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Zone NZone naturelle

Zone naturelle où l'article N 2 n'admet, sous conditions, que ce que chaque secteur énumère : en secteur N l'exploitation forestière, l'élevage, l'extension des constructions existantes, les annexes et piscines des habitations et le changement de destination des bâtiments étoilés ; dans les autres secteurs, selon le cas, le patrimoine sous avis de l'Architecte des Bâtiments de France, les énergies renouvelables, les déchets inertes, les abris de jardin, les carrières, les loisirs, les captages, le camping et la vocation militaire. Le secteur Nd n'admet aucune construction.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées si elles sont compatibles avec le caractère naturel du secteur

    les constructions interdites

    29 cas particuliers
    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées si elles sont compatibles avec le caractère de la zonehors secteurs Nd, Nj, Ns et Nm
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées sous condition d'être compatibles avec le caractère de la zone, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sous condition de répondre à des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière, à l'activité d'élevage et au pastoralisme autorisées si leur aspect extérieur s'intègre dans les paysagessecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur N : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ainsi que les constructions et installations liées à l'activité d'élevage et au pastoralisme sous condition que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans paysages agricoles, naturels et bâtis environnants ; § l'extension des constructions et installations existantes à la date ... »

    Extension des constructions et installations agricoles existantes à la date d'approbation initiale du PLUi autoriséesecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « ... et au pastoralisme sous condition que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans paysages agricoles, naturels et bâtis environnants ; § l'extension des constructions et installations existantes à la date d'approbation initiale du présent PLUi nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du Code Rural ; § les ... »

    Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles autorisées, dans le prolongement de l'acte de productionsecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages
    La phrase du règlement

    « ... aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d'être compatibles avec le caractère et le fonctionnement de la zone naturelle ; § les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou ... »

    Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans autorisée, avec maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur)secteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur N : [...] naturel de la zone ; § la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l'identique » ne s'appliquant pas à l'écriture architecturale ; 5/1- Règlement écrit § les affouillements et exhaussements du sol sous condition d'être liés aux travaux agricoles, aux ... »

    Changement de destination des bâtiments désignés (étoilés) sur le plan de zonage autorisé, s'il ne compromet pas l'activité agricole et ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publicssecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm, vers l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et de services publics, les activités artisanales, les bureaux ou l'hébergement hôtelier
    La phrase du règlement

    « ... ainsi qu'à leurs accès ; § l'aménagement de pistes cyclables ou piétonnes sous condition d'être compatibles avec le caractère naturel de la zone ; § le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole, qu'il ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu'il soit strictement affecté aux destinations et ... »

    Extension et surélévation de toutes les constructions existantes autorisées sans renforcement des voies et réseaux publics et si l'aspect extérieur s'intègre dans les paysagessecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « ... de service ; o Les équipement d'intérêt collectif et de services publics ; o les activités artisanales ; o les bureaux ; o l'hébergement hôtelier. § l'extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. § l'extension et la ... »

    Annexes à l'habitation (hors piscines) autorisées dans la limite cumulative d'une emprise au sol inférieure à 50m² depuis l'approbation initiale du PLUi, et piscines autoriséessecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur N : [...] les annexes à l'habitation (hors piscines) dans la limite cumulative d'une emprise au sol inférieure à 50m² à partir de la date d'approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. »

    Annexes et piscines implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum de la construction principale à usage d'habitationsecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d'habitation. »

    Aménagement, restauration et extension des constructions existantes à la date d'approbation initiale du PLUi autorisés sur avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de Francesecteur Nb
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nb : Sont autorisés sous condition de l'avis conforme de l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France : § l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation initiale du présent PLUi ; § la création d'annexes nécessaires à l'entretien des lieux ; § le changement de destination sous condition que ce soit pour des équipements d'accueil ou de réception ... »

    Création d'annexes nécessaires à l'entretien des lieux autorisée sur avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de Francesecteur Nb
    La phrase du règlement

    « ... de France : § l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation initiale du présent PLUi ; § la création d'annexes nécessaires à l'entretien des lieux ; § le changement de destination sous condition que ce soit pour des équipements d'accueil ou de réception (salle de conférence…). »

