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Edifiable

Zone NZone naturelle à Fermanville

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Soit en limite séparative, Soit selon un retrait au moins égal à 3 mètres de ces limites.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdits en tous secteurs : · • · • · • · •

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, de bureau, d’hébergement hôtelier, de commerce ou artisanal, excepté celles visées à l’article N2

Le stationnement isolé de plus de 3 mois par an consécutifs ou non des caravanes et camping-car (sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) les terrains aménagés pour le camping, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que les habitations légères de loisirs groupées ou isolées

Le dépôt à l’air libre de ferraille, de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition, de déchets et autres assimilables

•

•

Les nouvelles carrières (et leur exploitation)

Les affouillements et exhaussements de sol

De plus dans la bande des 100 mètres sont interdits :

•

Les constructions ou installations hormis celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

De plus, en secteur inondable (hors de la bande des 100 m) reporté au règlement graphique, sont seules autorisées la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des bâtiments ou installations sous réserve qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés au risque lié aux inondations.

Sur les secteurs où la nappe phréatique est située à une profondeur de 0 à 1 mètre en période de très hautes eaux

•

Les sous-sols.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiés au règlement graphique au titre de l’article L123-1-5-7° (bunkers, lavoirs…)

En secteur N, Nh, Nhd, Nha :

•

•

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et installations admises dans la zone, à l’exercice de l’activité agricole, à la sécurité incendie, à la gestion douce des eaux pluviales, à l’assainissement ou « aux fouilles archéologiques »

Les installations et travaux permettant l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites et paysages, ainsi que d’être compatibles avec la tranquillité et la sécurité du voisinage.

Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes :

•

•

•

Le changement de destination, la restauration des constructions existantes, sous réserve d’en conserver le caractère architectural et patrimonial ;

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit suite à un sinistre

De plus, en secteur N :

Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes :

•

•

Les extensions d’habitation sous réserve de ne pas modifier l’emprise au sol du bâtiment existant.

Les ouvrages, remblaiements ou endiguements situés au sein d’une zone inondable (règlement graphique), justifiés par la protection des lieux urbanisés, ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique

De plus, en secteur Nh et Nha :

Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes :

•

•

L’extension des constructions existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol

La réalisation d’une annexe :

  • Dans le cas d’une annexe accolée à l’habitation : la superficie sera limitée à 25 m²
  • Dans le cas d’une annexe non accolée à l’habitation : l’emprise au sol sera limitée :
  • A moins de 30 m² pour les annexes à l’habitat
  • A moins de 20 m² pour les annexes abritant des animaux

De plus, en secteur Nh : · • · • · •

Les constructions nouvelles à usage d’habitation

Les constructions liées aux exploitations agricoles, sous réserve d’être compatibles avec la proximité de l’habitat

Les constructions ou l’extension de bâtiments d’activités (commerce, artisanat, agricole) sous réserve :

  • que leur implantation soit compatible avec la proximité de l’habitat, la tranquillité du voisinage
  • qu’elle soit sans risque pour la sécurité et la salubrité publique
  • d’une bonne intégration paysagère
  • de ne pas porter atteinte à l’activité agricole

De plus, en secteur Nhd :

Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes :

•

•

L’extension des constructions existantes, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol

La réalisation d’une annexe accolée au bâti existant dont l’emprise au sol sera limitée à

30 m².

En secteur Nr :

En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 à R.123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

•

  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a), b) et d) du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Pour les murets en pierre, correspondants à des alignements ou à des limites de propriété, toute transformation d’une portion significative de plus de 5 mètres de ceux-ci fera l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire et devra :

•

•

être justifiée, prévoir une mesure compensatoire adaptée.

En secteur Nrcm :

Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu, et d’être en relation avec les usages du DPM

•

La réfection de cales à bateaux et d’ouvrages de défense contre la mer.

•

Les infrastructures liées aux productions des cultures marines

•

Les infrastructures liées aux autres usages du DPM : balisage, pêche,…

En secteur Nrl :

Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu, et de permettre son retour à l’état naturel :

•

Des aménagements légers nécessaires à la pratique de loisirs de type motocross.

