Zone 1AU
- Zone
- secteur 1AUe
- 16 articles
- PLU de Fèves, approuvé le 16/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que la nouvelle construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de cette construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
La surface de chaque aire ou local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m².
- Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d’ensemble, une surface correspondant au minimum à 8% de la surface totale de la zone, devra être aménagée en espace vert public.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat, et aux équipements collectifs. Les constructions à usage d’habitat peuvent être prépondérantes mais la mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à la construction. Toute opération d’ensemble devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – pièces 5.0 et 5.1. La zone 1AU comporte un secteur spécifique : - 1AUe réservé aux équipements publics. La zone 1AU est concernée en partie par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel Préambule : 1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Pour rappel, les 5 grandes destinations de constructions prévue à l’article R. 15127 du code de l’urbanisme sont les suivantes : - « Exploitation agricole et forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de de service », - « Equipements d’intérêt collectif et services publics », - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces 5 grandes destinations comprennent les sous-destinations suivantes prévues à l’article R. 151-28 : - Pour la destination « Exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole - exploitation forestière, - Pour la destination « Habitation » : logement – hébergement, - Pour la destination « Commerce et activités de de service » : artisanat et commerce de détail – restauration, - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés – locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale – salles d’art et de spectacles – équipements sportifs – autre équipements recevant du public, 61 COMMUNE DE FEVES – REGLEMENT DU P.L.U. – REDACTION 11 SEPTEMBRE 2024 - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et d’exposition. 4. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ». Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, périscolaire ou accueil petite enfance - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. 2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) pouvant générer un périmètre de protection. 3. Les dépôts de toutes natures en dehors des terrains clos ou bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 4. Les carrières ou décharges. 5. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacance. 6. Les habitations légères de loisirs. 7. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ; entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé. 8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 9. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux. Sont considérés comme familiaux les élevages dont la production est exclusivement destinée à la consommation de la famille (lapins, volailles, porcs, chèvres et moutons) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats ou autres
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animaux domestiques), et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole.
10. Les éoliennes domestiques et de grandes hauteurs.
11. Les biens immobiliers (habitation, mur, abri, etc.) à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau pris à partir de la berge.
12. Toute installation ou construction dans le secteur 1AUe, hormis les équipements publics tels que définis au paragraphe « Préambule » du présent chapitre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, et les constructions à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AU2.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’ensemble des articles du règlement de la zone 1AU ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu de la division.
2. Les constructions à usage d'artisanat à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU-1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN)mouvements de terrain.
4. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Les déblais et remblais sont autorisés sur une hauteur maximale de 0.50 m (en +, ou en -), cette hauteur sera mesurée entre le terrain naturel et le terrain fini.
5. Les entrepôts sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement d’une autre activité autorisée dans la zone, et d’être limités à des locaux accessoires. Un local d’entreposage est ici considéré comme accessoire si sa surface de plancher ne dépasse pas la moitié de la surface de plancher du local d’activité dont il dépend.
6. Les clôtures à moins de 6,00 mètres du bord du cours d’eau à condition qu’elles puissent être ouvertes si besoin.
7. Dans le secteur 1AUe, les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations du secteur, - qu'elles soient intégrées dans un bâtiment à usage principal d’équipement et dans la volumétrie général de ce dernier.
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Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de services et de secours de faire aisément demi-tour. Ces voies ne peuvent faire plus de 100m de longueur droite.
3. L’emprise des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit avoir au moins : - 5,00 mètres de largeur pour les voies à sens unique et pour les voies partagées - 7,00 mètres de largeur pour les voies à double sens
4. Circulations douces : - Sur les voies à double sens et à sens unique, l’aménagement d’au moins un trottoir est obligatoire. Par contre, les voies partagées peuvent être aménagées sans distinction matérielle entre chaussée et trottoir. - Pour les voies dotées de trottoir(s), au moins un des trottoirs doit respecter les normes en vigueur concernant l’accessibilité du domaine public auxpersonnes à mobilité réduite. - Les nouveaux sentiers piétons doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise. - Les sentiers piétons existants doivent être conservés mais peuvent être toutefois déplacés dans le cadre d’une opération d’ensemble nécessitant un redécoupage parcellaire. - Les nouvelles pistes cyclables doivent avoir au moins : • 1,50 mètre d’emprise par sens de circulation dans le cas d’une piste unidirectionnelle • 1,25 mètre d’emprise par sens de circulation dans le cas d’une piste bidirectionnelle.
II- Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable sur une voie publique ou privée cadastrée.
2. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …).
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celles qui présentent un risque pour la sécurité est interdit.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
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Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir descaractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
- La règlementation en vigueur doit être respectée. - L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement doit être demandé
et respecté.
1. Eaux usées : - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. - Les eaux usées rejetées dans le réseau public devront être exclusivement de type domestique. Le rejet d’eaux grasses, d’eaux lourdes, d’eaux comportant des produits chimiques et d’une manière générale tous les types de rejets industriels est interdit. Ces effluents devront être traités avec des organes de traitement conformes aux règlementations en vigueur, avant rejet dans le réseau public. En outre, leur composition chimique devra être compatible avec les eaux acceptées par la station d’épuration.
2. Eaux pluviales : - L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).
- Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à ceteffet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).
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III - Electricité – Téléphone – Télédistribution – Communications électroniques - Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées en souterrain.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Pour la définition de la voie, voir schéma dans le glossaire en annexe.
1. Les constructions principales doivent s’implanter dans une bande comprise entre 5 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, de toutes voies ouvertes à la circulation publique automobile.
Illustration
2. Dans le cas d’une parcelle d’angle, les constructions principales s’implanteront dans une bande comprise entre 5 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, pour une des voies, et dans une bande comprise entre 3 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, pour l’autre des voies. Ces distances sont comptées à partir des voies ouvertes à la circulation publique automobile.
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Illustration
3. En cas d’isolation par l’extérieur, l’épaisseur de cette isolation est prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article.
Secteur 1AUe : Dans le secteur 1AUe, la façade sur rue s’implantera soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1. A moins que la nouvelle construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de cette construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
2. En cas d’isolation par l’extérieur, l’épaisseur de cette isolation est prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article.
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Secteur 1AUe : Dans le secteur 1AUe, la nouvelle construction s’implantera soit sur la limite séparative, soit en recul.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1. Sur une même propriété, les constructions annexes non contiguës y compris les garages et les abris de jardin doivent être distantes au minimum de 4,00 mètres de toute construction.
2. Sur une même propriété, les constructions non contiguës à usage d’habitation
doivent être distantes au minimum :
•
De 8,00 mètres lorsqu’elles sont édifiées en vis-à-vis les unes par
rapport aux autres (de façade à façade hors débords de toit),
Illustration
•
De 3,00 mètres lorsqu’elles sont édifiées latéralement les unes par
rapport aux autres.
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Illustration
3. En cas d’isolation par l’extérieur, l’épaisseur de cette isolation est prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article.
4. Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux piscines. Secteur 1AUe :
Pas de prescription.
Article 1AU 9Emprise au sol
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
2. L’emprise totale des annexes isolées de la construction principale ne peut excéder 40m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 20m² pour l’ensemble des abris de jardins et autresremises.
Secteur 1AUe : Pas de prescription.
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Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions de l’article 1AU10 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Sauf indication contraire, la hauteur maximale des constructions en tout point est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate). En cas de :
• toiture terrasse, la hauteur maximale de la construction projetée pourra être majorée de maximum 2,80 mètres pour permettre la réalisation d’un attique. Dans ce cas, la façade sur rue de l’attique sera en retrait de minimum 3,00 mètres par rapport à la façade principale du reste de la construction.
• terrain naturel en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sontdivisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
6. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres.
7. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 4 mètres hors tout.
8. En cas de construction implantée sur une limite séparative, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres hors tout, sauf en cas de construction mitoyenne.
9. Pour les équipements publics, la hauteur maximale est fixée à 10,00 mètres.
Secteur 1AUe : Pas de prescription.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Prescriptions générales
1. Dans l’ensemble de l’article 1AU11, sont considérés comme toitures à faible pente les toits dont la pente est inférieure à 15°.
2. Les dispositions particulières de l’article 1AU11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
3. Les dispositions particulières de l’article 1AU11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent pas au secteur 1AUe.
4. Dans tous les autres cas, les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture,
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- l'aspect et la couleur, - les éléments de façade (percements, balcons, …), - L’adaptation au sol - les murs et clôtures.
Volume et toiture : 5. Les toitures seront soit : - A pans avec une pente comprise entre 20° et 35° ; - De type toit terrasse, végétalisé ou non ; - Pour les toits à pans, une pente supérieure ou inférieure pourra être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines. - A faible pente pour les extensions de la construction principale et les annexes isolées.
