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Edifiable

Zone 1AUC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Page 95 sur 193 ➢ Hauteur maximale autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans les secteurs soumis au risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial identifiés dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, toute occupation et utilisation du sol est interdite en zone d’aléa fort. Les constructions destinées à l'habitation, sauf gardiennage nécessaire et utile à la zone. Les piscines. Les activités agricoles liées à l'élevage. L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. Les aires d'accueil des gens du voyage. Les dépôts de ferraille et de véhicules accidentés ou usagés. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. Le camping hors des terrains aménagés.

Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone 1AUc, [excepté les secteurs potentiellement inondables, qui sont soumis aux prescriptions édictées dans les dispositions générales : « Titre 1 -article 4 - paragraphe c » du présent règlement], sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUc1 respectant le caractère de la zone lequel autorise les destinations suivantes :

• artisanat, • activités de services, • industrie, • entrepôt, • bureaux, • équipements d’intérêt collectif et services publics

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui respectent les conditions suivantes :

L’ouverture à l’urbanisation de la zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives au quartier. Les aménagements et constructions à destination de commerce à condition d’être lié à la vente directe des produits confectionnés sur place et que la surface affectée à cette activité soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille du site de production. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Sont autorisées les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Article 1AUC 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

➢ Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Page 92 sur 193 ➢ Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 de chaussée. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. ➢ Préconisations du SDIS

Article 1AUC 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

➢ Eau potable Toute construction ou installation à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, et réalisée conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.

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➢ Assainissement Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités doit disposer d'une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. L'installation est dimensionnée en fonction des caractéristiques de l'immeuble, de la parcelle et du sol où elle est implantée. L'ensemble du dispositif est encadré, validé et contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les installations d’assainissement non collectif, mises en œuvre pour traiter les effluents, dimensionnées pour traiter plus de 20 équivalent/habitants, doivent prendre en compte les contraintes liées à l’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposant notamment le respect d’une distance minimale de 100 mètres entre les limites de chaque petite unité d’épuration (clôtures des parcelles dédiées) et les bâtiments recevant du public. L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.

➢ Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit être effectuée conformément à la notice du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales annexé au présent règlement. Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures, terrasses, les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet lorsqu’ils existent, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, ou pour une opération soumise à l'article R.214-1 du code de l'environnement, par les prescription de la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Toutes nouvelles constructions et infrastructures publiques ou privées, et tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme devront mettre en place des mesures compensatoires de l’imperméabilisation créée, en se référant pour son dimensionnement à la notice du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales en annexe du règlement. Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de compensation visé à l’alinéa ci-dessus pour toute nouvelle imperméabilisation. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux, elles doivent assurer une transparence hydraulique. Les systèmes de récupération des eaux de pluies et de compensation de l’imperméabilisation seront harmonieusement intégrer dans l’environnement paysager

▪ soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; ▪ soit enterrés (citerne, puits d’infiltration…) ▪ soit aménagés paysagèrement dans les espaces libres de toutes constructions : tranchée

d’infiltration, noue d’infiltration; bassins ▪ dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.

➢ Citernes Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie si existante.

Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet car disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation

L’ouverture à l’urbanisation de la zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives au quartier.

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Page 94 sur 193 Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de :

▪ 25 mètres par rapport à la limite de l’alignement de la Routes Départementales 557 ; ▪ 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ; ▪ 5 mètres de l’axe des cours d’eau et canaux existants ou à créer ; Les portails pour véhicules doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Une implantation différente peut être admise : ▪ vis-à-vis des voies communales, pour les constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif ; ▪ des bâtiments et ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif.

Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles doivent être implantées : ▪ soit en limite séparative, ▪ soit à 4 mètres minimum des limites séparatives. ▪ toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 5 mètres de l’axe des cours d’eau et canaux existants ou à créer.

Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cet article n’est pas réglementé.

Article 1AUC 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain. L’emprise maximale n’est pas règlementée pour les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

➢ Conditions de mesure de la hauteur autorisée Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, un plan altimétrique détaillé pourra être exigé. Ainsi, la hauteur absolue est calculée : • avant travaux, en cas de sol naturel remblayé • après travaux, en cas de sol naturel excavé.

