Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Fontaine, approuvé le 08/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques (sauf en bordure de la Route Départementale 13) , - soit avec un recul minimal de 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Cette distance minimale de recul ne doit jamais pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout de toit à partir du terrain naturel1 existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 6 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement supplémentaire est imposée par tranche de 100m2 supplémentaires ;
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
L’ouverture ou l’exploitation de carrière - Les constructions à vocation artisanale ; - Les constructions à vocation industrielle ; - Les exploitations agricoles ou forestières ; - Les entrepôts ; - Les dépôts de toute nature à l’exception de ceux liés à l’activité autorisée ; - Les dancings et discothèques ; - Les terrains de camping et de caravaning ; - Les garages collectifs ; - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; - Toute construction de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat ; - Les caravanes isolées à l’exception du stationnement sur l’unité foncière sur laquelle est implantée la résidence principale de l’utilisateur, - Les habitations légères de loisirs, - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attractions,
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions à usage commercial à condition que leurs surfaces de vente soient inférieures à 300 m2.
Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
Les constructions à usage d’hôtellerie-restauration, de bureau et de service, d’équipements collectifs à condition qu'elles n'engendrent ni de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (sonores, visuelles, olfactives, trépidations...), ni de périmètre de protection dépassant l'unité foncière.
Les installations Classées pour la Protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens.
L’aménagement, le changement de destination et la reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes,
L’extension des bâtiments existants non conformes aux dispositions précitées. Les abris de jardin à condition qu’ils ne dépassent pas 20m2 par unité foncière.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable,
Le permis de démolir est institué sur toute la commune.
Les travaux d'extension et d'aménagement sur les édifices faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5,7 du Code de l'Urbanisme à condition qu’ils soient conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments.
Article UB 3Accès et voirie
Accès : - tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. - les accès sur les voies sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
Voirie : - les autorisations d’urbanismes peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Les voies nouvelles de plus de 50 mètres se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services publics puissent faire demi-tour.
- le cheminement piéton doit toujours être assuré
- Les voies nouvelles devront avoir au minimum 6 mètres d’emprise dont 4 mètres minimum de chaussée.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le nécessite. Le branchement est à la charge du constructeur.
- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes doivent respecter la réglementation en vigueur.
Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité. Assainissement : Toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordées au réseau public d’assainissement.
À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) devront être obligatoirement traitées par un dispositif d’assainissement non-collectif conforme aux normes.
- l'évacuation des eaux non domestiques issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.
- eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ou leur écoulement dans le réseau collecteur s’il existe. Une gestion parcellaire des eaux pluviales est imposée.
Électricité, téléphone, télédistribution : Le réseau d’éclairage public doit privilégier les systèmes d’économie d’énergie.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques (sauf en bordure de la Route Départementale 13) , - soit avec un recul minimal de 4 mètres.
La construction à l’alignement de la route départementale 13 est interdite.
Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent observer par rapport aux limites latérales sur lesquelles elles ne sont pas implantées un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur au faîtage. Cette distance minimale de recul ne doit jamais pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions ne respectant pas cette règle dans la mesure où ces extensions n’aggravent pas l’existant ; - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, dont au moins une à usage d’habitation, doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 mètres.
Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
Article UB 9Emprise au sol
N’est pas réglementé.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout de toit à partir du terrain naturel1 existant avant travaux de terrassement ou exhaussement, ne peut excéder 6 mètres. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. Pour les constructions édifiées en limite séparative :
- la hauteur est limitée à 3,5 mètres maximum à l’égout de toit au droit de la limite séparative, les constructions doivent être adaptées au niveau du sol naturel et ne pas être surélevées par une butte, terre-plein, remblais…
La hauteur maximum des abris de jardin autorisés est limitée à 3,5 mètres au faîtage. Cet article ne s'applique pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur totale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur totale de la construction existante. - aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition, aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UB 11Aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Généralités
La reconstruction, l’extension ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.
Les constructions, leurs extensions et leurs éléments accompagnateurs (clôture, garage…) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et naturels.
Pour les extensions, annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.
Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Couleurs Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs vives et discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. Le ton blanc intégral est interdit ainsi que les couleurs violentes.
Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.
Les modifications des façades doivent respecter leur composition, la répartition et les proportions des ouvertures.
Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec la construction principale.
Les ouvertures devront être plus hautes que larges.
Le nombre et l’emplacement des ouvertures dans la façade ou dans la toiture devront être de nature à respecter la modénature générale des constructions situées aux alentours.
Pour les nouvelles constructions, les coffres des volets roulants ne doivent pas être situés sur la face extérieure. Pour les constructions existantes, les volets roulants extérieurs peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne soient placés en saillies par rapport aux ouvertures et à la façade.
