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Le règlement de Fontenay, texte intégral

110 articles repris mot pour mot du document opposable 88175_PLU_20230313, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

22 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Mairie de Fontenay

département des Vosges

Règlement écrit du PLU

intrégrant la Modification Simplifiée n°1 du PLU

Document copie conforme Modification Simplifiée n°1 du PLU approuvée par le Conseil Municipal de Fontenay

le 13 mars 2023

Historique de l’évolution du document d’urbanisme : - Elaboration du PLU approuvée le 25 avril 2013

é B u r e a u d ' é t u d e s o l i s

Urbanisme Aménagement du territoire Communication et concertation 56 rue de la Prairie 88100 Saint Dié des Vosges 03 29 56 07 59 / 06 17 46 79 59 eolis.todesco@orange.fr

Pour plus de lisibilité, les reprises effectuées dans le cadre de la Modification Simplifiée n°1 du PLU de Fontenay sont mentionnées en bleu dans le texte.

Fontenay 5

Département des Vosges

Plan Local d’Urbanisme

- Règlement -

dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Aménagement du territoire et Urbanisme

115 rue d’Alsace 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES téléphone : 03-29-56-07-59

SOMMAIRE

MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT

3

LEXIQUE

4

CHAPITRE 1 : LES RÈGLES GÉNÉRALES

9

Section 1.1. : champs d’application , portée et contenur du règlement du PLU

9

Section 1.2. : articulation avec d’autres outils réglementations relatives à l’occupation

et l’utilisation des sols

9

Section 1.3. : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation

des sols

11

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 13

Section 2.1. : Le champs d’application du règlement d’urbanisme

13

Section 2.2. : division du territoire en zones

13

Section 2.3. : les prescriptions écrites et graphiques applicables à l’ensemble

du territoire

16

Section 2.4. : les dispositions communes à l’ensemble des zones

16

CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (ZONE U)

19

ZONE UA

21

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

21

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

22

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

28

ZONE UB

29

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

29

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

30

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

37

ZONE UC

38

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

38

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

39

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

44

ZONE UE

46

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

46

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

47

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

52

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

1

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CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (ZONE AU)

53

ZONE 1AU

55

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

55

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

57

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

62

ZONE 2AU

63

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

63

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

63

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

65

CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (ZONE A)

67

ZONE A

69

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

69

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

70

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

77

CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

(ZONE N)

79

ZONE N

81

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

81

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

82

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

89

ANNEXES

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT

Le présent règlement d’urbanisme est divisé en six chapitres :

• CHAPITRE 1 : Les règles générales • CHAPITRE 2 : Les dispositions générales applicables à l’ensemble du

territoire • CHAPITRE 3 : Les dispositions applicables aux zones urbaines (zones U) • CHAPITRE 4 : Les dispositions applicables aux zones à urbaniser (zones AU) • CHAPITRE 5 : Les dispositions applicables aux zones agricoles (zones A) • CHAPITRE 6 : Les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

(zones N)

Pour utiliser ce document, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1 Une lecture des règles générales et des dispositions générales applicables à

l’ensemble du territoire.

2 Une lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre

terrain. Vous y trouverez le corps de règles qui s’applique à votre terrain.

3 Une lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des dispositions réglementaires

spécifiques qui ne relèvent pas directement du PLU, mais qui s’appliquent à certains terrains. Un lexique des termes techniques employés dans le règlement est disponible en début de document. Dans le rapport de présentation du PLU, vous trouverez des éléments qui vous aideront dans la compréhension du corps des règles.

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

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LEXIQUE

A

Abri pour animaux : dans le présent règlement, édifice devant être réalisé sans fondation et démontable. L’emprise au sol est principalement réalisée en bois pour permettre un retour à l’état naturel du site. L’abri pour animaux est autorisé dès lors que toute disposition est prévue pour son insertion paysagère.

Accès : partie de terrain qui jouxte la voie de desserte (publique ou privée) ouverte à la circulation.

Affouillement (du sol) : extraction en terre ferme dont le but premier n’est pas l’extraction de matériaux, mais la réalisation d’une excavation pour un usage particulier.

Alignement : limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Annexe : construction de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines. Les constructions annexes bénéficient parfois de règles spécifiques dans le règlement de la zone concernée.

Assainissement individuel : filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle composée d’un pré-traitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.

C

Changement de destination : modification de l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment.

Clôture : toute édification d’un ouvrage (haie, portail, clôtures à claire voie, grilles et grillage…) visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : rapport de la surface d’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes et projetées) à la surface du terrain d’assiette du projet.

Construction à vocation agricole : local affecté au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de gardiennage de l’agriculteur.

Déblai : action de déblayer, d’enlever de la terre pour niveler le sol.

D

Défrichement : toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il en est de même de toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences.

E

Eaux pluviales : eaux de pluies recueillies sur les toitures et les surfaces imperméables.

Eaux usées : ensemble des eaux usées (eaux ménagères et eaux provenant d’une activité).

Édicule : petite construction secondaire au sommet ou associée à l’édifice.

Égout de toiture : l’égout de toiture - à l’opposé du faîtage - est la partie la plus basse évacuant

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

les eaux de pluies.

Élevage à caractère familial : désigne les élevages dont la production est destinée à la consommation familiale. De même, un bâtiment destiné à servir d’écurie pour des chevaux détenus à des fins de loisir et d’agrément ne peut être regardé comme affecté à l’élevage. Rappels : ces élevages doivent respecter les règles de protection des eaux, des zones de baignades et de voisinage, et notamment ne pas occasionner du fait de leur emplacement et de leur entretien une gêne permanente pour les tiers.