En secteur Nt :

L’extension limitée de bâtiments publics, de sanitaires, d’accueil, ou d’abris, ainsi que toute installation permanente ou temporaire, sous réserve d’être en lien avec la destination de loisirs, de tourisme ou d’intérêt collectif de la zone et d’une bonne intégration paysagère.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le même sujet dans les 6 zones

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).

Le permis de construire sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

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Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et de la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions à desservir.

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de produire des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement conforme aux prescriptions édictées dans le schéma directeur d’assainissement, et stipulées par le S.P.A.N.C (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Eaux pluviales

Le constructeur et/ou l’aménageur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont encouragés. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. En cas d’impossibilités techniques justifiées, et/ou dans le cas de secteurs présentant un risque de remontée de nappe (profondeur de la nappe entre 0 et 1 mètre), l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, et sous réserve d’une autorisation de la collectivité.

Electricité et autres réseaux divers :

En cas de branchement à ces réseaux, les constructeurs devront prévoir le traitement des raccordements après consultation par la collectivité des services concessionnaires, en accord avec les services compétents, et suivant les prescriptions en vigueur afin de prévoir leur enfouissement.

En cas de changement de destination d’une construction, le coût de l’extension des réseaux si nécessaire, sera à la charge du propriétaire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 6 zones

La superficie des parcelles non desservies par l’assainissement collectif devra être suffisante pour permettre la mise en œuvre d’installations individuelles conformes aux normes en vigueur et stipulées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations devront être implantées :

  • A l’alignement de fait s’il existe
  • Sinon, à une distance comprise entre 1 mètre et 3 mètres de l’alignement des voies.

Les extensions des constructions existantes seront implantées :

  • Soit dans le prolongement du bâti existant,
  • Soit en décroché du bâti existant.

Dans toute la zone Naturelle et ses secteurs, les extensions ne pourront être réalisées à moins de 3 mètres du domaine public.

Dans tous les cas, les constructions et extensions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation ; Elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pourront s’implanter selon une autre règle.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions ou installations autorisées devront être implantées par rapport aux limites séparatives :

•

•

Soit en limite séparative,

Soit selon un retrait au moins égal à 3 mètres de ces limites.

Néanmoins, pour les constructions existantes qui ne seraient pas implantées selon ces règles, les extensions sont autorisées dans le prolongement de leur façade ou de leur pignon, sous réserve que ces extensions n’attentent pas à la sécurité et à la visibilité le long des voies.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pourront s’implanter selon une autre règle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

En secteurs N et Nhd : l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder

30% de l’unité foncière.

En secteurs Nh et Nha : l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder

50% de l’unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

Pour les constructions composées d’une toiture à 2 ou 4 versants principaux, la hauteur de ces constructions ne devra pas excéder 7,50 mètres au faîtage et 4,50 mètre à l’égout par rapport au point le plus bas de l’emprise de la construction sur le terrain naturel.

Pour les constructions qui présenteraient un autre type de toiture, la hauteur de ces constructions ne devra pas excéder 6 mètres par rapport au point le plus bas de l’emprise de la construction sur le terrain naturel.

Max. 7,50 mètres

Point le plus bas de l’emprise de la construction sur le terrain

Dans tous les cas la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser la hauteur des constructions situées de part et d’autre de la parcelle concernée

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques de faibles emprises (cheminées,…), des ouvrages spécifiques liés à la production d’énergie renouvelable, pour des raisons techniques liées à la spécificité de l’installation projetée ou des installations d’intérêt collectif. Dans ce cas, les motivations devront être dûment motivées et justifiées au regard des impacts paysagers induits.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique.

Des travaux limités d’aménagement et de transformation des constructions existant antérieurement à la date d’approbation du PLU et dépassant la hauteur ci-dessus admise, pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées, à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d’altitude des parties anciennes les plus hautes

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 6 zones

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Adaptation au sol :

Le terrain naturel devra conserver sa topographie générale. Tout mouvement de terre important, tant en remblai qu’en déblai, est interdit.

Aspect :

Tout projet présentera une simplicité de volume

L’aspect des constructions et installations doit s’intégrer dans le paysage, et être en harmonie avec le patrimoine bâti ancien existant, et la végétation existante.

