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Edifiable

Zone AZone agricole

Zone agricole, avec des secteurs aux règles propres : Ap, Ah (nouvelles habitations admises), Aep (éco-pôle), Am (méthanisation), Ax (artisanat) et At (camping et loisirs).

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées, sous condition d'être compatibles avec le caractère de la zone

    les constructions interdites

    29 cas particuliers
    Constructions, extensions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou aux coopératives de matériel agricole (CUMA) agréées autorisées, hors habitationsecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur A : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § les constructions, extensions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du Code Rural. »

    Constructions destinées à l'habitation et nécessaires à l'exploitation agricole, et leurs annexes (y compris les piscines), autoriséessecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At
    La phrase du règlement

    « ... selon le cas, soit aux prescriptions relatives au règlement sanitaire départemental, soit à la réglementation des installations classées. § les constructions destinées à l'habitation et nécessaires à l'exploitation agricole, et leurs annexes (y compris les piscines). »

    Implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des constructions agricoles existantes (sauf pour les nouveaux sièges d'exploitation), avec une bonne intégration dans le paysagesecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At, habitations nécessaires à l'exploitation agricole et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « ... sur les terres de l'exploitation, à proximité des constructions agricoles existantes (excepté pour les nouveaux sièges d'exploitation) et veiller à une bonne intégration (prise en compte du paysage, de la topographie, de la desserte, des vents dominants, …). § les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte ... »

    Constructions et installations de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles autorisées, lorsqu'elles prolongent l'acte de production, sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysagessecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At
    La phrase du règlement

    « ... au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. § la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli ... »

    Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans autorisée, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur)secteurs A et Ap
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être implantées sur les terres de l'exploitation, [...] paysages. § la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l'identique » ne s'appliquant pas à l'écriture architecturale ; 5/1- Règlement écrit § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous ... »

    Changement de destination des bâtiments désignés (« étoilés ») sur le plan de zonage autorisé, s'il ne compromet pas l'activité agricole, ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics, et s'il est strictement affecté aux destinations et sous-destinations que l'article énumèresecteurs A et Ap
    La phrase du règlement

    « ... affouillements et exhaussements du sol sous condition d'être liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans le secteur ; § le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole, qu'il ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu'il soit strictement affecté aux destinations et ... »

    Destinations admises : habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et de services publics, activités artisanales, bureaux, hébergement hôteliersecteurs A et Ap, changement de destination des bâtiments étoilés
    La phrase du règlement

    « ... des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu'il soit strictement affecté aux destinations et sous-destinations suivantes : o l'habitation, o le commerce et les activités de service o Les équipement d'intérêt collectif et de services publics o les activités artisanales, o les bureaux, o l'hébergement hôtelier. § l'extension et la surélévation des constructions existantes et destinées exclusivement à l'habitation, sous condition de ne pas ... »

    Extension et surélévation des constructions existantes autorisées, sous condition de ne pas nécessiter de renforcement des voies et réseaux publics et que l'aspect extérieur s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnantssecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At
    La phrase du règlement

    « ... la surélévation des constructions existantes et destinées exclusivement à l'habitation, sous condition de ne pas excéder les limites suivantes : § l'extension et surélévation des constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. § les annexes à l'habitation (hors ... »

    Extension et surélévation de toutes les constructions existantes autorisées, sous condition de ne pas nécessiter de renforcement des voies et réseaux publics et que l'aspect extérieur s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnantssecteurs Ap et Ah
    La phrase du règlement

    « ... de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l'identique » ne s'appliquant pas à l'écriture architecturale ; § l'extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. § l'extension et la surélévation ... »

    Annexes à l'habitation (hors piscines) autorisées dans une emprise au sol cumulative de 50 m² au plus pour toutes les annexes, depuis l'approbation initiale du PLUi, et piscines autoriséessecteur A, hors secteurs Ap, Ah, Aep, Am, Ax et At
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être implantées sur les terres de l'exploitation, [...] condition que leur réalisation successive n'excède pas une emprise au sol cumulative de 50 m² (pour toutes les annexes) à partir de la date d'approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. »

    Annexes à l'habitation (hors piscines) autorisées dans la limite cumulative d'une emprise au sol inférieure à 50m², depuis l'approbation initiale du PLUi, et piscines autoriséessecteurs Ap et Ah
    La phrase du règlement

    « ... condition de ne pas excéder les limites suivantes : § les annexes à l'habitation (hors piscines) dans la limite cumulative d'une emprise au sol inférieure à 50m² à partir de la date d'approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. »

    Annexes et piscines implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum de la construction principale à usage d'habitationsecteurs A, Ap et Ah
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d'habitation. »

    Extension des constructions et installations agricoles ou de CUMA agréées existantes à la date d'approbation initiale du PLUi autoriséesecteur Ap
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Ap : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § l'extension des constructions et installations, existantes à la date d'approbation initiale du présent PLUi, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du Code Rural ; § les constructions et installations liées à ... »