Emplacement réservé : servitude, instituée sur des terrains, ayant vocation à permettre la réalisation par une collectivité :

• des équipements publics ou d’intérêt général, • des espaces verts ou des terrains de sport public, • de voiries, • des cheminements piétons et cyclistes. Les emplacements réservés sont reportés sur le document graphique du PLU.

Emprise au sol d’une construction : surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain d’assiette du projet. Elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, débords de toiture compris (balcons, débords de toits,…).

Espace boisé classé (EBC) : concerne certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Ainsi, les espaces boisés classés repérés sur le document graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». (article L.130-1 du Code de l’urbanisme) Les espaces boisés classés sont reportés sur le document graphique du PLU. Rappel : les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Espace libre : espace non bâti en superstructure, minéral ou végétal. Sont exclus des espaces libres les allées, circulations automobiles et surfaces destinées au stationnement.

Espace vert : espace non bâti en superstructure permettant un aménagement végétal (engazonnement, arbustes, arbres).

Exhaussement (du sol) : remblaiement de terrain.

Extension : agrandissement de la construction principale ou construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci ; avec une communication entre l’existant et l’extension.

F

Façade : toutes faces verticales en élévation d’un bâtiment en excluant les soubassements et les parties enterrées de ce dernier.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

Forêt : formation végétale comprenant des tiges d’arbres d’essence forestière dont les cimes, si elles arrivaient simultanément à maturité, couvriraient la plus grande partie du terrain occupé par la formation, que celle-ci soit, au moment de l’enquête, à l’état de semis, de rejets sur souche, de fourrés, de gaulis, de perchis ou de futaie. Rappel : c’est l’état boisé constaté sur le terrain qui est pris en compte, et non la « nature de culture » du cadastre.

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I

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement et d’une manière générale les installations exploitées ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la nature et l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique.

L

Limite séparative : désigne toute limite parcellaire d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, matérialisée ou non, par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement) ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).

Limite séparative latérale : désigne toute limite parcellaire qui se recoupe avec l’alignement.

N

Niveau de construction : volume compris entre le dessus du niveau du terrain naturel ou du soussol et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Nouveau site agricole : construction (s) agricoles (s), isolée (s) ou non, liée (s) à une activité d’élevage, s’installant après l’approbation du SCoT des Vosges Centrales (2006) hormis :

• les nouvelles annexes des sites existants • les constructions liées à des élevages de type familial • les nouveaux bâtiments d’élevage s’intégrant à un site existant et gérés par le même éleveur

P

Pignon : mur extérieur, parallèle aux formes constitutives de la charpente et dont les contours épousent la forme des pentes des combles.

R

Remblai : masse de terre déplacée pour surélever un terrain ou boucher un trou.

Ripisylve : formation d’arbres, d’arbustes et de végétaux installés sur les rives, le long des cours d’eau.

S

Servitude d’utilité publique : servitude particulière selon les règles propres à chacune des législations en cause et fondée sur la préservation de l’intérêt général qui vient limiter l’exercice du droit de propriété. Elle s’imposent aux règles du PLU.

Surface de plancher : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés

ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;

• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

T

Terrain naturel : le sol tel qu’il existe au moment de la demande d’autorisation, préalablement à tous travaux d’aménagement liés au projet présenté.

U

Unité foncière ou terrain : tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une indivision.

V

Voie publique ouverte à la circulation générale : tout espace affecté à la circulation générale par un aménagement spécial et à tous modes de déplacement permettant la desserte de l’espace. Toutefois, les cheminements « doux », les servitudes de passage et les voies ferrées du domaine SNCF ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement des zones. Il en est de même des espaces dont l’aménagement réserve l’usage à un seul mode de déplacement, à l’exclusion de tout autre.

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

CHAPITRE 1 : LES RÈGLES GÉNÉRALES

Section 1.1 : champs d’application, portée et contenu du règlement du plan local d’urbanisme

Article 1Dispositions générales

Champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

Portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à

l’utilisation des sols

Article 1Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de FONTENAY figurent dans les annexes du PLU.

Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Les bois et forêts soumis au régime forestier, le libre passage le long des cours d’eau domaniaux constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

Article 2Dispositions générales

Le droit de préemption urbain

Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme :

• sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,

• dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation

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des collectivités humaines, • dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques, • dans les zones soumises aux servitudes, • sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu

public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Article 3Dispositions générales

Le raccordement des constructions aux réseaux

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de

la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) : • du service public d’assainissement collectif ; • du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service

public de l’eau ; • aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en

zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »

Article 4Dispositions générales

Les règles d’urbanisme dans les lotissements non devenus caducs

Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.315-2-1 du Code de l’urbanisme.

Article 4Dispositions générales

La protection des ressources en eau

Pour être autorisées les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.

Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation

des sols

Article 1Dispositions générales

Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j

uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 2Dispositions générales

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de

l’environnement)

En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.

Article 3Dispositions générales

La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modifiée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi

que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)

Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au

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nouveau code pénal.

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme

Article 1Dispositions générales

Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de FONTENAY (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.

Article 2Dispositions générales

Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Section 2.2 : division du territoire en zones

Article 1Dispositions générales

Les généralités sur la division du territoire

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en quatre grands types de zones : • Les zones urbaines (U), • Les zones à urbaniser (AU), • Les zones agricoles (A), • Les zones naturelles et forestières (N).

Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné

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d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).

Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones inondables…) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.

Article 2Dispositions générales

Les différentes zones et secteurs du plan local d’urbanisme

Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

La zone UA couvre le centre-bourg de FONTENAY. L’urbanisation est linéaire le long des voies, assez dense et à vocation principale d’habitat. Elle doit conserver ces caractéristiques générales.

