Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
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Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l'article A 2.
Par rapport à l’axe des RD 21 et RD 26 : les habitations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à une distance minimale de 25 mètres, les autres constructions doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres.
Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).
L'emprise au sol des constructions Non réglementé.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
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Les constructions ou installations nouvelles non mentionnées à l'article A 2.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve du respect de la réglementation liée aux risques dans les secteurs identifiés par la Servitude d’Utilité Publique EL2.
2. Dans le secteur A, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions ou installations nouvelles, l'adaptation des constructions ou installations existantes doivent être nécessaires :
3. Dans le secteur Ah, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : Les piscines et les annexes d’habitat sans création de logement (garage, buanderie, remise, …). L'extension ou la surélévation des constructions ou installations existantes autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans la limite de 250 m² de SHON totale (ancien et nouveau cumulés). Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone, et leur accès.
4. Les clôtures sont soumises à déclaration.
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au pu
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1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins.
2. Les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.
3. Les accès directs sur les RD 21 et RD 26 sont interdits dans les tronçons identifiés au plan de zonage.
4. Les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département.
5. Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés.
6. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.
7. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Les voies de desserte auront une largeur de chaussée de 3 mètres minimum en cas de sens unique, 5 mètres minimum en cas de voie à double sens desservant plus de 3 constructions.
8. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
9. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
10. Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées (application des décrets 2006-1657, 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007).
Intitulé du document : Les conditions de desserte par les réseaux
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1. Eau potable Toute occupation du sol ou installation admise et requérant une alimentation en eau potable devra être raccordée au réseau public d’eau potable, dans le respect de la réglementation en vigueur, ou, à défaut, elle devra être alimentée par un puits, forage ou captage.
Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crue en aval. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...). Pour toute opération réalisée sur un terrain d'assiette de plus d'un hectare, les eaux pluviales seront collectées et traitées sur place. Le débit de fuite après aménagement ne sera pas supérieur au débit de fuite avant urbanisation. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
Eaux usées En l’absence de réseau public d’assainissement, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions règlementaires nationales en vigueur et agréées par les ministères de l’environnement et de la santé.
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Dans le cadre de l’instruction par le service public d’assainissement non collectif de la conformité de l’installation d’ANC, il pourra notamment être demandé par le SPANC une étude de sol pour l’unité foncière concernée. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
3. Réseaux divers : Les raccordements aux réseaux de gaz, d'électricité ou de téléphone devront, dans la mesure du possible, être réalisés en souterrain.
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La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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1. Par rapport à l’axe des RD 21 et RD 26 : les habitations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à une distance minimale de 25 mètres, les autres constructions doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres.
2. Les constructions doivent être implantées : à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des autres voies départementales, à une distance minimum 10 mètres de l’emprise des autres voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.
3. L’extension ou la surrélévation de constructions existantes implantées différemment est possible.
4. Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et communal.
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5. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention, ...) peuvent être implantés différemment.
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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1. Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).
2. Les constructions à usage agricole doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 10 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées et des nuisances).
3. L’extension ou la surrélévation de constructions existantes implantées différemment est possible.
4. Les dépendances pourront être édifiées en limite séparative dès lors que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 mètres et que la surface est inférieure à 30 m².
5. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention, ...) peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Entre deux constructions non contiguës la distance ne peut être inférieure à la hauteur du plus grand bâtiment (hauteur prise entre le terrain naturel et le faîtage).
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L'emprise au sol des constructions Non réglementé.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
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Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit du faîtage du bâtiment dans le sens de la pente.
1. La hauteur des constructions : est limitée 8 mètres au faîtage pour les habitations est limitée 12 mètres pour les bâtiments agricoles. Elle devra toutefois permettre une bonne insertion paysagère des constructions (se reporter au guide méthodologique édité par le CAUE31 et la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne).
2. Des éléments ponctuels, d'une hauteur supérieure sont autorisés (éoliennes, silos...)
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes,...).
Intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
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1. Dispositions générales : Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels.
