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Edifiable

Zone AZone agricole à Fermanville

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
à une distance minimale de 10 mètres pour les bâtiments agricoles à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres pour les habitations et leurs extensions à l’alignement ou à une distance minimale de 1 mètre pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
À quelle distance du voisin ?
à une distance minimale de 4 mètres pour les bâtiments agricoles en limite ou à une distance minimale de 1 mètre pour les habitations et leurs extensions en limite ou à une distance minimale de 1 mètre pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs A et Apr La hauteur maximale pour les constructions non agricoles est fixée à 11 mètres par rapport au point le plus bas de l’emprise de la construction sur le terrain naturel, et le nombre maximum de niveaux à 3 (y compris, le cas échéant, les combles).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations autres que celles définies à l’article 2.

Sur les secteurs où la nappe phréatique est située à une profondeur de 0 à 1 mètre en période de très hautes eaux :

•

Les sous-sols.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont autorisés les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à des travaux de construction autorisés dans la zone, à l’exercice de l’activité agricole, à la sécurité incendie, à la gestion douce des eaux pluviales ou à l’assainissement.

En zone A sont autorisées :

Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires :

-

aux exploitations agricoles

  • aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole.

Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être situées dans un rayon de 100 mètres des bâtiments d’élevage en activité

Lorsque le bâtiment agricole à construire est compatible avec la proximité de l’habitat, celui-ci devra être édifié en continuité des villages ou des franges des hameaux existants.

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Les constructions agricoles incompatibles avec la proximité de l’habitat (bâtiments d’élevage…)

peuvent être réalisées en discontinuité des villages ou des franges des hameaux existants, hors des espaces proches du rivage (dérogation au principe de continuité précité, sous réserve d’un accord préalable du Préfet après avis de la Commission Départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites).

Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve d’être strictement nécessaires à l’activité agricole, d’être implantées à proximité des bâtiments d’exploitation et de représenter moins de 30% de la surface au plancher existante à la date d’approbation du présent PLU.

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiés au règlement graphique au titre de l’article L123-1-5-7° (bunkers, lavoirs…)

En secteur Apr sont seules autorisées :

  • les mises aux normes des bâtiments d’élevages existants, sous réserve de ne pas augmenter les effluents d’origine animale.

-

Les installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau.

En secteur Acm sont seules possibles :

-

Les terre-pleins, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.

-

Les installations et constructions afférentes aux activités des cultures marines et exigeant la proximité immédiate de l’eau

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 6 zones

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).

Le permis de construire sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions à desservir.

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée à un système d’assainissement conforme aux prescriptions édictées par le S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Eaux pluviales

Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont encouragés. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, et sous réserve d’une autorisation de la collectivité.

Electricité et autres réseaux divers :

En cas de branchement à ces réseaux, les constructeurs devront prévoir le traitement des raccordements après consultation par la collectivité des services concessionnaires, en accord avec les services compétents et suivant les prescriptions en vigueur, afin de prévoir leur enfouissement.

Tout projet pourra être refusé en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement de réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

En secteurs A et Apr :

Les constructions et installations autorisées devront être implantées par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques :

  • à une distance minimale de 10 mètres pour les bâtiments agricoles à l’alignement ou à une distance minimale de 2 mètres pour les habitations et leurs extensions à l’alignement ou à une distance minimale de 1 mètre pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

En secteur Acm :

Les constructions et installations autorisées devront être implantées selon les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations autorisées devront être implantées par rapport aux limites séparatives :

  • à une distance minimale de 4 mètres pour les bâtiments agricoles en limite ou à une distance minimale de 1 mètre pour les habitations et leurs extensions en limite ou à une distance minimale de 1 mètre pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

En secteurs A et Apr

La hauteur maximale pour les constructions non agricoles est fixée à 11 mètres par rapport au point le plus bas de l’emprise de la construction sur le terrain naturel, et le nombre maximum de niveaux à 3 (y compris, le cas échéant, les combles).

La hauteur maximale des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est fixée à 12 m.

Cette hauteur pourra être dépassée si cela est nécessaire pour des raisons techniques liées à la spécificité de l’installation projetée. Dans ce cas, les motivations devront être dûment justifiées et motivées au regard des impacts paysagers induits et des mesures compensatoires éventuelles envisagées.

La hauteur des constructions doit être appréciée en fonction des hauteurs du bâti environnant, ceci pour une meilleure intégration de la construction. Une hauteur inférieure à celle fixée cidessus peut-être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique.