    Changement de destination autorisé pour des équipements d'accueil ou de réception (salle de conférence), sur avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de Francesecteur Nb
    La phrase du règlement

    « ... des constructions existantes à la date d'approbation initiale du présent PLUi ; § la création d'annexes nécessaires à l'entretien des lieux ; § le changement de destination sous condition que ce soit pour des équipements d'accueil ou de réception (salle de conférence…). »

    Toutes les constructions ou installations interditessecteur Nd
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nd : Toutes les constructions ou installations sont interdites. »

    Constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables autorisées si elles respectent leur réglementation et ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage, les paysages et les milieux naturelssecteur Ner1
    La phrase du règlement

    « ... services publics ou d'intérêt collectif sous condition d'être compatible avec le caractère naturel du secteur ; 5/1- Règlement écrit § les constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, sous condition du respect de leur propre réglementation et sous condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et la préservation des paysages et des milieux naturels. »

    Constructions et installations nécessaires à l'enfouissement de déchets inertes, aux services publics ou d'intérêt collectif et à la réhabilitation du site autoriséessecteur Ner2, si elles sont compatibles avec le caractère naturel du secteur
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Ner2 : Sont autorisés, sous condition d'être compatibles avec le caractère naturel du secteur : § les constructions et installations nécessaires à la vocation d'enfouissement de déchets inertes ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; § les constructions et installations nécessaires à la réhabilitation du site ; § les constructions et installations ... »

    Constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables autoriséessecteur Ner2, si elles sont compatibles avec le caractère naturel du secteur
    La phrase du règlement

    « ... inertes ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; § les constructions et installations nécessaires à la réhabilitation du site ; § les constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. »

    Seules les annexes (abris de jardin) autorisées, construites dans les mêmes matériaux que les murs de soutènement des terrassessecteur Nj
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nj : Seules sont autorisées dans l'ensemble du secteur les annexes (abris de jardin), sous condition : § d'être construites dans les mêmes matériaux que les murs de soutènement des terrasses ; § qu'elles participent à l'harmonie paysagère du bourg, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol totale, ; § qu'elle soient conformes à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. »

    Dans la limite de 40 m² d'emprise au sol totale, et conformes à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de Francesecteur Nj, annexes (abris de jardin)
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nj : [...] soutènement des terrasses ; § qu'elles participent à l'harmonie paysagère du bourg, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol totale, ; § qu'elle soient conformes à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. »

    Ouverture et exploitation de carrières autorisées dans le respect des réglementations afférentes, ainsi que les constructions et installations techniques liéessecteur Nc
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nc : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § l'ouverture et l'exploitation de carrières sous condition du respect des règlementations afférentes ; § les constructions et installations techniques ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sous condition d'être liés et nécessaires à l'exploitation des carrières ; Conditions particulières applicables au secteur NL : Sont autorisés dans l'ensemble ... »

    Aménagement d'aires de loisirs, de jeux ou de sports autorisé sans aucune imperméabilisation des sols (goudron et bitume interdits)secteur NL
    La phrase du règlement

    « ... et nécessaires à l'exploitation des carrières ; Conditions particulières applicables au secteur NL : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur : § l'aménagement d'aires de loisirs, de jeux ou de sports sous condition que celles-ci n'entraîne aucune imperméabilisation des sols (l'usage du goudron, du bitume, etc. est interdit) ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d'être compatibles ... »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées si elles sont compatibles avec le caractère naturel du secteursecteur NL
    La phrase du règlement

    « ... jeux ou de sports sous condition que celles-ci n'entraîne aucune imperméabilisation des sols (l'usage du goudron, du bitume, etc. est interdit) ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d'être compatibles avec le caractère naturel du secteur. »

    Seules les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des captages d'eau potable autoriséessecteur Ns
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Ns : Seules sont autorisées dans l'ensemble du secteur les constructions et installations sous condition d'être directement liées et nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des captages destinés à la production d'eau potable. »

    Parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping et de caravaning autorisés, compatibles avec le caractère naturel de la zonesecteur Nt
    La phrase du règlement

    « ... applicables au secteur Nt : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur et sous condition d'être compatible avec le caractère naturel de la zone : § les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes § l'aménagement d'aires de jeux et de sports, § les installations et constructions destinées à l'accueil et aux loisirs des ... »

    Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et stationnement des caravanes autoriséssecteur Nt, s'ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone
    La phrase du règlement

    « ... condition d'être compatible avec le caractère naturel de la zone : § les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes § l'aménagement d'aires de jeux et de sports, § les installations et constructions destinées à l'accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, ... »

    Installations et constructions d'accueil et de loisirs autorisées (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente)secteur Nt, si elles sont compatibles avec le caractère naturel de la zone
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nt : [...] accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente, …) ; § une construction à vocation d'habitat sous condition d'être strictement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité touristique (logement de fonction du gérant) dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 ... »

    Logement de fonction du gérant autorisé, dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 m² de surface de planchersecteur Nt, s'il est strictement lié et nécessaire à l'activité touristique
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nt : [...] dans la limite d'un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 m² de surface de plancher ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 5/1- Règlement écrit Conditions particulières applicables au secteur Nt2 : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur et sous condition d'être compatible avec le ... »

    Installations et constructions nécessaires au maraichage ou à l'horticulture autoriséessecteur Nt2, si elles sont compatibles avec le caractère naturel de la zone
    La phrase du règlement

    « ... applicables au secteur Nt2 : Sont autorisés dans l'ensemble du secteur et sous condition d'être compatible avec le caractère naturel de la zone : § les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage ou à l'horticulture ; § les résidences hôtelières, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs ; § les installations et constructions destinées à l'accueil et aux ... »

    Résidences hôtelières, parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping et de caravaning et habitations légères de loisirs autoriséssecteur Nt2, s'ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone
    La phrase du règlement

    « ... avec le caractère naturel de la zone : § les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage ou à l'horticulture ; § les résidences hôtelières, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs ; § les installations et constructions destinées à l'accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, aires de jeux et ... »

    Seules les occupations et utilisations du sol liées à la vocation militaire autoriséessecteur Nm
    La phrase du règlement

    « Conditions particulières applicables au secteur Nm : Seules sont autorisés, dans l'ensemble du secteur, les occupations et utilisations du sol liées à sa vocation militaire. »

    L'article N 1 interdit toute occupation ou utilisation du sol et toute création de nouvelle unité de logement, à l'exception de ce que l'article N 2 autorise. En secteur N, l'article N 2 limite aussi l'extension et la surélévation des habitations à des surfaces fixées par un tableau. Dans les périmètres de risques, de captage, des sites patrimoniaux remarquables de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus et des éléments protégés, l'article N 2 renvoie aux prescriptions de ces documents. En secteur Nt2, l'article N 2 admet aussi une construction à vocation d'habitat strictement liée et nécessaire à l'exercice de l'activité (logement de fonction du gérant), dans la limite d'un logement par parc résidentiel de loisirs ou terrain de camping.

    Article N 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    15 mètres

    pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    7 mètrespour les autres constructions, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 7 mètres. »

    Non réglementéepour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. »

    La hauteur se mesure du sol naturel existant jusqu'à l'égout du toit. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes plus hautes à la date d'approbation initiale du PLUi, pour les ouvrages publics et pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles (silos).

    Article N 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementé

    secteurs N, Nb, Nd, Ns et Nm

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    10 % de la superficie totale du terrainsecteurs Nc, Nj, Ner1 et Ner2
    La phrase du règlement

    « Règle applicable dans les seuls secteurs NC, NJ, NER1 et NER2 : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. »

    60 % de la superficie totale du terrainsecteurs NL, Nt et Nt2
    La phrase du règlement

    « Règle applicable dans les seuls secteurs NL, NT et NT2 : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain. 5/1- Règlement écrit »

    L'article N 2 limite en outre, en secteur N, les annexes à l'habitation à une emprise au sol cumulée inférieure à 50 m², et en secteur Nj les abris de jardin à 40 m² d'emprise au sol totale.