La zone UB correspond, d’une manière générale, aux premières extensions urbaines du centre-bourg, au bâti hétérogène avec des quartiers à vocation principale d’habitation et non organisés en lotissement. Plus lâche, cette zone conserve un caractère principalement résidentiel.

La zone UC correspond, d’une manière générale, au quartier à vocation principale d’habitation et organisé en lotissements, rue de la Haie Créneau.

La zone UE correspond, d’une manière générale, au secteur central de la commune qui regroupe des installations et/ou des équipements sportifs ainsi que la place du Tilleul. Cette zone se destine à l’accueil d’équipements sportifs et de futurs aménagements d’intérêt collectif (espace de stationnement, lieu de convivialité pour les manifestations communales..).

Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

é o l i s - S A R L / strudiolada aércohliist-eScAtReLs

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R è g l e m e nt d u P L U - d ossieRrè galpepmreonutv éd ul eP2L5U A-VmRaILi 2 0 1 23 C o m m u n e CdoemSmA IuNnTeEd- Me AFROGNUTEERNI TAYE -

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.

Les secteurs AH correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux bâtiments non agricoles situés en zone A.

Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger :

- soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels

Les secteurs NC correspondent aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.

Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.

Les secteurs NL : correspondent d’une manière générale, aux zones qui regroupent et se destinent à accueillir l’exercice d’activités sportives, récréatives et de loisirs pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites.

Les secteurs NP : correspondent d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et concentrent des éléments naturels (bosquets…) et paysagers remarquables ainsi que des jardins et des vergers.

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éolis-SARL / strudiolada architectes

lis

osges -

1AU

1AUE Zone à urbaniser à court terme - équipements

2AU Zone à urbaniser à long terme

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Le documentZdoe nzoenagine oindniqduae bpalreailleurs :

UC Zone urbaine - extensions récentes

EmLeps leamcpelacmemeennttsrréésseervrévs é(voir section 2.4 ci-après)

UE Zone urbaine - équipements

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titre de l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, permet aux PLU « identifier et localiser

Bâti dur les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs

Bdâ’otridrleécguleturrel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de

S niaètugree àdas'esuxrepr lloeuirtaprtoiotenctioang»r.icole Élément hydrographique

ZoLnesezohnuesmhuimdiedes (voir section 2.4 ci-après)

ZoLnesezoinneos nindonadbabllees (voir section 2.4 ci-après)

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Bâti dur

Article 1B:

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Lorsqu’un applicable

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objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur

égard.

Article 2Dispositions générales

le permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou

de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de

lis

commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3

du code de l’urbanisme.

osges -

Article 3Dispositions générales

les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme.

• Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

Article 4Dispositions générales

Les secteurs soumis au risque d’inondation

Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

Article 5Dispositions générales

Les zones humides

Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

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Article 6Dispositions générales

Les emplacements réservés (article L123-1-5 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

Article 7Dispositions générales

le recul aux forêts et aux cours d’eau

Retrait par rapport au cours d’eau : Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau repérés sur le document graphique du PLU. Cette règle ne s’applique pas :

• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.

• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.4. Retrait par rapport aux limites de la zone NF Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites de la zone NF. Cette règle ne s’applique pas :

• aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant.

• aux locaux techniques et aux équipements d’infrastructures liés aux services publics ou d’intérêt collectif

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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)

Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

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ZONE UA

Les dispositions du règlement de la zone UA s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

• Tout type d’installation et de construction qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone à vocation principale d’habitation.

• Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers. • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU et reporté sur le document

graphique au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

• Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes.

• Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.

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UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les constructions suivantes :

• Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes. • Les constructions, extensions et réfections à usage artisanal, commercial, hôtelier, de bureau ou de

service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne

pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis tout espace. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

UA 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

UA 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

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4.2. Eaux usées :

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

UA 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les constructions principales nouvelles :

Les constructions principales doivent être implantées : • soit à l’alignement avec une des constructions limitrophes situées de part et d’autre de la construction projetée et du même côté de la voie, • soit en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée au prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

6.2 Les annexes aux constructions principales :

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.

6.3. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité

de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être

imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

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7.2. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité

de la construction existante sans diminution du retrait existant et sans condition de hauteur. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions

annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UA 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

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UA 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux, et entre le faîtage ou l'acrotère et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. Les constructions nouvelles :

La hauteur sera inférieure ou égale à celle de la construction avoisinante la plus élevée, implantée de part et d’autre du projet et située du même côté et en bordure de la même voie. En l’absence de constructions avoisinantes la hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture.

La hauteur maximale des annexes sera de 4 m à l’égout de toiture et 5 m hors tout.

10.2. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation

de la hauteur initiale. • Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction

peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11. • Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

11.1. Aspect extérieur des constructions :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments doivent présenter un volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

L’aspect des toitures des constructions devra être à dominante terre cuite (rouge à brun) ou ardoise.

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Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…). La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au dessus du niveau du terrain naturel.

11.2. Clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas :

• 1.80 m de hauteur sur rue. Elles devront être constituées soit par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement) ; soit par des grilles ou tout autre dispositif à clairevoie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 1.20 m - sauf impératif de sécurité - doublés ou non d’une haie vive. Les clôtures pleines sont interdites sur rue.

• 2 m sur limite séparative.

Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière et de visibilité, notamment dans les carrefours et les virages.

UA 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés.