Des travaux limités d’aménagement et de transformation des constructions existant antérieurement à la date d’approbation du PLU et dépassant la hauteur ci-dessus admise, pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées, à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la hauteur des parties anciennes les plus hautes.

En secteur Acm :

La hauteur des constructions ne dépassera pas 5 mètres au faîtage.

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 6 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En tous secteurs :

Bâtiments agricoles et de cultures marines

Les couleurs et les matériaux des façades devront faciliter l’insertion des constructions dans la zone et leur intégration dans le paysage.

Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents devront être recouverts par une enduit, un bardage, ou d’un parement quelle que soit la destination du bâtiment.

Tout autre type de façade devra suivre une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région et être de teinte insaturée. L’utilisation des nuances de blanc est interdite.

La couverture devra être non réfléchissante, conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région et être de teinte insaturée.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être non réfléchissants.

De plus en secteur Acm :

Les constructions seront composées d’une seule pente, le point le plus haut de la construction devant se situé côté voie, et parallèle à celle-ci

Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Tout projet devra présenter un volume simple, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site dans lequel il s’inscrit et notamment :

-

la végétation existante les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, l’aspect des matériaux apparents et les détails architecturaux.

En secteur A et Apr :

Habitations

Tout projet devra présenter un volume simple, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site dans lequel il s’inscrit et notamment :

-

la végétation existante les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, l’aspect des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Les toitures terrasses sont autorisées.

Dans le cas de toiture à deux versants, la pente devra être comprise entre 40 et 50 degrés.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être non réfléchissants.

Les couleurs des façades devront avoir une tonalité en harmonie avec la construction existante de manière à favoriser l’insertion des constructions dans la zone et leur intégration dans le paysage. L’utilisation des nuances de blanc est interdite.

Le matériau utilisé pour la réalisation de la toiture devra être d’aspect ardoise, tuile ou lauze, sauf si le projet est situé dans un environnement particulier qui justifie un autre choix.

L’ensemble des constructions devra s'harmoniser avec le paysage bâti environnant.

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de leur architecture, en excluant toute forme de pastiche.

Clôtures

Les talus, haies d’essences locales ainsi que les murs et murets en pierres seront conservés, restaurés et entretenus. Pour préserver l’aspect bocager du paysage et assurer la bonne intégration des constructions, les seules clôtures autorisées seront soit les murs ou murets en pierre, soit les haies vives composées d’essences locales3 mélangées (les essences horticoles sont interdites), éventuellement doublées d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Dans le cas d’une haie vive, celle-ci devra être composée d’arbres de haut jet, espacés au maximum de 6 mètres, et d’arbustes, espacés au maximum de 1 mètre. Aucun arbre de haut jet ne peut être exigé à moins de 10 mètres d’une construction.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Les talus, haies d’essences locales ainsi que les murs en pierres seront conservés s’ils correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés.

Les bâtiments agricoles nouvellement édifiés doivent être masqués des voies ou des vues lointaines par une haie composée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale.

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales.

3 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’Aubépine, le Charme, le Hêtre, le Cornouiller, le

Prunellier, le Chêne, le Frêne…

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle.

Les bâtiments agricoles nouvellement édifiés doivent être masqués des voies ou des vues lointaines par une haie composée d’arbres ou d’arbustes d’essences locales.

Pour les haies bocagères et talus identifiés au règlement graphique, toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable introduite en mairie et devra :

  • être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’activité économique ou agricoles, empêchant l’exploitation raisonnée des parcelles concernées prévoir une mesure compensatoire adaptée, c’est-à-dire l’implantation d’un linéaire ayant un rôle équivalent et composé d’essences bocagères.

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DOCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Section 4 : obligation imposees aux constructions en matiere de

Performances energetiques, environnementales et de reseaux

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 6 zones

Environnementales

Non règlementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

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Electroniques

Non réglementé

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De zone naturelle (N)

Extrait du rapport de présentation :

Les zones N sont des zones naturelles, équipées ou non qui regroupent des secteurs de nature variée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Ces zones comprennent également les zones bâties hors des villages (au sens de la loi littoral) de Fermanville et correspondant notamment à de petits hameaux.

Plusieurs secteurs spécifiques ont été distingués :

Le secteur N : Il s’agit d’espaces naturels, peu ou pas urbanisés. Ces secteurs ont vocation à maintenir leur caractère naturel.