    Constructions et installations liées à l'activité d'élevage et au pastoralisme autorisées, sous condition que leur aspect extérieur s'intègre dans les paysages agricoles, naturels et bâtis environnantssecteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du Code Rural ; § les constructions et installations liées à l'activité d'élevage et au pastoralisme sous condition que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages agricoles, naturels et bâtis environnants. »

    Constructions de plus de 100 m² de surface de plancher implantées à au moins 300 mètres des limites des zones UA, UB, UC, UDa, UDb, AU, 2AU et du secteur Ahsecteur Ap, élevage et pastoralisme
    La phrase du règlement

    « Les constructions d'une surface de plancher supérieure à 100 m² doivent être implantées à une distance d'au moins 300 mètres des limites des zones UA, UB, UC, Uda, Udb, AU, 2AU et AH. § les sièges d'exploitations agricoles (dont l'habitation) et les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage, à l'arboriculture ou à l'horticulture. § le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous ... »

    Sièges d'exploitations agricoles (dont l'habitation) et installations et constructions nécessaires au maraîchage, à l'arboriculture ou à l'horticulture autoriséssecteur Ap
    La phrase du règlement

    « ... supérieure à 100 m² doivent être implantées à une distance d'au moins 300 mètres des limites des zones UA, UB, UC, Uda, Udb, AU, 2AU et AH. § les sièges d'exploitations agricoles (dont l'habitation) et les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage, à l'arboriculture ou à l'horticulture. § le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu'il ne compromette pas l'activité ... »

    Nouvelles constructions destinées à l'habitation autorisées dans la limite de 250 m² de surface de plancher par unité foncière, sous condition que leur aspect extérieur s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnantssecteur Ah
    La phrase du règlement

    « ... applicables au secteur Ah : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § les nouvelles constructions destinées à l'habitation dans la limite de 250 m² de surface de plancher par unité foncière, et sous condition que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. § l'extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et ... »

    Bâtiment d'une surface de plancher totale de 250 m² autorisé, destiné au lieu de formation de l'éco-pôlesecteur Aep
    La phrase du règlement

    « ... Conditions particulières applicables au secteur Aep : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § un bâtiment d'une surface de plancher totale de 250 m² sous condition d'être destiné au lieu de formation de l'éco-pôle ; § un bâtiment attentant au bâtiment principal sous condition d'être destiné à la formation, d'une surface de plancher maximum de 60 m² ; § les entrepôts sous condition d'être liés et nécessaires à l'activité « écoconstruction » ... »

    Bâtiment attenant au bâtiment principal autorisé, destiné à la formation, d'une surface de plancher de 60 m² au plussecteur Aep
    La phrase du règlement

    « ... de formation de l'éco-pôle ; § un bâtiment attentant au bâtiment principal sous condition d'être destiné à la formation, d'une surface de plancher maximum de 60 m² ; § les entrepôts sous condition d'être liés et nécessaires à l'activité « écoconstruction » autorisée dans la zone et destinés au stockage des outils de production et de travail, dans la limite maximale de 800 m² d'emprise au sol ; § un bâtiment d'une surface de plancher de 250 m² maximum ... »

    Entrepôts de stockage des outils de production et de travail autorisés, liés à l'activité d'écoconstruction, dans la limite de 800 m² d'emprise au solsecteur Aep
    La phrase du règlement

    « ... à l'activité « écoconstruction » autorisée dans la zone et destinés au stockage des outils de production et de travail, dans la limite maximale de 800 m² d'emprise au sol ; § un bâtiment d'une surface de plancher de 250 m² maximum destiné à l'accueil du public ; § les constructions à usage d'hébergement des stagiaires accueillis, dans la limite de 800m² d'emprise au sol totale dans le périmètre de la zone AEP. »

    Bâtiment d'accueil du public autorisé, d'une surface de plancher de 250 m² au plussecteur Aep
    La phrase du règlement

    « ... 250 m² sous condition d'être destiné au lieu de formation de l'éco-pôle ; § un bâtiment attentant au bâtiment principal sous condition d'être destiné à la formation, d'une surface de plancher maximum de 60 m² ; § les entrepôts sous condition d'être liés et nécessaires à l'activité « écoconstruction » autorisée dans la zone et destinés au stockage des outils de production et de travail, dans la limite maximale de 800 m² d'emprise au sol ; § un bâtiment d'une surface de plancher de 250 m² maximum destiné à l'accueil du public ... »

    Constructions d'hébergement des stagiaires autorisées, dans la limite de 800m² d'emprise au sol totale dans le secteursecteur Aep
    La phrase du règlement

    « ... dans la limite maximale de 800 m² d'emprise au sol ; § un bâtiment d'une surface de plancher de 250 m² maximum destiné à l'accueil du public ; § les constructions à usage d'hébergement des stagiaires accueillis, dans la limite de 800m² d'emprise au sol totale dans le périmètre de la zone AEP. »

    Constructions, installations et ouvrages de production d'énergie par méthanisation autorisés, sous condition de n'entraîner pour le voisinage aucune insalubrité ni sinistre gravesecteur Am
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Am : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la production d'énergie issue de la méthanisation sous condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; § les entrepôts sous condition d'être liés à l'activité autorisée dans la zone ... »