    Article N 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    75 mètres minimum de l'axe de la RD 926

    la distance à garder avec la rue

    9 cas particuliers
    10 mètres minimum de l'axe des voies pour les constructions principalessecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur N : Règle générale : Les constructions doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l'axe des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes. »

    5 mètres minimum des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexessecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur N : Règle générale : [...] minimum de 10 mètres de l'axe des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes. »

    35 mètres minimum de l'axe pour les constructions destinées à l'habitation, 25 mètres pour les autres constructionssecteur N, hors secteurs Nb, Nc, Nd, Ner1, Ner2, Nj, NL, Ns, Nt, Nt2 et Nm, le long des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106
    La phrase du règlement

    « ... § à une distance minimum de 35 mètres de l'axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 pour les constructions destinées à l'habitation, et de 25 mètres pour les autres constructions ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des RD 115 et RD 34 sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d'agglomération. »

    10 mètres minimum de l'axe des voies communalessecteur NL
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur NL : Règle générale : Les constructions et les installations doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l'axe des voies communales ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des routes départementales ; § à une distance minimum de 75 mètres de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l'Urbanisme); Dérogation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt ... »

    15 mètres minimum de l'axe des routes départementalessecteur NL, hors RD 926
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur NL : Règle générale : [...] : § à une distance minimum de 10 mètres de l'axe des voies communales ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des routes départementales ; § à une distance minimum de 75 mètres de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l'Urbanisme); Dérogation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger à cette règle. »

    75 mètres minimum de l'axe de la RD 926secteur NL, le long de la RD 926
    La phrase du règlement

    « Règles applicables au secteur NL : Règle générale : [...] mètres de l'axe des routes départementales ; § à une distance minimum de 75 mètres de l'axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l'Urbanisme); Dérogation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger à cette règle. »

    10 mètres minimum de l'axe des voies communales et chemins rurauxsecteurs Nt et Nt2
    La phrase du règlement

    « Règles applicables dans les seuls secteurs Nt et Nt2 : Les constructions et les installations doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l'axe des voies communales et chemins ruraux ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des routes départementales. 5/1- Règlement écrit Règles applicables dans les seuls secteurs , Nb, Nj Nc, Nm et Ns : Les constructions et les installations doivent être implantées : § soit à ... »

    15 mètres minimum de l'axe des routes départementalessecteurs Nt et Nt2
    La phrase du règlement

    « Règles applicables dans les seuls secteurs Nt et Nt2 : [...] minimum de 10 mètres de l'axe des voies communales et chemins ruraux ; § à une distance minimum de 15 mètres de l'axe des routes départementales. 5/1- Règlement écrit Règles applicables dans les seuls secteurs , Nb, Nj Nc, Nm et Ns : Les constructions et les installations doivent être implantées : § soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; § soit en retrait des voies et ... »

    Soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit en retraitsecteurs Nb, Nj, Nc, Nm et Ns
    La phrase du règlement

    « ... Règles applicables dans les seuls secteurs , Nb, Nj Nc, Nm et Ns : Les constructions et les installations doivent être implantées : § soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; § soit en retrait des voies et emprises publiques. »

    En secteur N, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes et les annexes accolées, sans nuire à la sécurité ; les piscines peuvent déroger ; la règle ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans, ni aux équipements publics ou d'intérêt collectif lorsque des raisons techniques le justifient. Sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d'agglomération, le recul est de 15 mètres de l'axe des RD 115 et RD 34. En secteur NL, les équipements publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger. L'article N 6 ne fixe pas de règle propre aux secteurs Nd, Ner1 et Ner2.

    Article N 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Distance au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

    hors extensions des habitations et annexes, hors reconstruction à l'identique et équipements publics justifiés par des raisons techniques

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    En limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètrespour les extensions des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... être implantées en limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle, soit en retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec le même minimum que la règle généralepour les annexes
    La phrase du règlement

    « Les annexes doivent être implantées : § soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; § soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    4 mètres minimum de la crête de berge des ruisseaux ou fossés mèresde part et d'autre des ruisseaux ou fossés mères
    La phrase du règlement

    « De part et d'autres des ruisseaux ou fossés mères, toute construction doit être implantée à une distance minium de 4 mètres de la crête de berge desdits cours d'eau ou fossés mères. »

    Les extensions des constructions existantes peuvent déroger à ces règles si leur implantation est identique au corps de bâtiment existant. Ces règles ne s'appliquent pas à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, ni aux équipements publics ou d'intérêt collectif lorsque des raisons techniques le justifient.

    Article N 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Assuré en dehors de la voie publique, pour les constructions nouvelles, les réhabilitations d'habitations et les changements de destination

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places.