Le secteur Nh : il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées définis comme hameau au sens de la loi « littoral ».

Le secteur Nha : il s’agit d’un secteur d’urbanisation réduit, dense et ancien, qui présente des formes urbaines assimilées à celles des hameaux, mais qui ne peut être qualifié comme tel en raison de sa faible taille.

Le secteur Nhd: il s’agit d’une zone d’habitat diffus. Les constructions y sont en général récentes, avec une urbanisation plus lâche que dans les secteurs d’habitat ancien.

Le secteur Nr : cette zone correspond aux espaces qui ont été repérés comme remarquables au sens de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, où ne sont autorisés que les seuls aménagements légers.

Le secteur Nrl : il s’agit d’espaces naturelles, pouvant accueillir des activités de loisirs et notamment le motocross.

Le secteur Nrcm : il s’agit d’espaces naturelles remarquables, compris sur le domaine public maritime, pouvant accueillir des activités de cultures marines.

Le secteur Nt : espaces ayant vocation à être aménagés dans une optique de loisirs, de tourisme, d’équipements publics ou collectifs,… mais pas d’habitation.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères a été élaboré et permettra au pétitionnaire de définir son projet en favorisant une meilleure insertion paysagère et architecturale sur le territoire Fermanvillais

Section 1 : nature de l’occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Publié le

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Publié le

2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation des

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Publié le

Titre 1 : dispositions generales

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Publié le

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme

1 – Champ d’application du plan local d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de

Fermanville.

2 – Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe,
  • les périmètres sensibles délimités en application des articles L.142-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme,

  • les zones d’aménagement différé, délimitées en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code Civil, Code Rural, Code Forestier, Règlement Sanitaire

Départemental, Code de la Santé Publique, Code Général des Collectivités Territoriales,

Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

  • les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application,

Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du PLU, et notamment :

  • Article R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

  • Article R. 111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

  • Article R .111-15 : Respect des préoccupations d'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

  • Article R. 111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Publié le nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 – Patrimoine archeologique

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des

Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue SaintOuen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal.

D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme :

  • La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme.

Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service

Régional de l’Archéologie). Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques.

  • L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les éléments paysagers à protéger (art. L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme), ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5-8°

Il comprend 4 types de zones principales :

Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la

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Publié le zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Dans le cadre du PLU de Fermanville, des zones à urbaniser spécifiques ont été définies ; Un indice caractérise leurs spécificités :

  • 1AUa : secteur à urbaniser à vocation d’habitat. La mairie ayant en partie la maîtrise foncière de ce secteur, des objectifs en termes de locatifs ont été fixés, en réponse aux objectifs définis dans le PADD, et aux objectifs définis par le SCOT. Des objectifs de qualité éco-environnementale ont également été fixés.

Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Les zones N sont des zones naturelles, équipées ou non qui regroupent des secteurs de nature variée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Ces zones comprennent également les zones bâties hors des villages (au sens de la loi littoral) de

Fermanville et correspondant notamment à de petits hameaux.

Outre cette zone N, le PLU spécifie 5 types de zones naturelles :

  • Nh : il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lequel les constructions nouvelles sont autorisées en densification des hameaux existants ;
  • Nha : il s’agit de secteurs de taille et de capacité très réduite, qui, plus petits que les hameaux, présentent la même forme urbaine et une forte densité. Dans ces secteurs, l’extension des constructions sera possible.
  • Nhd : il s’agit de secteurs d’habitat diffus, dans lesquels, seules les extensions des habitations existantes seront autorisées.
  • Nt : espaces ayant vocation à être aménagés dans une optique de loisirs, de tourisme, d’équipements publics ou collectifs,… mais pas d’habitation.
  • Nr : il s’agit des espaces remarquables de la commune, qui en raison de la valeur écologique, paysagère et environnementale seront protégés. Seuls des aménagements légers pourront y être autorisés.
  • Nrl : il s’agit d’espaces remarquables de la commune, pouvant accueillir des activités de loisirs (motocross)
  • Nrcm : il s’agit d’espaces naturelles remarquables, compris sur le domaine public maritime, pouvant accueillir des activités de cultures marines.

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

Publié le

5 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l’article L123-1-5° du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :

• · • · • · •

Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

Favoriser la mixité sociale ;

Favoriser l’accessibilité des personnes handicapées.