Les travaux sur les constructions existantes faisant l’objet d‘une protection au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées en annexe du présent règlement.
Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.
En ce qui concerne les matériaux et volumes, les aménagements et agrandissements de l’existant, devront respecter l’architecture originelle du bâtiment.
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels.
Les bâtiments agricoles devront être fermés sur trois côtés ou éventuellement deux en justifiant que cette nécessité soit liée à des besoins agricoles.
Les toitures des nouvelles constructions à usage agricole devront comporter deux pentes égales ou au moins équivalentes à 1/3 – 2/3.
2. Intégration paysagère des bâtiments agricoles et restauration du patrimoine architectural agricole :
Consulter les annexes (valeur de préconisation) en fin de document : Extraits du guide méthodologique édité par le CAUE31 et la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne.
Intitulé du document : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors d
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Intitulé du document : Les espaces libres et les plantations
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1. Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.
2. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
3. Les plantations, jardins, éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme devront être gérés en respectant les prescriptions jointes en annexes du présent règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.
Sont et demeurent applicables sur le territoire concerné sans que cette liste soit limitative :
Projet d’aménagement urbain : Les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-15 du Code de l’Urbanisme (conditions d’implantation, desserte par les réseaux, localisation du projet, …).
Refus particulier de projet : L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit les conditions particulières pouvant motiver le refus d’un projet.
Article R.111-21 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Servitudes d'Utilité Publique : elles sont mentionnées en annexe et reportées sur un document graphique.
Droit de Préemption Urbain : Les servitudes d’urbanisme notamment celles qui résultent de la création du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU.
Plan Local d'Urbanisme et lotissements : Si les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d’un lotissement approuvé, elles s’appliquent dès que le PLU est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLU qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU.
1. Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs. Les différentes zones figurent sur les documents graphiques :
Zones
URBAINES Dites « U »
A URBANISER Dites « AU » AGRICOLES Dites « A » NATURELLES Dites « N »
Différenciation en secteurs
1/ ... selon la vocation (habitat, commerces, artisanat, …) 2/ ... selon l’éloignement depuis les centres historiques 3/ ... selon le gradient de densité du bâti 1/ ... selon la temporisation (ouverture différée dans le temps) 2/ ... selon la vocation et la densité du bâti
1/ ... selon la vocation
1/ ... selon la vocation
Secteurs
Mixtes / habitat dominant : U
Court ou moyen terme : AU Agricoles : A Agricoles « habitées » : Ah Naturelles : N Naturelles « équipement » : Ne
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2. Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent des trames réglementaires spécifiques au Plan Local d'Urbanisme :
Les terrains classés en espaces boisés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les espaces boisés classés au titre de l'article L 130.1 sont repérés sur le document graphique et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone.
Les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.123-1.8° du Code de l’Urbanisme).
Les éléments du paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme.
3. Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent des trames indiquées à titre informatif :
Une trame spécifique pour les secteurs soumis à des risques identifiés dans le cadre de Plans de Prévention des Risques s’il existe, ou, à défaut, identifiés dans le cadre Dossier Départemental des Risques Majeurs. Les éléments réglementaires en matière de risques et relevant d’une Servitude d’Utilité Publique figurent de manière exhaustive en annexes du Plan Local d'Urbanisme.
Une trame spécifique pour les périmètres sanitaires (relevant du Règlement Sanitaire Départemental de la Haute-Garonne) autour des exploitations agricoles en activité et identifiées dans le cadre du diagnostic du Plan Local d'Urbanisme au cours de la phase d’études préalables.
4. Les servitudes d’utilité publiques figurent en annexes.
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent règlement ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes. Des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
Il est rappelé que la commune est soumise à plusieurs risques naturels. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des secteurs de la commune. La commune dispose d’un atlas informatif dit CIZI mais n’est pas concernée par la Servitude d’Utilité Publique de Plan de Prévention des Risques.