    Entrepôts liés à l'activité autorisée et dépôts de déchets organiques nécessaires à la méthanisation, intégrés dans les paysages naturels, autoriséssecteur Am
    La phrase du règlement

    « ... pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; § les entrepôts sous condition d'être liés à l'activité autorisée dans la zone ; § les dépôts de déchets organiques nécessaires à la production d'énergie issue de la méthanisation, sous condition qu'ils soient intégrés dans les paysages naturels environnants. »

    Extension ou création de constructions destinées à l'artisanat autorisée, sous condition que leur aspect extérieur s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnantssecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Ax : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § l'extension ou la création de constructions destinées à l'artisanat, sous condition que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants ; § la construction de logement de fonction, sous condition de limite d'un seul logement et d'une surface de plancher maximale de 250 m² par unité foncière, et d'annexes ... »

    Logement de fonction autorisé, limité à un seul logement et à 250 m² de surface de plancher par unité foncière, avec des annexes (piscines, remises, garages) sans création de logementsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Ax : [...] de fonction, sous condition de limite d'un seul logement et d'une surface de plancher maximale de 250 m² par unité foncière, et d'annexes (piscines, remises, garages, …) sans création de logement. »

    Parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et stationnement des caravanes autoriséssecteur At
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur At : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes § l'aménagement d'aires de jeux et de sports, § les installations et constructions destinées à l'accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, ... »

    Installations et constructions d'accueil et de loisirs des populations accueillies autorisées (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente)secteur At
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur At : [...] accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente, …) ; § une construction à vocation d'habitat sous condition d'être strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité touristique (logement de fonction du gérant) dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 ... »

    Construction à vocation d'habitat autorisée si elle est strictement liée et nécessaire à l'activité touristique (logement de fonction du gérant), dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, de 90 m² de surface de plancher au plussecteur At
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur At : [...] dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 m² de surface de plancher ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

    L'article A 1 interdit toute occupation ou utilisation du sol et toute création de nouveau logement, à l'exception de celles que l'article A 2 autorise. En secteurs A, Ap et Ah, l'article 2 limite l'extension et la surélévation des habitations existantes à des surfaces fixées par un tableau, sans chiffre dans la phrase. Dans les périmètres de risques, de captage d'eau potable et des sites patrimoniaux remarquables de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus, les règles de ces documents s'ajoutent.

    Article A 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    15 mètres au plus

    constructions destinées à l'exploitation agricole ou aux activités économiques, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    7 mètres au plusconstructions destinées à l'habitation et leurs annexes, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des constructions destinées à l'habitation, et leurs annexes, est limitée à 7 mètres. »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... supérieures ; § pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles (silos …). 5/1- Règlement écrit La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. »

    La hauteur se mesure du sol naturel existant jusqu'à l'égout du toit, pour toutes les hauteurs de l'article. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes à la date d'approbation initiale du PLUi qui sont plus hautes, pour les ouvrages publics et pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles (silos).

    Article A 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    60 % de la superficie totale du terrain au plus, constructions existantes et projetées cumulées

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    Non réglementéesecteurs A et Ap
    La phrase du règlement

    « Règle applicable en secteur A et Ap : Non règlementé. »

    20 % de la superficie totale du terrain au plus, constructions existantes et projetées cumuléessecteur Ah, constructions à usage d'habitation et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « Règle applicable en secteur Ah : L'emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées à usage d'habitation, et leurs annexes, ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain. »

    70 % de la superficie totale du terrain au plus, constructions existantes et projetées cumuléessecteur Am
    La phrase du règlement

    « Règle applicable en secteur Am : L'emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 70 % de la superficie totale du terrain. »

    60 % de la superficie totale du terrain au plus, constructions existantes et projetées cumuléessecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Règle applicable en secteur Ax : L'emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain. »

    L'article A 9 ne fixe pas d'emprise au sol en secteur At, ni en secteur Ah pour les constructions autres que l'habitation et ses annexes.

    Article A 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    75 mètres au moins de l'axe de la RD 926

    la distance à garder avec la rue

    11 cas particuliers
    10 mètres au moins de l'axe des voieshors secteur Ah, constructions principales
    La phrase du règlement

    « ... dans tous les secteurs, sauf le secteur Ah : Règle générale : les constructions et les installations doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l'axe des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes. 5/1- Règlement écrit Règles applicables à certaines routes départementales : les constructions doivent être implantées : § à une ... »

    5 mètres au moins des voies et emprises publiqueshors secteur Ah, bâtiments annexes
    La phrase du règlement

    « Règles applicables dans tous les secteurs, sauf le secteur Ah : Règle générale : [...] des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes. 5/1- Règlement écrit Règles applicables à certaines routes départementales : les constructions doivent être implantées : § à une distance minimum de 75 mètres de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de ... »

    35 mètres au moins de l'axe pour les constructions destinées à l'habitation, 25 mètres pour les autres constructionshors secteur Ah, le long des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106
    La phrase du règlement

