Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Fontenay, approuvé le 13/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum par rapport au domaine public.
- À quelle distance du voisin ?
dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC : Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.
- Quelle surface au sol ?
Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale,
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisation du sol interdites
1.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :
Sont interdites, les occupations et utilisations des sols autres que celles énumérés à l’article 2 et suivants.
1.2. Les dispositions particulières applicables au secteur NC :
Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NF, NL, et NP :
Sont admis dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les clôtures, • Les extensions des constructions à usage d’habitation et leurs annexes, • Les reconstructions à l’identique après un sinistre. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public,
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• Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de types radioélectriques, ou
stations de mesures, nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux,
2.2. Les dispositions particulières applicables au secteur NF :
Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les installations, aménagements et constructions à condition qu’elles soient liées à l’exploitation forestière. • Les abris de chasse. • Les reconstructions à l’identique après un sinistre, • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.3. Les dispositions particulières applicables au secteur NL :
Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les constructions, les extensions et les installations liées à la vocation de loisirs et de découverte de la zone, ainsi que les annexes nécessaires au bon fonctionnement des activités, • Les reconstructions à l’identique après un sinistre. • Les exhaussements et affouillements, en lien direct avec la vocation du secteur, à condition d’être réalisés avec un minimum de mouvement de terrain et ayant lieu sur l’ensemble de l’emprise bâtie. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.5. Les dispositions particulières applicables au secteur NP :
Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.6. Les dispositions particulières applicables au secteur NC :
Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. • Les constructions et les aménagements nécessaires et liés à l’adduction et à l’alimentation en eau potable.
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Section 2 : conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
accès et voirie
3.1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.
3.2. Desserte en voirie :
La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
Article N 4Desserte par les réseaux
desserte par les réseaux
4.1. Alimentation en eau potable :
Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.
4.2. Eaux usées :
Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être
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réalisé conformément à la réglementation en vigueur et il doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.
4.3. Eaux pluviales :
Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.
Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.
Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.
4.4. Autres réseaux :
Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.
4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :
Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.
Article N 5Superficie minimale des terrains
caractéristiques des terrains
Article non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.
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6.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC :
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum par rapport au domaine public.
Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie.
Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
Cette règle ne s’applique pas : • Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Aux reconstructions après sinistre qui peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Aux chemins piétonniers et au mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux qui ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.
6.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC :
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions nécessaires aux activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.
7.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC :
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.
Cas particulier :
• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité
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de la construction existante sans diminution du retrait existant. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions
annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé
Article N 9Emprise au sol
emprise au sol
Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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9.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des secteurs NC, NF, NL et NP :
• Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise du sol à la date d’application du présent PLU,
• Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale,
• Les abris de jardin et les abris pour le stockage du bois peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale,
• Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m².
9.2. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NC :
Non réglementé
9.3. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NF :
Non réglementé
9.4. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NL :
Non réglementé
9.5. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NP :
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.
Ne sont pas soumis à des règles relatives à la hauteur, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
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10.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des SECTEURS NC, NF et NL :
• La hauteur maximale des extensions de la construction à vocation d’habitation existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.
• La hauteur maximale des constructions annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture.
• La hauteur maximale des abris de jardin et des abris pour le stockage du bois sera inférieure ou égale à 3 m à l’égout de toiture.
• La hauteur maximale des constructions liées à des abris pour animaux - fermés sur trois côtés - sera inférieure ou égale à 3 m à l’égout de toiture.
Cette règle ne s’applique pas :
• aux ouvrages techniques (cheminée…) liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11.
• aux reconstructions à l’identique après sinistre.
10.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC :
• Les constructions autorisées dans la zone ne sont pas soumises à des règles de hauteur particulières.
• Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.
10.3. dispositions particulières applicables aux secteurs NF :
• La hauteur maximale des installations pouvant être autorisée au titre du présent article ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
• Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.
10.4. dispositions particulières applicables aux secteurs NL :
La hauteur maximale des constructions sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture.
Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale. • aux reconstructions à l’identique après sinistre.
Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur et aménagements des abords
Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
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perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).
La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.8 m au dessus du niveau du terrain naturel.
Les constructions nouvelles :
Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui y sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées.
Aspect extérieur des constructions :
Quel que soit le lieu d’implantation, toute construction doit témoigner du souci de s’intégrer dans son environnement. Cet environnement est constitué par le relief du terrain, les constructions avoisinantes, la végétation présente et l’harmonie globale dans le périmètre du projet.
Les couleurs apparentes devront respecter les tons et les usages des constructions du village et privilégier des tonalités harmonieuses. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…).
Les clôtures :
Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites. Les haies vives en essences locales sont à privilégier.
La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative et doivent être constituées :
• soit, par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement).