    Article N 12 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Plantations existantes d'intérêt écologique ou paysager maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d'essence locale

    3 cas particuliers
    Espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement, ni aux surfaces d'exposition engazonnés ou plantés
    La phrase du règlement

    « Les espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement ni aux surfaces d'exposition doivent être engazonnées ou plantés. »

    Un arbre de haute tige pour 4 places de stationnementsur les parties destinées au stationnement des véhicules légers
    La phrase du règlement

    « Sur les parties destinées au stationnement des véhicules légers, il doit être exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. »

    Haie bocagère de plantations denses et diversifiées sur le terrain du projetsur les parcelles en limite avec les zones urbaines ou à urbaniser que l'article nomme
    La phrase du règlement

    « Sur les parcelles en limite avec les zones UC, UD et AU, des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de la constructions envisagée, sur le terrain d'assiette du projet, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone naturelle. »

    L'article N 13 soumet les espaces boisés classés aux articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme, demande des haies d'essences mélangées sur les cheminements et espaces publics, l'intégration paysagère des bâtiments agricoles par des haies bocagères, la végétalisation des déblais et remblais, et protège les haies, arbres remarquables et zones humides repérés au plan : une haie arrachée est replantée dans les mêmes proportions.

    Article N 13 « Espaces libres et les plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 224 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Toute occupation ou utilisation du sol à l’exception de celles autorisées à l’article 2. Toute création de nouvelle unité de logement à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 14 zones

Conditions particulières applicables dans l’ensemble des secteurs de la zone naturelle :

Dans les périmètres à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques (PPR). En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique.

Dans les périmètres couverts par les Zones de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP), devenues Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus, les dispositions du règlement de ces documents s’appliquent en matière d’occupation des sols.

Dans les périmètres et/ou sur les éléments que le PLUi a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ou un intérêt écologique au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) ces éléments sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous condition d’être compatibles avec le caractère de la zone, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sous condition de répondre à des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Conditions particulières applicables au secteur N :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ainsi que les constructions et installations liées à l’activité d’élevage et au pastoralisme sous condition que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans paysages agricoles, naturels et bâtis environnants ;

§ l’extension des constructions et installations existantes à la date d’approbation initiale du présent PLUi nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural ;

§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous condition d’être compatibles avec le caractère et le fonctionnement de la zone naturelle ;

§ les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§ les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure de voirie ou de réseaux divers sous condition d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone ;

§ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous condition de maintien du gabarit initial (emprise au sol et hauteur), la notion « à l’identique » ne s’appliquant pas à l’écriture architecturale ;

5/1- Règlement écrit

Zone n

§ les affouillements et exhaussements du sol sous condition d’être liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone ainsi qu’à leurs accès ;

§ l’aménagement de pistes cyclables ou piétonnes sous condition d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone ;

§ le changement de destination des bâtiments désignées (« étoilés ») sur le plan de zonage, sous condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, qu’il ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et qu’il soit strictement affecté aux destinations et sous-destinations suivantes : o l’habitation ; o le commerce et les activités de service ; o Les équipement d’intérêt collectif et de services publics ; o les activités artisanales ; o les bureaux ; o l’hébergement hôtelier.

§ l’extension et surélévation de toutes les constructions existantes sous condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

§ l’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation, sous condition de ne pas excéder les limites suivantes :

§ les annexes à l’habitation (hors piscines) dans la limite cumulative d’une emprise au sol inférieure à 50m² à partir de la date d’approbation initiale du présent PLUi, et les piscines. Elles doivent être implantées totalement ou partiellement (au moins une façade et 70% de la construction) dans un rayon de 30 mètres maximum en tout point de la construction principale à usage d’habitation.

Conditions particulières applicables au secteur Nb :

Sont autorisés sous condition de l’avis conforme de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France :

§ l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d’approbation initiale du présent PLUi ;

§ la création d’annexes nécessaires à l’entretien des lieux ; § le changement de destination sous condition que ce soit pour des équipements d’accueil ou de réception (salle de conférence…).

Conditions particulières applicables au secteur Nd : Toutes les constructions ou installations sont interdites.

Conditions particulières applicables applicables au secteur Ner1 :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d’être compatible avec le caractère naturel du secteur ;

5/1- Règlement écrit

§ les constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, sous condition du respect de leur propre réglementation et sous condition de ne pas générer de nuisances pour le voisinage et la préservation des paysages et des milieux naturels.