    « ... § à une distance minimum de 35 mètres de l'axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 pour les constructions destinées à l'habitation, et de 25 mètres pour les autres constructions ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des RD 115 et RD 34 sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d'agglomération. »

    15 mètres au moins de l'axehors secteur Ah, le long des RD 115 et RD 34 sur la commune de Montrosier, en dehors des limites d'agglomération
    La phrase du règlement

    « Règles applicables dans tous les secteurs, sauf le secteur Ah : Règle générale : [...] de 25 mètres pour les autres constructions ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des RD 115 et RD 34 sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d'agglomération. »

    Règles d'implantation non applicables, si des raisons techniques le justifienthors secteur Ah, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques. »

    Règles d'implantation non applicableshors secteur Ah, reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme). »

    Soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privéessecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur Ah : Règle générale : Les constructions doivent être implantées : § soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer ; § soit en respectant un retrait d'au moins une partie de la façade, de 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. »

    Soit en retrait d'au moins une partie de la façade, de 10 mètres maximumsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur Ah : Règle générale : [...] privées, existantes ou à créer ; § soit en respectant un retrait d'au moins une partie de la façade, de 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s'y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. »

    75 mètres au moins de l'axe de la RD 926secteur Ah, le long de la RD 926
    La phrase du règlement

    « Règles applicables aux abords des routes départementales : Les constructions doivent être implantées : § à une distance minimum de 75 mètres de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l'Urbanisme) § à une distance minimum de 35 mètres de l'axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des autres routes départementales. »

    35 mètres au moins de l'axesecteur Ah, le long des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106
    La phrase du règlement

    « Règles applicables aux abords des routes départementales : [...] de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l'Urbanisme) § à une distance minimum de 35 mètres de l'axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des autres routes départementales. »

    15 mètres au moins de l'axesecteur Ah, le long des autres routes départementales
    La phrase du règlement

    « Règles applicables aux abords des routes départementales : [...] de 35 mètres de l'axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des autres routes départementales. »

    Hors secteur Ah, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes et pour les annexes accolées, si elles ne nuisent pas à la sécurité ou aux travaux publics, et les piscines peuvent déroger. En secteur Ah, des implantations différentes peuvent être autorisées selon la configuration du bâti (avec l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France), sur une parcelle déjà bâtie à l'alignement, derrière un muret traditionnel ou pour des motifs environnementaux ou paysagers ; les annexes et les piscines peuvent déroger.

    Article A 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    À une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 3 mètres

    hors secteur Ah, constructions autres que les extensions d'habitation et les annexes

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    En limite séparative, ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 3 mètreshors secteur Ah, extensions des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... être implantées en limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Soit sur au moins l'une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcellehors secteur Ah, annexes
    La phrase du règlement

    « Les annexes doivent être implantées : § soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; § soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètreshors secteur Ah, annexes
    La phrase du règlement

    « Les annexes doivent être implantées : [...] soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Règles non applicableshors secteur Ah, reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme). »

    Règles non applicables, si des raisons techniques le justifienthors secteur Ah, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques. »

    Soit en limite séparativesecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Règles applicables dans le secteur Ah Règle générale : Les constructions doivent être implantées : § soit en limite séparative ; § soit à une distance, d'au moins une de ses limites séparatives, au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ni sans pouvoir être supérieure à 10 mètres. »

    Soit à une distance d'au moins l'une des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ni supérieure à 10 mètressecteur Ah
    La phrase du règlement

    « ... d'au moins une de ses limites séparatives, au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ni sans pouvoir être supérieure à 10 mètres. »

    Hors secteur Ah, les extensions des constructions existantes peuvent déroger à ces règles pour s'implanter comme le corps de bâtiment existant. En secteur Ah, des implantations différentes peuvent être autorisées selon la configuration du bâti (avec l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France), pour des réseaux traversant la parcelle, la topographie, la configuration de la parcelle ou des motifs environnementaux ou paysagers ; les équipements publics, les extensions et surélévations de constructions antérieures au PLUi implantées différemment, les annexes et les piscines peuvent déroger.

    Article A 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Assuré en dehors de la voie publique, selon les besoins

    constructions et installations nouvelles, réhabilitations d'habitations et changements de destination

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article A 12 ne fixe pas de nombre de places.

    Article A 12 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Plantations existantes présentant un intérêt écologique ou paysager maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d'essence locale

    4 cas particuliers
    Espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement, ni aux surfaces d'exposition engazonnés ou plantés
    La phrase du règlement

    « Les espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement ni aux surfaces d'exposition doivent être engazonnées ou plantés. »

    Un arbre de haute tige pour 4 places de stationnementparties destinées au stationnement des véhicules légers
    La phrase du règlement

    « Sur les parties destinées au stationnement des véhicules légers, il doit être exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. »

    Haie bocagère de plantations denses et diversifiées à réaliser sur le terrain du projet, sur les parcelles en limite avec les zones UC, UD et AU
    La phrase du règlement