Tout pastiche est interdit.

Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents (briques creuses, parpaings, béton banché, béton cellulaire…) devront être recouverts par un enduit, un bardage, ou d’un parement quelle que soit la destination du bâtiment.

Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris divers, remise… réalisés avec des moyens de fortune (matériaux de récupération, véhicules désaffectés…) sont interdits.

Les couleurs vives, ainsi que les nuances de blanc, sont interdites pour les façades et pignons.

Les enduits seront teintés dans des tons proches des couleurs du bâti traditionnel ancien.

Les enduits et peintures des murs de clôtures et des bâtiments annexes seront dans les mêmes tonalités que ceux utilisés sur les murs de la construction principale.

Les changements de teinte des constructions existantes devront faire l’objet d’une déclaration préalable, de même que les réfections d’enduits existants.

III - Ouvertures et vérandas

Les différentes ouvertures ainsi que les vérandas devront être en harmonie avec la construction principale.

Les toitures

Pour les constructions ou extensions dont les toitures auront deux versants principaux, ceux-ci seront de même pente comprise entre 40° et 50°degrés. Les couvertures des constructions, y compris des annexes, devront aller dans le sens d’une bonne intégration dans le paysage. Toute utilisation de matériaux hétéroclites ou pouvant présenter un aspect éblouissant est interdit.

Le matériau utilisé pour la réalisation de la toiture devra être d’aspect ardoise, tuile, ou lauze en harmonie avec les constructions voisines, ou la construction principale.

Clôtures

Les clôtures seront d’un style simple, en harmonie avec le paysage environnant.

Les talus, haies d’essences locales ainsi que les murs et murets en pierres existants devront être conservés, restaurés et entretenus.

Clôtures en limite séparative :

Sont interdits :

  • les clôtures en plaque béton
  • les haies mono-spécifiques de plus de 1,50 mètre
  • tous les matériaux de constructions non recouverts d’un enduit, d’un bardage ou autre parement, et qui ne serait pas destinés par nature à demeurer apparent.
  • Les panneaux et claustras d’aspect bois ajourés ou non, tressés ou non de plus de 1,80 mètres.
  • les grillages qui ne seraient pas doublés d’une haie
  • tout grillage qui ne serait pas de couleur verte
  • toute palissade ou canisse en PVC
  • Les haies synthétiques

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture en limite séparative ne pourra pas excéder 2 mètres

Les clôtures des parcelles jouxtant des zones A ou N non bâties seront en haies bocagères. (Voir en annexe, la liste des essences à privilégier)

Clôtures sur rue:

Sont interdits :

  • les clôtures en plaque béton
  • les haies mono-spécifiques de plus de 1,20 mètre
  • Les murs en maçonnerie d’une hauteur supérieure à 1 mètre
  • tous les matériaux de constructions non recouverts d’un enduit, d’un bardage ou autre parement, et qui ne serait pas destinés par nature à demeurer apparent
  • Les panneaux et claustras d’aspect bois non ajourés, qui ne seraient pas végétalisés
  • les grillages qui ne seraient pas doublés d’une haie
  • tout grillage qui ne serait pas de couleur verte
  • toute palissade ou canisse en PVC
  • Les haies synthétiques

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture sur rue ne pourra pas excéder 1,50 mètre.

Dans le respect de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, des adaptations aux règles édictées dans le présent article pourront être autorisées dans le cas de constructions requérant toute forme d’énergie renouvelable ou utilisant des matériaux renouvelables, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et d’absence de gêne pour le voisinage.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Les talus, haies d’essences locales ainsi que les murs en pierres seront conservés s’ils correspondent à des alignements ou à des limites de propriétés. Certains sont de plus, protégés au titre de la loi paysage.

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales.

Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle.

Les espaces non bâtis devront comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 100m² non bâtie.

Pour les haies bocagères, talus et chemin identifiés au règlement graphique, au titre de l’article

L.123-1-5-7°, toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative de plus de 5 mètres de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable introduite en mairie et devra :

•

  • être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’activité économique ou agricoles, empêchant l’exploitation raisonnée des parcelles concernées, prévoir une mesure compensatoire adaptée, c’est-à-dire l’implantation d’un linéaire ayant un rôle équivalent et composé d’essences bocagères.

Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.

Toute installation et toute construction de bâtiments à usage agricole devra être accompagnée de plantations facilitant son intégration dans l’environnement.

Section 3 : possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Section 4 : obligation imposees aux constructions en matiere de

Performances energetiques, environnementales et de reseaux

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

Non règlementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

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Electroniques

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Publié le

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2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation des

Publié le

Titre 1 : dispositions generales

Publié le

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme

1 – Champ d’application du plan local d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de

Fermanville.

2 – Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe,
  • les périmètres sensibles délimités en application des articles L.142-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme,

  • les zones d’aménagement différé, délimitées en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code Civil, Code Rural, Code Forestier, Règlement Sanitaire

Départemental, Code de la Santé Publique, Code Général des Collectivités Territoriales,

Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

  • les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application,

Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du PLU, et notamment :

  • Article R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

  • Article R. 111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

  • Article R .111-15 : Respect des préoccupations d'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

  • Article R. 111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de

Publié le nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 – Patrimoine archeologique

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des

Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue SaintOuen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal.

D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme :

  • La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme.

Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service

Régional de l’Archéologie). Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques.

  • L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les éléments paysagers à protéger (art. L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme), ainsi que les emplacements réservés visés à l’article L.123-1-5-8°

Il comprend 4 types de zones principales :

Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la

Publié le zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

Dans le cadre du PLU de Fermanville, des zones à urbaniser spécifiques ont été définies ; Un indice caractérise leurs spécificités :

  • 1AUa : secteur à urbaniser à vocation d’habitat. La mairie ayant en partie la maîtrise foncière de ce secteur, des objectifs en termes de locatifs ont été fixés, en réponse aux objectifs définis dans le PADD, et aux objectifs définis par le SCOT. Des objectifs de qualité éco-environnementale ont également été fixés.

Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Les zones N sont des zones naturelles, équipées ou non qui regroupent des secteurs de nature variée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Ces zones comprennent également les zones bâties hors des villages (au sens de la loi littoral) de

Fermanville et correspondant notamment à de petits hameaux.

Outre cette zone N, le PLU spécifie 5 types de zones naturelles :

  • Nh : il s’agit de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lequel les constructions nouvelles sont autorisées en densification des hameaux existants ;
  • Nha : il s’agit de secteurs de taille et de capacité très réduite, qui, plus petits que les hameaux, présentent la même forme urbaine et une forte densité. Dans ces secteurs, l’extension des constructions sera possible.
  • Nhd : il s’agit de secteurs d’habitat diffus, dans lesquels, seules les extensions des habitations existantes seront autorisées.
  • Nt : espaces ayant vocation à être aménagés dans une optique de loisirs, de tourisme, d’équipements publics ou collectifs,… mais pas d’habitation.
  • Nr : il s’agit des espaces remarquables de la commune, qui en raison de la valeur écologique, paysagère et environnementale seront protégés. Seuls des aménagements légers pourront y être autorisés.
  • Nrl : il s’agit d’espaces remarquables de la commune, pouvant accueillir des activités de loisirs (motocross)
  • Nrcm : il s’agit d’espaces naturelles remarquables, compris sur le domaine public maritime, pouvant accueillir des activités de cultures marines.

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5 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l’article L123-1-5° du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :

• · • · • · •

Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

Favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

Favoriser la mixité sociale ;

Favoriser l’accessibilité des personnes handicapées.

6 – Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, supports pour haut débit, abri pour transport collectif, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif,
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

7 – Equipements publics d’interet general ou collectif

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics d’intérêt général ou collectif (châteaux d’eau, éoliennes,…).

8 – Reconstruction a l’identique apres sinistre

La reconstruction après sinistre est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des risques) et que la construction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre

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9 – Droit de preemption urbain

La commune de Fermanville instaure le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines à urbaniser du territoire communal :

- · Zone U, · - · Zones 1AU · - · Zone 2AU

10 – Secteurs soumis a risque d’inondation

Au regard de l’atlas régional des zones inondables de la DREAL de Basse-Normandie, le territoire est soumis à des risques d’inondation par débordement de cours d’eau.