Conditions particulières applicables au secteur Ner2 :

Sont autorisés, sous condition d’être compatibles avec le caractère naturel du secteur : § les constructions et installations nécessaires à la vocation d’enfouissement de déchets inertes ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; § les constructions et installations nécessaires à la réhabilitation du site ; § les constructions et installations nécessaires à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Conditions particulières applicables au secteur Nj :

Seules sont autorisées dans l’ensemble du secteur les annexes (abris de jardin), sous condition : § d’être construites dans les mêmes matériaux que les murs de soutènement des terrasses ; § qu’elles participent à l’harmonie paysagère du bourg, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol totale, ; § qu’elle soient conformes à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Conditions particulières applicables au secteur Nc :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ l’ouverture et l’exploitation de carrières sous condition du respect des règlementations afférentes ; § les constructions et installations techniques ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sous condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation des carrières ;

Conditions particulières applicables au secteur NL :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur :

§ l’aménagement d’aires de loisirs, de jeux ou de sports sous condition que celles-ci n’entraîne aucune imperméabilisation des sols (l’usage du goudron, du bitume, etc. est interdit) ;

§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous condition d’être compatibles avec le caractère naturel du secteur.

Conditions particulières applicables au secteur Ns :

Seules sont autorisées dans l’ensemble du secteur les constructions et installations sous condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des captages destinés à la production d’eau potable.

Conditions particulières applicables au secteur Nt :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur et sous condition d’être compatible avec le caractère naturel de la zone :

§ les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, le stationnement des caravanes § l’aménagement d’aires de jeux et de sports, § les installations et constructions destinées à l’accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, épicerie dans la limite de 100 m² de surface de vente, …) ; § une construction à vocation d’habitat sous condition d’être strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité touristique (logement de fonction du gérant) dans la limite d’un logement par terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, ne dépassant pas 90 m² de surface de plancher ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

5/1- Règlement écrit

Conditions particulières applicables au secteur Nt2 :

Sont autorisés dans l’ensemble du secteur et sous condition d’être compatible avec le caractère naturel de la zone : § les installations et constructions nécessaires aux activités de maraichage ou à l’horticulture ; § les résidences hôtelières, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning ; § les habitations légères de loisirs ; § les installations et constructions destinées à l’accueil et aux loisirs des populations accueillies dans la zone (blocs sanitaires, piscine, buvette-snack, aires de jeux et de sport) ; § une construction à vocation d’habitat sous condition d’être strictement liée et nécessaire à l’exercice de l’activité (logement de fonction du gérant) dans la limite d’un logement par parc résidentiel de loisirs ou terrain de camping ; § la création de terrasses et d’aménagements extérieurs en veillant à limiter l’imperméabilisation des sols ; § les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Conditions particulières applicables au secteur Nm :

Seules sont autorisés, dans l’ensemble du secteur, les occupations et utilisations du sol liées à sa vocation militaire.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 14 zones

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Le regroupement des accès doit être favorisé pour les autres voies. Dans tous les cas, une autorisation d’accès doit être demandée au service gestionnaire de la voirie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques sanitaires conformes à la règlementation.

Le réseau de distribution doit faire partie intégrante d’un système d’alimentation en eau potable dont les caractéristiques (hydrauliques, quantitatives, qualitatives et de gestion de service) respectent les préconisations validées dans le schéma directeur d’alimentation d’eau potable de la communauté de communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Eaux usées Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le réseau doit faire partie d’un système d’assainissement dont les caractéristiques respectent les préconisations des documents cadres existants (schémas directeurs, schémas d’assainissement, etc.) En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur

Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales résultant de l’imperméabilisation du terrain, par rapport à la situation initiale avant travaux. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Si ce réseau n’est pas établi ou est insuffisant, il s’agira de réaliser sur le terrain les dispositifs appropriés permettant de stocker les eaux de pluie, de retarder et de limiter leur évacuation. Une attention particulière doit être portée à la gestion des apports importants sur courte période (orages). Le rejet des eaux pluviales dans les igues, avens ou dolines est proscrit.

