Zone UR
- Zone urbaine
- secteurs URc, URp, URs
- 12 articles
- PLU d'Évrecy, approuvé le 29/03/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés 1-En URc : Les constructions sont implantées soit en limite séparative soit à une distance de celles-ci au moins égale à 4m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales En URp et URs : La hauteur à l'égout ou à l'acrotère des constructions est limitée à 10m.
Le règlement de la zone UR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions destinées à des activités d’entreposage,
d'agriculture ou d’industrie ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et
véhicules désaffectés ; - les carrières ;
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REGLEMENT DU P.L.U. - Modification N°1
Sont de plus interdits en URp : - les logements, sauf ceux qui sont destinés aux personnes dont la
présence est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux autorisés ; - les constructions et installations pour des activités artisanales, commerciales, hôtelières, ou de bureaux ; - le stationnement des caravanes ;
Sont de plus interdits en URs : - les logements, sauf ceux qui sont destinés aux personnes dont la
présence est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux autorisés (cette disposition n'interdit pas la réalisation d'une résidence-service pour des personnes âgées) ; - les constructions et installations pour des activités artisanales ou de commerces ; - le stationnement des caravanes ;
DE PLUS SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE :
Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur, telles qu'elles résultent du dernier atlas de la DREAL : les constructions sur sous-sol sont interdites ;
Dans les zones inondables suivant l'atlas de la DREAL et reportées pour information sur le règlement graphique, tout ce qui n'est pas autorisés cidessous est interdit. Ainsi, sont seulement autorisés : - le changement de destination et l'aménagement des constructions
existantes ainsi que la construction de leurs extensions et annexes, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil dans les niveaux inondables et que les nouveaux planchers soient établis à au moins 0,20m au-dessus du niveau de plancher des constructions existantes. - Les équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui ne sauraient être réalisés ailleurs ;
- Les travaux (dont ceux permettant la mise en conformité avec les normes actuelles) et les installations pour la protection contre les inondations à condition qu'ils n'aggravent pas le risque par ailleurs ;
Lorsque les sols sont argileux : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter les constructions (fondations / structures) ou aménagements qu'ils projettent à la nature des sols.
Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Activités artisanales ou constructions accueillant des installations classées pour la protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine à Evrecy sont autorisées.
Dans les zones où existe un risque de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur : les infrastructures enterrées sont autorisées sous réserve que les constructeurs prennent les dispositions techniques qui éviteront l'entrée des eaux dans les réseaux.
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement.
Dans les périmètres de protection de forage: les constructions sont autorisées sous réserve des dispositions prévues par la déclaration d'utilité publique des forages.
Article UR 3Accès et voirie
Accès et voirie
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.
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La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Aucune création d'accès ne sera autorisée Rue du Château.
II - VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Aucune chaussée n’aura une largeur inférieure à 4,5m. L'emprise publique d'un chemin pédestre ou cyclable aura une emprise minimale de 3m (cette emprise correspond à la partie publique entre deux emprises privées et non à la largeur de la voie).
Les nouvelles rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour.
Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement.
Article UR 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées.
b) Eaux résiduaires d'origine artisanales, industrielles ou commerciales : il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.
c) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.
Dans les périmètres de protection d'un forage, ces aménagements respecteront les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant son utilité publique (interdiction des puisards, infiltration lente, etc.) ; tout ouvrage d'engouffrement rapide des eaux est interdit.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION :
Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article UR 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Superficie minimale des terrains
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Article UR.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions qui suivent ne s'opposent : - ni à l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte
pas leurs dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement, la berge ou le bord d'emprise; - ni l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs prescrits pourront être réduits de l'épaisseur du complexe isolant (cette disposition ne s'applique pas aux constructions implantées à l'alignement).
En URc : La distance entre une construction ou extension de construction et l’alignement à la voie est compris entre 0 et 4m. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension ou aux annexes d’une construction à usage d’habitation individuelle ; celles-ci devront rester distantes de l’alignement d’au moins 4m.