6 – Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, supports pour haut débit, abri pour transport collectif, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif,
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

7 – Equipements publics d’interet general ou collectif

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics d’intérêt général ou collectif (châteaux d’eau, éoliennes,…).

8 – Reconstruction a l’identique apres sinistre

La reconstruction après sinistre est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des risques) et que la construction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

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9 – Droit de preemption urbain

La commune de Fermanville instaure le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines à urbaniser du territoire communal :

- · Zone U, · - · Zones 1AU · - · Zone 2AU

10 – Secteurs soumis a risque d’inondation

Au regard de l’atlas régional des zones inondables de la DREAL de Basse-Normandie, le territoire est soumis à des risques d’inondation par débordement de cours d’eau.

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver ce risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.

A cette fin, dans la zone inondable reportée au document graphique, sont interdits :

-

Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique ;

-

Les constructions nouvelles à l’exception des constructions nécessaires aux services publics et des murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés au risque lié aux inondations.

11 – Secteurs soumis au risque de submersion marine

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée.

A cette fin, dans les zones de submersion marine reportées dans le règlement graphique les prescriptions seront les suivantes :

  • « Zones basses + 1m » (zones identifiées en vert) : toutes les constructions et aménagements sont autorisées. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.
  • « Zones basses » (identifiées en bleu) : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau), les constructions nouvelles sont interdites. L’évolution de l’existant est autorisée à condition que les constructions disposent d’un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

  • « Zones basses – 1m » (zones identifiées en bleu marine) : dans tous les secteurs les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l’existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

Dans les espaces non urbanisés, les extensions d’habitation pourront être autorisées sans augmentation d’emprise au sol ; dans les autres cas elles sont interdites.

  • « Zones bande 100m derrière un ouvrage de protection » : Toute construction sera interdite.

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De

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12 – Secteurs soumis au risque de remontee de nappe

Dans les zones soumises au risque de remontée de nappe, reportées dans le règlement graphique les prescriptions seront les suivantes :

  • Pour les secteurs entre 0 à 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols), l’interdiction des sous-sols, l’interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
  • Pour les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d’inondation des sous-sols), l’interdiction des soussols et de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC)

13 – La bande des 100 metres (ART. L.146-4-3 du code de l'urbanisme)

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet

1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

La matérialisation de cette bande de 100 mètres figure à titre indicatif au plan de zonage.

14 - Natura 2000

La commune est concernée par plusieurs sites appartenant au réseau Natura 2000. L’ensemble des données concernant ces secteurs à forte valeur environnementale et patrimoniale a été intégré à la réflexion.

15 – Les espaces boises classes a conserver

Le classement en Espace Boisé Classé à Conserver (art. L.130-1 du Code de l'Urbanisme) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ainsi les défrichements sont interdits dans ces espaces.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé (art. L. 222-1 du code forestier) ou d'un règlement type de gestion approuvé (art. L. 8 et art. L. 222-6 du même code) ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

16 – Elements proteges par la loi paysage

Les éléments du paysage repérés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-15-7° du Code de l'Urbanisme.

Les chemins (y compris les talus et les murets en pierres) ont quant à eux été protégés au titre de l’article L.123-1-5-6° du code de l’urbanisme.

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Cela implique que tous travaux ou transformations portant sur les éléments cités ci-dessus doivent faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la collectivité.

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L.480-1 à L.480-16 du code de l’urbanisme.

Tout élément protégé qui serait détruit doit être remplacé ou reconstruit.

17 – Rappel de procedures

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L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme et délibération du Conseil Municipal)

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme

Le stationnement des caravanes est règlementé par les articles R.111-30 à R.11-46 du

Code de l’Urbanisme

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Titre 2 : dispositions applicables aux differentes zones

Règlement écrit

ID : 050-200067205-20221219-DEL2022_177-De zone urbaine (U)

Extrait du rapport de présentation :

La zone U correspond aux secteurs urbanisés définis comme « villages » au sens de la loi

« littoral ». Il s’agit des villages de Tôt-de-Haut, Tôt-de-Bas et d’Inthéville-la-Heugue. Ces espaces urbanisés sont des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères a été élaboré et permettra au pétitionnaire de définir son projet en favorisant une meilleure insertion paysagère et architecturale sur le territoire Fermanvillais

Section 1 : nature de l’occupation du sol

Les 5 autres zones de Fermanville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fermanville, approuvé le 06/12/2022, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Acm, Apr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.