12.1. Généralités :

Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum :

• pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol),

• pour l’habitat collectif : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol),

• pour les constructions à usage commercial ou de services : 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ou de services,

• pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de surface de plancher affectée à l’activité (cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage). Les places dévolues aux manœuvres et à la manutention des véhicules utilitaires doivent faire l’objet d’une attention particulière,

• pour les constructions d’établissements publics ou privés, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les autocars et les deux roues) sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée,

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Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les logements aidés.

12.2. Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces

de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

UA 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ZONE UB

Les dispositions du règlement de la zone UB s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

• Tout type d’installation et de construction qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone à vocation principale d’habitation.

• Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers. • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié par le PLU et reporté sur le document

graphique au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

• Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes.

• Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les constructions suivantes :

• Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes. • Les constructions, extensions et réfections à usage artisanal, commercial, hôtelier, de bureau ou de

service à condition d’être compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne

pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis tout espace. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

UB 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

UB 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

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4.2. Eaux usées :

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

UB 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

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UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les constructions principales nouvelles :

Le retrait de la construction principale par rapport à l’alignement avec l’emprise publique ne pourra pas être inférieur à 5 m et supérieur à celui du bâtiment voisin le plus reculé, situé de part et d’autre de la construction projetée et du même côté de la voie. En l’absence d’un bâtiment voisin déjà implanté, ce retrait est fixé à 5 m.

Lorsque que le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée au prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble.

6.2 Les annexes aux constructions principales :

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.

6.3. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

6.4. les constructions nouvelles en bordure de la RD 420 :

Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cette règle ne s’applique pas :

• Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

• Aux reconstructions après sinistre qui peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale.

• Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

7.2. Cas particuliers :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

• A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation.

• Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

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UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UB 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

UB 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux, et entre le faitage ou l’acrotère et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. Les constructions nouvelles :

La hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture. La hauteur maximale des annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture et 5 m hors tout.

10.2. Cas particuliers :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale.

• Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11.

• Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif.

UB 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

11.1. Aspect extérieur des constructions :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments doivent présenter un

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volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. Les extensions, les construction annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

L’aspect des toitures des constructions devra être à dominante terre cuite (rouge à brun) ou ardoise. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…).

La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au-dessus du niveau du terrain naturel.

11.2. Clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas :

• 1.80 m de hauteur sur rue. Elles devront être constituées soit par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement) ; soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 1.20 m - sauf impératif de sécurité doublés ou non d’une haie vive. Les clôtures pleines sont interdites sur rue.

• 2 sur limite séparative.

Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière et de visibilité, notamment dans les carrefours et les virages.

UB 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés.

12.1. Généralités :

Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum : • pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour l’habitat collectif : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour les constructions à usage commercial ou de services : 1 place de stationnement par tranche

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

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entière de 50 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ou de services, • pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de

surface de plancher affectée à l’activité (cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux de stockage). Les places dévolues aux manœuvres et à la manutention des véhicules utilitaires doivent faire l’objet d’une attention particulière, • pour les constructions d’établissements publics ou privés, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les autocars et les deux roues) sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée,

Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les logements aidés.

12.2. Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces

de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

UB 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

UB 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ZONE UC

Les dispositions du règlement de la zone UC s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

• Tout type d’installation et de construction qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone à vocation principale d’habitation.

• Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

• Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes.

• Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.

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UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions suivantes :

• Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne

pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis tout espace. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

UC 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

UC 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

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4.2. Eaux usées :

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

UC 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

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UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les constructions principales nouvelles :

Les constructions principales doivent être implantées : • soit à l’alignement avec une des constructions limitrophes, • soit en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public.

Lorsque que le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée au prolongement de l’existante afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble.

6.2 Les annexes aux constructions principales :

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.

6.3. Cas particuliers :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

• Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles doivent être implantées : • Sur la limite séparative de fond de propriété ou en respectant un recul correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum, • En respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum pour les limites séparatives latérales de propriété.

7.2. Cas particuliers :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité

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Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

de la construction existante sans diminution du retrait existant. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions

annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UC 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

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UC 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux, et entre le faitage ou l’acrotère et le sol naturel avant travaux. . En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. Les constructions nouvelles :

La hauteur maximale des constructions sera de 7 m à l’égout de toiture. La hauteur maximale des annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture et 5 m hors tout.

10.2. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation

de la hauteur initiale. • Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liés au projet de construction

peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11. • Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

11.1. Aspect extérieur des constructions :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments doivent présenter un volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

L’aspect des toitures des constructions devra être à dominante terre cuite (rouge à brun) ou ardoise. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…).

La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au dessus du

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niveau du terrain naturel.

11.2. Clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas :

• 1.80 m de hauteur sur rue. Elles devront être constituées soit par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement) ; soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 1.20 m - sauf impératif de sécurité doublés ou non d’une haie vive. Les clôtures pleines sont interdites sur rue.

• 2 m sur limite séparative.

Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière et de visibilité, notamment dans les carrefours et les virages.

UC 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés.

12.1. Généralités :

Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum : • pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour l’habitat collectif : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en soussol), • pour les constructions d’établissements publics ou privés, le nombre de places de stationnement de

véhicules (y compris les autocars et les deux roues) sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée,

Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les logements aidés.

12.2. Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces

de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

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Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

UC 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

UC 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ZONE UE

Les dispositions du règlement de la zone UE s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

• Tout type d’installation et de construction qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités principales de la zone,

• Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, • Les constructions à usage agricole, forestier, industriel et artisanal, • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

• Les terrains de camping et les habitations légères de loisirs. • Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.