Sur le reste de la zone : Les constructions sont implantées : - à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation
automobile générale au moins égale à 4m - à une distance de l’alignement des autres voies (chemins pédestres
ou pistes cyclables, …) au moins égale à 2m. - à une distance des berges des cours d'eau au moins égale à 10m ;
Sur l'ensemble de la zone : Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre ou nul (nonobstant les prescriptions sur le règlement graphique) s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité depuis la voie, moindre impact pour le voisinage...).
Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
1-En URc : Les constructions sont implantées soit en limite séparative soit à une distance de celles-ci au moins égale à 4m. Cette distance peut-être
réduite à 2m si la partie de façade en vis-à-vis de la limite ne comporte pas de baies.
2- Sur le reste de la zone :
Les constructions sont implantées soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m, soit en limite séparative si au moins une des conditions suivantes est remplie : - la hauteur à l'égout ou à l'acrotère de la construction ou partie de
construction sur cette limite, est inférieure à 3m et sa hauteur au faitage est inférieure à 5m ; - la construction s'adosse à une construction existante ou prévue en limite séparative et ce dans la limite de son héberge ;
3- Dispositions particulières :
L’extension limitée d’une construction existante qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, pourront présenter un retrait moindre ou nul s'il se justifie par des nécessités techniques (accessibilité, moindre impact pour le voisinage...).
Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine (dont la couverture est
inférieure à 1,80m) : il n'est retenu aucun recul minimal ; - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UR.9 Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation n'excédera pas 35% de la superficie totale de l'unité foncière, sauf en URc. Dans les autres cas (sur URc et pour les autres constructions sur le reste de la zone) l’emprise au sol maximale des constructions est portée à 60% de la superficie de l’unité foncière. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.
Article UR 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales
En URp et URs : La hauteur à l'égout ou à l'acrotère des constructions est limitée à 10m. Sur le reste de la zone : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux superposés y compris les étages sous combles ou en attique. Leur hauteur restera inférieure à 6m à l'égout ou à l'acrotère (dans le cas d'un étage en attique il est fait référence à l'acrotère du dernier étage droit) et à 10m au faitage ou à l'acrotère d'un étage en attique. Les dispositions de cet article ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article UR 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
I- HARMONIE GÉNÉRALE ET INSERTION DANS LE SITE
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ce
qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux à vocation environnementale (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.). Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de
Caen est interdit. - les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en
harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la plaine de Caen. - l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. - les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
Les caractéristiques architecturales des constructions de la Reconstruction seront préservées, lors de leur extension ou de leur réaménagement : composition des volumes et des façades, forme de toiture, modénature, etc.).
Dans le secteur repéré au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme (par une hachure sur le règlement graphique) Les toitures terrasses ne sont autorisées que pour la couverture d'annexes ou d'extensions dont l'emprise au sol est inférieure à celle des constructions couvertes de toiture avec combles.
II- FORMES, COULEURS ET MATERIAUX :
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement ; il sera de couleur claire, dans les nuances de la pierre de Caen (beige, grège, ocre jaune) ; des nuances plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.
Les couvertures des constructions avec combles seront de couleur terre cuite rouge sombre, ardoise ou grise. Cependant, les toitures
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végétalisées, les vitrages et la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques ne sont pas interdits. Lorsqu’une toiture est percée de lanterneaux (dits « velux ») ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et harmonieusement composés sur celle-ci. Une annexe ou une extension pourront de plus être recouvertes avec le même matériau que celui utilisé pour la construction principale existante (qui ne le serait pas avec un matériau dorénavant autorisé).
III- CLÔTURES (cet article ne concerne pas les clôtures agricoles) :
Leur hauteur est limitée à 2 m. Les murs existants en pierres apparentes pourront être conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration ne dépassera pas celle de l’ouvrage préexistant. Les nouvelles clôtures seront constituées de haies d’essences locales qui pourront être doublées de grillage ou de lisses normandes. Les ouvrages de maçonnerie ne sont autorisés que dans la zone d’accès à la parcelle.
IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :
Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les espaces verts et plantations repérés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (parc, espaces verts plantés, alignements d’arbres etc.) seront préservés et entretenus. Ils pourront être aménagés pour l'accueil du public ou les loisirs (pistes cyclables et chemin, aire de jeux ou de stationnement, etc.).
Les plantations existantes en bordure de voie pourront être replantées en recul si un élargissement ou une mise en sécurité justifiait leur arasement. Ces replantations devront alors faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R421-23h du Code de l’Urbanisme.
