Pas de prescription.
COMMUNE DE FEVES – REGLEMENT DU P.L.U. – REDACTION 11 SEPTEMBRE 2024 98
ANNEXES
PRECISIONS RELATIVES A CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et données à titre indicative. Il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme
ACCES
L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACTIVITES
Toutes activités économiques à l’exception de celles pour lesquelles le présent règlement a prévu une désignation spécifique définie ci-après.
ACTIVITES ARTISANALES
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes ou sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la chambre des métiers). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ACTIVITES INDUSTRIELLES
Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
ALIGNEMENT Limite entre le domaine public et le domaine privé. Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.
ARBRES DE HAUTES TIGES
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
Selon l’article 671 du Code civil « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. »
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur et servant au passage ou à l’éclairage des locaux.
BUREAUX
Selon l’article R. 520-1-1 du code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination «bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités deprésentation et de vente directe au public.
CARACTERE PAVILLONNAIRE
Cette notion décrit une forme urbaine caractérisée par une construction indépendante de faible hauteur et généralement composée d’un corps de bâtiment et d’une toiture. Elle peut comprendre plusieurs logements.
CHIEN ASSIS (voir lucarne) Lucarne à toit retroussé, c’est-à-dire dont la pente est opposée à celle de la toiture.
(Source : DICOBAT)
CLOTURE La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés,
voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil. Les filets deprotection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
COMMERCE La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ». Concernant les locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de télé-assistance pour lesquelles il n’y a pas d’accueil physique du public mais bien présentation au public de produits ou services. Dansl’attente de précisions jurisprudentielles, ils semblent relever de la destination « bureaux»en raison de l’absence d’accès du public aux locaux.
COMBLE(S) Le(s) comble(s) est (sont) la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
CONSTRUCTIONS EN ORDRE CONTINU De telles constructions sont implantées chacune sur la totalité de la largeur du terrain (ou « en mitoyenneté »).
CONSTRUCTIONS EN ORDRE DISCONTINU De telles constructions sont implantées chacune en retrait des deux limites séparatives latérales (ou « maison isolée sur sa parcelle »)..
DEROGATION Les règles définies par un P.L.U ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, seules des adaptations mineures peuvent être accordées.
EQUIPEMENTS COLLECTIFS, PUBLICS, D’INTERET GENERAL Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : - les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.) La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement nelui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; • les locaux destinés aux administrations publiques ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) • les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les centres d’animations ; • les établissements d’action sociale ; • les résidences sociales ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ; • les établissements sportifs ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; • les aires de jeux et de loisirs. • Etc.
EMPLACEMENT RESERVE L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des équipements publics, d'éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec leur destination future. À ce titre, la réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité de ce bien pour la collectivité publique bénéficiaire.
EMPRISE AU SOL Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si son épaisseur excède 2 m.
EXISTANT (terrain, construction, installation) Existant à la date du dépôt de la demande.
EXTENSION Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
ENTREPOTS Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et dereconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque
leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
FACADE Face extérieure d’un bâtiment où s’ouvrent généralement les portes et les fenêtres. La hauteur des façades à prendre en compte correspond à l'altimétrie de la dalle haute finie, les gardes corps et acrotères ne sont pas pris en compte et peuvent dépasser le gabarit dans la limite de 1,10m à partir de la dalle finie. Le calcul s’établit à partir du nu de la façade. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètre de profondeur. Façade d’une construction (voir également Façade d’un terrain) La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située du côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble. Façade d’un terrain (voir également Façade d’une construction) Limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain traversant un îlot), il a plusieurs façades.
FENETRE Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération ; elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension on utilise aussi le terme fenêtre pour désigner la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture,…
HABITAT INDIVIDUEL ET HABITAT COLLECTIF Selon le Code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne disposant que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
IMMEUBLES COLLECTIFS OU HABITATIONS COLLECTIVES
Les immeubles collectifs ou habitations collectives sont des constructions comprenant plusieurs logements répartis sur plusieurs niveaux superposés, desservis par un accès collectif sur rue. Assimilés à ces immeubles, les foyers ou les maisons de retraite.
INDIVIDUEL GROUPE L’individuel groupé comporte plusieurs logements individuels dans un même permis de construire. Les logements « en bande » (maisons individuelles jumelées ou accolées disposant chacune d’une entrée particulière et ne comportant qu’un seul logement) constituent un cas particulier de l’individuel groupé.