    « Sur les parcelles en limite avec les zones UC, UD et AU, des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de la constructions envisagée, sur le terrain d'assiette du projet, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole. »

    Constructions agricoles intégrées dans le paysage, notamment par des haies bocagères ou champêtres près des constructions de grande dimensionconstructions destinées à l'exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « ... : « plan de Paysage Terroir Quercy Vert Terrasses et Vallée de l'Aveyron », chapitre 5 « outil pour l'action ». 5/1- Règlement écrit Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être intégrées dans le paysage naturel environnant, notamment en veillant à planter des haies bocagères ou champêtres à proximité des constructions de grande dimension. »

    Les espaces boisés classés relèvent du code de l'urbanisme. Les haies, ripisylves, arbres remarquables et zones humides repérés au plan de zonage sont protégés : leur atteinte passe par une déclaration préalable, et une haie arrachée est replantée dans les mêmes proportions.

    Article A 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 224 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Toute occupation ou utilisation du sol à l’exception de celles autorisées à l’article 2. Toute création de nouvelle unité de logement à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 14 zones

Conditions particulières applicables à certains périmètres

Dans les périmètres à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques (PPR). En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique.

Dans les périmètres couverts par les Zones de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP), devenues Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus, les dispositions du règlement de ces documents s’appliquent en matière d’occupation des sols.

Dans les périmètres et/ou sur les éléments que le PLUi a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ou un intérêt écologique au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) ces éléments sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous condition d’être compatibles avec le caractère de la zone, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sous condition de répondre à des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Conditions particulières applicables au secteur A :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les constructions, extensions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural. Leur implantation doit être conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives au règlement sanitaire départemental, soit à la réglementation des installations classées.

§ les constructions destinées à l’habitation et nécessaires à l'exploitation agricole, et leurs annexes (y compris les piscines). Elles doivent être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des constructions agricoles existantes (excepté pour les nouveaux sièges d’exploitation) et veiller à une bonne intégration (prise en compte du paysage, de la topographie, de la desserte, des vents dominants, …).

§ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l’identique » ne s’appliquant pas à l’écriture architecturale ;

5/1- Règlement écrit

§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone ;

§ les clôtures ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sous condition d’être liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans le secteur ;

§ le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, qu’il ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu’il soit strictement affecté aux destinations et sous-destinations suivantes : o l’habitation, o le commerce et les activités de service o Les équipement d’intérêt collectif et de services publics o les activités artisanales, o les bureaux, o l’hébergement hôtelier.

§ l’extension et la surélévation des constructions existantes et destinées exclusivement à l’habitation, sous condition de ne pas excéder les limites suivantes :

§ l’extension et surélévation des constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

§ les annexes à l’habitation (hors piscines) sous condition que leur réalisation successive n’excède pas une emprise au sol cumulative de 50 m² (pour toutes les annexes) à partir de la date d’approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d’habitation.

Conditions particulières applicables au secteur Ap :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ l’extension des constructions et installations, existantes à la date d’approbation initiale du présent PLUi, nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural ;

§ les constructions et installations liées à l’activité d’élevage et au pastoralisme sous condition que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages agricoles, naturels et bâtis environnants. Les constructions d’une surface de plancher supérieure à 100 m² doivent être implantées à une distance d’au moins 300 mètres des limites des zones UA, UB, UC, Uda, Udb, AU, 2AU et AH.

§ les sièges d’exploitations agricoles (dont l’habitation) et les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage, à l’arboriculture ou à l’horticulture.

§ le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, qu’il ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu’il soit strictement affecté aux destinations et sous-destinations suivantes : o l’habitation, o le commerce et les activités de service

5/1- Règlement écrit

  • Les équipement d’intérêt collectif et de services publics o les activités artisanales, o les bureaux, o l’hébergement hôtelier.

§ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l’identique » ne s’appliquant pas à l’écriture architecturale ;

§ l’extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

§ l’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation, sous condition de ne pas excéder les limites suivantes :

§ les annexes à l’habitation (hors piscines) dans la limite cumulative d’une emprise au sol inférieure à 50m² à partir de la date d’approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d’habitation.

Conditions particulières applicables au secteur Ah :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les nouvelles constructions destinées à l’habitation dans la limite de 250 m² de surface de plancher par unité foncière, et sous condition que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

§ l’extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

§ l’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation, sous condition de ne pas excéder les limites suivantes :

§ les annexes à l’habitation (hors piscines) dans la limite cumulative d’une emprise au sol inférieure à 50m² à partir de la date d’approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d’habitation.

5/1- Règlement écrit

Conditions particulières applicables au secteur Aep :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur : § un bâtiment d’une surface de plancher totale de 250 m² sous condition d’être destiné au lieu de formation de l’éco-pôle ; § un bâtiment attentant au bâtiment principal sous condition d’être destiné à la formation, d’une surface de plancher maximum de 60 m² ; § les entrepôts sous condition d’être liés et nécessaires à l’activité « écoconstruction » autorisée dans la zone et destinés au stockage des outils de production et de travail, dans la limite maximale de 800 m² d’emprise au sol ; § un bâtiment d’une surface de plancher de 250 m² maximum destiné à l’accueil du public ; § les constructions à usage d’hébergement des stagiaires accueillis, dans la limite de 800m² d’emprise au sol totale dans le périmètre de la zone AEP.