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UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les constructions suivantes : • Les constructions, extensions et réfections à usage d’équipements ouverts au public à condition d’être

compatibles avec l’environnement et la vocation principale de la zone. • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public. • Les aires de caravanage. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.2. Les modes d’occupation suivants :

• Le stationnement isolé de caravanes. • Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone, • Les dépôts divers à condition qu’ils soient directement liés aux vocations de la zone – sans aggraver

la situation existante - et qu’ils ne compromettent pas la qualité de l’environnement naturel et paysager.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

UE 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

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UE 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite.

4.2. Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

Règlement du PLU - dossier approuvé le 25 AVRIL 2013 Commune de FONTENAY -

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4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

UE 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les constructions principales nouvelles :

Les constructions principales nouvelles peuvent être implantées : • soit à l’alignement avec le domaine public, lorsque la construction est incorporée dans un projet d’ensemble, • soit en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

6.2 Les annexes aux constructions principales :

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.

6.3. Cas particuliers : • Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité

de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être

imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif.

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Règlement du PLU - dossier arrêté le 29 juin 2012 Commune de FONTENAY -

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété lorsque : − le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou une ou plusieurs parcelles incorporées dans un projet d’ensemble, − lorsqu’une construction nouvelle s’appuie à un immeuble déjà construit sur la limite parcellaire,

• ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

7.2. Cas particuliers :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

• Les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation.

• Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui de la construction initiale.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.

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UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UE 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux constructions.

UE 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme). La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.80 m au dessus du niveau du terrain naturel.

UE 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, dans des conditions répondant aux besoins des activités exerçant dans les constructions projetées.

Il sera exigé que le nombre de places de stationnement de véhicules soit déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et

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des capacités de fréquentation simultanée. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces

de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

UE 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Article non réglementé.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (zone AU)

Les zones à urbaniser - dites zones AU – correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Les dispositions du règlement de la zone 1AU s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

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ZONE 1AU

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

Hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole, sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone A :

• Sont admises les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

2.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AC :

Sont admises, et sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole, les occupations et les utilisations du sol suivantes :

• Les constructions, les extensions, les transformations, les installations à condition qu’elles soient nécessaires et liées à l’exploitation agricole.

• Les annexes des constructions dont les activités sont admises dans la zone. • La construction à usage d’habitation et ses annexes à condition qu’elles soient situées entre 50 et

100 m des bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole. Celle-ci est destinée au logement en tant qu’habitation de gardiennage de l’exploitant et édifiée simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, à raison d’une seule habitation au maximum par exploitation et sous réserve que la présence de personnes soit nécessaire au regard de la nature de l’activité agricole et de son importance.

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• La reconstruction sur le même terrain, et pour une surface de plancher équivalente lorsqu’il n’y a pas de changement d’usage, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.

• Les exhaussements et les affouillements du sol nécessaires et liés à l’exploitation agricole. • Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.3. Les dispositions particulières applicables au secteur AH :

• Les extensions des constructions à usage d’habitation et leurs annexes, • Les reconstructions à l’identique après un sinistre, • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve

de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public, • Les clôtures, • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés à des travaux de voirie, de construction, ou d’aménagement paysager des terrains ou espaces libres. • Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

A 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

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En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

4.2. Eaux usées :

Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

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4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

A 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone A :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, de même qu’aux constructions à vocation d’équipements publics ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

6.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AC et AH :

Les constructions à usage agricole doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 8 m minimum avec le domaine public.

Les constructions à usage d’habitation et les annexes doivent être implantées en respectant un retrait de 5 m minimum avec le domaine public.

Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • aux reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. Un alignement différent de celui existant pourra

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être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone A :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, de même qu’aux constructions à vocation d’équipements publics ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

7.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AC et AH : Les constructions à usage agricole doivent respecter un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum.

La construction à usage d’habitation doit respecter un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Les annexes doivent respecter un retrait correspondant à 3 m minimum.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cette règle ne s’applique pas :

• En zone AH, Les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial et les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable.

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

• Les reconstructions après sinistre peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale.

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A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1. Les dispositions particulières applicables au secteur AC :

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter une distance entre deux bâtiments qui ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec distance minimale de 4 m.

Cette règle ne s’applique pas : • à la construction à usage d’habitation et à ses annexes, • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

8.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AH : Article non réglementé.

A 9Emprise au sol

emprise au sol

Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9.1. Les dispositions particulières applicables au secteur AC :

Article non réglementé.

9.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AH :

• Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise au sol à la date d’application du présent PLU,

• Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m²,

• Les abris de jardin et les abris pour le stockage du bois peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m²,

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A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone A :

La hauteur maximale des constructions pouvant être autorisée au titre du présent article ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

10.2. Les dispositions particulières applicables au secteur AC :

• La construction à usage d’habitation doit respecter une hauteur maximale de 7 m à l’égout de toiture.

• Les annexes à la construction à usage d’habitation doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture.

• Les constructions à usage agricole doivent respecter une hauteur maximale de 12 m au faitage, sauf en cas d’une hauteur supérieure justifiée par des impératifs techniques.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale • aux ouvrages techniques (silos, ouvrage technique, aérogénérateur…) et aux cheminées liés au projet de construction qui peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11 • aux reconstructions à l’identique après sinistre. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

10.3. Les dispositions particulières applicables au secteur AH :

• La hauteur maximale des extensions des constructions existantes ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.

• Les annexes à la construction à usage d’habitation, les abris de jardin, les abris pour le stockage du bois doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture.

Aux ouvrages techniques (cheminées…) liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11

Cette règle ne s’applique pas : • Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale • Aux reconstructions à l’identique après sinistre qui sont autorisées dans le respect des dispositions prévues à l’article 2 • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

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A 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

11.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone A :

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

11.2. Les dispositions particulières applicables aux secteurs AC et AH :

11.2.1 Aspect extérieur des constructions :

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments doivent présenter un volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

Les couleurs apparentes (façade, pignons et toitures) devront respecter les tons et les usages des constructions traditionnelles de la région et privilégier des tonalités harmonieuses. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…).

Les toitures des bâtiments à vocation agricole devront comporter au minimum 2 pans (2/3 ; 1/3) dans un souci d’intégration paysagère.

11.2.2 Clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages. Les clôtures doivent être constituées :

• soit par une haie vive privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement), • soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut n’excédant

pas 0.5 m doublés ou non d’une haie vive privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

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A 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation des sols

A 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

A 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (zone N)

Les zones naturelles - dites zones N - regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger soit en raison :

• de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• de l’existence d’une exploitation forestière • de leur caractère d’espaces naturels

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ZONE N

Les dispositions du règlement de la zone N s’applique sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles. A noter que la zone N regroupe les secteurs N, NC, NF, NL et NP.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les constructions suivantes :

• Les constructions à usage agricole, industriel et forestier. • Toute activité relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

soumise à autorisation, et incompatible avec la proximité des bâtiments occupés par des tiers.

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants :

• Les exhaussements et affouillements du sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

• Les terrains de camping, de caravanage, les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes.

• Les parcs d’attractions. • Les dépôts de véhicules à l’état d’épave, ainsi que les dépôts de toute nature et les décharges

d’ordures. • Les garages collectifs de caravanes. • L’ouverture et l’exploitation de carrières.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES 1AU à l’exception dE LA ZONE 1AUE :

Toute construction à usage d’habitation, leurs annexes et dépendances, hôtelier, équipement collectif, d’artisanat, de commerce, d’industrie, de bureaux, de services sous réserve :

• qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone prévu par les orientations d’aménagement et de programmation annexées au dossier du PLU, • que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :

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− le réseau d’alimentation en eau potable, − le réseau d’assainissement, − le réseau d’eau pluvial, si techniquement nécessaire, − le réseau d’électricité, − le réseau d’éclairage public, − la voirie, − la protection incendie.

Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE 1AUE :

• Les constructions et aménagements à usage d’équipements ouverts au public, • Les aires de jeux, de sports, de repos et de détente ouvertes au public, • Les aires de caravanage, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. sous réserve :

• qu’elles fassent partie d’une opération d’ensemble d’aménagement, • qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone prévu par les orientations

d’aménagement et de programmation annexées au dossier du PLU, • que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :

− le réseau d’alimentation en eau potable, − le réseau d’assainissement, − le réseau d’eau pluvial, si techniquement nécessaire, − le réseau d’électricité, − le réseau d’éclairage public, − la voirie, − la protection incendie. − Les équipements collectifs à condition d’être nécessaires aux activités implantées dans la zone, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

1AU 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

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3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères,…) de faire aisément demi-tour.

1AU 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’alimentation en eau potable par puits, par forage ou par tout autre système d’approvisionnement est interdite.

4.2. Eaux usées :

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs

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parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées. 4.4. Autres réseaux : Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée. 4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis : Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

1AU 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

6.1. Les constructions principales nouvelles :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 m minimum par rapport à la limite du domaine public.

En bordure d’un chemin réservé aux seuls piétons et aux deux roues non motorisées, aucune construction n’est admise à moins de 3 m de l’emprise du chemin.

6.2 Les annexes aux constructions principales :

Les annexes aux constructions principales doivent être implantées en respectant un recul minimal équivalent à H/2 sans pouvoir être inférieur à 1 m des voies et emprises publiques.

6.3 Cas particuliers :

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. Les constructions nouvelles :

Les constructions nouvelles doivent être implantées : • sur limite(s) séparative(s) de propriété lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou une ou plusieurs parcelles incorporées dans un projet d’ensemble (lotissement, habitations groupées …), • ou en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

7.1.2 Cas particuliers :

• A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m hors tout ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes liées à une construction principale.

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1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

1AU 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

ARTICLE 1AU10 : hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux, et entre le faitage ou l’acrotère et le sol naturel avant travaux. . En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES 1AU à L’ExCEPTION DE LA ZONE 1AUE :

La hauteur maximale des constructions sera de 9 m à l’égout de toiture. La hauteur maximale des annexes sera de 4 m à l’égout de toiture et 5 m hors tout.

Cas particulier

• Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur…) et les cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE 1AUE  :

Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux constructions.

Zone 1AU1

Ce que la zone 1AU1 autorise, en clair

1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

aspect extérieur et aménagements des abords

11.1. Les constructions nouvelles :

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.8 m au dessus du niveau du terrain naturel. L'aspect des toitures des constructions devra être à dominante terre cuite (rouge à brun) ou ardoise.

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11.2. Clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité et doivent privilégier les essences locales (liste en annexe de règlement). La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas :

• 1.80 m de hauteur sur rue. Elles devront être constituées soit par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement) ; soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 1.20 m - sauf impératif de sécurité - doublés ou non d’une haie vive. Les clôtures pleines sont interdites sur rue.

• 2 m sur limite séparative.

Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière et de visibilité, notamment dans les carrefours et les virages.

1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et les aménagements projetés.