Article UR 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies. Il est en particulier exigé :
1- Stationnement des cycles :
Lors de la construction de nouveaux établissements, entreprises ou immeubles de logements collectifs, il sera aménagé une aire de stationnement ou un local pour les cycles proportionné aux besoins du personnel et de la clientèle ou des usagers ;
2- Stationnement des véhicules automobiles légers :
Habitat : 2 places de stationnement par logement ; Pour les logements individuels, lorsque que ce sera techniquement possible, elles seront réalisées en espace privatif non clos dans la zone d'accès au terrain ; Pour les programmes de logements intermédiaires ou collectifs, elles pourront pour tout ou partie être réalisées sur des aires de stationnement collectives.
Hébergements dont résidence service : 2 places de stationnement pour 3 unités de logement.
Article UR 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales. Les nouvelles aires de stationnement seront plantées au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement.
Pour information Les haies de moins de deux mètres de hauteur sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
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Article UR.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Sans objet.
Article UR 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Pour les haies et plantations, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier palme) sont interdites.
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III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
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Introduction
caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation)
Cette zone naturelle non-équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à l’extension des quartiers urbains de la ville d'Evrecy. Elle pourra recevoir de l'habitat et des activités, services et équipements qui n’entraînent pas de nuisances ou de risques incompatibles avec sa vocation résidentielle dominante. Elle est ouverte à l'urbanisation dans le cadre fixé par les OAP et le règlement.
Elle comprend un secteur 1AUe, spécifiquement réservé à l’extension de la zone UE. Son règlement est porté séparément, à la suite de celui-ci.
Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.
REGLEMENT DE LA ZONE 1AU
Article.1AU.1 Occupations ou utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone, du fait des nuisances qu’elles supposent, sont interdites, soit en particulier : - les constructions destinées à des activités d’entreposage,
d'agriculture ou d’industrie ; - le stationnement des caravanes, les terrains de camping, de
caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - les carrières ;
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Article 1AU.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION :
La zone est ouverte à l’urbanisation dans le cadre défini par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2b). Les constructions y sont ainsi autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus, sous réserve de leur compatibilité avec le rythme d'urbanisation retenu.
Ainsi, aucune opération d'aménagement sur une partie de la zone, ne pourra retenir des dispositions qui compromettent l’aménagement futur de l'ensemble de la zone ou qui renchérissent l'urbanisation des autres secteurs de la zone.
Activités artisanales ou constructions accueillant des installations classées pour la protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine sont autorisées.
Lorsque les sols argileux sont argileux : la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant d’adapter les constructions (fondations / structures) ou aménagements qu'ils projettent à la nature des sols.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire d'EVRECY.
Article 2Dispositions générales
Glossaire
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction disjointe dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.;
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Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Acrotère : ouvrage qui masque une toiture ou une terrasse ; il surmonte le mur de façade et reçoit le relevé d'étanchéité d'une toiture terrasse.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Extension : ajout à une construction existante ;
Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
Existant(e) : qui a été autorisé(e) antérieurement à la date d'approbation du présent PLU (révision N°1) ;
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction (sauf mention contraire dans le corps du règlement). Le terrain naturel est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. La hauteur droite est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé ou non) avec le nu de la toiture ou en cas de toiture terrasse, avec le haut de l'acrotère.
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale.
Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;
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Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Résidence service : (L631-13 du code de la construction) : ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. L'acquisition des logements peut y faire l'objet d'un statut fiscal dérogatoire. Elle entre dans la destination "hébergement hôtelier".
Surface de plancher : En application de l'article R111-22 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Commune d'EVRECY
Introduction
caractère de la zone (extrait du Rapport de présentation) La zone UE est destinée à l’accueil des services publics ou marchands, des équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que des entreprises artisanales ou de petite industrie liées à l’activité du bourg d’EVRECY. Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.). On y distingue un secteur UEm réservé aux activités médico-sociales et à tout service ou activité lié au secteur de la santé.
Rappel : Le cadre d'application des mots employés dans le règlement est précisé dans le glossaire inséré dans les Dispositions Générales du règlement.
REGLEMENT DE LA ZONE UE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.