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver ce risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.

A cette fin, dans la zone inondable reportée au document graphique, sont interdits :

-

Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique ;

-

Les constructions nouvelles à l’exception des constructions nécessaires aux services publics et des murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés au risque lié aux inondations.

11 – Secteurs soumis au risque de submersion marine

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée.

A cette fin, dans les zones de submersion marine reportées dans le règlement graphique les prescriptions seront les suivantes :

  • « Zones basses + 1m » (zones identifiées en vert) : toutes les constructions et aménagements sont autorisées. Une simple fiche type de recommandations est jointe aux autorisations délivrées dans cette zone pour information.
  • « Zones basses » (identifiées en bleu) : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau), les constructions nouvelles sont interdites. L’évolution de l’existant est autorisée à condition que les constructions disposent d’un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

  • « Zones basses – 1m » (zones identifiées en bleu marine) : dans tous les secteurs les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l’existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau refuge et qu’aucun sous-sol ne soit réalisé.

Dans les espaces non urbanisés, les extensions d’habitation pourront être autorisées sans augmentation d’emprise au sol ; dans les autres cas elles sont interdites.

  • « Zones bande 100m derrière un ouvrage de protection » : Toute construction sera interdite.

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12 – Secteurs soumis au risque de remontee de nappe

Dans les zones soumises au risque de remontée de nappe, reportées dans le règlement graphique les prescriptions seront les suivantes :

  • Pour les secteurs entre 0 à 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols), l’interdiction des sous-sols, l’interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
  • Pour les secteurs de 1 à 2,5 mètres (risque d’inondation des sous-sols), l’interdiction des soussols et de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC)

13 – La bande des 100 metres (ART. L.146-4-3 du code de l'urbanisme)

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet

1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

La matérialisation de cette bande de 100 mètres figure à titre indicatif au plan de zonage.

14 - Natura 2000

La commune est concernée par plusieurs sites appartenant au réseau Natura 2000. L’ensemble des données concernant ces secteurs à forte valeur environnementale et patrimoniale a été intégré à la réflexion.

15 – Les espaces boises classes a conserver

Le classement en Espace Boisé Classé à Conserver (art. L.130-1 du Code de l'Urbanisme) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ainsi les défrichements sont interdits dans ces espaces.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé (art. L. 222-1 du code forestier) ou d'un règlement type de gestion approuvé (art. L. 8 et art. L. 222-6 du même code) ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

16 – Elements proteges par la loi paysage

Les éléments du paysage repérés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-15-7° du Code de l'Urbanisme.

Les chemins (y compris les talus et les murets en pierres) ont quant à eux été protégés au titre de l’article L.123-1-5-6° du code de l’urbanisme.

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Cela implique que tous travaux ou transformations portant sur les éléments cités ci-dessus doivent faire préalablement l’objet d’une déclaration préalable auprès de la collectivité.

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L.480-1 à L.480-16 du code de l’urbanisme.

Tout élément protégé qui serait détruit doit être remplacé ou reconstruit.

17 – Rappel de procedures

•

•

•

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme et délibération du Conseil Municipal)

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme

Le stationnement des caravanes est règlementé par les articles R.111-30 à R.11-46 du

Code de l’Urbanisme

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Titre 2 : dispositions applicables aux differentes zones

Zone urbaine (U)

Extrait du rapport de présentation :

La zone U correspond aux secteurs urbanisés définis comme « villages » au sens de la loi

« littoral ». Il s’agit des villages de Tôt-de-Haut, Tôt-de-Bas et d’Inthéville-la-Heugue. Ces espaces urbanisés sont des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Un cahier de recommandations architecturales et paysagères a été élaboré et permettra au pétitionnaire de définir son projet en favorisant une meilleure insertion paysagère et architecturale sur le territoire Fermanvillais

Section 1 : nature de l’occupation du sol

Les 5 autres zones de Fermanville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fermanville, approuvé le 06/12/2022, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nh, Nha, Nhd, Np, Nr, Nrcm, Nrl, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.