Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Fontaine, approuvé le 08/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance du recul peut être ramenée à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions (hors habitations et abris de jardin), mesurée au faîtage de la toiture ou à l’acrotère à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 12 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions à vocation artisanale ; - Les constructions à vocation industrielle ; - les constructions à usage de service - Les entrepôts ; - Les dépôts de toute nature à l’exception de ceux liés à l’activité autorisée ; - Les dancings et discothèques ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les garages collectifs ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; - Les habitations légères de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attractions,
Dans les secteurs Ap et Av :
- toute occupation et utilisation du sol non mentionnée en article A2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone :
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable,
Le permis de démolir est institué sur toute la commune.
Uniquement en zone A (disposition non applicable aux secteurs Ap et Av) : Les constructions d’habitation, les aménagements et équipements d’hébergement ou de restauration sous réserve qu’ils soient liés et nécessaires à l’exploitation agricole.
Uniquement en secteur Av (disposition non applicable au secteur Ap) : Les installations techniques liées à l’exploitation viticole.
Article A 3Accès et voirie
Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. - les accès sur les voies sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
Voirie : - les autorisations d’urbanismes peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes doivent respecter la réglementation en vigueur.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
Assainissement : - Eaux domestiques (eaux vannes et ménagères) :
le raccordement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur et doit respecter le règlement d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire.
- eaux non domestiques :
l'évacuation des eaux issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un prétraitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
- eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ou leur écoulement dans le réseau collecteur s’il existe. Une gestion parcellaire des eaux pluviales est imposée.
Électricité, téléphone, télédistribution : Le réseau d’éclairage public doit privilégier les systèmes d’économie d’énergie.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
N’est pas réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter en recul par rapport aux limites séparatives. Celui-ci doit être supérieur ou égal à la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.
La distance du recul peut être ramenée à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail.
Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état, ainsi que pour les bâtiments de hauteur en tout point inférieur à 3,5 mètres en limite séparative.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 10 mètres.
Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article A 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions (hors habitations et abris de jardin), mesurée au faîtage de la toiture ou à l’acrotère à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 12 mètres. Cette hauteur peut être majorée en fonction d’impératifs techniques ou fonctionnels pour des bâtiments à usage de stockage des récoltes liées à des exploitations agricoles ou viticoles très spécialisées.Toutefois, ces dépassements de la hauteur maximum doivent être compatibles avec une bonne insertion des bâtiments dans leur environnement.
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation, lorsqu’elles sont autorisées, est limitée à six (6) mètres à l’égout de toit.
La hauteur maximum des abris de jardin autorisés est limitée à 3,5 mètres au faîtage.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante. - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 11Aspect extérieur
Généralités
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La reconstruction, l’extension ou l’aménagement d’une construction existante doivent s’intégrer à la composition existante en reprenant les proportions concernant le bâti et la toiture. Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, Les modifications des façades doivent respecter leur composition, la répartition et les proportions des ouvertures. Toitures Les toitures doivent être de volumétrie générale à deux pans, cependant un toit à une seule pente est autorisé pour les annexes (constructions accolées au bâtiment principal) d’une surface inférieure à 20m2. Couleurs Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs vives et discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage.
Les couleurs doivent se rapprocher de celles utilisées dans l’architecture traditionnelle locale et s’intégrer dans le paysage naturel.
Le recours à ton blanc intégral et aux couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat est interdit Matériaux L’emploi de matériaux réfléchissant est interdit La reproduction peinte ou dessiné de matériaux est interdite. Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux de couverture doivent se rapprocher de ceux utilisés dans le style local (aspect tuile de terre cuite) et être de ton vieillie. Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Tout aménagement doit être accompagné d’un aménagement végétal d’essences locales contribuant à sa bonne insertion dans l’environnement.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
N'est pas réglementé.
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
FONTAINE
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Vu pour être annexé à la délibération du 08/11/2021 approuvant les dispositions de la Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Fontaine, Le Maire,
MODIFIÉ LE : 08/11/2021
Dossier 21051003 08/11/2021
réalisé par
Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01
Commune de
FONTAINE
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Version Règlement modifié
Date 08/11/2021
Description Modification simplifiée n°3 PLU – Approbation
Nom - Fonction Rédaction Caroline SARTORI – chef de projet
Date 08/11/2021
Signature
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Fontaine.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
• des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),
• des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement). IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. V. RÉSEAUX INTÉRIEURS Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.