Les antennes paraboliques seront, sauf en cas d’impossibilité technique, situées sur les parties non visibles des espaces publics et devront être de couleur se rapprochant de celle de support sur lequel elles sont installées.
Afin de conserver le caractère traditionnel du village, les extensions des constructions dont l’encadrement des ouvertures est matérialisés (élément maçonné, craie, pierre…) devront également matérialiser leurs ouvertures, en cohérence avec les caractéristiques de la façade prolongée.
L’emploi de bardage métallique est interdit.
Toitures Les toitures des constructions principales doivent avoir au moins deux versants présentant une pente minimum de 40 ° (sauf les vérandas). La pente minimum des toits d’aspect tuiles romanes est fixée à 30 °. Néanmoins, les vérandas et les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan, dans la mesure où elles sont adossées à un bâtiment principal ou à un mur, ou si elles présentent une surface inférieure à 20m2.
Les toits-terrasses et les toits à faible pente sont interdits sauf s’ils sont entièrement végétalisés. Ils peuvent également être autorisés pour l’agrandissement de bâtiments existants lorsque la réalisation d’une toiture condamnerait des ouvertures importantes de la construction principale ou aboutirait à une composition des volumes moins satisfaisante.
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile vieillie. Dans le secteur de prescriptions particulières matérialisé aux documents graphiques : est également accepté le ton ardoise.
Les couvertures en aspect tôles sont interdites. Les bacs aciers teints sont autorisés. Les matériaux transparents sont autorisés pour les vérandas
Clôtures sur rue Les murs pleins sont autorisés. S’ils sont contigus à d’autres murs pleins, leurs hauteurs doivent s’harmoniser. En l’absence d’autres murs pleins, leur hauteur est fixée à 1,5 mètres minimum et à 2 mètres maximum (non compris les éléments des portails).
En l’absence de mur plein, les clôtures seront constituées soit : - d’un grillage ou d’une grille d’une hauteur comprise entre 1,5 et 2 mètres ; - d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,8 et 1 mètre surmonté d’un appareillage à clairevoie. La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres.
Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d’évolution sportive (ex : court de tennis, etc…).
La conservation des murs de clôture traditionnels lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées.
Les extensions doivent respecter les caractéristiques des clôtures originelles.
Les clôtures sont à implanter à l'alignement et doivent s'harmoniser (aspect et position) avec la construction principale et les clôtures environnantes. L’utilisation de grillage est interdite sauf s’il est doublé d’une haie vive.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Pour les différentes occupations du sol suivantes, il est exigé la réalisation de places de stationnement en nombre suffisant soit :
- constructions à usage d’habitation individuelle inférieure à 100m2 : 2 places de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire est imposée par tranche de 100m2 supplémentaires ; - bâtiments à usage d’habitat collectif : 1,5 place par logement - constructions à usage de bureau : une surface équivalente à 60% de la surface de plancher de la construction, - constructions à usage de commerces courants : une surface équivalente à 100% de la surface de vente, - immeuble à usage d’hôtels : une place par chambre, - immeuble à usage de restaurant : une place par 10m2 de salle de restaurant - équipements de santé : une place pour deux lits.
Les règles mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux constructions dont les usages sont très voisins de ceux énumérés.
En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain des zones urbaines situé à moins de 200 mètres de la construction principale (hors espace public), à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Toute construction et opération d’aménagement doit comprendre un ou des espaces verts communs, plantés de végétaux d’espèces variées locales à feuilles caduques.
En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
Les clôtures sur rue devront être doublées d’une haie vive d’essence locale.
Les surfaces affectées au stationnement collectif doivent être accompagnées d’un aménagement végétal.
Les dépôts doivent être masqués par des plantations.
50% minimum de l’unité foncière doit être réservé aux espaces verts et plantations. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
N’est pas réglementé. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
FONTAINE
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Vu pour être annexé à la délibération du 08/11/2021 approuvant les dispositions de la Modification Simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Fontaine, Le Maire,
MODIFIÉ LE : 08/11/2021
Dossier 21051003 08/11/2021
réalisé par
Auddicé Urbanisme Agence Grand Est Espace Sainte-Coix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne 03 26 64 05 01
Commune de
FONTAINE
Plan Local d’Urbanisme Modification simplifiée n°3
Règlement modifié
Version Règlement modifié
Date 08/11/2021
Description Modification simplifiée n°3 PLU – Approbation
Nom - Fonction Rédaction Caroline SARTORI – chef de projet
Date 08/11/2021
Signature
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Fontaine.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
3. Les zones agricoles :
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :
• des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage),
• des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement). IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. V. RÉSEAUX INTÉRIEURS Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES (U)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.