En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Conditions particulières applicables au secteur Am :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la production d’énergie issue de la méthanisation sous condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

§ les entrepôts sous condition d’être liés à l’activité autorisée dans la zone ; § les dépôts de déchets organiques nécessaires à la production d’énergie issue de la méthanisation, sous condition qu’ils soient intégrés dans les paysages naturels environnants.

Conditions particulières applicables au secteur Ax :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ l’extension ou la création de constructions destinées à l’artisanat, sous condition que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants ;

§ la construction de logement de fonction, sous condition de limite d’un seul logement et d’une surface de plancher maximale de 250 m² par unité foncière, et d’annexes (piscines, remises, garages, …) sans création de logement.

Conditions particulières applicables au secteur At :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes § l’aménagement d’aires de jeux et de sports, § les installations et constructions destinées à l’accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente, …) ; § une construction à vocation d’habitat sous condition d’être strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité touristique (logement de fonction du gérant) dans la limite d’un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 m² de surface de plancher ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 14 zones

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

5/1- Règlement écrit

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Le regroupement des accès doit être favorisé pour les autres voies. Dans tous les cas, une autorisation d’accès doit être demandée au service gestionnaire de la voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques sanitaires conformes à la règlementation.

Le réseau de distribution doit faire partie intégrante d’un système d’alimentation en eau potable dont les caractéristiques (hydrauliques, quantitatives, qualitatives et de gestion de service) respectent les préconisations validées dans le schéma directeur d’alimentation d’eau potable de la communauté de communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.

Eaux usées

Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le réseau doit faire partie d’un système d’assainissement dont les caractéristiques respectent les préconisations des documents cadres existants (schémas directeurs, schémas d’assainissement, etc. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales résultant de l’imperméabilisation du terrain, par rapport à la situation initiale avant travaux.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Si ce réseau n’est pas établi ou est insuffisant, il s’agira de réaliser sur le terrain les dispositifs appropriés permettant de stocker les eaux de pluie, de retarder et de limiter leur évacuation. Une attention particulière doit être portée à la gestion des apports importants sur courte période (orages). Le rejet des eaux pluviales dans les igues, avens ou dolines est proscrit.

Electricité et télécommunications

Les constructions peuvent être alimentées en électricité de manière autonome ou par raccordement au réseau public.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Règles applicables dans tous les secteurs, sauf le secteur Ah :

Règle générale : les constructions et les installations doivent être implantées :

§ à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes.

5/1- Règlement écrit

Règles applicables à certaines routes départementales : les constructions doivent être implantées :

§ à une distance minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l’Urbanisme); § à une distance minimum de 35 mètres de l’axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 pour les constructions destinées à l’habitation, et de 25 mètres pour les autres constructions ; § à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des RD 115 et RD 34 sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d’agglomération.

Dérogations :

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et les extensions de constructions existantes ainsi que pour les annexes accolées aux constructions existantes, sous condition qu’elles […] ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme).

Les piscines peuvent déroger à ces règles.

Règles applicables au secteur Ah :

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées :

§ soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer ;

§ soit en respectant un retrait d’au moins une partie de la façade, de 10 mètres maximum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.

Règles applicables aux abords des routes départementales :

Les constructions doivent être implantées :

§ à une distance minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l’Urbanisme) § à une distance minimum de 35 mètres de l’axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 ; § à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des autres routes départementales.

Dérogations :

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

§ suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et sous condition de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, dans l’ensemble de la zone, y compris en dehors des périmètres d’intervention règlementaires ;

§ si le corps principal de la construction principal conserve un contact physique avec l’espace public ; § pour des constructions nouvelles sur des parcelles où existe déjà une construction implantée à l'alignement; § pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret à l’identique des constructions traditionnelles. § pour des motifs environnementaux (biodiversité, protection des eaux…) ou paysagers (moindre visibilité de la construction, maintien de la végétation existante, limitation des bouleversements de terrain …).

Les annexes et les piscines peuvent déroger à ces règles.

5/1- Règlement écrit

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 14 zones

Règles applicables dans tous les secteurs, sauf le secteur Ah

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les extensions des constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Les annexes doivent être implantées : § soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; § soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dérogations :

Les extensions des constructions existantes peuvent déroger à ces règles sous condition d’une implantation identique au corps de bâtiment déjà existant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Règles applicables dans le secteur Ah

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées : § soit en limite séparative ; § soit à une distance, d’au moins une de ses limites séparatives, au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ni sans pouvoir être supérieure à 10 mètres.

