Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nj, Nl, Nv, Nx
- 16 articles
- PLU de Fèves, approuvé le 16/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus de la limite de propriété, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égoutdu bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres hors tout pour une construction à usage d’habitation autorisée à l’article N2.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous condition dans l'article N 2.
2. Sont interdits les biens immobiliers (habitation, mur, abri, etc.) à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau pris à partir de la berge.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Pour les constructions existantes non autorisées dans la zone : l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension) à condition que ces transformations ne compromettent pas les activités autorisées dans la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
2. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aufonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.
3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N-1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) mouvements de terrain.
4. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site.
5. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site.
6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.
7. Dans les secteurs Ne, uniquement, sont autorisées les installations et constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif nécessaires à la mise en place et à l’exploitation : - d’aires de jeux, de détente et de loisirs de plein-air, - de cheminement doux, - d’installation sportive de plein-air - de système(s) de traitement, de récupération ou de rétention des eaux pluviales, - de parkings publics, - les constructions et accès liés à un de ces équipements publics.
8. Dans le secteur Nj uniquement, sont autorisés les abris de jardin et abris à animaux domestiques fermés à condition que la surface de chacune des constructions ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol. Les abris seront limités à un par unité foncière. Les piscines y sont également autorisées, dans la limite d’une superficie
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maximale de bassin de 40m².
9. Dans le secteur Nl uniquement, sont autorisées les installations ou constructions
liées aux activités du club de tir dans le respect d’une superficie maximale de 20m² par construction. Ces dernières seront limitées à deux par unité foncière.
10. Dans le secteur Nv uniquement, sont autorisés les abris de jardin à condition que la superficie maximale de 20m² de surface de plancher soit respectée. Les abris seront limités à un par unité foncière.
11. Dans le secteur Nx uniquement, sont autorisés les hangars, entrepôts ou autres constructions liés aux activités présentes dans le secteur, à condition de ne pas augmenter de plus de 50% la surface constructible de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
Pas de prescription.
II- Accès
1. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.
2. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celles qui présentent un risque pour la sécurité est interdit.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir descaractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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II - Assainissement
- Le Règlement Sanitaire Départemental ainsi que le règlement du zonage d’assainissement collectif / non collectif doivent être respectés.
- L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement doit être demandé et respecté.
1. Eaux usées : - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement raccordé à une station d’épuration existante. - Si techniquement le raccordement au réseau collectif s’avérait impossible, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. - La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau, en cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. - Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.
2. Eaux pluviales : - L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).
- Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à ceteffet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Pour la définition de la voie, voir schéma dans le glossaire en annexe.
1. La façade sur rue des constructions ou de leurs extensions ne doit pas être implantée à moins de :
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- 50,00 m de l’emprise de la RD 7 - 30,00 m de l’emprise de la RD 112b - 15,00 m de l’emprise des autres voies ouvertes à la circulation automobile - 5,00 m de l’emprise des sentiers
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées ci-après : - Autoroute A4 : 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme.
3. Dans le secteur Nx uniquement, les constructions nouvelles, les extensions ou les annexes ne peuvent s’implanter à moins de de 5,00 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existante.
4. En cas d’isolation par l’extérieur, l’épaisseur de cette isolation est prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus de la limite de propriété, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égoutdu bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres.
2. Dans les secteurs Nv et Nj, les constructions s’implanteront soit sur la limite séparative, soit avec un recul de 1,00 mètre minimum.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1. En secteur Nx uniquement, les constructions non contiguës sur une même propriété devront être au minimum distantes de 4 mètres.
2. En cas d’isolation par l’extérieur, l’épaisseur de cette isolation est prise encompte dans la règle d’implantation définie au présent article.
Article N 9Emprise au sol
1. Dans les secteurs Nj et Nv uniquement, la surface autorisée de chacune des constructions des abris de jardin et abris à animaux domestiques fermés ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol.
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2. Dans les secteurs Nj uniquement, la surface autorisée des bassins de piscine ne dépasse pas 40m² d’emprise au sol.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres hors tout pour une construction à usage d’habitation autorisée à l’article N2.
2. Dans les secteurs Nj, Nl, et Nv uniquement, la hauteur maximale des constructions projetées autorisées à l’article N2 est fixée à 3,50 mètres hors tout.
3. Dans le secteur Nx uniquement, la hauteur maximale des constructions projetées autorisées à l’article N2 est fixée à 10,00 mètres hors tout.
4. La hauteur maximale pour les équipements publics, ainsi que les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif, est fixée à 10,00 mètres hors tout, hormis pour les pylônes, antennes et autres installations de très faible emprise au sol qui nécessitent techniquement d’atteindre une altitude plus importante.
Article N 11Aspect extérieur
1. Les dispositions particulières de l’article N11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
2. Dans tous les autres cas, les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur - l’intégration au terrain naturel
Volume et toiture 3. Les toitures à forte pente (supérieure à 25°) sont interdites
Matériaux, aspect et couleur : 4. En secteurs Nj et Nv, la couleur et la nature des matériaux utilisés pour
l’édification des constructions ou annexes liées aux activités autorisées dans les secteurs doivent rappeler le milieu naturel.
5. Sont interdits dans tous les secteurs : - le fibrociment non teinté dans la masse pour couvrir les bâtiments d'activité. - les bacs aciers non laqués et les plastiques (bardage et couverture).
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- l’emploi de matériaux de récupération (tôles par exemple), hormis la pierre naturelle - l’emploi de matériaux destinés à être recouverts (par un enduit, par exemple), laissés à l’état brut Intégration au terrain naturel : 6. Les constructions doivent garantir une bonne intégration au terrain naturel de
manière à ne pas altérer les vues sur l’entité paysagère « Les Côtes de Moselle », identifiés sur le règlement graphique par le symbole
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques en quantité suffisante.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Les essences utilisées pour les plantations seront d’essences locales (Pour des conseils se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation – volet thématique : pièce n° 5.1) Les plantations devront veiller à une bonne intégration dans l’entité paysagère « Les Côtes de Moselle », identifiés sur le règlement graphique par le symbole . En zone Ne, pour les projets d’aménagements publics, les boisements pourront être supprimés. Les éléments repéré sur le règlement graphique (pièces 3.1, 3.2 et 3.3) en tant qu’éléments de paysages sont à préserver ou à créer lorsque cela est préciser dans la légende.
1. L’emploi de matériaux perméables pour les places de stationnement sera favorisé. 2. Dans les secteurs Ns et Ne uniquement, la plantation d’un arbre sera exigée pour
6 places de stationnements.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Pas de prescription.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pas de prescription.
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ANNEXES
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PRECISIONS RELATIVES A CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et données à titre indicative. Il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme
ACCES
L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACTIVITES
Toutes activités économiques à l’exception de celles pour lesquelles le présent règlement a prévu une désignation spécifique définie ci-après.
ACTIVITES ARTISANALES
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes ou sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la chambre des métiers). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ACTIVITES INDUSTRIELLES
Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
ALIGNEMENT Limite entre le domaine public et le domaine privé. Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.
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ARBRES DE HAUTES TIGES
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
Selon l’article 671 du Code civil « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. »
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur et servant au passage ou à l’éclairage des locaux.
BUREAUX
Selon l’article R. 520-1-1 du code de l’urbanisme, il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination «bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités deprésentation et de vente directe au public.
CARACTERE PAVILLONNAIRE
Cette notion décrit une forme urbaine caractérisée par une construction indépendante de faible hauteur et généralement composée d’un corps de bâtiment et d’une toiture. Elle peut comprendre plusieurs logements.
CHIEN ASSIS (voir lucarne) Lucarne à toit retroussé, c’est-à-dire dont la pente est opposée à celle de la toiture.
(Source : DICOBAT)
CLOTURE La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés,
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voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil. Les filets deprotection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
COMMERCE La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ». Concernant les locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de télé-assistance pour lesquelles il n’y a pas d’accueil physique du public mais bien présentation au public de produits ou services. Dansl’attente de précisions jurisprudentielles, ils semblent relever de la destination « bureaux»en raison de l’absence d’accès du public aux locaux.
COMBLE(S) Le(s) comble(s) est (sont) la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
CONSTRUCTIONS EN ORDRE CONTINU De telles constructions sont implantées chacune sur la totalité de la largeur du terrain (ou « en mitoyenneté »).
CONSTRUCTIONS EN ORDRE DISCONTINU De telles constructions sont implantées chacune en retrait des deux limites séparatives latérales (ou « maison isolée sur sa parcelle »)..
DEROGATION Les règles définies par un P.L.U ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, seules des adaptations mineures peuvent être accordées.
EQUIPEMENTS COLLECTIFS, PUBLICS, D’INTERET GENERAL Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : - les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), - les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.) La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement nelui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; • les locaux destinés aux administrations publiques ;
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• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) • les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les centres d’animations ; • les établissements d’action sociale ; • les résidences sociales ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ; • les établissements sportifs ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; • les aires de jeux et de loisirs. • Etc.
EMPLACEMENT RESERVE L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doivent être réalisés des équipements publics, d'éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec leur destination future. À ce titre, la réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité de ce bien pour la collectivité publique bénéficiaire.
EMPRISE AU SOL Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si son épaisseur excède 2 m.
EXISTANT (terrain, construction, installation) Existant à la date du dépôt de la demande.
EXTENSION Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
ENTREPOTS Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et dereconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque
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leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
FACADE Face extérieure d’un bâtiment où s’ouvrent généralement les portes et les fenêtres. La hauteur des façades à prendre en compte correspond à l'altimétrie de la dalle haute finie, les gardes corps et acrotères ne sont pas pris en compte et peuvent dépasser le gabarit dans la limite de 1,10m à partir de la dalle finie. Le calcul s’établit à partir du nu de la façade. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètre de profondeur. Façade d’une construction (voir également Façade d’un terrain) La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située du côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble. Façade d’un terrain (voir également Façade d’une construction) Limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain traversant un îlot), il a plusieurs façades.
FENETRE Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération ; elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension on utilise aussi le terme fenêtre pour désigner la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture,…
HABITAT INDIVIDUEL ET HABITAT COLLECTIF Selon le Code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne disposant que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
IMMEUBLES COLLECTIFS OU HABITATIONS COLLECTIVES
Les immeubles collectifs ou habitations collectives sont des constructions comprenant plusieurs logements répartis sur plusieurs niveaux superposés, desservis par un accès collectif sur rue. Assimilés à ces immeubles, les foyers ou les maisons de retraite.
INDIVIDUEL GROUPE L’individuel groupé comporte plusieurs logements individuels dans un même permis de construire. Les logements « en bande » (maisons individuelles jumelées ou accolées disposant chacune d’une entrée particulière et ne comportant qu’un seul logement) constituent un cas particulier de l’individuel groupé.
INSTALLATION CLASSEE Un établissement industriel ou agricole, une carrière... entrent dans la catégorie des« installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : - la commodité du voisinage,
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- la sécurité, - la salubrité, - la santé publique, - l’agriculture, - la protection de la nature et de l’environnement, - la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie...
LARGEUR DE FACADE C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de la construction existante ou projetée, parallèlement à la voie qui dessert ce terrain.
LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus; on distingue les limites séparatives latérales (qui touchent le domaine public) et les limites séparatives de fond de parcelle. Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise.
LOGEMENT On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salles d’eau, etc.). Un logement doit comporter au moins une pièce principale et une pièce de service. On distingue les logements ordinairesdes résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.
LOTISSEMENT C’est la division d’une propriété foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
LUCARNE Ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer, ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc.
MARGE DE RECUL La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan.
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MITOYENNETE (Art. 653 à 670 du Code civil) La mitoyenneté est un droit de propriété immobilière. Cette forme particulière de copropriété signifie que deux personnes sont propriétaires d’un même bien. Elle ne s’applique qu’aux murs ou clôtures (barrières, fossés, haies, palissades) qui constituent la séparation de deux propriétés privées. L’entretien, la réparation et la reconstruction d’une clôture mitoyenne (mur, haie, fossé) sont à la charge des copropriétaires et les montants sont proportionnels au droit de chacun. La nature juridique de la mitoyenneté est complexe, et certaines de ces règles ne s’appliquent qu’aux murs mitoyens.
MUR PIGNON Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales sur rue et arrière.
PLEINE TERRE Epaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 2,50 mètres.
PROPRIETE Il est rappelé qu'une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
PROPRIETE OU UNITE FONCIERE Les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », en ce cas les dispositions du PLU s'appliquent à l'unité foncière.
OPERATION GROUPEE Opération portant sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments et faisant l’objet d’un seul permis de construire. Par opposition au lotissement, cela sous entend que l’architecture des différentes constructions est homogène, et procède d’une même recherche d’intégration.
RETRAIT On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de lahauteur respective des façades de chacun des décrochements.
SAILLIE Partie d'ouvrage en avant du nu d'une façade.
SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
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SERVITUDE DE PASSAGE (Art. 682 à 685-1 du Code civil - Art. 697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds* sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner (Code civil, art. 682). La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art. 637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente. *Fonds : terrain, propriété foncière
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques etc.) Ces servitudes sont instituées indépendamment du Plan Local d’Urbanisme par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER Selon l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition dessurfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, la surface deplancher d'une construction est définie par l’article L112-1 du code de l’urbanisme comme suit : « Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»
TOIT TERRASSE Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface structurelle (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-terrasses dans l'application du présent règlement.
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VOIE ET PLATEFORME
VOIES A DOUBLE SENS Voie dont la chaussée accueille une circulation bidirectionnelle. Les véhicules motorisés peuvent donc se croiser frontalement. Les espaces piétons et pour les véhicules motorisés sont séparés et distincts physiquement.
VOIES A SENS UNIQUE Voie dont la chaussée accueille une circulation unidirectionnelle. Les véhicules motorisés ne peuvent donc pas se croiser frontalement et l’une des extrémités doit être marquée par un panneau de « sens interdit ». Les espaces piétons et pour les véhicules motorisés sont séparés et distincts physiquement.
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (V.R.D.) Cette expression désigne la voirie proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone.
VOIES PARTAGEES Voie dont la chaussée peut accueillir une circulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Les piétons, cyclistes et véhicules motorisés se partage l’emprise de la voirie ; aucune vraie distinction physique n’est réalisée Il s’agit principalement de voie de desserte.
VOIE PRIMAIRE La voie primaire est la voie d’accès principale à la zone.
VOIE secondaire Les voies secondaires sont des voies de desserte.
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ZONAGE
Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, N...) Remarque : les limites des zones, dans le cas de grandes parcelles ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
ZONE
Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux même règles (ex. : UA; N...)
ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.)
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation (voir articles L 311-1 et suivants et articles R 311-1 du Code de l’urbanisme) :
* de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’industrie, de services,
* d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés.
La procédure de Z.A.C. apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :
- des règles d’urbanisme traduisant la structure et le contenu du projet,
- un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone.
- des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Fèves délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l’échelle de 1/5000e et sur les plans N° 3.2 et 3.3 à l’échelle de 1/2000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111- 26 et R11127 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve del'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pourl’environnement ».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
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modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain.
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1°de l'article L. 2127 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevantde l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées àl'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeablessont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définiespar décret ».
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• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à unusage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transportpublic guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de ladesserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable auxtravaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxièmealinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
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- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la communedestinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE) des districts Rhin et Meuse a été révisé et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre 2015. Ce nouveau document porte sur la période 2016-2021. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
1. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articlesL.114-3 à L.1145 du Code du Patrimoine.
2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du Patrimoine. Ainsi : − les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). − les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne FEVES.
3. L'article L.425-11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au noyau urbain ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension plus ou moins récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :
- Uc correspondant au noyau villageois de Fèves, constitué d’un bâti ancien au caractère rural, construit majoritairement en ordre continu.
- Ud correspondant aux extensions urbaines où domine l’habitat. Ce secteur comprend les quartiers pavillonnaires anciens et plus récents.
- Ue réservé aux équipements publics.
La zone U est concernée en partie par un aléa faible et moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est également concernée par le risque de mouvement de terrain qui a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. La zone concernée est grisée sur le règlement graphique (pièces 3.1, 3.2 et 3.3 du PLU) et reportée sur le plan des servitudes.
Toute opération d’ensemble devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – pièces 5.0 et 5.1. La zone U est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation Urbaine.
Préambule :
1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 4. Pour rappel, les 5 grandes destinations de constructions prévues à l’article R. 15127 du code de l’urbanisme sont les suivantes : - « Exploitation agricole et forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de de service », - « Equipements d’intérêt collectif et services publics », - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Ces 5 grandes destinations comprennent les sous-destinations suivantes prévues à l’article R. 151-28 :
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COMMUNE DE FEVES – REGLEMENT DU P.L.U. – REDACTION 11 SEPTEMBRE 2024
- Pour la destination « Exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole - exploitation forestière,
- Pour la destination « Habitation » : logement – hébergement, - Pour la destination « Commerce et activités de de service » : artisanat et
commerce de détail – restauration, - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics
» : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés – locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale – salles d’art et de spectacles – équipements sportifs – autre équipements recevant du public, - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et d’exposition.
5. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ». Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, périscolaire ou accueil petite enfance - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.