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La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des Risques).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
En application des articles R.421-26 à R.421-29, L.451-1 et suivants, R.451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l'ensemble du territoire communal, préalablement à toute démolition sur tout ou partie d'un bâtiment affecté à quelque usage que ce soit, le pétitionnaire devra obtenir un permis de démolir.
Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8)
« Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8) « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
1. Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, station de traitement des eaux, poste de refoulement…) les travaux d’infrastructure routière et les affouillements et exhaussements qui y sont liés, ainsi que les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
2. Les postes de transformation d’énergie électrique d’une surface inférieure à 20 m², quelle que soit la zone, sont soumis aux règles d’implantation ci-après :
implantation par rapport aux limites séparatives : implantation à 3 mètres ou en limite séparative (la limite séparative touchant une voie) ;
en fond de parcelle, minimum à respecter 1 mètre.
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3. Nonobstant, les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
En application de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise les éléments de paysage et délimite des immeubles et des sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les éléments identifiés au titre de la Loi Paysages retranscrite dans l’article L.123-1.7° sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet d’un cahier de prescriptions annexé au présent règlement.
La commune est concernée par un site appartenant au réseau Natura 2000. L’ensemble des données concernant ces secteurs à forte valeur environnementale et patrimoniale a été intégré à la réflexion de traduction réglementaire du Plan Local d'Urbanisme. Le rapport de présentation expose l’évaluation environnementale des incidences du projet de Plan Local d'Urbanisme sur le site Natura 2000.
Le propriétaire d’un terrain réservé par le Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme).
D’autre part, le propriétaire d’un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces emplacements réservés et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS (Coefficient d’Occupation du Sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et le cas échéant accordée comme en matière de dérogation.
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Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du PLU, les règles de construction applicables au dit terrain deviennent, sauf modification du PLU, celles qui s’appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.
Les emplacements réservés au Plan Local d'Urbanisme sont annexés au présent règlement avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan.
Pour rappel :
Le permis de démolir, conformément à l’article R.421-26 et suiv. du Code de l’Urbanisme, est exigé sur l’ensemble du territoire. Le permis de démolir, comme le permis de construire, s’étend à tous les types d’ouvrage (bâtiments, aménagement d’espaces publics, porches, murs de clôture et de soutènement, etc.).
Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable sont mentionnés à l’article R.423-21 du Code de l’Urbanisme : exhaussements et affouillements de sol, clôtures, aménagement portant atteinte à un élément patrimonial identifié dans le Plan Local d'Urbanisme ou par délibération municipale, …
En cas de lotissement, et conformément à l’article R.123-10.1 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des articles du règlement sera applicable à chaque lot.
R.123-10.1 du Code de l’Urbanisme « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés en application des articles L.311.1 à L.311.5 et R.311.1 à R.313.3 du Code forestier. En application de l’article R.423.3.1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de permis de construire.
Le stationnement des caravanes est réglementé par l’article R.111-37 à R.111.40 du Code de l’Urbanisme.
Avant sa réalisation, toute demande d’occupation ou d’intervention sur le domaine public départemental, de création d’accès en bordure de route départementale, de demande de rejet dans le réseau départemental, fera obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département.
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Dans chacune de ces zones s’appliquent les dispositions suivantes :
¾ Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites ¾ Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ¾ Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ¾ Article 4 : Les conditions de desserte par les réseaux ¾ Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles ¾ Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ¾ Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ¾ Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ¾ Article 9 : L’emprise au sol des constructions ¾ Article 10 : La hauteur maximale des constructions ¾ Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ¾ Article 12 : Le stationnement ¾ Article 13 : Les espaces libres et les plantations ¾ Article 14 : Le coefficient d’occupation du sol
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Les zones urbaines sont indicées « U… ». A Figarol, il en existe un seul type :
Dénomination U
Vocation quartiers historiques
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Cette zone de densité relativement forte correspond à tous les noyaux urbains historiques de la commune (quartiers). Il s'agit d'un secteur mixte, regroupant à la fois les fonctions d'habitation, d'activités de type commercial et d'équipements collectifs.
PLU de Figarol, approuvé le 08/10/2019, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ah.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.