Electricité et télécommunications Les constructions peuvent être alimentées en électricité de manière autonome ou par raccordement au réseau public. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Règles applicables au secteur N : Règle générale : Les constructions doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des voies pour les constructions principales ; § à une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques pour les bâtiments annexes.

Règles spécifiques à certaines routes départementales : Les constructions doivent être implantées : § à une distance minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l’Urbanisme); § à une distance minimum de 35 mètres de l’axe des RD 115, RD 5, RD 958, RD 114 et RD 106 pour les constructions destinées à l’habitation, et de 25 mètres pour les autres constructions ; § à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des RD 115 et RD 34 sur la seule commune de Montrosier, en dehors des limites d’agglomération.

Dérogations : Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et les extensions de constructions existantes ainsi que pour les annexes accolées aux constructions existantes, sous condition […] qu’elles ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution des travaux publics. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). Les piscines peuvent déroger à ces règles.

Règles applicables au secteur NL : Règle générale : Les constructions et les installations doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des voies communales ; § à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des routes départementales ; § à une distance minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 926 (cf article L111-6 du Code de l’Urbanisme);

Dérogation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger à cette règle.

Règles applicables dans les seuls secteurs Nt et Nt2 : Les constructions et les installations doivent être implantées : § à une distance minimum de 10 mètres de l’axe des voies communales et chemins ruraux ; § à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des routes départementales.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Règles applicables dans les seuls secteurs , Nb, Nj Nc, Nm et Ns :

Les constructions et les installations doivent être implantées : § soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; § soit en retrait des voies et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale Les constructions et les installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les extensions des constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les annexes doivent être implantées : § soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle ; § soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. De part et d’autres des ruisseaux ou fossés mères, toute construction doit être implantée à une distance minium de 4 mètres de la crête de berge desdits cours d’eau ou fossés mères.

Dérogation Les extensions des constructions existantes peuvent déroger à ces règles sous condition d’une implantation identique au corps de bâtiment déjà existant. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous condition que cela soit justifié par des raisons techniques.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Règle applicable dans les seuls secteurs N, NB, ND, NS, Nm : Non règlementé.

Règle applicable dans les seuls secteurs NC, NJ, NER1 et NER2 : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain.

Règle applicable dans les seuls secteurs NL, NT et NT2 : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel jusqu'à l'égout du toit.

Règle générale

La hauteur maximale des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière est limitée à 15 mètres.

La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 7 mètres.

Dérogations

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : § pour les constructions existantes à la date d’approbation initiale du présent PLUi et présentant des hauteurs supérieures ; § pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles (silos …). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale :

Tout projet doit s’inscrire dans le cadre des préconisations contenues dans la Charte Architecturale et Paysagère Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, annexée au présent PLU. Sur les communes de SaintAntonin-Noble Val et de Caylus, les prescriptions architecturales des Zones de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP), devenues Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) s’appliquent.

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Les volumes doivent être sans référence à des architectures étrangères à l’architecture locale.

Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus et doivent être recouverts sans délais.

Afin de ne pas entraîner une modification majeure des lieux et préserver leurs qualités paysagères, l’implantation des constructions doit prendre en compte : § la présence d’arbres à conserver sur la parcelle ; § la topographie des lieux en tenant compte notamment des déclivités.

Les clôtures anciennes, telles que les murets en pierres sèches …, doivent impérativement être maintenus et/ou restaurés.

Les dispositions architecturales doivent être appliquées aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics (transformateur…), qui feront l’objet d’une intégration paysagère.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Aspect extérieur des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière

Les volumes simples doivent être privilégiés.

La couleur blanche, les couleurs trop vives ou trop claires, les matériaux brillants, trop clairs ou à forte réverbération, le crépis en ciment seront à éviter dans la mesure du possible.

Règles spécifiques aux travaux sur les éléments architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade…

Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’aspect des constructions doit être compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection. Il doit être recherché une unité d’aspect pour chaque construction.

Les techniques de construction suivantes sont proscrites :

§ les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux ; § les matériaux de caractère précaire ; § les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.

Règles applicables aux clôtures :

Les clôtures destinées à un usage agricole ne sont pas concernées par les règles édictées ci-après.

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur protégé pour sa valeur historique ou naturelle. L’édification d’une clôture non soumise à déclaration préalable doit également respecter les dispositions du présent règlement.

