Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Le même sujet dans les 7 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UY2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
N’est pas réglementé.
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 12 mètres.
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Le même sujet dans les 7 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UY2.
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 7 zones
Rappel :
L’extension des constructions existantes et leur reconstruction après sinistre sont autorisées ;
Le permis de démolir est institué sur toute la commune.
Sont autorisées les occupations et utilisations des sols suivantes :
Le même sujet dans les 7 zones
Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. - les accès sur les voies sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
24
Voirie : - les autorisations d’urbanismes peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le même sujet dans les 7 zones
Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.
Assainissement : Toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordées au réseau public d’assainissement.
À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) devront être obligatoirement traitées par un dispositif d’assainissement non-collectif conforme aux normes.
Électricité, téléphone, télédistribution : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandées dans les limites des possibilités techniques de réalisation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 7 zones
Les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement.
Ces dispositions s’appliquent aux limites des voies privées, cette limite étant alors assimilées à l’alignement des voies publiques.
Cet article ne s'applique pas :
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 7 zones
Les constructions peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives. Dans le cas où elles sont implantées en recul par rapport à ces limites, ce recul doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Dans la cas où elles sont implantées sur limites, des mesures devront être prises pour éviter la propagation des incendies.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé
Le même sujet dans les 7 zones
N’est pas réglementé.
Le même sujet dans les 7 zones
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 12 mètres. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. La hauteur maximale peut être majorée en fonction d’impératifs techniques et fonctionnels si elles restent compatibles avec une bonne insertion dans le tissu environnant.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante. - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Le même sujet dans les 7 zones
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Généralités La reconstruction, l’extension ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.
Les volumes doivent être simples.
Matériaux et Couleurs Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale (tuile de terre cuite) et être de ton tuile vieillie. Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.
La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est également interdite.
Le même sujet dans les 7 zones
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux besoins de l’activité.
Le même sujet dans les 7 zones
Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal d’espèces variées locales contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Commune de
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Vu pour être annexé à la délibération du 08/11/2021 approuvant les dispositions de la Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Fontaine, Le Maire,
Dossier 21051003 08/11/2021
réalisé par
Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01
Commune de
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Version Règlement modifié
Date 08/11/2021
Description Modification simplifiée n°3 PLU – Approbation
Nom - Fonction Rédaction Caroline SARTORI – chef de projet
Date 08/11/2021
Signature
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Fontaine.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.