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➢ Hauteur maximale autorisée

La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 12 mètres. Ne sont pas soumises à ces règles les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Article 1AUC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

➢ Dispositions générales

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être dispensées des dispositions particulières ci-après.

➢ Dispositions particulières

Implantation des constructions L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les espaces dédiés au stockage extérieur devront être réalisés en fond de parcelle et non visible depuis la route départementale RD557. Sur l’ensemble de la zone, et dans le respect des préconisations du schéma directeur des eaux pluviales, l’orientation des bâtiments devra être adaptée à la configuration des lieux afin de minimiser leur effet d’obstacle aux écoulements. A ce titre, les bâtiments devront être orientés de telle façon à ce que leur longueur soit dans le sens des écoulements correspondant au sens naturel de la pente d’amont en aval.

Toiture La toiture recouverte de panneaux solaires photovoltaïques est privilégiée. Les toitures terrasses sont autorisées. Les équipements, machineries, chaufferies, extracteurs, ventilateurs, climatisations souches etc., devront être considérés comme des éléments constitutifs du bâtiment et devront être regroupés et intégrés architecturalement.

Couleur et façades Les tons à privilégier sont les suivants : ▪ Tons d’ocres, terre d’ombre, terre de Sienne ou bois. ▪ Tons de gris et béton, acier, métal ou verre. Les contrastes en termes de couleur ou de matériaux doivent être évités, ainsi que les encadrements des ouvertures. Les façades doivent être traitées de façon homogène. Les couleurs sombres sont à privilégier dans le grand paysage. Le nombre de matériaux doit être limité par bâtiment. Seules les entrées clairement identifiées (décrochement, …) peuvent autorisées une couleur ou un matériau contrastant. Les matériaux utilisés devront privilégier l’horizontalité. Les façades côté RD557 doivent être pensées comme des supports de communication : l’architecture doit s’adapter à l’image de l’artisan ou de l’entreprise. Les enseignes doivent faire partie du volume global du bâti et non pas être en exergue, en excroissance, ni dépasser l’égout du toit.

Clôtures La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches et claustras, etc.) sont interdits. Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique). Les murs bahuts, murs, murets sont interdits. Les portails doivent impérativement s’accorder avec les clôtures.

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Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage. Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont à exclure.

Murs de soutènement

Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.

Appareils de climatisation et d’extraction d’air

Les coffrets techniques des services publics devront être intégrés dans la clôture. L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics.

Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires Les panneaux photovoltaïques et capteur solaires ne sont autorisés que s’ils sont intégrés à l’architecture de la construction : toitures, garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent, implantation au sol, etc., et à condition de privilégier des installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publiques.

Éclairages

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5m.

< 5m

Faisceau

70°

lumineux

Inscriptions publicitaires et enseignes Aucune inscription publicitaire ou commerciale ne peut être peinte directement sur les façades, ni aucune installation de panneaux fixés, destinés à la publicité par affiches. Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes des commerces et des activités qui y sont établis.

Les éclairages des enseignes doivent être obligatoirement indirects. Les pré-enseignes et les enseignes « néon » sont interdites. En aucun cas ces ouvrages en saillies ne pourront excéder 80 centimètres maximum à compter du mur de façade. Dans tous les cas ils devront être en retrait de 20 centimètres du bord de la chaussée et ne pourront être édifiés à une hauteur inférieure à 3 mètres à compter du niveau de la voie. Les enseignes posées à plat sur une façade devront être apposées sur la façade sans dépasser du bord supérieur du bâtiment. Dans le cas d'enseignes éclairées, l'éclairage se fera par spots, rampe lumineuse, lettres boîtier dont la tranche sera opacifiée, tubes néon, LED (diode électroluminescentes). Les enseignes sont éteintes entre 0h00 et 6h00. Les enseignes bandeau pourront être constituées d'un panneau sur lequel les caractères pourront être peints directement dessus ou découpés et fixés, avec ou sans entretoise. Cette enseigne bandeau pourra être constituée d'un caisson lumineux de couleur sombre dans lequel les caractères éclairent en négatif. Il n'y a pas de police de caractères particulière à respecter, non plus que de couleur particulière pourvu que l'ensemble reste sobre et que la couleur des caractères soit en harmonie avec le bandeau et l'ensemble de la façade. La hauteur des enseignes ne peut excéder 1 mètre. Les enseignes scellées au sol et les totems sont autorisées si elles mesurent au maximum 2 x 1 m soit 2 m² maximum. Elles ne pourront dépasser 4 mètres de haut. Les enseignes sont interdites sur les arbres et les plantations. Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont interdites. L'utilisation de drapeaux comme enseigne est autorisée : la hauteur des hampes ne pourra excéder 5 mètres.

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Article 1AUC 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements). Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Les espaces dédiés au stationnement sont de préférence conçus afin d’assurer leur perméabilité et limiter les écoulements des eaux pluviales. Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés. Les nouveaux espaces de stationnement, s’ils sont clos et privatifs, devront être pré-équipés afin de facilité la mise en place ultérieure d’infrastructure de recharges pour les véhicules électriques.

Article 1AUC 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Préconisation du SDIS : Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé de la totalité des unités foncières est obligatoire, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur.

La structure paysagère existante sera conservée : les principaux arbres de haute ainsi que les abords du site le long de la RD557. Un traitement paysager des systèmes de rétention des eaux de pluie contribuera à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…). Les futures plantations devront respecter les règles suivantes :

▪ Les espèces allergisantes sont à éviter. ▪ Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Il est demandé d’éviter l’utilisation de matériaux non stabilisés sur les voies d’accès aux habitations afin de limiter les déversements de gravillons sur les voies publiques lors des fortes précipitations.

Des zones tampons végétales (type haies) devront être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a dépôt de demande d’autorisation pour une extension d’une construction existante ou d’une annexe bordant une parcelle agricole.

Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol

Sans objet car disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 1AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Est incité la mise en place d’une part d’énergies d’origine renouvelable dans le bilan énergétique des constructions neuves. Des systèmes collectifs de production d’énergie doivent être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble.

Article 1AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des dispositifs de branchement et/ou des fourreaux de réserve doivent être prévus et installés de façon à ce que toute nouvelle construction puisse être raccordée, à terme, aux réseaux à Très Haut Débit.

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1AUd Zone

Caractère de la zone

Extraits du rapport de présentation :

« La zone 1AUd représente la délimitation de quartiers d’habitat à caractère résidentiel présentant un déficit d’équipements de prévention du risque pluvial et/ou du risque incendie.

Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitat.

Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation future est considérée comme alternative dans la mesure où les réseaux internes de prévention du risque pluvial et/ou du risque incendie sont insuffisants, mais ceux existants à la périphérie ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent les conditions d’aménagement à respecter pour ouvrir la zone à l’urbanisation. Les nouvelles constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation ou du renforcement des équipements nécessaires à chacun des secteurs.

Dans la zone 1AUd soumise au risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial, il est impératif de se reporter aux mesures règlementaires du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales ».

Cette zone 1AUd, comprend des sous-secteurs :

 1AUda : situé au quartier « route de Salernes ».

 1AUdb : situé au quartier « route des Plans »

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département du Var

FLAYOSC

Document n°4.1.1 REGLEMENT – PIECE ECRITE

Approbation du PLU : DCM du 19 octobre 2017 Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du 15 mai 2018 Modification de droit commun n°2 approuvée par DCM du 10 octobre 2019 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1 approuvée par DCM du 29 janvier 2026

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Historique des évolutions du Plan Local d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal (DCM) du 19 octobre 2017

Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM du

Modification de droit commun n°2 approuvée par DCM du

Modification de droit commun n°3 approuvée par DCM du

Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU approuvée par DCM du

15 mai 2018 10 octobre 2019 6 février 2025 29 janvier 2026

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Table des matières

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Consultez également :

Le document 4-1-2 relatif aux annexes règlementaires lesquelles comprennent un lexique, des schémas explicatifs, des arrêtés municipaux ou préfectoraux etc.

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Titre 1 : Dispositions générales

PREAMBULE

Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).

Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.

Article 1 :

Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de FLAYOSC.

Article 2 :

Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.

Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3 :

Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 :

Dispositions générales

Titre 2 :

Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Titre 3 :

Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Titre 4 :

Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Titre 5 :

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

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Article.13 :

Article.14 : Article.15 :

Article.16 :

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Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 :

Division du territoire en zones et documents graphiques

a) Des zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).

Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

b) Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans de zonage, établis sur un fond de plan cadastral, conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. Le document 4.1.3 du PLU liste ces emplacements réservés, en détaille l’objet et définit le bénéficiaire.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

Flayosc – PLU – Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU – Règlement, pièce écrite (4.1.1)

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c) Identification des Aléas ruissellement et débordement Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (aléas ruissellement et débordement) est pris en compte dans le PLU. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales prend en compte :

• Les PPRI – plans de prévention du risque inondation – concernant les communes limitrophes de Flayosc : Draguignan et Lorgues

• L’Atlas des zones inondables sur le territoire communal, porté à connaissance par l’Etat • Les Zones d’Expansion de crue portées à connaissance par le Département

Les espaces indiqués comme soumis à un aléa ruissèlement ou débordement, fort ou modéré, sont identifiés sur les documents graphiques du PLU (documents 4.2 du PLU) :

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation secteurs soumis à un aléa fort ou modéré

En complément du présent règlement du PLU, il est impératif de se reporter à la notice du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, lequel s’applique à l’ensemble du territoire et précise les modalités de compensation pour toute nouvelle imperméabilisation. Ce document est disponible en mairie et en annexe du PLU.

La distinction « aléa fort » et « aléa modéré » figure au document graphique 4.2.7.

Dans les secteurs soumis au risque inondation par débordement ou ruissellement pluvial identifiés par le figuré ci-dessus au PLU, il est nécessaire de se reporter à la cartographie des zones d’aléa (document graphique 4.2.7.) afin de connaitre précisément le règlement qui s’applique à la parcelle concernée :

• Toute occupation et utilisation du sol est interdite en zone d’aléa fort. Seuls sont autorisés : o Les chemins d’accès à la condition d’être perméables et qu’ils favorisent ainsi l’infiltration naturelle des eaux provenant des débordements ou du ruissellement pluvial. o Les clôtures à la condition d’être hydrauliquement transparentes (voir la définition dans le lexique du concept de « transparence hydraulique ») (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU). Elles seront constituées d’au minimum 3 fils superposés. Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique, des dispositions différentes pourront être retenues à condition d’assurer la transparence hydraulique. o Les seuils de portail doivent être implanter au même niveau que le trottoir afin d’éviter les entrées d’eau par la voirie lors d’épisodes orageux. o Les surélévations de bâtiments d’habitation afin de créer une zone refuge. Cette surélévation ne peut avoir pour effet de créer de nouveaux logements. o Les changements de destination à condition de réduire le risque, d’assurer la sécurité des personnes, de ne pas augmenter la population exposée et de ne pas créer de logement ou d’hébergement. o Les travaux d’entretien et de gestion courants notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la population exposée. o Les travaux d’adaptation ou de réfection pour la mise hors d’eau des personnes, des biens, des activités et notamment la mise aux normes, mise hors d’atteinte des eaux, des équipements sensibles à l’eau, des produits solubles dangereux, de protection des installations électriques, équipements de chauffage, … o La reconstruction après démolition, sauf sous l’effet de crues torrentielles, sans augmentation de l’emprise au sol et sous réserve de réduction de la vulnérabilité notamment par la mise en œuvre d’un plancher bas du 1er niveau aménageable sur vide sanitaire ajouré sur au moins 50% de sa surface périmétrique dont la face supérieure est au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la côte de crue de référence quand elle est connue ou au-dessus du terrain naturel avant travaux dans le cas contraire. o La création d’abris de jardins ou abris légers, s’ils ont une surface inférieure à 6 m² et s’ils sont scellés au sol. o La création de piscine affleurante et balisée jusqu’au minimum à 0,20 m au-dessus de la côte de référence pour pouvoir être identifiée en cas de crue. o Les travaux de création et de mise en place d’infrastructures publiques et réseaux (eau, énergie, télécommunication) nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que leurs équipements, aux conditions : de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à permettre un fonctionnement normal ou, à minima, à supporter sans dommages structurels une crue torrentielle ; de ne pas aggraver l’impact des crues, de ne pas augmenter le risque.