Dérogations :

Des implantations différentes peuvent êtres autorisées : § suivant la configuration particulière du tissu bâti et sous condition de l’avis favorable de l’Architecte des

Bâtiments de France, dans l’ensemble de la zone, y compris en dehors des périmètres d’intervention règlementaires ; § pour la prise en compte de réseaux et/ou canalisations traversant la parcelle ; § en raison de la topographie des lieux ou de la configuration de la parcelle ; § pour des motifs environnementaux (biodiversité, protection des eaux…) ou paysagers (moindre visibilité de la construction, maintien de la végétation existante, limitation des bouleversements de terrain …).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger à la règle générale.

Les extensions ou les surélévations des constructions existantes avant la date d’approbation initiale du présent PLUi, et implantées différemment, peuvent déroger à la règle générale.

Les annexes et les piscines peuvent déroger à ces règles.

5/1- Règlement écrit

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (Article R420-1 du code de l’urbanisme).

Règle applicable en secteur A et Ap : Non règlementé.

Règle applicable en secteur Ah : L’emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées à usage d’habitation, et leurs annexes, ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain.

Règle applicable en secteur Aep : L’emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain.

Règle applicable en secteur Am : L’emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 70 % de la superficie totale du terrain.

Règle applicable en secteur Ax : L’emprise au sol cumulée des constructions existantes ou projetées ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel jusqu'à l'égout du toit.

Règle générale La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole ou aux activités économiques est limitée à 15 mètres. La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation, et leurs annexes, est limitée à 7 mètres.

Dérogations Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : § pour les constructions existantes à la date d’approbation initiale du présent PLUi et présentant des hauteurs supérieures ; § pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles (silos …).

5/1- Règlement écrit

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale

Tout projet doit s’inscrire dans le cadre des préconisations contenues dans la Charte Architecturale et Paysagère Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, annexée au présent PLU. Sur les communes de SaintAntonin-Noble Val et de Caylus, les prescriptions architecturales des Zones de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP), devenues Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) s’appliquent.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Les volumes doivent être sans référence à des architectures étrangères à l’architecture locale.

Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et doivent être recouverts sans délais.

Afin de ne pas entraîner une modification majeure des lieux et préserver leurs qualités paysagères, l’implantation des constructions doit prendre en compte : - la présence d’arbres à conserver sur la parcelle ; - la topographie des lieux en tenant compte notamment des déclivités.

Les clôtures anciennes, telles que les murets en pierres sèches …, doivent impérativement être maintenus et/ou restaurés.

Les dispositions architecturales doivent être appliquées aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics (transformateur…), qui feront l’objet d’une intégration paysagère.

Règles applicables aux constructions destinées à l’exploitation agricole

Les volumes simples doivent être privilégiés.

La couleur blanche, les couleurs trop vives ou trop claires, les matériaux brillants, trop clairs ou à forte réverbération, le crépis en ciment seront à éviter dans la mesure du possible.

5/1- Règlement écrit

Règles applicables aux autres constructions Règle générale : l’aspect extérieur des constructions doit être conçu en référence aux dispositions de la charte architecturale du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, annexée au présent PLU.

Dérogation

Des aspects extérieurs différents pourront être autorisés, en particulier dans l’utilisation d’éco-matériaux (bois, paille …) pour des motifs de haute performance énergétique et sous condition que la construction nouvelle s’inscrive dans un projet architectural de qualité assurant son intégration dans le paysage.

Pour la rénovation du bâti ancien : § En restauration, la structure générale des façades (composition, enduits, couleurs,…), des percements (rythme, travées, proportion et dimension,…), des couvertures (matériaux et pentes,…), des éléments de décors (encadrements des percements, génoises, balcons, bandeaux, sculptures, modillons, corniches, entablements, culots, pilastres,…) et des murs de clôtures doit être respecté.

5/1- Règlement écrit

Pour les constructions nouvelles :

§ Composition des façades : respecter la verticalité des façades et le rythme des ouvertures. § Détails : respecter la régularité des calibrages (travée), étudier la pertinence des décors (corniches, génoises, encadrements, linteaux,…). § Menuiseries : respecter le rythme des ouvertures, les matériaux et les couleurs.

Pour les extensions des constructions existantes :

§ Les aménagements, agrandissements, surélévations doivent respecter l’architecture de la construction existante, notamment, en ce qui concerne l’ordonnancement général de la façade (composition, enduits, couleurs,…), les percements (rythme, travées, proportion et dimension,…), la couverture (matériaux et pentes,…), les éléments de décors (encadrements des percements, génoises, balcons, bandeaux, sculptures, modillons, corniches, entablements, culots, pilastres,…), les murs de clôtures.

§ Toitures : le matériau de couverture de la construction doit être en harmonie avec celui de la construction agrandie en privilégiant le matériau d’origine.

§ Des extensions plus contemporaines peuvent être autorisées sous condition d’assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

§ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , d’autres types de toitures sont autorisés.

Règles applicables aux annexes :

Définition : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Règle générale : les annexes à la construction principale doivent présenter une unité d’aspect (matériaux, teintes et finitions identiques). Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et doivent être recouverts sans délais.

Dérogation : des annexes plus contemporaines peuvent être autorisées sous condition d’assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Règles applicables aux clôtures :

Les clôtures destinées à un usage agricole ne sont pas concernées par les règles édictées ci-après.