INSTALLATION CLASSEE Un établissement industriel ou agricole, une carrière... entrent dans la catégorie des« installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : - la commodité du voisinage,
- la sécurité, - la salubrité, - la santé publique, - l’agriculture, - la protection de la nature et de l’environnement, - la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie...
LARGEUR DE FACADE C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de la construction existante ou projetée, parallèlement à la voie qui dessert ce terrain.
LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus; on distingue les limites séparatives latérales (qui touchent le domaine public) et les limites séparatives de fond de parcelle. Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise.
LOGEMENT On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salles d’eau, etc.). Un logement doit comporter au moins une pièce principale et une pièce de service. On distingue les logements ordinairesdes résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.
LOTISSEMENT C’est la division d’une propriété foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
LUCARNE Ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer, ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc.
MARGE DE RECUL La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan.
MITOYENNETE (Art. 653 à 670 du Code civil) La mitoyenneté est un droit de propriété immobilière. Cette forme particulière de copropriété signifie que deux personnes sont propriétaires d’un même bien. Elle ne s’applique qu’aux murs ou clôtures (barrières, fossés, haies, palissades) qui constituent la séparation de deux propriétés privées. L’entretien, la réparation et la reconstruction d’une clôture mitoyenne (mur, haie, fossé) sont à la charge des copropriétaires et les montants sont proportionnels au droit de chacun. La nature juridique de la mitoyenneté est complexe, et certaines de ces règles ne s’appliquent qu’aux murs mitoyens.
MUR PIGNON Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales sur rue et arrière.
PLEINE TERRE Epaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 2,50 mètres.
PROPRIETE Il est rappelé qu'une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
PROPRIETE OU UNITE FONCIERE Les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », en ce cas les dispositions du PLU s'appliquent à l'unité foncière.
OPERATION GROUPEE Opération portant sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments et faisant l’objet d’un seul permis de construire. Par opposition au lotissement, cela sous entend que l’architecture des différentes constructions est homogène, et procède d’une même recherche d’intégration.
RETRAIT On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de lahauteur respective des façades de chacun des décrochements.
SAILLIE Partie d'ouvrage en avant du nu d'une façade.
SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
SERVITUDE DE PASSAGE (Art. 682 à 685-1 du Code civil - Art. 697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds* sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner (Code civil, art. 682). La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art. 637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente. *Fonds : terrain, propriété foncière
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques etc.) Ces servitudes sont instituées indépendamment du Plan Local d’Urbanisme par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER Selon l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition dessurfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, la surface deplancher d'une construction est définie par l’article L112-1 du code de l’urbanisme comme suit : « Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»
TOIT TERRASSE Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface structurelle (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-terrasses dans l'application du présent règlement.
VOIE ET PLATEFORME
VOIES A DOUBLE SENS Voie dont la chaussée accueille une circulation bidirectionnelle. Les véhicules motorisés peuvent donc se croiser frontalement. Les espaces piétons et pour les véhicules motorisés sont séparés et distincts physiquement.
VOIES A SENS UNIQUE Voie dont la chaussée accueille une circulation unidirectionnelle. Les véhicules motorisés ne peuvent donc pas se croiser frontalement et l’une des extrémités doit être marquée par un panneau de « sens interdit ». Les espaces piétons et pour les véhicules motorisés sont séparés et distincts physiquement.
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (V.R.D.) Cette expression désigne la voirie proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone.
VOIES PARTAGEES Voie dont la chaussée peut accueillir une circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Les piétons, cyclistes et véhicules motorisés se partage l’emprise de la voirie ; aucune vraie distinction physique n’est réalisée Il s’agit principalement de voie de desserte.
VOIE PRIMAIRE La voie primaire est la voie d’accès principale à la zone.
VOIE secondaire Les voies secondaires sont des voies de desserte.
ZONAGE
Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, N...) Remarque : les limites des zones, dans le cas de grandes parcelles ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
ZONE
Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux même règles (ex. : UA; N...)
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation (voir articles L 311-1 et suivants et articles R 311-1 du Code de l’urbanisme) :
* de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’industrie, de services,
* d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés.
La procédure de Z.A.C. apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :
- des règles d’urbanisme traduisant la structure et le contenu du projet,
- un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone.
- des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains