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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de cette construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres sans pouvoir être supérieure à plus de 1 mètre de l’égout de la construction voisine la moins élevée et inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de l’égout de la construction voisine la moins élevée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La surface de chaque aire ou local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m².
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et d’utilisations du sol suivantes : Tous les secteurs :

1. les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

2. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) pouvant générer un périmètre de protection.

3. Les dépôts de toutes natures en dehors des terrains clos ou bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet.

4. Les carrières ou décharges. 5. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacance. 6. Les habitations légères de loisirs. 7. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ;

entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé. 8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 9. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux.

Sont considérés comme familiaux les élevages dont la production est exclusivement destinée à la consommation de la famille (lapins, volailles, porcs, chèvres et moutons) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats ou autres animaux domestiques), et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole. 10. L’aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des cimetières. 11. Les éoliennes domestiques et de grandes hauteurs. 12. Les biens immobiliers (habitation, mur, abri, etc.) à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau pris à partir de la berge. Secteur Ue : 13. Toute installation ou construction dans le secteur Ue, hormis les équipements publics tels que définis au paragraphe « Préambule » du présent chapitre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, et les constructions à usage d’habitation telles que définies à l’article U2.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Tous les secteurs : 1. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet l’article R151-21 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’ensemble des articles du règlement de la zone U ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité

foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu de la division. 2. Les constructions à usage d'artisanat à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 3. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Les déblais et remblais sont autorisés sur une hauteur maximale de 0.50 m (en+, ou en -), cette hauteur sera mesurée entre le terrain naturel et le terrain fini. 4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) mouvements de terrain. 5. Les entrepôts sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement d’une autre activité autorisée dans la zone, et d’être limités à des locaux accessoires. Un local d’entreposage est ici considéré comme accessoire si sa surface de plancher ne dépasse pas la moitié de la surface de plancher du local d’activité dont il dépend. 6. Les clôtures à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau à condition qu’elles puissent être ouvertes si besoin. Secteur Ue : 7. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’ellessoient limitées à un logement par équipement public et qu’elles soient indispensables au fonctionnement ou au gardiennage des installations de la zone. 8. Les constructions sont autorisées sous condition de ne pas altérer les points de vue remarquables sur l’entité paysagère « Les Côtes de Moselle », identifiés sur le règlement graphique par le symbole .

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

Tous les secteurs : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de services et de secours de faire aisément demi-tour. Ces voies ne peuvent faire plus de 150m de longueur droite. 3. L’emprise des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit avoir au moins :

- 5,00 mètres de largeur pour les voies à sens unique et pour les voies partagées

- 7,00 mètres de largeur pour les voies à double sens

4. Circulations douces : - Sur les voies à double sens et à sens unique, l’aménagement d’au moins un trottoir est obligatoire. Par contre, les voies partagées peuvent être aménagées sans distinction matérielle entre chaussée et trottoir. - Pour les voies dotées de trottoir(s), au moins un des trottoirs doit respecter les normes en vigueur concernant l’accessibilité du domaine public auxpersonnes à mobilité réduite. - Les nouveaux sentiers piétons doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise. - Les sentiers piétons existants doivent être conservés mais peuvent être toutefois déplacés dans le cadre d’une opération d’ensemble nécessitant un redécoupage parcellaire. - Les nouvelles pistes cyclables doivent avoir au moins : • 1,50 mètre d’emprise par sens de circulation dans le cas d’une piste unidirectionnelle, • 1,25 mètre d’emprise par sens de circulation dans le cas d’une piste bidirectionnelle.

II- Accès

Tous les secteurs : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable sur une voie publique ou privée cadastrée. 2. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Article U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir descaractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I – Eau potable

Tous les secteurs : - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

Tous les secteurs : - La règlementation en vigueur doit être respectée. - L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement doit être demandé et respecté.

1. Eaux usées : - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. - Les eaux usées rejetées dans le réseau public devront être exclusivement de type domestique. Le rejet d’eaux grasses, d’eaux lourdes, d’eaux comportant des produits chimiques et d’une manière générale tous les types de rejets industriels est interdit. Ces effluents devront être traités avec des organes de traitement conformes aux règlementations en vigueur, avant rejet dans le réseau public. En outre, leur composition chimique devra être compatible avec les eaux acceptées par la station d’épuration.

2. Eaux pluviales : - L’aménagement des voiries doit garantir l’écoulement des eaux pluviales en faisant appel à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltrations… En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à cet effet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).

- Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage ou d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage du jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. En cas d’impossibilité d’infiltration satisfaisante des eaux pluviales, elles seront rejetées dans le réseau public prévu à ceteffet (s’il existe et s’il est suffisamment dimensionné).

III - Electricité – Téléphone – Télédistribution – Communications électroniques

Tous les secteurs : - Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et de communications électroniques doivent être réalisées en souterrain.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics qui s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul. Pour la définition de la voie, voir schéma dans le glossaire en annexe. Secteur Uc :

1. La façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches.

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2. En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans le prolongement sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins 1,50 mètre.

Illustration 17

3. Les constructions annexes (abris de jardins, remises, garages,…) accolées ou non accolées à la construction principale, ne peuvent s’implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 5 mètres de l’alignement de toute voie ouverte à la circulation publique automobile. Cet article ne s’applique pas aux auvents.

Illustration

4. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article sous réserve : - d’obtention si nécessaire d’une autorisation d’occuper le domaine public (autorisation de voirie, accordée à titre précaire, révocable et contre paiement d’une indemnité) - de ne pas entraver la circulation (piétonne, cycliste, automobile), - de ne pas entraver l’occupation actuelle du sol (réseaux, candélabres, mobilier urbain, ….), - de respecter la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

5. Les constructions et leurs extensions de toutes natures devront être implantées au-delà d’une marge de recul de 1,50 mètre par rapport aux limites des sentiers, chemins ruraux, des espaces verts et des parkings.

Secteur Ud : 6. Sauf dispositions particulières du règlement graphique, les constructions principales doivent s’implanter dans une bande comprise entre 5 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, de toutes voies ouvertes à la circulation publique automobile.

Illustration

Dans le cas d’une parcelle d’angle, les constructions principales s’implanteront dans une bande comprise entre 5 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, pour une des voies, et dans une bande comprise entre 3 mètres et 30 mètres, débords de toit inclus, pour l’autre des voies.

COMMUNE DE FEVES – REGLEMENT DU P.L.U. – REDACTION 11 SEPTEMBRE 2024 Illustration

Ces distances sont comptées à partir des voies ouvertes à la circulation publique automobile.

Illustration 20

7. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation définie au présent article sous réserve : - d’obtention si nécessaire d’une autorisation d’occuper le domaine public (autorisation de voirie, accordée à titre précaire, révocable et contre paiement d’une indemnité) - de ne pas entraver la circulation (piétonne, cycliste, automobile), - de ne pas entraver l’occupation actuelle du sol (réseaux, candélabres, mobilier urbain, ….), - de respecter la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Secteurs Ue : 8. Les constructions et installations s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics qui s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.

Dans le secteur Uc : 1. Les constructions principales et leurs extensions doivent être édifiées d'unelimite latérale du terrain à l'autre.

2. Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites latérales est toutefois permise. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de la construction à tout point des autres limites du terrain doit être au moins égale à 3 mètres.

3. Pour les annexes isolées ou contiguës à la construction principale, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation définie ci- dessus.

Dans le secteur Ud : 4. A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point des façades de cette construction au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 5. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation définie ci- dessus. 6. Les annexes devront s’implanter sur ou au minimum à 1 m des limites séparatives, distance comptée horizontalement depuis tout point des façades des annexes. Les piscines devront s’implanter au minimum à 1 m des limites séparative, distance comptée depuis le bord de la margelle des piscines.

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Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics qui s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.

Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

Dans les secteurs Uc, Ud :

7. Sur une même propriété, les constructions annexes non contiguës y compris les garages et les abris de jardin doivent être distantes au minimum de 4 mètres.

8. Sur une même propriété, les constructions non contiguës à destination

d’habitation doivent être distantes au minimum :

De 8,00 mètres lorsqu’elles sont édifiées en vis-à-vis les unes par rapport

aux autres (de façade à façade hors débords de toit) ou lorsqu’elles sont

édifiées latéralement les unes par rapport aux autres.

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9. Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux piscines. Dans le secteur Ue :

Pas de prescriptions.

Article U 9Emprise au sol

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Dans le secteur Uc et Ue :

Pas de prescription. Dans le secteur Ud :

1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la surface du terrain.

2. L’emprise totale des annexes isolées de la construction principale ne peut excéder 40m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 20m² pour l’ensemble des abris de jardins et autresremises.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Sauf indication contraire, la hauteur maximale des constructions en tout point est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate). En cas de :

• toiture terrasse, la hauteur maximale de la construction projetée pourra être majorée de maximum 2,80 mètres pour permettre la réalisation d’un attique. Dans ce cas, la façade sur rue de l’attique sera en retrait de minimum 2,50 mètres par rapport à la façade avant et arrière du reste de la construction.

• toiture à la Mansart (c’est-à-dire avec brisis et terrasson), la hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement au sommet du brisis et non pas à l’égout.

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• terrain naturel en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sontdivisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Illustration

Tous les secteurs : 1. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 4,00 mètres hors tout.

Dans les secteurs Uc : 2. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres sans pouvoir être supérieure à plus de 1 mètre de l’égout de la construction voisine la moins élevée et inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de l’égout de la construction voisine la moins élevée. 3. Pour les équipements publics, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres.

Dans le secteur Ud et Ud1 : 4. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7,00 mètres. 5. En cas de construction implantée sur une limite séparative, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 6,00 mètres hors tout, sauf en cas de construction mitoyenne. 6. Pour les équipements publics, la hauteur maximale est fixée à 10,00 mètres.

Dans le secteur Ue : 7. La hauteur maximale des constructions et installations projetées est fixée à 12 mètres.

Article U 11Aspect extérieur

Prescriptions générales pour tous les secteurs :

1. Les démolitions, même partielles, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

2. Dans l’ensemble de l’article U11, sont considérés comme toitures à faible pente les toits dont la pente est inférieure à 15°.

3. Les dispositions particulières de l’article U11 concernant l’aspect extérieur des bâtiments ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

4. Dans tous les autres cas, les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et les couleurs - les éléments de façade (percements, balcons, …), - les murs et clôtures.

Dans le secteur Uc :

Volume et toiture : 5. Pour les bâtiments principaux, la toiture sera :

- A deux pans avec un faîtage principal sensiblement parallèle à l’axe de la voie d’accès pour les bâtiments sur rue ;

- A 3 ou 4 pans pour les constructions de volume très important, situées sur une parcelle d’angle ou associées sur cour. Ces dispositions visent notamment à limiter les pignons disgracieux donnant sur la rue.

- L’inclinaison de la pente de la toiture sera comprise entre 20° et 35° par rapport au plan horizontal.

- Lorsqu’une construction vient s’accoler à un bâtiment existant (cas d’une implantation sur une seule limite séparative), la pente de la toiture sera celle de la construction voisine existante, tout en restant dans la fourchette comprise entre 20° et 35°.

- Lorsqu’une construction vient s’accoler à deux constructions existantes (cas d’une implantation de limite séparative à limite séparative), la pente de la toiture sera à minima celle de la toiture voisine ayant la plus faible pente et à maxima la pente de la toiture voisine ayant la plus forte pente.

6. Pour les extensions à la construction principale et les annexes isolées, la toiture sera soit : - A un, 2, 3 ou 4 pans, avec une pente inférieure à 35°, tout en prenant soin de limiter les pignons donnant sur la rue; - De type terrasses (plates), végétalisées ou non ;

7. Les toitures à pans inversés avec chêneau central ainsi que les toitures à la Mansart sont interdites.

8. Les lucarnes et fenêtres de combles sont limitées à 3 par pan de toiture et seront axées sur les baies des façades. Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante et seront axés sur les fenêtres situées en façade. Dans le cas où aucune baie n’est située en façade, les châssis de toiture seront axés sur la partie centrale de la façade.

9. Les capteurs solaires sont autorisés.

10. Les souches de cheminées seront enduites, les conduits inox en partie apparente sont interdits.

Matériaux, aspect et couleur :

11. Les toitures des maisons d’habitation et leurs annexes seront couvertes exclusivement de : - Tuiles de terre cuite de couleur rouge naturel - pour les toitures à pans, excepté pour les équipements publics - Les matériaux transparents plats sont autorisés seulement pour les vérandas, pergolas, marquises, serres, etc… Le zinc est autorisé pour les toitures à faible pente (inférieure 15°)

12. Les enduits sont : - à réaliser à base de mortier de chaux (les couleurs seront celles de la chaux de Wasselonne, du sable, du beige clair ou ocré) pour des raisons techniques, la chaux permettant la migration de l’humidité, avec une finition taloché fin ou brossé pour le bâti lorrain traditionnel. (Pour l’entretien des façades, les badigeons permettent un entretien régulier sur cet enduit traditionnel). Pour les extensions récentes, les enduits seront d’aspect équivalent à un enduit traditionnel. - de type tyroliens ou en mortier taloché pour le bâti datant de la période de la seconde reconstruction (~1945-1965). Les teintes seront du sable, beige, à des variantes de vert amande, gris, gris bleuté, taupe, rose, corail. - à réaliser à la chaux ou enduit autre non pelliculaire avec une finition gratté ou brossée de teinte sable à beige pour le bâti « traditionnel » édifié aux alentours de 1970 à nos jours.

13. Les portes d’entrée seront en bois peint, ou en bois naturel (sans lasure, ni vernis), d’inspiration traditionnelle, pour le bâti lorrain traditionnel antérieur à 1950. Elles pourront être en aluminium pour les constructions édifiées après 1950, mais quel que soit l’époque, les menuiseries en PVC sont interdites. Les portes de grange et de garage devront être dans le même ton que celui de la porte d’entrée.

14. Les volets battants seront en bois peints pour le bâti lorrain traditionnel antérieur à 1950. Elles pourront être en aluminium pour les constructions édifiées après 1950 mais quel que soit l’époque, l’utilisation de PVC est interdite. La teinte sera identique à celle de la porte d’entrée ou dans un dégradé plus clair, ou blanc cassé.

15. Les fenêtres, pour le bâti lorrain traditionnel antérieur à 1950 et pour l’ensemble des architectures à l’exception de l’architecture contemporaine, seront à 2 vantaux en bois peint en blanc cassé ou dans un ton dégradé plus clair que la

teinte des volets. Seuls les petits bois apparents et menuisés dans le double vitrage sont autorisés. Elles pourront être en aluminium et respecteront la partition des vantaux existants pour les constructions édifiées après 1950 ; mais quel que soit l’époque, l’utilisation de PVC est interdite.

16. Pour les façades, sont interdits :

- Les doublages extérieurs en panneau plastiques, Fibrociment, métalliques, les habillages en carrelage, les fausses pierres, etc…

- Les couleurs vives et brillantes en ce qui concerne les parements de façade - La pose de baguette d’angle en rénovation et dans le cas d’extension

récente - Le blanc pur et les couleurs vives pour les enduits - La mise en peinture des éléments de pierre, de pierre de taille et de brique

destinés à rester apparents - La mise à nu de maçonnerie de pierres destinées à être enduite (moellon) - Le maintien à l’état brut des matériaux neuf destinées à être recouvert (par

un enduit par exemple).

17. L’isolation par l’extérieur des bâtiments n’est autorisée que sur les façades des constructions principales ne possédant pas d’éléments de modénature (encadrements de baies ouvragés, bandeaux, corniches, pilastres, frontons, sculptures, chaînages d’angle, …) et sur les annexes sans caractère architectural particulier.

Eléments de façade,

Le traitement architectural de la façade doit s’harmonier à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins.

Le rythme des percements et leurs proportions doivent faire référence au bâti traditionnel.

18. Les balcons, terrasses, escaliers et loggias sur rue sont interdits.

19. Lors de modifications ou de transformations de bâtiments existants l’ordonnancement des percements d’origine devra être respecté sauf en cas de façade borgne ou faiblement percée, auquel cas un ordonnancement traditionnel sera réalisé.

20. La destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne est interdite.

21. La suppression des portes cochères et des marquises anciennes en métal et verre est interdite. En cas de remplacement, ces éléments devront être rétablisà l’identique.

22. Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail est interdit.

23. Sont interdits - Les volets roulants à caisson extérieur apparents - Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue. - La pose en façade de panneaux masquant les ouvertures existantes

Murs, clôtures et usoirs : 24. Sauf lorsqu’elles existent, les clôtures sur rue ouverte à la circulation automobile

sont interdites.

25. Les murs existants, lorsqu’ils participent directement à la qualité du paysage urbain de par leur matériaux, hauteur, largeur et traitement de surface doivent être conservés et restaurés soit à l’identique, soit de manière à améliorer leur composition (pierres apparentes, enduit à la chaux, etc…). Dans tous les cas, les murs devront participer à l’ambiance de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

26. Lorsque la clôture est constituée de murets bas rehaussés de grilles (ou de simples éléments horizontaux), doublée ou non de haies végétales, présentant une certaine transparence, celle-ci devra être préservée, aussi l’utilisation de clôtures pleines dans la partie haute est proscrite.

27. La hauteur maximale des murs de soutènement est limitée à 0.50 m maximum:

28. La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,00 m maximum, hauteur du mur de soutènement comprise.

29. Les usoirs existants privés et publics doivent rester libres de toutes constructions de murs, murets ou clôtures.

30. Les pavages ou dallages anciens en place sur le domaine public ou dans les usoirs seront conservés ou remis en l’état. Dans le cas contraire, les matériaux pourront être traditionnels (pierre naturelle, granit, …) et devront respecter la typologie des constructions existantes.

Dans les secteurs Ud :

Volume et toiture : 31. Les toitures seront soit

- A pans avec une pente comprise entre 20° et 35° ; - De type toit terrasse, végétalisé ou non ; - Pour les toits à pans, une pente supérieure ou inférieure pourra être autorisée

dans le but de forme une unité avec les pentes des toituresvoisines. 32. Pour les extensions à la construction principale et les annexes isolées, les

toitures à faible pente sont autorisées.

33. Les lucarnes et fenêtres de combles sont limitées à 3 par pan de toiture et seront axées sur les baies des façades. Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante et serontaxés sur les fenêtres situées en façade. Dans le cas où aucune baie n’estsituée en façade, les châssis de toiture seront axés sur la partie centrale de la façade.

34. L’aménagement des combles est autorisé mais limité à un seul niveau decomble habitable.

35. Les capteurs solaires sont autorisés.

Matériaux, aspect et couleur : 36. Les toitures des maisons d’habitation et leurs annexes seront couvertes

exclusivement de : - Tuiles de couleur rouges pour les toitures à pans de plus de 20 m². - Matériaux transparents plats pour les vérandas, pergolas, marquises,

serres, etc… Le zinc est autorisé pour les toitures à faible pente (inférieure à 15°) Les matériaux de fortune sont interdits.

37. Les façades sur rue devront présenter des matériaux en harmonie avec les bâtiments existants proches (enduits, peinture, pierre naturelle…).

38. Pour les enduits, les couleurs vives sont interdites sauf pour les éléments ponctuels de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine.

39. Les doublages extérieurs en panneaux plastique, Fibrociment, métalliques, les habillages en carrelage, les fausses pierres, etc… sont interdits.

Eléments de façade,

40. Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur disposés en applique sur la façade sur rue sont interdits.

41. Les paraboles, climatiseurs et pompes à chaleur devront être considérés comme des éléments participants directement à la qualité architecturale de la construction et seront positionnés en adoptant un caractère discret.

L’adaptation au sol 42. L’accès de l’entrée principale sera de plain-pied avec le TN ou bien situé à + / –

0,50 m du TN.

Murs, clôtures et usoirs : 43. Les clôtures devront participer directement à la qualité du paysage urbain de par

leurs matériaux, hauteur, largeur et traitement de surface. Dans tous les cas, les murs devront participer à l’ambiance de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

44. Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté d’un dispositif à claire voie, l’ensemble doublé ou non d’une haie vive d’essences locales d’une hauteur maximum de 1,50 mètre.

45. Pour les parcelles d’angles, les clôtures sur rue où ne se situe pas l’entrée principale piétonne, seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté d’un dispositif à claire voie, l’ensemble doublé ou non d’une haie vive d’essences locales d’une hauteur maximum de 2.00 mètres.

46. La hauteur maximale des murs de soutènement est limitée à 0.50 m maximum:

47. La hauteur des clôtures en limite séparative est limitée à 2,00 m maximum, hauteur du mur de soutènement comprise.

48. Pour les clôtures sur rues, les claustras sont interdits et le grillage souple l’est également sauf si ce dernier est doublé d’une haie vive d’essences locales le masquant sur l’ensemble de sa hauteur.

Dans le secteur Ue : Pas de prescription.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT A)

Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, soit au minimum :

Dans les secteurs Uc :

- logement (collectif ou individuel) :

2 emplacements par logement créé

- ensemble de logements collectifs : ajouter 1 emplacement en accès libre

pour les visiteurs sur les espaces

communs, par groupe de 4 logements

- opération d’ensemble :

ajouter 1 emplacement en accès libre

sur les espaces communes, par groupe

de 2 lots.

- hôtel :

1 emplacement par chambre

- restaurant :

1 emplacement pour 15 m2 de salle

- commerce > 100m² de surface de vente : 1 emplacement pour 30 m² de surface

de plancher

- salles de cinéma, réunions, spectacles : 1 emplacement pour 5 places

- bureaux :

1 emplacement pour 30 m2 de surface

de plancher

- hôpital, clinique :

1 emplacement pour 4 lits

- maison de retraite :

1 emplacement pour 4 lits

- artisanat :

1 emplacement pour 50 m2 de surface

de plancher

- atelier automobile :

1 emplacement pour 30 m2 d’atelier

- équipements publics :

pas de prescriptions

Dans le secteur Ud et Ud1 :

- logement (collectif ou individuel) :

2 emplacements aériens par logement

créé

- ensemble de logements collectifs :

ajouter 1 emplacement en accès libre

pour les visiteurs sur les espaces

communs, par groupe de 4 logements

- opération d’ensemble :

ajouter 1 emplacement en accès libre

sur les espaces communes, par groupe

de 2 lots.

- hôtel :

1 emplacement par chambre

- restaurant :

1 emplacement pour 10 m2 de salle

- commerce > 100m² de surface de vente : 1 emplacement pour 20 m² de surface

de plancher

- salles de cinéma, réunions, spectacles : 1 emplacement pour 5 places

- bureaux :

- hôpital, clinique : - maison de retraite : - artisanat :

- atelier automobile : - équipements publics : Dans le secteur Ue : Pas de prescription.

1 emplacement pour 30 m2 de surface de plancher 1 emplacement pour 4 lits 1 emplacement pour 4 lits 1 emplacement pour 50 m2 de surface de plancher 1 emplacement pour 25 m2 d’atelier pas de prescriptions

B) Mode de calcul

Sauf indication contraire, les surfaces de référence sont des surfaces de plancher.

La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple).

Pour les opérations non prévues dans la grille ci-dessus, il sera demandé d’appliquer la règle de la catégorie d’opération qui s’en rapproche le plus.

Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5,00 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur ; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

C) Cas particulier du stationnement des véhicules à deux-roues non motorisés

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement couvertes des deux-roues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- logement collectif - hôtellerie - autre activité économique - établissement d’enseignement - autre équipement public

1 m² pour 100 m² de surface de plancher 10 m² par opération 1 m² pour 100 m² de surface de plancher 1 m² pour 15 élèves suivant les besoins de l’opération.

Exceptions : les commerces comprenant moins de 150 m² de surface de plancher et les maisons individuelles ne sont pas concernés.

La surface de chaque aire ou local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m².

L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité.

Article U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les essences utilisées pour les plantations seront d’essences locales (Pour des conseils se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation – volet thématique : pièce n° 5.1)

Les éléments repérés sur le règlement graphique (pièces 3.1, 3.2 et 3.3) en tant qu’éléments de paysages sont à préserver ou à créer lorsque cela est précisé dans la légende.

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

2. Les parkings publics ou privés de plus de 4 places de stationnement doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute tige pour 8 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Une plantation est considérée à « haute tige » si, à l’âgeadulte, la première branche de la couronne est située au minimum à 2,20 mètres du sol.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires

- Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Fèves délimité par un trait continu épais sur le plan N° 3.1 à l’échelle de 1/5000e et sur les plans N° 3.2 et 3.3 à l’échelle de 1/2000e.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111- 26 et R11127 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve del'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pourl’environnement ».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

2. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain.

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1°de l'article L. 2127 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevantde l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées àl'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeablessont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définiespar décret ».

• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à unusage autre que d'habitation ».

• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transportpublic guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de ladesserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable auxtravaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxièmealinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la communedestinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE) des districts Rhin et Meuse a été révisé et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre 2015. Ce nouveau document porte sur la période 2016-2021. Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articlesL.114-3 à L.1145 du Code du Patrimoine.

2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du Patrimoine. Ainsi : − les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). − les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne FEVES.

3. L'article L.425-11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part au noyau urbain ancien de la commune, et d’autre part aux zones d'extension plus ou moins récentes à dominante d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :

- Uc correspondant au noyau villageois de Fèves, constitué d’un bâti ancien au caractère rural, construit majoritairement en ordre continu.

- Ud correspondant aux extensions urbaines où domine l’habitat. Ce secteur comprend les quartiers pavillonnaires anciens et plus récents.

- Ue réservé aux équipements publics.

La zone U est concernée en partie par un aléa faible et moyen de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est également concernée par le risque de mouvement de terrain qui a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. La zone concernée est grisée sur le règlement graphique (pièces 3.1, 3.2 et 3.3 du PLU) et reportée sur le plan des servitudes.

Toute opération d’ensemble devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) – pièces 5.0 et 5.1. La zone U est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation Urbaine.

Préambule :

1. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 4. Pour rappel, les 5 grandes destinations de constructions prévues à l’article R. 15127 du code de l’urbanisme sont les suivantes : - « Exploitation agricole et forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de de service », - « Equipements d’intérêt collectif et services publics », - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».

Ces 5 grandes destinations comprennent les sous-destinations suivantes prévues à l’article R. 151-28 :

- Pour la destination « Exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole - exploitation forestière,

- Pour la destination « Habitation » : logement – hébergement, - Pour la destination « Commerce et activités de de service » : artisanat et

commerce de détail – restauration, - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics

» : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés – locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés – établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale – salles d’art et de spectacles – équipements sportifs – autre équipements recevant du public, - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et d’exposition.

5. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ». Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations répondant à un besoin collectif dans les domaines suivants : - social, scolaire, périscolaire ou accueil petite enfance - culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - administration publique - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.