Les éléments structurants du paysage constituant des limites (maillage des chemins, des haies, des alignements d’arbres, sites arborés, arbres repère,…) doivent être conservés.

Dans les périmètres exposés au risque inondation (PPRi), les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

De part et d’autres des ruisseaux ou fossés mères, aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) ne doit être admises dans une marge de recul de 4 mètres de la crête de berge desdits cours d’eau ou fossés mères et ce pour permettre le passage des engins d’entretien.

  • Aspect extérieur : La simplicité dans le traitement des clôtures, des grilles et portails doit être recherchée autant que possible.

Les matériaux et couleurs utilisés pour l’édification des clôtures doivent être compatibles avec les dispositions de la charte architecturale et paysagère Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, au regard de chaque unité paysagère présentée dans le tableau ci-avant.

La hauteur totale d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 80. La partie maçonnée d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 50 et pourra être surmontée d’un dispositif de claire-voie jusqu’à une hauteur de 1 m 80.

5/1- Règlement écrit

  • Clôtures végétales :

Les essences utilisées pour les plantations doivent s’inspirer de la palette végétale de la charte paysagère du Pays Midi-Quercy, annexée au présent règlement.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 14 zones

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, aux besoins des réhabilitations d’habitations avec ou sans création de nouveaux logements, et aux besoins des changements de destination, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et les plantations

Le même sujet dans les 14 zones

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme;

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale. Les espaces non bâtis ne servant ni à la circulation, ni au stationnement ni aux surfaces d'exposition doivent être engazonnées ou plantés. Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, place…) seront constituées d’essences mélangées.

Sur les parties destinées au stationnement des véhicules légers, il doit être exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la charte patrimoine et paysage pour demain : « plan de Paysage Terroir Quercy Vert Terrasses et Vallée de l’Aveyron », chapitre 5 « outil pour l’action ».

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être intégrées dans le paysage naturel environnant, notamment en veillant à planter des haies bocagères ou champêtres à proximité des constructions de grande dimension.

Sur les parcelles en limite avec les zones UC, UD et AU, des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère doivent être réalisées par le maître d’ouvrage de la constructions envisagée, sur le terrain d’assiette du projet, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone naturelle.

Les déblais/remblais doivent être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager.

Les travaux sur les arbres remarquables et haies faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les haies boisées, ripisylves et arbres isolés remarquables, identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

§ Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.

§ En cas d’arrachage d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie doit être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

5/1- Règlement écrit

Zone n

Les travaux sur les zones humides avérées faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits dans les zones humides identifiées au plan de zonage sauf dans les cas :

  • de mise en œuvre de mesures de restauration des zones humides ; - de projet soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau et dont la mise en œuvre conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide. Dans ce cas, les mesures compensatoires doivent être prévues.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 14 zones

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment à basse consommation, à énergie positive, écologique ou bioclimatique,...) est autorisé. Les constructions doivent cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les maçonneries anciennes telles que briques pleines, béton de chaux, pierres, pans de bois, terres ou sur les édifices de qualité architecturale. Suivant les possibilités techniques, les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé

5/1- Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Pièce 5

Règlement des zones .5 2 - Règles écrites

5/1- Règlement écrit

Mai 2025

Zones urbaines

Zone UA

Zone UB

Zone UC

Zone UD

Zone UE

Zone UX

Zone UTL

Zones a urbaniser

Zone AU

Zone AUE

Zone AUX

Zone 2AU

Zone 2AUx

Zones agricoles zones naturelles

5/1- Règlement écrit

Dispositions applicables aux

zones

5/1- Règlement écrit

5/1- Règlement écrit

Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination · Vocation · UA · Centres-bourgs historiques · UB

Extensions urbaines denses et faubourgs des centreville de Saint-Antonin-Noble Val et Caylus

UC

Extensions urbaines peu denses des centres-bourgs

UD

Hameaux

UDa Hameaux historiques et patrimoniaux

UDb Extensions urbaines des hameaux

UE · Equipements publics · UX · Activités économiques

Utl

Activités touristiques et de loisirs

5/1- Règlement écrit

Zone UA

Les 13 autres zones de Féneyrols

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Féneyrols, approuvé le 20/05/2025, 16 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.