Flayosc – PLU – Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU – Règlement, pièce écrite (4.1.1)

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o Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ces aménagements ne pourront être mis en œuvre qu’à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’opposition au titre du code de l’environnement.

o La plantation de cultures arbustives à condition de ne pas constituer de haie dense et continue et de les orienter dans le sens du courant.

o Les plantations permanentes arboricoles et vinicoles ne constituant pas un obstacle à l’écoulement des eaux.

o La création de places de stationnement supplémentaires, perméables limitée au besoin des équipements existants.

o Les aires de jeux, les aires de sport et les parcs de loisirs. Dans ces trois types d’aménagement l’implantation d’équipements légers est autorisée. Les vestiaires accessoires directs de ces équipements sont également autorisés à condition d’en minimiser la vulnérabilité : ▪ La face supérieure du premier plancher aménageable soit construire sur vide sanitaire ajouré sur au moins 50% de sa surface périmétrique et implantée au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la côte de référence. ▪ Que la sécurité des personnes soit assurée. ▪ Sous réserve de non opposition au tire du code de l’environnement.

• Toute occupation et utilisation du sol est soumise à mesures adaptée en zone d’aléa modéré :

Dans les secteurs des zones soumises à l’aléa modéré de débordement ou ruissellement pluvial, identifié aux documents graphiques du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales, sont autorisées les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles 2 de chacune des zones du PLU de Flayosc, sous réserve de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées suivantes issues du schéma directeur des Eaux Pluviales :

Rehausser le premier plancher des constructions nouvelles à + 50 cm au minimum (en cas d’aléa modéré de ruissellement) ou +100 cm au minimum (en cas d’aléa modéré de débordement) par rapport au terrain naturel sur lequel est prévue la construction. Dans ce cas la hauteur des annexes est limitée à 4 mètres, toiture comprise.

Ne pas faire obstacle aux écoulements ; à ce titre les remblais, murs, clôtures serrées, plantations et haies devront être interdites ou bien rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (voir définition dans le lexique « transparence hydraulique ») (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU)

Empêcher la mise en flottaison d’objets dangereux.

Les ouvertures ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant principal

L’orientation des bâtiments devra minimiser leur effet d’obstacle aux écoulements : les bâtiments devront être orientés de telle façon à ce que leur longueur soit dans le sens des écoulements correspondant au sens naturel de la pente d’amont en aval.

La liste des pièces que devra fournir le pétitionnaire dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme étant limitative (article R431.5 du code de l’urbanisme), il n’y a donc pas lieu de demander d’études particulières au pétitionnaire (type étude de sol, d’inondabilité…). Toutefois, une étude d’inondabilité est fortement conseillée dans les espaces identifiés sur le plan 4.2.7. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les terrains exposés à des risques naturels identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2.7) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

d) Identification des secteurs soumis à compensation de nouvelle imperméabilisation

Le zonage pluvial concerne l’intégralité du territoire.

Flayosc – PLU – Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU – Règlement, pièce écrite (4.1.1)

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e) Identification des secteurs de mixité sociale

Les secteurs de mixité sociale sont numérotés et listés dans le document règlementaire 4.1.4.

Ils sont représentés graphiquement sur les plans de zonage, documents graphiques 4.2.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Secteurs de mixité sociale définis par l’article L151-15 du code de l’urbanisme

L’article L151-15 du code de l’urbanisme dispose : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

f) Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.»

Intitulé

Exemple de représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés en annexe du règlement et identifiés aux documents

graphiques.

g) Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ».

Ces prescriptions sont les suivantes : seuls sont autorisés les travaux de restauration et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et techniques de construction traditionnels.

Flayosc – PLU – Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU – Règlement, pièce écrite (4.1.1)

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h) La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs

L’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-

11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales

caractéristiques de ce bâtiment. »

Intitulé

Exemple de représentation graphique

bâtiments pouvant faire l'objet d’une

restauration

Dès lors qu’un cinquième des murs d’un bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, celui-ci présente le caractère d’une ruine et ne peut être dès lors être regardé comme une construction existante. Les bâtiments identifiés et listés devront respecter cette règle. Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 4/08/2021 (reg n°433761) il est précisé que si la toiture du bâtiment s’est récemment effondrée et qu’il n’a plus de fenêtres ni de plancher, et qu’il apparaît que les « murs porteurs en pierre sont dans l’ensemble en bon état ». Dès lors, le bâtiment ne doit pas être considéré comme une ruine justifiant que le projet soit considéré comme une construction nouvelle, mais comme une construction existante. Les bâtiments identifiés et listés devront respecter cette règle.

i) Identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique

L’article L151-23 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Intitulé :

Exemple de représentation graphique

Eléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (…)5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; »

j) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).