• soit, par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 0.5 m - sauf impératif de sécurité - doublés ou non d’une haie vive (liste en annexe du règlement).
Cette règle ne s’applique pas aux clôtures situées dans les secteurs NC et NF.
Article N 12Stationnement
stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements
projetés.
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Section 3 : possibilités maximales d’occupation des sols
Article N 13Espaces libres et plantations
espaces libres et espaces verts
Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.
L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d’occupation des sols
Article non réglementé.
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ANNEXES
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annexe : liste indicative des essences locales
Cette liste des essences locales ci-dessous est indicative. Elle regroupe les essences qui peuvent être plantées en clôtures (article 11) et les sur les espaces verts et espaces libres (article 13).
Arbres tiges
Hêtre commun Chêne pédonculé Frêne commun Érable plane Erable sycomore Pin sylvestre Bouleau verruqueux Bouleau pubescent Peuplier tremble Merisier Aulne glutineux Châtaignier Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Cerisier de Sainte-Lucie Alisier blanc
Fagus sylvatica Quercus robur Fraxinus excelsior Acer platanoïdes Acer pseudoplatanus Pinus sylvestris Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Prunus avium Alnus glutinosa Castanea sativa Tilia platyphyllos Tilia cordata Prunus mahaleb Sorbus aria
Petits arbres et grands arbustes
Houx Pommier sauvage Poirier sauvage Bourdaine Sorbier des oiseleurs Noisetier Saule marsault
Ilex aquifolium Malus sylvestris Pyrus pyraster Frangula alnus Sorbus aucuparia Coryllus avellana Salix capera
Arbustes
Alisier nain Sorbier de Mougeot Sureau noir Saule à oreillettes (petit Marsault) Génévrier commun Aubépine épineuse Aubépine monogyne Prunelier épine noire Églantier commun (Rosier des chiens) Rosier des champs Rosier des Alpes groseillier des rochers Chèvrefeuille des bois
Sorbus chamaespilus Sorbus mougeoti Sambucus nigra Salix aurita Juniperus communis Crataegus laevigata Crataegus monogyna Prunus spinosa Rosa canina Rosa arvensis Rosa pendulina Ribes petraeum Lonicera periclymenum
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Petits arbustes
Bruyère commune Myrtille Genêt à balais Joli bois
Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus Cytisus scopariux Daphne mezerum
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annexe : les dispositions communes à l’ensemble des zones
ARTICLE 1 : Les travaux sur un immeuble existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 2 : le permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 3 : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).
• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.
• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme.
• Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.
• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.
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ARTICLE 4 : Les secteurs soumis au risque d’inondation
Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
ARTICLE 5 : Les zones humides
Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
ARTICLE 6 : Les emplacements réservés (article L123-1-5 du Code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.
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rappels par articles du règlement
Article 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Néant
Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme).
• En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.
• En application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement est autorisé sous réserve du strict respect des articles énoncés.
Article 3 : accès et voirie
Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, Etat) suivant des critères relatifs à l’intensité du trafic routier et à la sécurité de la circulation.
Article 4 : desserte par les réseaux
• L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
• Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du territoire.
• Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur
• Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire.
• La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes. • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est
interdite. • Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge
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exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article 5 : caractéristiques des terrains Néant Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite d’emprise de la voie.
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Néant
Article 9 : emprise au sol
Néant
Article 10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.
Article 11 : aspect extérieur et aménagements des abords
• La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.
• Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager).
• Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique
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des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires (panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à l’architecture générale du bâtiment. • En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. • Pour les clôtures : des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment dans les carrefours et les virages.
Article 12 : stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés.
• La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12.5 m². • Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. • La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public. • Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement.
Article 13 : espaces libres et espaces verts
En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. Les essences locales seront privilégiées (liste des essences locales en annexe).
Article 14 : espaces libres et espaces verts
Néant
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.
Article 2Dispositions générales
Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à
l’utilisation des sols
Article 1Dispositions générales
Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de FONTENAY figurent dans les annexes du PLU.
Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les bois et forêts soumis au régime forestier, le libre passage le long des cours d’eau domaniaux constituent notamment des servitudes d’utilité publique.
Article 2Dispositions générales
Le droit de préemption urbain
Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme :
• sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,
• dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation
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des collectivités humaines, • dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques, • dans les zones soumises aux servitudes, • sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu
public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.
Article 3Dispositions générales
Le raccordement des constructions aux réseaux
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de
la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) : • du service public d’assainissement collectif ; • du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service
public de l’eau ; • aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en
zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »
Article 4Dispositions générales
Les règles d’urbanisme dans les lotissements non devenus caducs
Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.315-2-1 du Code de l’urbanisme.
Article 4Dispositions générales
La protection des ressources en eau
Pour être autorisées les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.
Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation
des sols
Article 1Dispositions générales
Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j
uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Article 2Dispositions générales
Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de
l’environnement)
En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.
Article 3Dispositions générales
La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modifiée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi
que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)
Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au
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nouveau code pénal.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme
Article 1Dispositions générales
Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de FONTENAY (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.
Article 2Dispositions générales
Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Section 2.2 : division du territoire en zones
Article 1Dispositions générales
Les généralités sur la division du territoire
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en quatre grands types de zones : • Les zones urbaines (U), • Les zones à urbaniser (AU), • Les zones agricoles (A), • Les zones naturelles et forestières (N).
Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné
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d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).
Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones inondables…) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.
Article 2Dispositions générales
Les différentes zones et secteurs du plan local d’urbanisme
Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
La zone UA couvre le centre-bourg de FONTENAY. L’urbanisation est linéaire le long des voies, assez dense et à vocation principale d’habitat. Elle doit conserver ces caractéristiques générales.
La zone UB correspond, d’une manière générale, aux premières extensions urbaines du centre-bourg, au bâti hétérogène avec des quartiers à vocation principale d’habitation et non organisés en lotissement. Plus lâche, cette zone conserve un caractère principalement résidentiel.
La zone UC correspond, d’une manière générale, au quartier à vocation principale d’habitation et organisé en lotissements, rue de la Haie Créneau.
La zone UE correspond, d’une manière générale, au secteur central de la commune qui regroupe des installations et/ou des équipements sportifs ainsi que la place du Tilleul. Cette zone se destine à l’accueil d’équipements sportifs et de futurs aménagements d’intérêt collectif (espace de stationnement, lieu de convivialité pour les manifestations communales..).
Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
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R è g l e m e nt d u P L U - d ossieRrè galpepmreonutv éd ul eP2L5U A-VmRaILi 2 0 1 23 C o m m u n e CdoemSmA IuNnTeEd- Me AFROGNUTEERNI TAYE -
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.
Les secteurs AH correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux bâtiments non agricoles situés en zone A.
Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger :
- soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels
Les secteurs NC correspondent aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.
Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.
Les secteurs NL : correspondent d’une manière générale, aux zones qui regroupent et se destinent à accueillir l’exercice d’activités sportives, récréatives et de loisirs pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites.
Les secteurs NP : correspondent d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et concentrent des éléments naturels (bosquets…) et paysagers remarquables ainsi que des jardins et des vergers.
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éolis-SARL / strudiolada architectes
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1AUE Zone à urbaniser à court terme - équipements
2AU Zone à urbaniser à long terme
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Le documentZdoe nzoenagine oindniqduae bpalreailleurs :
UC Zone urbaine - extensions récentes
EmLeps leamcpelacmemeennttsrréésseervrévs é(voir section 2.4 ci-après)
UE Zone urbaine - équipements
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titre de l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, permet aux PLU « identifier et localiser
Bâti dur les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
Bdâ’otridrleécguleturrel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
S niaètugree àdas'esuxrepr lloeuirtaprtoiotenctioang»r.icole Élément hydrographique
ZoLnesezohnuesmhuimdiedes (voir section 2.4 ci-après)
ZoLnesezoinneos nindonadbabllees (voir section 2.4 ci-après)
S e Ec mt ipolance2m. 4en:t rléesservdéi s p o s i t i o n s c o m m u n e s à Secteur : Olr’ieenntasteiomn db'Al emédneasgezmoennet est de Programmation
Bâti dur
Article 1B:
âLetisltéragvearux sur un immeuble existant
Lorsqu’un applicable
iàmÉlmaleézuombnlee,elbneâttpiehremyxiidsstradonetgconrn’aesstptruhipriaeqs nuceoepnefourtmêetreauaxccdoirsdpéosqituieonpsouérdidcetséetsravpaaur xlequri èognlet mpeonutr
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
Article 2Dispositions générales
le permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou
de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de
lis
commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3
du code de l’urbanisme.
osges -
Article 3Dispositions générales
les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations
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du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).
• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.
• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme.
• Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.
• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.
Article 4Dispositions générales
Les secteurs soumis au risque d’inondation
Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
Article 5Dispositions générales
Les zones humides
Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.
Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.
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Article 6Dispositions générales
Les emplacements réservés (article L123-1-5 du Code de l’urbanisme)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.
Article 7Dispositions générales
le recul aux forêts et aux cours d’eau
Retrait par rapport au cours d’eau : Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau repérés sur le document graphique du PLU. Cette règle ne s’applique pas :
• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.
• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif.
7.4. Retrait par rapport aux limites de la zone NF Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites de la zone NF. Cette règle ne s’applique pas :
• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.
• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif
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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)
Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.
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ZONE UA
Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.
Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement
> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.