12.1. Généralités :

Il est exigé de réaliser sur l’unité foncière au minimum :

• pour l’habitat individuel : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en sous-sol), • pour l’habitat collectif : 2 places de stationnement par logement (pouvant être abritées ou en sous-sol), • pour les constructions à usage commercial ou de services : 1 place de stationnement par tranche entière de

50 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ou de services, • pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² desurface de

plancher affectée à l’activité (cette règle ne s’applique pas aux hangars ou locaux sdteockage). Les places dévolues aux manœuvres et à la manutention des véhicules utilitaires doiventfaire l’objet d’une attention particulière, • pour les constructions d’établissements publics ou privés, le nombre de places de stationnement de véhicules (y compris les autocars et les deux roues) sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée, Il n’est pas exigé de nombre minimum de places de stationnement pour les logements aidés. 12.2. Modalités d’application :

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé : • soit à aménager sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 m de l’unité foncière, les surfaces de

stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser

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lesdites places, • soit à justifier de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation et situé

dans un rayon de 300 m de l’unité foncière.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

1AU1 3Accès et voirie

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements et de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

1AU1 4Desserte par les réseaux

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ZONE 2AU

Les dispositions du règlement de la zone 2AU s’applique sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif à condition qu’elles soient nécessaires et liées au fonctionnement des réseaux publics et aux équipements d’infrastructures d’intérêt collectif.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

2AU 3Accès et voirie

accès et voirie

Article non réglementé.

2AU 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

Article non réglementé.

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2AU 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les locaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, de même qu’aux constructions à vocation d’équipements publics ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Les locaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, de même qu’aux constructions à vocation d’équipements publics ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé.

ARTICLE 2AU10 : hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

Zone 2AU1

Ce que la zone 2AU1 autorise, en clair

2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

aspect extérieur et aménagements des abords

Article non réglementé.

2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

stationnement

Article non réglementé.

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Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

2AU1 3Accès et voirie

espaces libres et espaces verts

Article non réglementé.

2AU1 4Desserte par les réseaux

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (zone A)

Les zones agricoles - dites zones A – recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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ZONE A

Les dispositions du règlement de la zone A s’applique sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles. A noter que la zone A regroupe les secteurs A, AC et AH.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels par articles du règlement

> Les zones indicées «i» sont soumises au risque d’inondation > Les zones indicées «h» sont identifiées comme étant humides

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :

Sont interdites, les occupations et utilisations des sols autres que celles énumérés à l’article 2 et suivants.

1.2. Les dispositions particulières applicables au secteur NC :

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NF, NL, et NP :

Sont admis dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les clôtures, • Les extensions des constructions à usage d’habitation et leurs annexes, • Les reconstructions à l’identique après un sinistre. • Les annexes et les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial - sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage - et qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public,

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• Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de types radioélectriques, ou

stations de mesures, nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif, • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux,

2.2. Les dispositions particulières applicables au secteur NF :

Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les installations, aménagements et constructions à condition qu’elles soient liées à l’exploitation forestière. • Les abris de chasse. • Les reconstructions à l’identique après un sinistre, • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.3. Les dispositions particulières applicables au secteur NL :

Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les constructions, les extensions et les installations liées à la vocation de loisirs et de découverte de la zone, ainsi que les annexes nécessaires au bon fonctionnement des activités, • Les reconstructions à l’identique après un sinistre. • Les exhaussements et affouillements, en lien direct avec la vocation du secteur, à condition d’être réalisés avec un minimum de mouvement de terrain et ayant lieu sur l’ensemble de l’emprise bâtie. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.5. Les dispositions particulières applicables au secteur NP :

Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.6. Les dispositions particulières applicables au secteur NC :

Sont admises sous conditions et dans la limite des dispositions prévues aux articles 2 et suivants : • Les activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau. • Les constructions et les aménagements nécessaires et liés à l’adduction et à l’alimentation en eau potable.

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Section 2 : conditions de l’occupation du sol

N 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

N 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

4.2. Eaux usées :

Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau, ainsi que l’ensemble de ses composantes (station d’épuration…) ne peuvent admettre la nature des effluents produits, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être

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réalisé conformément à la réglementation en vigueur et il doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la mairie. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…) et elles pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

N 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.

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6.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC :

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum par rapport au domaine public.

Les constructions nouvelles, implantées en bordure de la RD 420, doivent respecter un retrait de 20 m minimum par rapport à l’axe de la voie.

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cette règle ne s’applique pas : • Aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. • Aux reconstructions après sinistre qui peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Aux chemins piétonniers et au mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux qui ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

6.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC :

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions nécessaires aux activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété.

7.1. dispositions applicables à l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC :

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 3 m minimum.

Cas particulier :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité

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de la construction existante sans diminution du retrait existant. • A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions

annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable. • Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les installations, les constructions et les extensions.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé

N 9Emprise au sol

emprise au sol

Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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9.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des secteurs NC, NF, NL et NP :

• Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de l’emprise du sol à la date d’application du présent PLU,

• Les annexes non habitées des constructions (de type garage ou atelier) peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale,

• Les abris de jardin et les abris pour le stockage du bois peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière et à moins de 30 m de la construction principale,

• Les abris pour animaux fermés sur trois côtés, peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m².

9.2. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NC :

Non réglementé

9.3. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NF :

Non réglementé

9.4. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NL :

Non réglementé

9.5. dispositions particulières applicables aux SECTEURS NP :

Non réglementé

N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

Ne sont pas soumis à des règles relatives à la hauteur, les constructions et installations nécessaires aux

services publics ou d’intérêt collectif.

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10.1. dispositions applicables à l’ensemble de la ZONE N, à l’exception des SECTEURS NC, NF et NL :

• La hauteur maximale des extensions de la construction à vocation d’habitation existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.