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k) Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger

Dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Seules les annexes à l’habitation sont autorisées dans ces jardins.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en zones U et AU

l) Le périmètre des zones soumises à OAP

L’article R151-6 (dernier alinéa) du code de l’urbanisme précise que le périmètre des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) est délimité dans les documents graphiques (zonage) du PLU.

Les OAP sectorielles sont repérables sur les documents graphiques (documents 4 .2) par le figuré suivant.

Intitulé

Représentation graphique

Secteur soumis à OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation)

m) Gîte à chiroptères

L’article L151-23 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Intitulé Gîte à chiroptères

Exemple de représentation graphique

Rappel : Identifiés ou non aux documents graphiques du PLU, le maintien des habitats des chiroptères est réglementaire. S’il y a destruction d’un gite ou d’individus une demande de dérogation de destruction d’habitat d’espèce protégée est obligatoire.

Ainsi l’indentification « gite à chiroptère » est un élément de « porté à connaissance » important qui ne présage pas de l’absence d’enjeu sur d’autres espaces du territoire communal (bâtiments, grottes, ponts, souterrains, arbres à cavités…)

• Calendrier d’intervention à respecter pour le gîte identifié au lieudit Cordelon : Les éventuels travaux d’entretien sont à réaliser en période d’absence du Petit Rhinolophe, c’est-à-dire entre le mois de novembre et le mois de mars.

• L’accès au gîte doit impérativement être maintenu. • Il est interdit de combler la cavité. • L’éclairage dans et autour du gite est proscrit.

Flayosc – PLU – Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU – Règlement, pièce écrite (4.1.1)

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Article 5 :

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Prise en compte des risques potentiels : les autorisations et utilisations du dol admises dans l’ensemble des zones, secteurs, sous-secteurs et STECAL du PLU par le règlement ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt ou pluvial dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111.5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours.

La commune impose des Obligations Légales de Défrichement OLD de 100 mètres.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) réalisé en 2017, prévoit le positionnement de nouveaux hydrants dans le cadre de la lutte contre l’incendie (réseaux de DFCI). Ce travail s’intègre de la prise en compte du RDDECI approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017 auquel il convient de se reporter (cf. le memento en annexes générales document n°5 du PLU).

Prise en compte de la doctrine de la MISEN : les articles 4 du présent règlement font référence à la MISEN qui en l’absence de réseau pluvial s’applique de fait pour tous les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du territoire, sauf dispositions contraires du schéma directeur des eaux pluviales.

Article 6 :

Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal le 3 octobre 2007. (voir en annexe du règlement).

o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Article 7 : collectif

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou

Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles de chacune de ces zones.

Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

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Article 8 :

Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique, annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU).

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).

Article 9 :

Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des Annexes Générales (documents n°5).

Article 10 :

Conservation des eaux potables et minérales

A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 11 :

Conservation des espèces protégées

Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. (Attention : présence, entre autres de la tortue d’Hermann sur le territoire communal).

Article 12 :

Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

Article 13 :

Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

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Article 14 :

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

Article 15 :

Motifs de de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16 :

Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale administrative dûment démontrée (cf. lexique, annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU) et des autorisations d’urbanisme accordées à la date d’approbation de la dernière version du PLU.

Article 17 :

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures

peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des

assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions

de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et

l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des

parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

Elle doit être limitée.

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à

13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti

existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être

accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont

sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 18 :

Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE - Bâtiment Austerlitz

21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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Article 19 :

Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).

Article 20 :

Le défrichement

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale.

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 21 :

Protection contre le bruit des transports terrestres

Sur le territoire de la commune, la route départementale RD557 est classée voie bruyante. Le périmètre concerné par les dispositions de l’arrêté

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.