sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le caractère des lieux.

DE PLUS :

Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur : les infrastructures enterrées sont autorisées sous réserve que les constructeurs prennent les dispositions techniques qui éviteront l'entrée des eaux dans les réseaux.

Dans les périmètres de protection de forage : Seules les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ne pouvant être localisées ailleurs sont autorisées ; elles le sont réserve des dispositions prévues par la déclaration d'utilité publique des forages.

Lorsque les sols argileux sont argileux : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter les constructions (fondations / structures) ou aménagements qu'ils projettent à la nature des sols.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les nouvelles constructions, la réfection des constructions et les changements de destination autorisés par l'article précédent le sont sous réserve que la capacité des réseaux et voies existants le permette et quelles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans lequel elles s'insèrent.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d'accès

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie d'une unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

Article N.4 Conditions de desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles seront contrôlées par le SPANC

b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Lorsque un réseau existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).

Dans les périmètres de protection d'un forage, ces aménagements respecteront les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant son utilité publique (interdiction des puisards, infiltration lente, etc.) ; tout ouvrage d'engouffrement rapide des eaux est interdit.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX :

Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Superficie minimale des terrains

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions sont implantées : - à une distance des berges de cours d'eau : au moins égale à 10m ; - à une distance de l'axe de la RD8 : au moins égale à 75m ; - à une distance de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation

automobile générale (y compris agricole) : au moins égale à 10m ; - à une distance de l'alignement des autres chemins (dont voies

cyclables) : au moins égale à 3m ;

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques à l'alignement ou avec un recul au moins égal à 2m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions sont implantées soit en limite séparative de propriétés soit à une distance des limites au moins égale à 2m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Pas de dispositions retenues.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions de l'article A2.

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

Article N.10 Hauteur maximale des constructions

Les constructions à usage d'habitation auront une hauteur maximale de 6m à l’égout ou à l’acrotère et de 11m au faitage.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I- HARMONIE GÉNÉRALE ET INSERTION DANS LE SITE

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux à vocation environnementale. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine

de Caen est interdit. - les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes

en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen. - Pour les constructions de grande dimension les façades de couleurs claires sont interdites.

Les couvertures des constructions avec combles seront de couleur terre cuite rouge, ardoise ou grise. Cependant, les toitures végétalisées, les vitrages et la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques ne sont pas interdits.

Lorsqu’une toiture est percée de lanterneaux (dits « velux ») ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et harmonieusement composés sur celle-ci.

II- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les plantations repérées sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (parc, alignements d’arbres etc.) seront préservées et entretenues. Cependant, les plantations existantes en bordure de voie pourront être replantées en recul si un élargissement ou une mise en sécurité justifiait leur arasement. Ces replantations devront alors faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R421-19 du Code de l’Urbanisme.

Article N 12Stationnement

Conditions de réalisation des aires de stationnement

Pas de dispositions retenues.

Article N 13Espaces libres et plantations

Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Des haies vives ou des rideaux ou bosquets d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions et installations.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Densité

La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte des dispositions des articles A2 et A10.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites afin de limiter l'acidification des sols ou/et les déchets verts.

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

VI- ANNEXES

Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHEOLOGIE

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R111-21 – DENSITE

> voir le Glossaire

ARTICLE R111-22 : SURFACE DE PLANCHER

> voir le Glossaire

R111-23 ET 24 : DISPOSITIFS ECOLOGIQUES NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'INTERDICTION

Article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission

de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

ARTICLE R111-25 - STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

ARTICLE R111-26 - ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27 - CARACTERE DES LIEUX Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Rappel pour information :

ADAPTATIONS MINEURES : > voir les articles L151-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L.111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE > voir les articles L111-15 et R161-7 du Code de l'urbanisme

R421-23 – DECLARATION PREALABLE POUR INTERVENTION SUR DES ELEMENTS PROTEGES Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…)

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire d'EVRECY.

Article 2Dispositions générales

Glossaire

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction disjointe dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.;

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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Acrotère : ouvrage qui masque une toiture ou une terrasse ; il surmonte le mur de façade et reçoit le relevé d'étanchéité d'une toiture terrasse.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Extension : ajout à une construction existante ;

Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Existant(e) : qui a été autorisé(e) antérieurement à la date d'approbation du présent PLU (révision N°1) ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction (sauf mention contraire dans le corps du règlement). Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, avec le haut de l'acrotère.

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

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Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Résidence service : (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. Elle entre dans la destination "hébergement hôtelier".

Surface de plancher : En application de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Commune d'EVRECY

Introduction

caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation) La zone UE est destinée à l’accueil des services publics ou marchands, des équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que des entreprises artisanales ou de petite industrie liées à l’activité du bourg d’EVRECY. Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.). On y distingue un secteur UEm réservé aux activités médico-sociales et à tout service ou activité lié au secteur de la santé.

Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.

REGLEMENT DE LA ZONE UE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.