• La hauteur maximale des constructions annexes sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture.

• La hauteur maximale des abris de jardin et des abris pour le stockage du bois sera inférieure ou égale à 3 m à l’égout de toiture.

• La hauteur maximale des constructions liées à des abris pour animaux - fermés sur trois côtés - sera inférieure ou égale à 3 m à l’égout de toiture.

Cette règle ne s’applique pas :

• aux ouvrages techniques (cheminée…) liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu’ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l’article 11.

• aux reconstructions à l’identique après sinistre.

10.2. dispositions particulières applicables aux secteurs NC :

• Les constructions autorisées dans la zone ne sont pas soumises à des règles de hauteur particulières.

• Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.

10.3. dispositions particulières applicables aux secteurs NF :

• La hauteur maximale des installations pouvant être autorisée au titre du présent article ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Les reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.

10.4. dispositions particulières applicables aux secteurs NL :

La hauteur maximale des constructions sera inférieure ou égale à 4 m à l’égout de toiture.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale. • aux reconstructions à l’identique après sinistre.

N 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des

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perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.8 m au dessus du niveau du terrain naturel.

Les constructions nouvelles :

Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit, et notamment avec la végétation et les constructions voisines existantes qui y sont implantées. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments contigus ou proches. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées.

Aspect extérieur des constructions :

Quel que soit le lieu d’implantation, toute construction doit témoigner du souci de s’intégrer dans son environnement. Cet environnement est constitué par le relief du terrain, les constructions avoisinantes, la végétation présente et l’harmonie globale dans le périmètre du projet.

Les couleurs apparentes devront respecter les tons et les usages des constructions du village et privilégier des tonalités harmonieuses. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques…).

Les clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites. Les haies vives en essences locales sont à privilégier.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative et doivent être constituées :

• soit, par une haie vive en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement).

• soit, par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut n’excédant pas 0.5 m - sauf impératif de sécurité - doublés ou non d’une haie vive (liste en annexe du règlement).

Cette règle ne s’applique pas aux clôtures situées dans les secteurs NC et NF.

N 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements

projetés.

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Section 3 : possibilités maximales d’occupation des sols

N 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ANNEXES

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annexe : liste indicative des essences locales

Cette liste des essences locales ci-dessous est indicative. Elle regroupe les essences qui peuvent être plantées en clôtures (article 11) et les sur les espaces verts et espaces libres (article 13).

Arbres tiges

Hêtre commun Chêne pédonculé Frêne commun Érable plane Erable sycomore Pin sylvestre Bouleau verruqueux Bouleau pubescent Peuplier tremble Merisier Aulne glutineux Châtaignier Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Cerisier de Sainte-Lucie Alisier blanc

Fagus sylvatica Quercus robur Fraxinus excelsior Acer platanoïdes Acer pseudoplatanus Pinus sylvestris Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Prunus avium Alnus glutinosa Castanea sativa Tilia platyphyllos Tilia cordata Prunus mahaleb Sorbus aria

Petits arbres et grands arbustes

Houx Pommier sauvage Poirier sauvage Bourdaine Sorbier des oiseleurs Noisetier Saule marsault

Ilex aquifolium Malus sylvestris Pyrus pyraster Frangula alnus Sorbus aucuparia Coryllus avellana Salix capera

Arbustes

Alisier nain Sorbier de Mougeot Sureau noir Saule à oreillettes (petit Marsault) Génévrier commun Aubépine épineuse Aubépine monogyne Prunelier épine noire Églantier commun (Rosier des chiens) Rosier des champs Rosier des Alpes groseillier des rochers Chèvrefeuille des bois

Sorbus chamaespilus Sorbus mougeoti Sambucus nigra Salix aurita Juniperus communis Crataegus laevigata Crataegus monogyna Prunus spinosa Rosa canina Rosa arvensis Rosa pendulina Ribes petraeum Lonicera periclymenum

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Petits arbustes

Bruyère commune Myrtille Genêt à balais Joli bois

Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus Cytisus scopariux Daphne mezerum

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annexe : les dispositions communes à l’ensemble des zones

ARTICLE 1 : Les travaux sur un immeuble existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 2 : le permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.

ARTICLE 3 : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementés par le code de l’urbanisme.

• Le territoire communal est situé dans une zone sismique. Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

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ARTICLE 4 : Les secteurs soumis au risque d’inondation

Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

ARTICLE 5 : Les zones humides

Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doit être préservé de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

ARTICLE 6 : Les emplacements réservés (article L123-1-5 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

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rappels par articles du règlement

Article 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Néant

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme).

• En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.

• En application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement est autorisé sous réserve du strict respect des articles énoncés.

Article 3 : accès et voirie

Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, Etat) suivant des critères relatifs à l’intensité du trafic routier et à la sécurité de la circulation.

Article 4 : desserte par les réseaux

• L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

• Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du territoire.

• Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur

• Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire.

• La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes. • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est

interdite. • Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre

écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge

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exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article 5 : caractéristiques des terrains Néant Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite d’emprise de la voie.

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Néant

Article 9 : emprise au sol

Néant

Article 10 : hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

Article 11 : aspect extérieur et aménagements des abords

• La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

• Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager).

• Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique

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des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires (panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à l’architecture générale du bâtiment. • En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. • Pour les clôtures : des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment dans les carrefours et les virages.

Article 12 : stationnement

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés.

• La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12.5 m². • Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. • La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public. • Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement.

Article 13 : espaces libres et espaces verts

En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. Les essences locales seront privilégiées (liste des essences locales en annexe).

Article 14 : espaces libres et espaces verts

Néant

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Fontenay fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.