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur protégé pour sa valeur historique ou naturelle. L’édification d’une clôture non soumise à déclaration préalable doit également respecter les dispositions du présent règlement.

Les éléments structurants du paysage constituant des limites (maillage des chemins, des haies, des alignements d’arbres, sites arborés, arbres repère,…) doivent être conservés.

Dans les périmètres exposés au risque inondation (PPRi), les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

  • Aspect extérieur : La simplicité dans le traitement des clôtures, des grilles et portails doit être recherchée autant que possible.

5/1- Règlement écrit

Les matériaux et couleurs utilisés pour l’édification des clôtures doivent être compatibles avec les dispositions de la charte architecturale et paysagère Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, au regard de chaque unité paysagère présentée dans le tableau ci-avant.

La hauteur totale d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 80. La partie maçonnée d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 50 et pourra être surmontée d’un dispositif de claire-voie jusqu’à une hauteur de 1 m 80.

Règles spécifiques aux travaux sur les éléments architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade…

Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect des constructions doit être compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection. Il doit être recherché une unité d’aspect pour chaque construction.

Les techniques de construction suivantes sont proscrites : § les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux ; § les matériaux de caractère précaire ; § les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 14 zones

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, aux besoins des réhabilitations d’habitations avec ou sans création de nouveaux logements, et aux besoins des changements de destination, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 14 zones

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L1131 et L113-2 du Code de l’Urbanisme;

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale. Les espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement ni aux surfaces d'exposition doivent être engazonnées ou plantés. Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, place…) seront constituées d’essences mélangées.

Sur les parties destinées au stationnement des véhicules légers, il doit être exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la charte patrimoine et paysage pour demain : « plan de Paysage Terroir Quercy Vert Terrasses et Vallée de l’Aveyron », chapitre 5 « outil pour l’action ».

5/1- Règlement écrit

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être intégrées dans le paysage naturel environnant, notamment en veillant à planter des haies bocagères ou champêtres à proximité des constructions de grande dimension.

Sur les parcelles en limite avec les zones UC, UD et AU, des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère doivent être réalisées par le maître d’ouvrage de la constructions envisagée, sur le terrain d’assiette du projet, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole.

Les déblais/remblais doivent être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager.

Les travaux sur les arbres remarquables et haies faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les haies boisées, ripisylves et arbres isolés remarquables, identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

§ Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.

§ En cas d’arrachage d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie doit être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

Les travaux sur les zones humides avérées faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits dans les zones humides identifiées au plan de zonage sauf dans les cas :

  • de mise en œuvre de mesures de restauration des zones humides ; - de projet soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau et dont la mise en œuvre conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide. Dans ce cas, les mesures compensatoires doivent être prévues.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 14 zones

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment à basse consommation, à énergie positive, écologique ou bioclimatique,...) est autorisé. Les constructions doivent cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels.

5/1- Règlement écrit

L’isolation par l’extérieur est interdite sur les maçonneries anciennes telles que briques pleines, béton de chaux, pierres, pans de bois, terres ou sur les édifices de qualité architecturale. Suivant les possibilités techniques, les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé

5/1- Règlement écrit

5/1- Règlement écrit

Zones naturelles

Les zones naturelles sont indicées « N… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination N NB NC ND NS NL NT NT2 NJ

NER1

NER2

Nm

Vocation

Zone naturelle

Secteur du château de Caylus

Zone de carrières

Sites archéologiques à préserver

Périmètre de protection immédiats des captages et sources

Zone de loisirs

Campings

Autres secteurs d’hébergement touristique

Terrasses situées autour du centre bourg à Caylus et jardins familiaux

Secteurs dédiés à la production d’énergie renouvelable existant sur les anciennes carrières de Varen Site d’enfouissement d’inertes de Saint-Antonin-Noble Val pouvant être revalorisé à des fins de production d’énergies renouvelables

Camp militaire de Caylus

5/1- Règlement écrit

Zone n

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Pièce 5

Règlement des zones .5 2 - Règles écrites

5/1- Règlement écrit

Mai 2025

Zones urbaines

Zone UA

Zone UB

Zone UC

Zone UD

Zone UE

Zone UX

Zone UTL

Zones a urbaniser

Zone AU

Zone AUE

Zone AUX

Zone 2AU

Zone 2AUx

Zones agricoles zones naturelles

5/1- Règlement écrit

Dispositions applicables aux

zones

5/1- Règlement écrit

5/1- Règlement écrit

Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination · Vocation · UA · Centres-bourgs historiques · UB

Extensions urbaines denses et faubourgs des centreville de Saint-Antonin-Noble Val et Caylus

UC

Extensions urbaines peu denses des centres-bourgs

UD

Hameaux

UDa Hameaux historiques et patrimoniaux

UDb Extensions urbaines des hameaux

UE · Equipements publics · UX · Activités économiques

Utl

Activités touristiques et de loisirs

5/1- Règlement écrit

Zone UA

Les 13 autres zones de Féneyrols

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Féneyrols, approuvé le 20/05/2025, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.