6. Les toitures à pans inversés avec chêneau central ainsi que les toitures à la Mansart sont interdites.
7. Les lucarnes et fenêtres de combles sont limitées à trois par pan de toiture et seront axées sur les baies des façades. Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante et seront axés sur les fenêtres situées en façade. Dans le cas où aucune baie n’est située en façade, leschâssis de toiture seront axés sur la partie pleine de la façade.
8. L’aménagement des combles est autorisé mais limité à un seul niveau de comble habitable.
9. Les capteurs solaires sont autorisés.
Matériaux, aspect et couleur : 10. Les toitures des maisons d’habitation et leurs annexes seront couvertes exclusivement de : • Tuiles de couleur rouges pour les toitures à pans ; • Matériaux transparents plats pour les vérandas, pergolas, marquises, serres, etc… ; Le zinc est autorisé pour les toitures à faible pente (inférieure à 15°).
11. Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés à l’état brut.
12. Les façades sur rue devront présenter des matériaux en harmonie avec les bâtiments existants proches (enduits, peinture, pierre naturelle…).
13. Pour les enduits, les couleurs vives sont interdites sauf pour les éléments ponctuels de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine.
14. Les doublages extérieurs en panneaux plastique, Fibrociment, métalliques, les habillages en carrelage, les fausses pierres, etc… sont interdits.
Eléments de façade, 15. Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue sont interdits.
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16. Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur devront être considérés comme des éléments participants directement à la qualité architecturale de la construction et seront positionnés en adoptant un caractère discret.
L’adaptation au sol 17. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer les fonds voisins. 18. L’accès de l’entrée principale sera de plain-pied avec le TN ou bien situé à + / – 0,50 m du TN. 19. Les surfaces imperméabilisées (hors constructions) sont limitées à 25% de la surface du terrain. Les matériaux perméables et drainants seront donc privilégiés pour l’aménagement des espaces de circulation, de stationnement, …
Murs et clôtures: 20. Les clôtures devront participent directement à la qualité du paysage urbain de par leur matériaux, hauteur, largeur et traitement de surface. Dans tous les cas, les murs devront participer à l’ambiance de la rue en tant qu’élément de composition architecturale. 21. Les clôtures sur rue seront constituées soit d’un mur plein, soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté d’un dispositif à claire voie, l’ensemble doublé ou non d’une haie vive d’essences locales d’une hauteur maximum de 1,50 mètre. 22. Les claustras sont interdits et le grillage souple l’est également sauf si ce dernier est doublé d’une haie vive d’essences locales le masquant sur l’ensemble de sa hauteur. 23. La hauteur maximale des murs de soutènement est limitée à 0.50 m maximum: 24. La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,00 m maximum,hauteur du mur de soutènement comprise.
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Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT A)
Stationnement des véhicules motorisés :
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, soit au minimum :
- logement (collectif ou individuel) :
2 emplacements aériens par logement
créé
- ensemble de logements collectifs :
ajouter 1 emplacement en accès libre
pour les visiteurs sur les espaces
communs, par groupe de 5 logements
- opération d’ensemble :
ajouter 1 emplacement en accès libre
sur les espaces communs, par groupe
de 2 lots.
- hôtel :
1 emplacement par chambre
- restaurant :
1 emplacement pour 10 m2 de salle
- commerce > 100m² :
1 emplacement pour 20 m² de surface
de plancher
- salles de cinéma, réunions, spectacles : 1 emplacement pour 5 places
- bureaux :
1 emplacement pour 30 m2 de surface
de plancher
- hôpital, clinique :
1 emplacement pour 4 lits
- maison de retraite :
1 emplacement pour 4 lits
- artisanat :
1 emplacement pour 50 m2 de surface
de plancher
- atelier automobile :
1 emplacement pour 25 m2 d’atelier
- équipements publics :
pas de prescription
Dans le secteur 1AUe, la mutualisation des stationnements pour les différents équipements publics sera étudiée pour limiter l’imperméabilisation des sols.
B) Mode de calcul
Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher.
La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple).
Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus.
Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5,00 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.
Pour les maisons individuelles implantées sur un terrain de plus de 12 mètres de largeur (mesurés en limite de l’espace public ou commun), au moins un des emplacements sera réalisé à l’extérieur des constructions mais en dehors de l’accèsau garage.
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C) Cas particulier du stationnement des véhicules à deux-roues non motorisés
Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement couvertes des deux-roues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- logement collectif - hôtellerie - autre activité économique - établissement d’enseignement - autre équipement public
1 m² pour 100 m² de surface de plancher 10 m² par opération 1 m² pour 100 m² de surface de plancher 1 m² pour 15 élèves suivant les besoins de l’opération.
Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher.
Exceptions : les commerces comprenant moins de 150 m² de surface de plancher et les maisons individuelles ne sont pas concernés.
La surface de chaque aire ou local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m².
L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les essences utilisées pour les plantations seront d’essences locales (Pour des conseils se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation – volet thématique : pièce n° 5.1)
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
2. Les parkings publics ou privés de plus de 4 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Une plantation est considérée à « haute tige » si, à l’âgeadulte, la première branche de la couronne est située au minimum à 2,20 mètres du sol.
3. Pour toute opération de plus de 10 logements, un plan d’aménagement des espaces plantés sera exigé et réalisé en concertation avec la commune.
4. Dans les opérations d’ensemble, une surface correspondant au minimum à 8% de la surface totale de la zone, devra être aménagée en espace vert public. Dans cette surface ne sont pas compris les aménagements ou ouvrages destinés à recueillir les eaux pluviales ou de résurgences comme les noues ou les bassins de rétention.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
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Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
1- Apports solaires
- Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.
2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
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ZONE 2AU
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat, et aux équipements collectifs. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ainsi, la zone 2AU ne pourra être mise en œuvre qu’après modification, révision ou mise en compatibilité du PLU.
Toute opération d’ensemble devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – pièces 5.0 et 5.1.
La zone 2AU est concernée en partie par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Pour rappel, les 5 grandes destinations de constructions prévue à l’article R. 15127 du code de l’urbanisme sont les suivantes : - « Exploitation agricole et forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de de service », - « Equipements d’intérêt collectif et services publics », - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Ces 5 grandes destinations comprennent les sous-destinations suivantes prévues à l’article R. 151-28 :
- Pour la destination « Exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole - exploitation forestière,
- Pour la destination « Habitation » : logement – hébergement, - Pour la destination « Commerce et activités de de service » : artisanat et
commerce de détail – restauration, - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics
» : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés – locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale – salles d’art et de spectacles – équipements sportifs – autre équipements recevant du public, - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et d’exposition.
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4. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ». Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, périscolaire ou accueil petite enfance - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Fèves délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l’échelle de 1/5000e et sur les plans N° 3.2 et 3.3 à l’échelle de 1/2000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111- 26 et R11127 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve del'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pourl’environnement ».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
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modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain.
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1°de l'article L. 2127 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevantde l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées àl'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeablessont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définiespar décret ».
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• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à unusage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transportpublic guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de ladesserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable auxtravaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxièmealinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
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- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la communedestinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE) des districts Rhin et Meuse a été révisé et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre 2015. Ce nouveau document porte sur la période 2016-2021. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
1. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articlesL.114-3 à L.1145 du Code du Patrimoine.
2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du Patrimoine. Ainsi : − les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). − les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne FEVES.
3. L'article L.425-11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au noyau urbain ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension plus ou moins récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :
- Uc correspondant au noyau villageois de Fèves, constitué d’un bâti ancien au caractère rural, construit majoritairement en ordre continu.
- Ud correspondant aux extensions urbaines où domine l’habitat. Ce secteur comprend les quartiers pavillonnaires anciens et plus récents.
- Ue réservé aux équipements publics.
La zone U est concernée en partie par un aléa faible et moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est également concernée par le risque de mouvement de terrain qui a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. La zone concernée est grisée sur le règlement graphique (pièces 3.1, 3.2 et 3.3 du PLU) et reportée sur le plan des servitudes.
Toute opération d’ensemble devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – pièces 5.0 et 5.1. La zone U est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation Urbaine.
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 4. Pour rappel, les 5 grandes destinations de constructions prévues à l’article R. 15127 du code de l’urbanisme sont les suivantes : - « Exploitation agricole et forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de de service », - « Equipements d’intérêt collectif et services publics », - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Ces 5 grandes destinations comprennent les sous-destinations suivantes prévues à l’article R. 151-28 :
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- Pour la destination « Exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole - exploitation forestière,
- Pour la destination « Habitation » : logement – hébergement, - Pour la destination « Commerce et activités de de service » : artisanat et
commerce de détail – restauration, - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics
» : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés – locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale – salles d’art et de spectacles – équipements sportifs – autre équipements recevant du public, - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et d’exposition.
5. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ». Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, périscolaire ou accueil petite enfance - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.